Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 17 mai 2022
- ECLI
- 62848f7c498a54057d102d1c
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 24 622 973 €
Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 17 MAI 2022 RP N° RG 21/02909 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MDY2 S.C.P. CLAUDINE SALHA, AMÉLIE JUZAN, VINCENT FAGOAGA ET YON ALONSO c/ [T] [Y] [B] [R] épouse [Y], décédée, [S] [P], décédé, [A] [V] [K] épouse [P] [O] [T] [Y] [W] [Y] [H] [P] [I] [P] Nature de la décision : AU FOND SUR RENVOI DE CASSATION Grosse délivrée le : aux avocats Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 2021 (Pourvoi N°D 19-17.053) par la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 12 mars 2019 (RG : 17/01741) par la 1ère Chambre Civile de la Cour d'Appel de PAU en suite d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de BAYONNE du 24 avril 2017 (RG :16/01654) de la 1ère Chambre Civile, suivant déclaration de saisine en date du 20 mai 2021 DEMANDERESSE : S.C.P. CLAUDINE SALHA, AMÉLIE JUZAN, VINCENT FAGOAGA ET YON ALONSO, Notaires Associés, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 9] représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Hervé-bernard KUHN de la SCP KUHN, avocat plaidant au barreau de PARIS DEFENDEURS : [T] [E] [Y], à titre personnel et en qualité de conjoint survivant de son épouse Mme [B] [R] épouse [Y] née le [Date naissance 8] 1947 à [Localité 17] décédée le [Date décès 5] 2020 et en qualité de Curateur de M. [O] [T] [Y] né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 16] (64) de nationalité Française demeurant [Adresse 6] [B] [R] épouse [Y] née le [Date naissance 8] 1947 à [Localité 17] décédée le [Date décès 5] 2020 [S] [Z] [P] né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 16] (64) décédé le [Date décès 12] 2021 [A] [V] [K] épouse [P], à titre personnel et en qualité de conjoint survivant de M. [S] [Z] [P] décédé le [Date décès 12] 2021 née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 20] de nationalité Française demeurant [Adresse 14] représentés par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître Carole DUBOIS-MERLE de la SCP CDM, avocat plaidant au barreau de BAYONNE INTERVENANTS : [O] [T] [Y], es-qualité d'ayant droit de Mme [B] [R] décédée le [Date décès 5] 2020, placé sous le régime de la curatelle, assisté de M. [T] [Y], désigné en qualité de curateur selon jugement en date du 5 décembre 2016 né le [Date naissance 10] 1983 à [Localité 16] (64) de nationalité Française demeurant [Adresse 6] [W] [Y], ès-qualité d'ayant droit de Mme [B] [R] décédée le [Date décès 5] 2020, placé sous le régime de la curatelle et assisté de son curateur l'Association ALP PRADO (A.S.A.P) né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 16] (64) de nationalité Française demeurant [Adresse 15] [H] [P], es-qualité d'ayant droit de M. [S] [Z] [P] décédé le [Date décès 12] 2021 né le [Date naissance 7] 1985 à [Localité 21] (64) de nationalité Française demeurant [Adresse 13] [I] [P], es-qualité d'ayant droit de M. [S] [Z] [P] décédé le [Date décès 12] 2021 né le [Date naissance 11] 1991 à [Localité 21] (64) de nationalité Française demeurant [Adresse 18] représentés par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître Carole DUBOIS-MERLE de la SCP CDM, avocat plaidant au barreau de BAYONNE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 05 avril 2022 en audience publique, devant la Cour composée de : Roland POTEE, président, Vincent BRAUD, conseiller, Bérengère VALLEE, conseiller, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Véronique SAIGE ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Les consorts [Y]-[P] ont acquis les 19 octobre et 5 novembre 1984 auprès de M. [J] [L], exerçant l'activité commerciale de marchand de biens, deux biens immobiliers situés à [Localité 19], après avoir souscrit un prêt auprès de la Banque UCB. Le 12 juin 1986, ils ont engagé une procédure à l'encontre de leur vendeur aux motifs que des désordres décennaux affectaient les biens vendus et ont fait inscrire une hypothèque provisoire sur des immeubles appartenant à M. [L]. Par arrêt confirmatif du 16 juin 1988, la cour d'appel de Pau a prononcé résolution des contrats de vente, ordonné la restitution des appartements litigieux et condamné le vendeur-constructeur au paiement de dommages-intérêts. Les consorts [Y]-[P] ont donc fait inscrire une hypothèque judiciaire définitive sur les biens de M. [L] le 11 août 1988. Ils ont alors appris que lesdits biens avaient été vendus entre juin et décembre 1986 par l'intermédiaire de l'étude notariale SCP Larralde et Fagoaga, en méconnaissance de l'inscription d'hypothèque dont ils bénéficiaient. M. [L] a été placé en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire par jugement rendu le 19 janvier 1990 par le tribunal de commerce de Bayonne, le juge commissaire ayant admis ,à titre privilégié les créances des consorts [Y]-[P] pour un montant de 456 948,79 francs (soit 69 661,39 €) pour chaque couple. Les consorts [Y]-[P] ont fait assigner en responsabilité Me [D] [U], mandataire liquidateur de M. [L] et la SCP Larralde Fagoaga Coustou le 18 juin 1992 et par jugement du 4 octobre 1993, le tribunal de grande instance de Bayonne a : - déclaré M. [L] et la SCP Larralde et Fagoaga solidairement responsables du préjudice encore indéterminé dans son quantum des consorts [Y]-[P] et les a condamnés à le réparer dès que celui-ci sera chiffré, - renvoyé sur ce point l'affaire devant le juge de la mise en état, sursis à statuer sur les demandes des parties et réservé les dépens. Les consorts [Y]-[P] ont poursuivi l'instance par conclusions du 30 avril 1996 aux termes desquelles, - ils indiquaient que les sommes leur revenant n'étaient pas encore déterminées en leur quantum mais qu'ils avaient déposé une inscription d'hypothèque définitive de 960.163,41 € après l'arrêt du 16 juin 1988, - ils chiffraient subsidiairement à 230.000 €, les sommes leur étant dues pour le cas où le tribunal ne retiendrait que le montant de l'inscription d'hypothèque provisoire, - ils sollicitaient en outre la condamnation des mêmes défendeurs au paiement d'une somme de 100.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier, et d'une provision de 250.000 € pour chaque couple ainsi que les frais de procédure. Par jugement du 19 août 1997, le tribunal de grande instance de Bayonne a déclaré irrecevables leurs demandes puis a sursis à statuer sur la liquidation définitive de leur préjudice et ce, jusqu'à la fin des opérations de liquidation judiciaire de M. [L]. Le 20 novembre 2011, l'instance a été radiée par le magistrat de la mise en état. Le 6 novembre 2015, les consorts [Y]-[P] ont appris que la liquidation judiciaire de M. [L] n'était pas achevée mais qu'il leur était possible d'obtenir un certificat d'irrecouvrabilité. Me [U] a dressé un certificat d'irrecouvrabilité le 31 mars 2016. Par acte d'huissier du 4 août 2016, les consorts [Y]-[P] ont assigné la SCP notariale dénommée Larralde - Fagoaga - Coustou (aujourd'hui SCP Salha - Juzan - Fagoaga - Alonzo), devant le tribunal de grande instance de Bayonne, pour voir : - rappeler l'autorité de la chose jugée attachée aux jugements rendus les 4 octobre 1993 et 19 août 1997 liés à la responsabilité reconnue de la SCP Larralde Fagoaga, - constater la perte de chance et les préjudices subis par les consorts [Y] et [P], - fixer à 100 % les préjudices financiers et moraux des consorts [Y] et [P], - condamner la Scp Salha - Juzan - Fagoaga - Alonso à leur verser, après actualisation, la somme de 246.229,73 €, ainsi que la somme de 15.000 € au titre des préjudices financier et moral subis tant aux époux [Y] que les époux [P] et la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. Par jugement du 24 avril 2017, le tribunal de grande instance de Bayonne a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - condamné la SCP Larralde - Fagoaga à régler aux consorts [Y]-[P] : * la somme globale principale de 246.229,73 € au titre de la perte de chance, * la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * les entiers dépens, - condamné la SCP Larralde - Fagoaga à verser aux époux [Y] et aux époux [P] chacun la somme de 15.000 € de dommages et intérêts pour préjudices moral et financier, La SCP Salha - Juzan - Fagoaga - Alonso (anciennement Larralde Fagoaga ) a relevé appel de ce jugement. Par arrêt du 12 mars 2019, la cour d'appel de Pau a : - débouté l'appelante de l'ensemble de ses fins et moyens, - confirmé le jugement entrepris et y ajoutant, - condamné en outre la SCP Salha - Juzan - Fagoaga - Alonso à supporter les dépens d'appel et à verser aux consorts [Y] - [P] une indemnité de procédure d'appel de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. La SCP Salha - Juzan - Fagoaga - Alonso a formé un pourvoi en cassation. Par arrêt du 5 mai 2021, la première chambre civile de la Cour de cassation a : - cassé, seulement en ce qu'il condamne la SCP notariale Larralde Fagoaga Coustou devenue la SCP Salha Juzan Fagoaga Alonso à payer à M. et Mme [Y] et à M. et Mme [P], la somme globale de 246. 229,73 euros au titre de la perte de chance, l'arrêt rendu le 12 mars 2019, par la cour d'appel de Pau et renvoyé sur ce point les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, - condamné M. et Mme [Y] et M. et Mme [P] aux dépens, - rejeté les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile. La cour de cassation s'est déterminée pour les motifs suivants: Vu l'article 1382, devenu 1240 du code civil : Il résulte de ce texte que la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. Pour condamner la SCP notariale au paiement de la somme de 246 229,73 euros, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que le dommage subi par les consorts [Y]-[P] est caractérisé par la perte de chance de voir apurer leur créance détenue à l'encontre de M. [L] et que cette perte de chance doit être évaluée à la totalité du montant final de la créance garantie par l'hypothèque provisoire, soit au 12 juin 1986, la somme de 146 375 euros, actualisée à celle de 246 229,73 euros pour tenir compte de l'inflation. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé. La SCP Salha-Juzan- Fagoaga-Alonso a saisi la cour d'appel de ce siège par déclaration du 20 mai 2021 et par conclusions déposées le 16 septembre 2021, elle demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - débouter les consorts [Y]-[P] mal fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la SCP Salha-Juzan-Fagoaga-Alonso (anciennement S.C.P. Larralde -Fagoaga- Coustou) au titre d'une perte de chance non démontrée, - à défaut, juger que la SCP Salha-Juzan-Fagoaga-Alonso (anciennement S.C.P. Larralde -Fagoaga- Coustou) n'est pas directement responsable du préjudice, relatif aux intérêts et au préjudice moral, invoqué par les consorts [Y]-[P], - évaluer, en conséquence, la perte de chance en prenant comme base d'appréciation la créance en principal de 146. 375,97 € et non celle, augmentée des intérêts ayant couru pendant plusieurs années du seul fait des consorts [Y]-[P], - et condamner les consorts [Y]-[P] en tous les dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Xavier Laydeker. Par conclusions du 28 juillet 2021, les consorts [Y]-[P] prient la cour de : - constater que la cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Pau seulement en ce qu'il condamne l'étude de notaire à payer la somme globale de 246.229,73 € au titre de la perte de chance et renvoyé les parties seulement sur ce point devant la cour d'appel de Bordeaux, En conséquence, - débouter la SCP Salha-Juzan-Fagoaga-Alonso de l'ensemble de ses demandes, - rappeler l'autorité de la chose jugée attachée auxdits jugements liés à la responsabilité reconnue de la SCP Larralde - Fagoaga devenue SCP Salha-Juzan-Fagoaga-Alonso, - constater la perte de chance et les préjudices subis par les consorts [Y] et [P], - déclarer recevables et bien fondées les demandes des consorts [Y] [P] - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : * condamné la SCP Salha-Juzan-Fagoaga-Alonso à régler aux consorts [Y] la somme de 15.000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier, * condamné la SCP Salha-Juzan-Fagoaga-Alonso à régler aux consorts [P] la somme de 15.000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier, * condamné la SCP Salha-Juzan-Fagoaga-Alonso à réparer la perte de chance des époux [Y] et des époux [P] en réparation de leur perte de chance, En conséquence - fixer à 99.9% la perte de chance pour les Consorts [Y]-[P] de recouvrer leur créance d'un montant de 146.375,97€, En conséquence, - condamner la SCP Salha-Juzan-Fagoaga-Alonso à verser aux consorts [Y] et aux consorts [P] la somme de 146.229,75€ (146.375,97 € x 99.9%) correspondant à la perte de chance de recouvrer leur créance en dépit d'une inscription d'hypothèque, - juger que ladite somme devra tenir compte de l'inflation du franc depuis 1986 selon les indices de référence de l'INSEE et que le montant de la condamnation sera en conséquence portée à la somme de 257.778,57€, A titre subsidiaire - juger que ladite somme de 146.229,75€ correspondant au préjudice de perte de chance sera majorée des intérêts au taux légal depuis 1986, En tout état de cause, - condamner la SCP Salha-Juzan-Fagoaga-Alonso (anciennement S.C.P. Larralde -Fagoaga- Coustou) à verser aux consorts [Y] et aux consorts [P] la somme de 4.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 5 avril 2022. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 22 mars 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la saisine de la cour de renvoi La cour de cassation a cassé l'arrêt rendu le 12 mars 2019 par la cour d'appel de Pau , seulement en ce qu'il condamne la SCP notariale à payer aux consorts [Y]-[P], la somme globale de 246. 229,73 euros au titre de la perte de chance. Dans le même arrêt, la cour de cassation a rejeté le troisième moyen du pourvoi par lequel la SCP notariale faisait grief à l'arrêt attaqué de la condamner à payer aux consorts [Y]-[P] la somme de 15.000 euros, en réparation de leur préjudice financier et moral. En conséquence, cette condamnation prononcée au titre du préjudice moral et financier est définitive et les contestations élevées par l'appelante au titre du préjudice moral réclamé par les intimés, comme les demandes formées par les ceux ci aux fins de confirmation de la condamnation prononcée au titre du préjudice moral et financier sont irrecevables. Sur la perte de chance L'appelante conteste en premier lieu l'existence même de la perte de chance des intimés de recouvrer leur créance qui ne peut résulter selon elle du seul certificat d'irrécouvrabilité établi par le mandataire liquidateur de M. [L], dans la mesure où celui ci pourrait revenir à meilleure fortune et où la procédure collective toujours en cours pourrait révéler l'existence d'actifs permettant au liquidateur d'effectuer des répartitions en faveur des créanciers. En second lieu, la SCP notariale soutient que si la perte de chance est admise, le préjudice indemnisable doit être évalué sur la base du montant de la créance de 146.375,97 € et non celle, augmentée des intérêts ayant couru pendant plusieurs années du seul fait des intimés qui , depuis le jugement du 19 août 1997, n'ont pris aucune initiative pour contraindre le liquidateur à mener à bien sa procédure et se sont contentés d'obtenir de lui, en 2016, soit près de 20 ans plus tard, la délivrance d'un certificat d'irrécouvrabilité. Sur le premier point, comme le relèvent les intimés, le certificat établi le 31 mars 2016 par Me [C] en application de l'article 272 du code général des impôts suffit à établir l'irrécouvrabilité de leur créance dans le cadre de la liquidation de M. [L], étant observé qu'aucun élément n'est fourni par la SCP notariale pour accréditer l'existence ou même seulement la probabilité d'actifs ou de fonds disponibles dans la procédure collective. Sur le second point, c'est à juste titre que les intimés invoquent les nombreuses et constantes démarches dont ils justifient depuis 2004 et jusqu'en 2016, tant auprès du mandataire liquidateur que du procureur de la république et de la chambre nationale des mandataires judiciaires pour s'inquiéter du sort de la procédure collective et obtenir les documents nécessaires à la liquidation de leurs préjudices, démarches qui n'ont pu aboutir qu'en 2016 avec la délivrance du certificat d'irrécouvrabilité du 31 mars 2016 par Me [C]. Le montant en principal de la créance des intimés n'est pas contesté, soit 960.163,41 francs représentant 146.375,97 €. La réparation d'une perte de chance devant être mesurée à la chance perdue et ne pouvant être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée, le dommage indemnisable sera fixé à 140.000 €. Les intimés estiment que la somme due doit nécessairement être actualisée pour tenir compte de l'inflation du franc puis de l'euro depuis 1986, date à laquelle ils auraient dû recouvrer leur créance. Toutefois, il y a lieu de constater que la créance des consorts [Y]-[P] à l'égard de M. [L] n'a été fixée que par un arrêt confirmatif du 16 juin 1988 prononçant la résolution des contrats de vente, ordonnant la restitution des appartements litigieux et condamnant le vendeur-constructeur au paiement de dommages-intérêts de sorte que les intérêts au taux légal doivent être calculés à compter de cette date. Il est équitable de mettre à la charge de l'appelante une indemnité complémentaire de 3.000 € au profit des intimés ensemble, au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Vu l'arrêt de cassation partielle du 5 mai 2021; Statuant dans les limites de la cassation; Déclare irrecevables les demandes formées par les parties au titre du préjudice moral et financier subi par les consorts [Y]-[P]; Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bayonne le 24 avril 2017 en ce qu'il a condamné la SCP Larralde et Fagoaga (devenue la SCP Salha-Juzan-Fagoaga-Alonso) à régler aux consorts [Y]-[P] la somme globale principale de 246.229,73 € au titre de la perte de chance, Statuant à nouveau; Condamne la SCP Salha-Juzan-Fagoaga-Alonso (anciennement SCP Larralde - Fagoaga) à payer aux consorts [Y]-[P] ensemble, au titre de la perte de chance, la somme de 140.000 € en principal outre intérêts au taux légal à compter du 16 juin 1988; Y ajoutant; Condamne la SCP Salha-Juzan-Fagoaga-Alonso à payer aux consorts [Y]-[P] ensemble la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Rejette les demandes plus amples ou contraires; Condamne la SCP Salha-Juzan-Fagoaga-Alonso aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, Président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les enarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 272 du code général des imparticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
Référence
62848f7c498a54057d102d1c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel