Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 17 mai 2022
- ECLI
- 62848f7e498a54057d102d24
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 16/03283 - N° Portalis DBVC-V-B7A-FUL5 ARRÊT N° JB. ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance d'ARGENTAN du 22 Octobre 2015 RG n° 14/00865 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 17 MAI 2022 APPELANTE : Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 3] représenté par son syndic l'AGENCE CENTRALE DE LOCATION SARL [Adresse 3] [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal représentée et assistée de Me Céline BOLLOTTE, avocat au barreau d'ARGENTAN INTIMÉE : Madame [T] [L] née le [Date naissance 1] 1954 [Adresse 2] [Localité 4] représentée et assistée de Me Valérie LE BRAS, avocat au barreau d'ARGENTAN DÉBATS : A l'audience publique du 15 mars 2022, sans opposition du ou des avocats, Mme VELMANS, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme COLLET COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme VELMANS, Conseillère, faisant fonction de Président, M. GOUARIN, Conseiller, Mme COURTADE, Conseillère, ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 17 Mai 2022 et signé par Mme VELMANS, Conseillère, faisant fonction de président, et Mme COLLET, greffier * * * EXPOSE DU LITIGE La [Adresse 3] (61) jouxte plusieurs maisons dont celle de Madame [T] [L]. Se plaignant d'infiltrations importantes au niveau des garages, et estimant qu'elles trouvaient leur origine dans les canalisations fuyardes de la propriété de Madame [L], le syndicat des copropriétaires a sollicité la désignation d'un expert judiciaire. Monsieur [M] a été désigné par ordonnance de référé du 7 mai 2009. Il a déposé son rapport le 20 juin 2010. Par acte d'huissier du 16 septembre 2014, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] a assigné Madame [L] devant le tribunal de grande instance d'Argentan afin d'obtenir qu'elle procède à la remise en état de ses canalisations recueillant les eaux usées et les eaux pluviales sous astreinte. Subsidiairement, elle sollicitait une nouvelle expertise. Par jugement du 22 octobre 2015, le tribunal déboutait le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] de la totalité de ses prétentions, le condamnait au paiement d'une indemnité de 2.500,00 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens, et déboutait Madame [L] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] a formé appel de la décision le 30 août 2016. Par ordonnance du 15 mars 2017, le conseiller de la mise en état a ordonné une nouvelle expertise confiée à Monsieur [N]. L'expert a déposé son rapport le 25 mars 2021. Aux termes de leurs dernières écritures en date du 7 septembre 2021, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] conclut au visa des articles 1382 et 1384 anciens du code civil, à l'infirmation du jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté Madame [L] de sa demande de dommages-intérêts et sollicite : - la condamnation de Madame [L] à procéder à la remise en état de ses canalisations recueillant les eaux usées et les eaux pluviales afin de mettre fin aux infiltrations subies par la copropriété, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard, qui commencera à courir 60 jours après la signification de l'arrêt à intervenir, - la condamnation de Madame [L] à lui verser au titre du préjudice de jouissance, une indemnité de 1.000,00 € par année à compter de l'assignation en référé délivrée le 3 mars 2009, et ce jusqu'à la réparation complète et étanche de son réseau d'évacuation des eaux, soit à ce jour une somme de 12.000,00 €, - le rejet des prétentions adverses, - la condamnation de Madame [L] au paiement d'une somme de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de son conseil. Aux termes de ses dernières écritures en date du 14 septembre 2021, Madame [L] conclut à la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. Elle sollicite la condamnation de l'appelant au paiement d'une somme de 10.000,00 € à titre de dommages-intérêts outre celle de 4.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure, ainsi qu'aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de son conseil. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 février 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de remise en état sous astreinte Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] recherche la responsabilité de Madame [L] sur le fondement des articles 1382 et 1384 anciens du code civil. Il lui appartient donc dans le premier cas de démontrer l'existence d'une faute de sa part, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice, et dans le second cas, d'établir que le dommage dont il se prévaut, résulte du fait d'une chose dont elle avait la garde. Le tribunal avait statué au regard du rapport d'expertise de Monsieur [M] qui avait estimé que les eaux qui arrivaient dans la résidence étaient des eaux naturelles, se déplaçant dans le sol et suivant la pente naturelle ressortaient au travers du mur mitoyen entre la résidence et la propriété de Madame [L]. La cour entend statuer au regard des conclusions du rapport d'expertise de Monsieur [N], désigné par le conseiller de la mise en état qui a pu constater en 2017, que le réseau collectant les eaux pluviales et usées de Madame [L] qui supportait en outre une servitude d'écoulement de sa voisine, n'était pas étanche. L'expert indique que suite à l'intervention de Madame [L] sur son réseau, en supprimant la servitude en amont, en disposant une cuve de récupération de ses eaux de pluie et en faisant réparer les réseaux, la situation s'est nettement améliorée. S'il a constaté lors de l'inspection des travaux le 21 septembre 2020 sur ce réseau, des petites fuites résiduelles sans commune mesure avec celles relevées en 2017, il précise qu'après avoir effectué le test du colorant, aucune trace n'a été relevée en pied de murs contrairement à ce qui s'était passé en 2017, alors que les réseaux de drainage circulant sous les garages et collectés dans un regard en entrée de garage étaient autant en charge qu'à cette époque. Il indique par ailleurs que la présence de multiples drains sous le dallage du garage dans le regard principal à son entrée ne lui laisse plus aucun doute sur le fait que le terrain est parcouru de multiples sources ou venues d'eau, drainées lors de la construction, et qui pourraient être en partie à l'origine des infiltrations dont se plaignait la copropriété, étant ici rappelé que Bagnoles de l'Orne est une ville d'eau, et que les garages dont s'agit, se trouvent sous une pelouse en pente. Il apparaît donc, que si initialement les infiltrations dont se plaignait le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], trouvaient essentiellement leur origine dans le réseau défectueux d'écoulement des eaux usées et pluviales de Madame [L], tel n'est plus le cas. Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de sa demande de remise en état sous astreinte, qui n'a plus lieu d'être. Le jugement sera confirmé par substitution de motifs, sur ce point. Sur le préjudice de jouissance Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] sollicite l'allocation de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance. Force est toutefois de constater qu'il ne motive pas sa demande et qu'il n'est pas démontré que les occupants des garages concernés, n'auraient pas pu continuer à les utiliser. Il sera donc débouté de sa demande de ce chef. Sur la demande de dommages-intérêts de Madame [L] pour procédure abusive La présente procédure ne saurait être qualifiée d'abusive alors qu'il résulte du rapport d'expertise de Monsieur [N], qui n'a été désigné qu'en cause d'appel, que les infiltrations dont se plaignait le syndicat des copropriétaires provenaient en majeure partie du fonds de Madame [L] avant que celle-ci ne procède à des réparations. Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires à payer à Madame [L] une somme de 2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner à lui payer une somme de 2.500,00 € au titre des frais irrépétibles d'appel. Succombant, il sera débouté de sa demande à ce titre, et condamné aux dépens comprenant le coût de l'expertise de Monsieur [N] avec bénéfice de distraction au profit de Maître LE BRAS sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile, le jugement étant confirmé en ce qu'il l'a condamné aux dépens de première instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance d'Argentan du 22 octobre 2015, Y ajoutant, DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance, CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] à payer à Madame [T] [L] une somme de 2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] aux dépens d'appel comprenant le coût de l'expertise de Monsieur [N], avec bénéfice de distraction au profit de Maître LE BRAS, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT M. COLLETG. VELMANS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et de learticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile learticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédurearticle 455 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Référence
62848f7e498a54057d102d24
Données disponibles
- Texte intégral
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