Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 17 mai 2022
- ECLI
- 62848f7a498a54057d102d18
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 66 000 000 €
Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 17 MAI 2022 N° RG 20/01487 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LQN4 Monsieur [W] [A] Monsieur [C] [K] S.A.S. AVANK S.E.L.A.R.L. [R] [H] S.A.R.L. CASTORS c/ Monsieur [X] [N] S.A.R.L. LES SENS DU CHENE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 février 2020 (R.G. 2018F00930) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 19 mars 2020 APPELANTS : Monsieur [W] [A], né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] Monsieur [C] [K], né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 7] de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] S.A.S. AVANK, faisant l'objet d'une procédure de sauvegarde, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 5] S.E.L.A.R.L. [R] [H], es qualité de mandataire judiciaire de la « SAS AVANK », prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 6] S.A.R.L. CASTORS, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 5] représentés par Maître Margaux ALBIAC de la SCP DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : Monsieur [X] [N], né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 7] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] S.A.R.L. LES SENS DU CHENE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 4] représentés par Maître Lucrèce TCHANA-NANA, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 30 mars 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth FABRY, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Nathalie PIGNON, Présidente, Madame Elisabeth FABRY, Conseiller, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE : Par acte du 09 février 2012, MM. [A], [K] et [N] ont constitué la société Avank, exerçant en qualité d'holding de gestion. La société Avank était l'unique associé de la société Castors. MM. [N] et [K] assuraient les fonctions de co-gérants. Par exploit d'huissier du 24 août 2017, M. [N] a assigné MM. [A] et [K] et les sociétés Avank et Castors devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de solliciter la désignation d'un mandataire ad'hoc. Par ordonnance du 24 octobre 2017, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a refusé la nomination d'un administrateur. Un protocole a été signé le 06 novembre 2017 entre MM. [A], [K] et [N], et les sociétés Avank et Castors. Le 23 novembre 2017, les associés de la société Avank réunis en assemblée générale ont pris acte de la démission des fonctions de M. [N] et autorisé le principe d'une réduction de capital par voie de rachat d'actions. La société Avank a été fait l'objet d'une sauvegarde par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 14 mars 2018 qui a désigné la SELARL [R] [H] en qualité de mandataire judiciaire. M. [N] a déclaré le 27 avril 2018 sa créance au passif de la société pour un montant de 210 000 euros qui a été contestée le 28 septembre 2018 par le mandataire judiciaire. Par courrier du 10 juillet 2018, M. [N] a vainement mis en demeure les sociétés Avank et Castors ainsi que MM. [A] et [K] d'annuler ses actions. Le président du tribunal de commerce de Bordeaux, saisi d'une requête de la société Sens du Chêne, représentée par M. [N], a rendu le 27 août 2018 une ordonnance d'injonction de payer à l'encontre de laquelle la société Castors a formé opposition. Par ordonnance du 11 octobre 2018, l'affaire a été renvoyée devant le tribunal de commerce d'Angoulême qui, par jugement du 11 juillet 2019, s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Bordeaux. Par exploits d'huissier des 11 et 12 septembre 2018, M. [N] a par ailleurs assigné en paiement les sociétés Avank et Castors et MM. [A] et [K] devant le tribunal de commerce de Bordeaux. Par jugement réputé contradictoire du 28 février 2020, MM. [A] et [K] n'ayant pas comparu, le tribunal de commerce de Bordeaux a : - joint les affaires enrôlées sous les numéros 2018F00930 et 2019 F00851, - débouté la société Avank, la SELARL [R] [H] ès qualités, et la société Castors de leur demande d`expertise, - condamné solidairement la société Avank, la société Castors, MM. [A] et [K] à payer à M. [N] la somme de 150 000 euros au titre de la cession de ses actions, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, - condamné M. [N] à payer à la société Castors la somme de 12 501 euros au titre du rachat du véhicule BMW et du matériel informatique, - condamné la société Castors à payer à la société Les Sens du Chêne la somme de 1 165,28 euros, - ordonné à la SELARL [R] [H] ès qualité d'inscrire la somme de 150 000 euros au passif de la société Avank suite à l'ouverture de la procédure de sauvegarde, - débouté la société Castors de sa demande de remboursement des cotisations sociales payées, débouté les parties de leurs demandes d'indemnité pour préjudices, - condamné solidairement la société Avank, la société Castors, MM. [A] et [K] à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Castors à payer à la société Les Sens du Chêne la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné la compensation des sommes dues respectivement entre les parties, - condamné solidairement la société Avank, la société Castors, MM. [A] et [K] aux dépens. La société Avank, la SELARL [R] [H] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Avank, la société Castors, M. [A] et M. [K] ont relevé appel du jugement par déclaration du 19 mars 2020 énonçant les chefs du jugement expressément critiqués, intimant M. [N] et la société Les Sens du Chêne. Aux termes de leurs conclusions déposées en dernier lieu par le RPVA le 17 février 2021 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, la société Avank, la SELARL [R] [H] ès qualités, la société Castors, M. [A] et M. [K] demandent à la cour de : - les recevoir en leur appel et les déclarer recevables, - statuant de nouveau, - infirmer purement et simplement le jugement, - en conséquence, - en premier lieu, - à titre principal, - débouter purement et simplement M. [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions au titre du protocole transactionnel en ce qu'il apparaît résolu de plein droit depuis le 1er avril 2018, - à titre subsidiaire, - débouter purement et simplement M. [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions au titre du protocole d'accord en ce qu'il apparaît caduque, - à titre infiniment subsidiaire, - débouter purement et simplement M. [N] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions en ce que le protocole d'accord est nul et de nul effet puisqu'entaché d'une erreur substantielle, - en tant que de besoin, - ordonner une mesure d'expertise visant à déterminer les conséquences de l'omission de la comptabilisation de la facture CVBG sur la valorisation des titres de la société Avank, - en tout état de cause, - débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la société Castors et de MM. [K] et [A], tiers à la promesse synallagmatique de vente, - en deuxième lieu, - à titre principal, - condamner M. [N] à restituer à la société Castors, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l'arrêt à venir, le véhicule de marque BMW modèle X5 immatriculé BF 353 BE ainsi que l'ordinateur portable et l'imprimante mis à sa disposition ès qualités de gérant, - à titre subsidiaire, - condamner M. [N] à payer la somme de 12 501 euros à la société Castors au titre du rachat du véhicule et du matériel informatique visé au protocole, outre les intérêts au taux légal depuis le 21 septembre 2018, date de mise en demeure, - en troisième lieu, condamner M. [N] à verser la somme de 5 492 euros à la société Castors en remboursement des cotisations sociales acquittées pour son compte postérieurement à sa démission ès-qualités de gérant, - en tout état de cause, - débouter M. [N] et la société Le Sens du Chêne de leurs demandes de dommages-intérêts, - condamner M. [N] à régler à la société Avank, la SELARL [R] [H] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Avank, la société Castors et MM. [A] et [K], la somme de 8 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Les appelants font valoir à titre principal que le protocole transactionnel sur lequel se fonde la demande de M. [N] est résolu de plein droit depuis le 1er avril 2018, à titre subsidiaire qu'il est caduc, et à titre infiniment subsidiaire, qu'il est nul et de nul effet puisqu'entaché d'une erreur substantielle ; qu'en tant que de besoin il convient d'ordonner une mesure d'expertise visant à déterminer les conséquences de l'omission de la comptabilisation de la facture CVBG sur la valorisation des titres de la société Avank ; qu'en tout état de cause, un rejet des demandes dirigées à l'encontre de la société Castors et de MM. [K] et [A], tiers à la promesse synallagmatique de vente, s'impose ; que M. [N] doit restituer à la société Castors le véhicule et l'ordinateur portable et l'imprimante mis à sa disposition en qualité de gérant, ou à défaut lui payer la somme de 12 501 euros ; qu'il lui doit en outre la somme de 5 492 euros en remboursement des cotisations sociales acquittées pour son compte postérieurement à sa démission en qualité de gérant ; enfin qu'en tout état de cause, M. [N] et la société Le Sens du Chêne doivent être déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts. Aux termes de leurs conclusions comportant appel incident déposées en dernier lieu par le RPVA le 08 mars 2022 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, M. [N] et la société Sens du Chêne demandent à la cour de : - à titre principal, - vu l'article 1843-4 du code civil, - se déclarer incompétent pour connaître de la mesure d'expertise sollicitée pour la société Avank, la SELARL [R] [H], la société Castors, MM. [K] et [A], tendant à l'évaluation des parts sociales dans le cadre de leur cession, - rejeter la demande de mesure d'expertise tendant à l'évaluation des parts sociales en cas de contestation de la valeur des parts dans le cadre de la cession, - renvoyer la société Avank, la SELARL [R] [H] ès qualités, la société Castors, MM. [K] et [A] à mieux se pourvoir, - confirmer le jugement et débouter purement et simplement la société Avank, la SELARL [R] [H] ès-qualités, la société Castors, MM. [K] et [A] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner solidairement la société Avank, la SELARL [R] [H] ès-qualités, la société Castors et MM. [K] et [A] à verser à M. [N] la somme de 150 000 euros en paiement de la valeur de ses parts au sein de la société Avank, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, - ordonner à la SELARL [R] [H] ès-qualités d'inscrire la somme de 150 000 euros au passif de la société Avank suite à l'ouverture de la procédure de sauvegarde, - débouter la société Castors de sa demande de remboursement des cotisations sociales payées, - condamner la société Castors à leur verser la somme de 1 165,28 euros en principal, outre la somme de 116,05 euros à titre d'intérêts, soit la somme totale de 1 331,33 euros, - vu leur appel incident, - les déclarer recevables et bien fondés en leur appel incident, - ordonner que la décision à intervenir vaudra acte de vente, et que les frais d'enregistrement et les formalités de publication de la cession, seront solidairement à la charge de MM. [A] et [K], de la société Castors, de la société Avank et de la SELARL [R] [H] ès qualités, - condamner solidairement la société Avank, la SELARL [R] [H] ès qualités, la société Castors, MM. [K] et [A] à verser à M. [N] la somme de 30 000 euros en indemnisation de son préjudice matériel, avec fixation de ladite somme au passif de la société Avank, - condamner solidairement les mêmes à verser à M. [X] [N] la somme de 15 000 euros en indemnisation de son préjudice moral, - condamner la société Castors à verser à la société Les Sens du Chêne et à M. [X] [N] la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, - condamner solidairement la société Avank, la SELARL [R] [H] ès qualités, la société Castors, MM. [K] et [A] à verser à M. [X] [N] la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - débouter la SELARL [R] [H] ès qualités, la société Castors, MM. [K] et [A] de l'ensemble de leurs demandes principales, subsidiaires, infiniment subsidiaires et reconventionnelles, - en conséquence, fixer au passif de la société Avank les créances suivantes au profit de M. [X] [N] : - 30 000 euros au titre du préjudice matériel et pour résistance abusive avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, - 15 000 euros au titre du préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, - 8 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamner solidairement la SELARL [R] [H] ès qualités, la société Castors, MM. [K] et [A] aux entiers dépens de l'instance, avec fixation de ladite somme au passif de la société Avank, - à titre subsidiaire sur la responsabilité, - vu l'article 1240 du code civil, dire que la SELARL [R] [H] ès qualités, la société Castors, MM.[K] et [A] ont engagé leur responsabilité en faisant obstacle au paiement du prix des parts sociales achetées de M. [N], - condamner solidairement la SELARL [R] [H] ès qualité, la société Castors, MM. [K] et [A] à verser à M. [N] la somme de 150 000 euros en paiement de la valeur de ses parts au sein de la sociétéAvank, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, avec fixation de ladite somme au passif de la société Avank, - condamner solidairement les mêmes à verser à M. [N] la somme de 30 000 euros en indemnisation de son préjudice matériel, avec fixation de ladite somme au passif de la société Avank, - condamner solidairement les mêmes à verser à M. [X] [N] la somme de 15 000 euros en indemnisation de son préjudice moral, avec fixation de ladite somme au passif de la société Avank, - condamner solidairement les mêmes à verser à M. [X] [N] la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - les débouter de l'ensemble de leurs demandes principales, subsidiaires, infiniment subsidiaires et reconventionnelles, - en conséquence, fixer au passif de la société Avank les créances suivantes au profit de M. [X] [N] : - 150 000 euros au titre du rachat de ses parts sociales avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, - 30 000 euros au titre du préjudice matériel et pour résistance abusive avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, - 15 000 euros au titre du préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, - 15 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamner solidairement la SELARL [R] [H] ès qualités, la société Castors, MM. [K] et [A] aux entiers dépens de l'instance, avec fixation de ladite somme au passif de la société Avank. Les intimés font valoir qu'à l'issue de la signature du protocole d'accord transactionnel, la société Avank a fait une offre à M. [N] qui l'a acceptée ; que la cession a été réalisée sans aucune garantie d'actif et de passif, et que la seule condition suspensive était celle de l'absence d'opposition des créanciers sociaux, laquelle a été confirmée par courrier du greffe du tribunal de commerce de Bordeaux du 15 janvier 2018 ; que les conditions suspensives ayant été levées, la convention est réalisée et la cession est parfaite ; que M. [N] a régulièrement déclaré sa créance ; subsidiairement, que la condition suspensive tenant à la tenue d'une assemblée générale a été empêchée par la faute des appelants qui ont pris la décision de placer la société Avank en sauvegarde de justice dans un but contraire à l'intérêt social et pour empêcher la cession de ses parts sociales ; que la demande d'expertise doit être rejetée ; qu'elle relève de la compétence exclusive du juge des référés en application de l'article 1843-4 du code civil ; qu'ils ont sollicité l'avis d'un cabinet d'expertise comptable indépendant,contrairement à l'expert comptable des sociétés appelantes. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 09 mars 2022 et l'audience fixée au 30 mars 2022. MOTIFS DE LA DECISION : sur la demande principale : sur la somme réclamée au titre de la cession des actions : Les intimés fondent leur demande en paiement sur le protocole d'accord en date du 06 novembre 2017 conclu entre M. [N] d'une part et d'autre part les sociétés Avank représentée par ses directeurs généraux MM. [K] et [A], et Castors représentée par son gérant M. [K]. (pièce 1 des intimés) Ce protocole d'accord prévoit que "M. [N] s'engage irrévocablement à céder la pleine propriété des 220 000 actions qu'il détient dans la société Avank à cette dernière, laquelle s'engage irrévocablement à les lui acheter en vue de leur annulation. Le prix de cession des actions est fixé à la somme de 150 000 euros soit un prix unitaire de 0,68 euros par action. Ce prix sera payé comptant au jour de la réduction de capital définitive, laquelle devra intervenir après l'expiration du délai d'opposition des créanciers sociaux et délivrance par le greffier de l'attestation de non mise au rôle. Une assemblée générale extraordinaire décidant le principe de la réduction de capital sous la condition suspensive de l'absence d'opposition des créanciers sociaux est convoquée par M. [N]. Elle se tiendra le jeudi 23 novembre 2017 à 18 heures.(...) Le prix de cession devra intervenir au jour de l'assemblée générale constatant la réduction de capital définitive, laquelle devra se tenir au plus tard le 31 mars 2018. Sauf à ce que ce dernier délai ne soit prorogé par accord mutuel des parties, les présentes dans leur intégralité seront résolues de plein droit, sans indemnité de part et d'autre." Une assemblée générale s'est tenue le 23 novembre 2017 (pièce 3 des intimés) qui a : - pris acte de la démission de M. [N] de son mandat de président et désigné M. [A] en qualité de nouveau président - après avoir entendu la lecture du rapport du président et du rapport du commissaire aux comptes, autorisé la réduction du capital social pour un montant maximum de 220 000 euros pour le ramener de 660 000 euros à 440 000 euros par voie de rachat d'actions détenues par les associés en vue de leur annulation selon les modalités fixées par l'article L.225-207 du code de commerce, cette opération devant être réalisée par rachat de 220 000 actions de 1 euros de nominal chacune au prix de 150 000 euros soit 0,6818 par action. Cette décision est prise sous la condition suspensive de l'absence d'opposition émanant des créanciers sociaux ou, en cas d'oppositions, du rejet de celles-ci par le tribunal de commerce. (...) au cas où le rachat des 220 000 parts n'aurait pu être effectué avant le 31 mars 2018, le capital social serait réduit du montant correspondant à la valeur nominale des actions rachetées. 3ème résolution : - résolution n° 4 : l'AG confère tous pouvoirs au président aux fins d'acquérir les actions présentées au rachat dans les conditions qui viennent d'être fixées et de réaliser la réduction de capital décidée sous la résolution précédente, en une ou plusieurs fois, dans le délai maximum de 4 mois à compter de ce jour et de procéder à la modification corrélative des statuts. M. [N] a rédigé le même jour une acceptation de l'offre d'achat pour un montant de 150 000 euros (pièce 6 bis des intimés). Le greffe du tribunal de commerce a adressée le 15 janvier 2018 une attestation de non mise au rôle. (pièce 8 des intimés). Cependant l'assemblée générale convoquée pour le 31 mars 2018 a été annulée par courrier du 30 mars 2018. Pour s'opposer à la demande en paiement de M. [N] qui soutient, au visa de l'article 1589 du code civil (la promesse de vente vaut vente lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix), que la vente est parfaite, les appelants font valoir : - à titre principal, que le protocole transactionnel est résolu de plein droit depuis le 1er avril 2018 - à titre subsidiaire, qu'il est caduc - à titre infiniment subsidiaire, qu'il est nul et de nul effet puisqu'entaché d'une erreur substantielle, - et qu'il convient en tant que de besoin d'ordonner une mesure d'expertise visant à déterminer les conséquences de l'omission de la comptabilisation de la facture CVBG sur la valorisation des titres de la société Avank. sur la résolution de plein droit du protocole : Comme énoncé supra, le protocole prévoit que " le prix de cession devra intervenir au jour de l'assemblée générale constatant la réduction de capital définitive, laquelle devra se tenir au plus tard le 31 mars 2018. Sauf à ce que ce dernier délai ne soit prorogé par accord mutuel des parties, les présentes dans leur intégralité seront résolues de plein droit, sans indemnité de part et d'autre." Dès lors qu'il est établi qu'aucune assemblée générale constatant la réduction de capital définitive ne s'était tenue au 31 mars 2018, sans qu'il soit argué d'un accord des parties pour proroger le délai, les appelants peuvent soutenir que le protocole est résolu. Les intimés sont cependant fondés à se prévaloir des dispositions de l'article 1304-3 du code civil aux termes duquel "la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement et la condition résolutoire est réputée défaillie si son accomplissement a été provoqué par la partie qui y avait intérêt". C'est en effet à bon droit qu'ils font valoir qu'alors que l'AG du 23 novembre 2017 avait donné mandat à son président de procéder aux formalités légales, ce sont les appelants, qui s'étaient engagés à payer la somme à l'issue d'une assemblée générale devant se tenir au plus tard le 31 mars 2018, qui en ont empêché la tenue, sans aucune motivation particulière d'ailleurs puisque le courrier d'annulation du 30 mars se borne à invoquer des « difficultés strictement matérielles", ajoutant "nous ne manquerons pas de vous convoquer ultétrieurement" (pièce 19 des intimés), ce qui ne s'est jamais produit. Or le placement de la société Avank en sauvegarde judiciaire, dans des conditions que les intimés sont fondés à critiquer, ne permet pas de justifier cette annulation alors que la procédure de sauvegarde s'ouvre par une période d'observation au cours de laquelle le dirigeant conserve son pouvoir décisionnaire et la société poursuit son activité. La découverte alléguée d'une facture de plus de 151 000 euros TTC qui aurait été dissimulée par M. [N] pour une meilleure évaluation des parts ne permet pas davantage de justifier l'annulation de l'assemblée générale, la cession ne comportant aucune clause de garantie d'actif ni de passif. Il y a lieu en conséquence, en application de l'article 1304-3 du code civil, de dire que la condition suspensive tenant à la tenue de l'assemblée générale est réputée accomplie, de sorte qu'en l'absence de résolution, le protocole est valable et régulier. sur la caducité alléguée : Les appelants soutiennent à titre subsidiaire que le protocole est caduc, l'offre d'achat ayant été émise par M. [N] (et remise en mains propres) par la société Avank sous la présidence de M. [N], de sorte que cette offre est une preuve constituée à soi même sans aucune force probante. Cette argumentation sera rejetée, M. [N] ayant régularisé une acceptation sur la base de l'offre d'achat émise par l'assemblée générale du 23 novembre 2017 dans des conditions dont la régularité n'est pas remise en cause par les appelants. Aucune caducité n'est donc encourue. sur la nullité alléguée du protocole : Les appelants soutiennent enfin qu'ils ont été trompés sur la valeur des parts dont le prix aurait été surévalué en raison de la non prise en compte de la facture du 21 décembre 2016 du client Dourthe Kressmann de plus de 151 000 euros TTC qui serait le fruit de l'activité de M. [N] que la société n'a découverte qu'en 2018 ; que par ailleurs le gel de hiver 2017 a affecté la production des vignes ce qui a eu un impact sur la valorisation des parts. Les intimés, qui expliquent, sans être contredits par les appelants, que cette facture concerne l'achat de tonneaux usagés par la société Castors qui les a revendus le même jour à la société Magrennan avec une plus value de 30 000 euros, et qu'elle résulte d'une vente négociée non par M. [N] mais par M. [K], opposent par ailleurs à bon droit que la valeur des parts a été régulièrement évaluée le 10 avril 2017 sur la base des exercices clos aux 30 juin 2014, 2015 et 2016 ; que le gel survenu au cours de l'hiver suivant est sans incidence sur cette estimation ; que l'omission alléguée de la facture litigieuse peut tout aussi bien être reprochée à M. [K] qui était co gérant en charge de la relation fournisseurs/clients, cependant que selon l'expert qu'ils ont consulté, même si cette facture avait été incluse, elle n'aurait pas modifié sensiblement l'évaluation ; qu'enfin la cession ne prévoit aucune garantie d'actif ni de passif. Le moyen sera donc rejeté. L'évaluation du prix des actions cédées ne présentant aucune difficulté particulière, le jugement qui a rejeté la demande d'expertise et chiffré à 150 000 euros la somme due à M. [N] sera confirmé. Il y a lieu par ailleurs de le confirmer en qu'il a ordonné l'inscription de la créance de M. [N] à hauteur de la somme de 150 000 euros au passif de la société Avank. En revanche, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Castors et MM. [K] et [A], solidairement avec la société Avank, au paiement de cette somme, la société Avank étant seule partie à la promesse de vente. sur les demandes reconventionnelles : - sur la restitution des matériels : Aux termes du protocole d'accord, M. [N] s'est engagé irrévocablement à racheter le véhicule BMW et le matériel informatique pour une somme totale de 12 501 euros dont le paiement ne devait intervenir que le jour du paiement par la société Avank du rachat des titres. Le jugement qui a condamné M. [N] à payer cette somme à la société Castors sera donc confirmé, aucun intérêt n'étant dû puisque le rachat des titres prévu concomitamment n'est jamais intervenu. - sur le remboursement des cotisations sociales : Le tribunal a débouté la société Castors de sa demande de remboursement des cotisations sociales payées pour le compte de M. [N] après son licenciement, au motif que les cotisations sociales sont toujours payées par l'entreprise. Cette motivation est erronée, les appelants soutenant à bon droit qu'il s'agit d'un avantage octroyé par l'Assemblée Générale qui n'est pas de droit, ces cotisations constituant une dette personnelle du gérant. En tout état de cause, la demande trouve son fondement sur les engagements pris par M. [N] dans le cadre du protocole qui prévoit : "seules seront dues par la société Castors les cotisations sociales dues au titre de l'exercice des fonctions de gérant jusqu'au 31 octobre 2017. M. [N] fera son affaire personnelle des cotisations sociales dues au titre de l'exercice de son mandat de gérant postérieurement au 31 octobre 2017". L'argumentation soutenue par M. [N] pour s'y opposer, selon laquelle il a démissionné de ses fonctions en exécution du protocole, la société Castors s'était engagée par assemblée générale à régler l'ensemble de ses cotisations sociales, et c'est elle qui a procédé aux formalités de publication des modifications survenues suite à sa démission de sorte, est inopérante compte tenu de la teneur de ses engagements. Le jugement sur ce point sera donc infirmé, et M. [N] condamné à verser la somme de 5 492 euros à la société Castors en remboursement des cotisations sociales acquittées pour son compte postérieurement à sa démission de gérant (appels des 05 décembre 2017, 05 janvier, 05 février et 05 mars 2018). sur la somme due par la société Castors à la société Les Sens du Chêne : Le tribunal a condamné la société Castors à payer à la société Les Sens du Chêne la somme de 1 165,28 euros, aux termes d'une motivation que les appelants dénoncent pour demander l'infirmation de la décision. Il résulte cependant des pièces produites par les intimés que les ventes en cause s'inscrivent dans le cadre du protoc ole d'accord du 06 novembre 2017 et de l'avenant du 23 novembre 2017 au paragraphe "coopération commerciale", et que les factures correspondent à des prestations réalisées entre décembre 2017 et février 2018 par M. [N] en sa qualité de gérant de la société Les Sens du Chêne et non de la société Castors. Le jugement sera donc confirmé, et la société Castors condamnée à verser à la société Les sens du Chêne et à M. [X] [N] la somme de 1 165,28 euros en principal, outre la somme de 116,05 euros à titre d'intérêts, soit la somme totale de 1 331,33 euros. sur les autres demandes : Les intimés réitèrent devant la cour leurs demandes indemnitaires, rejetées par le tribunal, aux fins de voir - condamner solidairement les appelants à verser à M. [N] la somme de 30 000 euros en indemnisation de son préjudice matériel et celle de 15 000 euros en indemnisation de son préjudice moral, avec fixation desdites sommes au passif de la société Avank - condamner la société Castors à verser à la société Les sens du Chêne la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Faute cependant pour les intimés de produire le moindre justificatif permettant d'établir un préjudice particulier, ces demandes seront rejetées, et le jugement confirmé. sur les demandes accessoires : Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [N] et de la société Les Sens du Chêne les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par eux dans le cadre de l'appel. Les appelants seront condamnés à leur payer ensemble la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les appelants seront par ailleurs condamnés aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 28 février 2020, sauf en ce qu'il a : - condamné solidairement la société Avank, la société Castors, MM. [A] et [K] à payer à M. [N] la somme de 150 000 euros au titre de la cession de ses actions, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, - et débouté la société Castors de sa demande de remboursement des cotisations sociales payées, Statuant à nouveau sur ces points, Fixe à la somme de 150 000 euros la créance de M. [N] au passif de la société Avank Déboute M. [N] de sa demande en paiement à l'encontre de la société Castors et de MM. [A] et [K] Condamne M. [N] à payer à la société Castors la somme de 5 492 euros en remboursement des cotisations sociales acquittées pour son compte postérieurement à sa démission de gérant Condamne in solidum la société Avank, la société Castors, MM. [A] et [K] à payer à M. [N] et à la société Les Sens du Chêne ensemble la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel Condamne in solidum la société Avank, la société Castors, MM. [A] et [K] aux entiers dépens Dit que la présente décision vaudra acte de vente, et que les frais d'enregistrement et les formalités de publication de la cession, seront in solidum à la charge de MM. [A] et [K], de la société Castors, de la société Avank et de la SELARL [R] [H] ès qualités. Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M.Goudot, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du Code de Procédure Civilearticle 1240 du code civilarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L.225-207 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 1304-3 du code civil aux termes duquelarticle 1843-4 du code civilarticle 1589 du code civilarticle 1304-3 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
Référence
62848f7a498a54057d102d18
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel