Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 17 mai 2022
- ECLI
- 62848f7e498a54057d102d26
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 201 345 100 €
Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/00014 - N° Portalis DBVC-V-B7C-GHJF ARRÊT N° JB. ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance d'ARGENTAN du 15 Novembre 2018 RG n° 17/00455 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 17 MAI 2022 APPELANT : Monsieur [C] [U] Loisselerie [Localité 11] représenté par Me Aurélie FOUCAULT, avocat au barreau de CAEN, assisté de Me Eric LEMONNIER, avocat au barreau de RENNES INTIMÉS : Monsieur [R] [K] né le 25 Décembre 1940 Les Déserts [Localité 11] Madame [M] [E] épouse [K] née le 01 Mars 1947 Les Déserts [Localité 11] représentés par Me Elise CORTAY, avocat au barreau d'ALENCON, assistés de Me François ROUXEL, avocat au barreau du MANS DÉBATS : A l'audience publique du 15 mars 2022, sans opposition du ou des avocats, Mme VELMANS, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré. GREFFIER : Mme COLLET COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Mme VELMANS, Conseillère, faisant fonction de Président, M. GOUARIN, Conseiller, Mme COURTADE, Conseillère, ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 17 Mai 2022 et signé par Mme VELMANS, Conseillère, faisant fonction de président, et Mme COLLET, greffier * * * EXPOSE DU LITIGE Suivant acte au rapport de Maître [L], notaire en date du 14 avril 2010, Monsieur et Madame [R] et [M] [K] ont consenti à Monsieur [C] [U] un bail rural à long terme sur plusieurs parcelles d'une superficie totale de 76 ha 94 a 40 ca situées sur la commune d'[Localité 11]. Ils ont également mis à sa disposition d'autre parcelles sur lesquelles ils lui auraient consenti des ventes d'herbe, parcelles dont il s'est avéré à l'occasion d'un litige devant le tribunal paritaire des baux ruraux, qu'ils n'en étaient pas propriétaires à l'exception de deux d'entre elles, n'en étant que soit propriétaires indivis, soit locataires. Par courrier du 30 septembre 2014, Madame [K] a mis fin à cette mise à disposition pour la parcelle BL [Cadastre 3]. Par jugement 24 mars 2013, le tribunal paritaire des baux ruraux d'Argentan saisi par Monsieur [U] d'une demande de requalification des ventes d'herbe en bail à ferme, l'en a débouté et a renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance d'Argentan. Par jugement du 15 novembre 2018, le tribunal a débouté Monsieur [U] de sa demande, dit que chacune des parties conservera ses dépens et débouté les époux [K] de leur demande au titre des frais irrépétibles. Monsieur [U] a formé appel de la décision le [Cadastre 7] décembre 2018. Aux termes de ses dernières écritures en date du 29 novembre 2019, il conclut au visa des articles L.411-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, 1382 ancien du code civil, à l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de : - dire et juger que les époux [K] lui ont sciemment causé un préjudice, - les condamner en conséquence à lui verser une somme de 155.400,00 € en réparation de son préjudice, - subsidiairement ordonner une expertise aux fins de déterminer son préjudice pour privation d'exploitation aux frais avancés des époux [K], - débouter les époux [K] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner les époux [K] au paiement d'une somme de 4.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Aux termes de leurs dernières écritures en date du 20 avril 2021, les époux [K] concluent à la confirmation du jugement entrepris et au rejet des prétentions adverses. Ils forment un appel incident en ce qu'ils ont été déboutés de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sollicitent à ce titre une somme de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles de première instance et de 5.000,00 € au titre des frais irrépétibles d'appel. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 février 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de dommages-intérêts de Monsieur [U] Aux termes de l'article 1382 ancien du code civil applicable aux faits de la cause, tout fait de l'homme qui cause un dommage à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il appartient donc à Monsieur [U] de démontrer l'existence d'une faute de nature délictuelle imputable aux époux [K], d'un préjudice et d'un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice. En l'espèce, un bail à long terme a été accordé par les époux [K] à Monsieur [C] [U] suivant acte au rapport de Maître [L], notaire, sur un certain nombres de parcelles situées sur la commune d'[Localité 11]. Il n'est pas contesté par les intimés qu'ils lui ont également consenti des ventes d'herbe sur d'autres parcelles, les parties s'opposant sur leurs identités. Monsieur [U] soutient qu'un bail verbal avait été conclu sur les parcelles BL [Cadastre 3] et AI [Cadastre 2], et que des ventes d'herbe lui ont été consenties à compter de 2010 sur les parcelles BH [Cadastre 7], BH [Cadastre 8], AH [Cadastre 4], AI [Cadastre 5], BL [Cadastre 1] et BD [Cadastre 6]. Il n'est pas contesté que les époux [K] ne sont propriétaires en propre que des parcelles BH [Cadastre 7] et BH [Cadastre 8]. La preuve de l'existence d'un bail verbal sur les parcelles BL [Cadastre 3] et AI [Cadastre 2] dont les époux [K] ne sont pas propriétaires (la parcelle BL [Cadastre 3] étant en indivision et la parcelle AI [Cadastre 2] étant la propriété des consorts [T]), n'est pas rapportée par l'appelant, étant ici relevé que les époux [K] ont pu affirmer dans leurs écritures devant le tribunal paritaire des baux ruraux d'Argentan versées aux débats (Cf Pièce N° 10) que seules des ventes d'herbe avaient porté sur lesdites parcelles. Ils contestent par ailleurs la réalité de ventes d'herbe sur les autres parcelles AI [Cadastre 9], BH [Cadastre 7], BH [Cadastre 8], AH [Cadastre 4], AI [Cadastre 10], AI [Cadastre 5], BL [Cadastre 1] et BD [Cadastre 6]. Il est constant qu'en vertu de l'article L.411-1 du code rural et de la pêche, une vente d'herbe n'est soumise au statut du fermage que dans l'hypothèse d'une cession exclusive des fruits lorsqu'il appartient à l'acquéreur de les recueillir ou de les faire recueillir, et d'une utilisation continue ou répétée des biens. Ce n'est donc que si les parcelles sur lesquelles portaient les ventes d'herbe remplissent ces conditions, avec donc possibilité de requalification en bail rural, qu'une faute pourrait être retenue contre les époux [K] puisqu'ils n'auraient pas eu alors qualité pour consentir un tel bail, sauf s'agissant des parcelles BH [Cadastre 7] et BH [Cadastre 8] dont ils sont propriétaires. Les factures versées aux débats par Monsieur [U] (Cf Pièces N°9) sont très laconiques et ne comportent pas l'identité des parcelles concernées. La première mentionne : ' vente de paille au 1er août 2011. 7 tonnes X 50 = 350 €.' La deuxième datée du 1er janvier 2012 adressée par Monsieur [K] à Monsieur [U] mentionne : 'vente de récolte sur 5 h 25. 151.87 X 5 h 25 = 797 € 31. Pour 6 mois 797 31 : 2 = 398,65 €' Les deux pièces suivantes concernent des fermages à l'année au 1er janvier 2013, puis au 1er juillet 2013 pour 5 h 50. Il ne peut donc s'agir de ventes d'herbe, étant ici rappelé que les parties étaient liées par ailleurs, par un bail rural à long terme comme rappelé ci-dessus. Une dernière pièce datée du 1er janvier 2014 est ainsi libellée : ' Terre à l'année. 150 € X 5 h 5 = 825 €. 825 € X 106.68 = 880 €. Acompte au 1er.7.2013 428 € 79 Solde au 31.12.2013 451 € 21" Cette facture ne précise ni la nature de la convention (convention d'occupation précaire, vente d'herbe'), ni l'identité de la ou des parcelles concernées. Si la Pièce N°16 qui est un récapitulatif des sommes versées aux époux [K] au titre des fermages ou notamment de vente de paille et de récolte, fait effectivement état de sommes versées du 1er janvier 2012 jusqu'au 1er juillet 2014 à ces titres, il ne précise pas davantage quelles sont les parcelles concernées. On ignore par ailleurs par qui il a été établi. Monsieur [U] soutient que les intimés auraient reconnu dans leurs conclusions devant le tribunal paritaire des baux ruraux que les superficies combinées des parcelles B L [Cadastre 3] et AI [Cadastre 2] correspondraient à 5 ha 50. Force est toutefois de constater que la première facture ne mentionne aucune superficie, que la deuxième concerne 5 ha 25 et non 5 ha 50, et qu'il ne résulte pas des autres factures qu'elles soient relatives à des ventes d'herbe. S'il est certain que la parcelle BL [Cadastre 3] a fait l'objet à une date non précisée, d'une convention entre les parties dont on ignore la nature exacte, puisque Madame [K] a adressé le 30 septembre 2014 une lettre indiquant qu'elle mettait fin aux engagements réciproques puisque Monsieur [U] n'avait pas réalisé le travail de mitoyenneté convenu, les factures produites sont néanmoins insuffisantes pour démontrer une utilisation continue ou répétée tant de la parcelle BL [Cadastre 3] que des autres parcelles y compris la parcelle AI [Cadastre 2], qui plus est, à titre exclusif au profit de Monsieur [U], de telle sorte qu'aucune faute ne peut être reprochée aux époux [K] qui étaient en droit de procéder à la vente d'herbe ou de récoltes provenant des parcelles qu'ils exploitaient même sans en être propriétaires. Le jugement entrepris qui a débouté Monsieur [U] de sa demande de dommages-intérêts sera donc confirmé par substitution de motifs. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de les débouter de ces mêmes demandes en cause d'appel. Il sera également confirmé en ce qu'il a dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Il en sera de même pour les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance d'Argentan du 15 novembre 2018, Y ajoutant, DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT M. COLLETG. VELMANS
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
Référence
62848f7e498a54057d102d26
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