Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 17 mai 2022
- ECLI
- 62848f7f498a54057d102d2a
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 1 669 388 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/00156 - N° Portalis DBVC-V-B7D-GHVG ARRÊT N° JB. ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de CAEN du 26 Novembre 2018 RG n° 15/01692 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 17 MAI 2022 APPELANTE : la SARL D'ARCHITECTE [J] [M] N° SIRET : 477 846 679 [Adresse 5] [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal représentée et assistée de Me Xavier GRIFFITHS, avocat au barreau de LISIEUX INTIMÉES : La SARL CONSTRUCTION JEANNE [Adresse 13] [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN, assistée de Me Jean TESNIERE, avocat au barreau de CAEN Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] représenté par son syndic la SAS FONCIA NORMANDIE, [Adresse 12] [Localité 2] pris en la personne de son représentant légal représenté et assisté de Me Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN La SA ALLIANZ I.A.R.D. N° SIRET : 542 110 291 [Adresse 1] [Localité 10] prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN assistée de Me Jean-Marie MALBESIN, avocat au barreau de ROUEN, La SAMCV SMABTP [Adresse 9] [Adresse 11] [Localité 6] représentée par Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN, assistée de Me Jean TESNIERE, avocat au barreau de CAEN La société SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE [Adresse 4] [Localité 8] prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Guillaume CHANUT, avocat au barreau de CAEN, assistée de Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocat au barreau de RENNES DÉBATS : A l'audience publique du 15 mars 2022, sans opposition du ou des avocats, Mme VELMANS, Conseillère et M. GANCE, Conseiller, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme COLLET COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme VELMANS, Conseillère, faisant fonction de Président, M. GANCE, Conseiller, Mme COURTADE, Conseillère, ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 17 Mai 2022 et signé par Mme VELMANS, Conseillère, faisant fonction de président, et Mme COLLET, greffier FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : La société Soppim Normandie a fait construire un immeuble collectif de 21 logements dénommé [Adresse 12] (14) dont elle a confié la maîtrise d'oeuvre à la société d'Architecte [J] [M] et le gros oeuvre à la société Construction Jeanne. La société Soppim Normandie a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Allianz Iard. Les appartements ont ensuite été vendus par lots à plusieurs acquéreurs qui se sont regroupés en copropriété formant le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12]. Les travaux ont été réceptionnés le 15 mai 2008 avec réserves sans rapport avec le présent litige. Des désordres sont apparus postérieurement à la réception correspondant à des fissures généralisées sur les appuis de fenêtres en béton et des décollements de peinture par plaques sur balcons. Le syndic de la copropriété a adressé le 7 mai 2010 une déclaration de sinistre à la société Allianz Iard qui a fait diligenter une expertise amiable confiée au cabinet Eurisk. L'expert a déposé son rapport le 2 juillet 2010 sur la base duquel la société Allianz Iard s'est fondée pour refuser la mise en jeu de sa garantie considérant que les désordres constatés étaient de nature esthétique et ne portaient atteinte ni à la solidité ni à la destination de l'ouvrage. Par actes des 28 octobre et 4 novembre 2010, le [Adresse 12] a fait assigner la société Soppim Normandie, la société Allianz Iard et la société Construction Jeanne devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Caen aux fins que soit ordonnée une expertise judiciaire. Par ordonnance du 17 février 2011, le juge des référés a constaté que la garantie de la société Allianz Iard était acquise au titre des désordres notifiés à l'assuré par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 mai 2010 et ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [N]. La société Construction Jeanne a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Caen du 29 mai 2013. L'expert a déposé son rapport le 18 juillet 2014. Par jugement du 26 novembre 2014, le tribunal de commerce de Caen a adopté un plan de redressement de la société Construction Jeanne. Par actes des 9 et 13 avril 2015, le [Adresse 12] a fait assigner la société d'Architecte [J] [M] et la société Allianz Iard devant le tribunal de grande instance de Caen aux fins notamment de les voir condamnées in solidum à lui payer les travaux de reprise à hauteur de 16 693,88 euros TTC. Par actes des 22 et 27 mai 2015, la société d'Architecte [J] [M] a fait intervenir à la cause la société Socotec, la société Construction Jeanne et son assureur la Smabtp. Par acte du 15 septembre 2015, la société d'Architecte [J] [M] a fait assigner Me [D] [P] ès qualités de mandataire judiciaire de la société Construction Jeanne. Les instances ont été jointes. Par jugement du 26 novembre 2018 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal de grande instance de Caen a : - rejeté l'exception d'irrecevabilité pour cause de prescription soulevée par la société d'Architecte [J] [M] et déclaré recevable l'action en responsabilité contractuelle engagée contre elle par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12], pour les fissures des appuis de fenêtres en béton - condamné in solidum la société d'Architecte [J] [M] et la société Allianz Iard à payer au [Adresse 12] la somme de 13 619,02 euros HT au titre des travaux de reprise des décollements de peinture sur les balcons - condamné in solidum la société d'Architecte [J] [M], à concurrence de 50 %, et la société Allianz Iard à payer au [Adresse 12] la somme de 1 557,24 euros HT au titre des travaux de reprise des fissures sur les appuis de fenêtres - dit que ces sommes seront augmentées de la Tva au taux applicable à ce jour et qu'elles seront indexées sur l'indice du coût de la construction jusqu'à la date de ce jugement, avec comme indice de référence celui en vigueur à la date de l'assignation, et seront assorties, à compter de ce jugement, de l'intérêt au taux légal à l'égard de la société d'Architecte [J] [M] et du double du taux de l'intérêt légal à l'égard de la société Allianz Iard - ordonnée la capitalisation des intérêts moratoires année par année à compter de ce jugement - débouté le [Adresse 12] de sa demande d'indemnisation d'un préjudice de jouissance des copropriétaires et de leur gêne dans l'usage du parking lors de la réalisation des travaux de reprise - débouté le [Adresse 12] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive - condamné in solidum la société d'Architecte [J] [M] et la société Allianz Iard aux entiers dépens, qui comprendront notamment ceux de la présente instance et ceux des instances en référé et, en tant que de besoin, les frais de l'expertise judiciaire réalisée par M. [N] - accordé le bénéfice du recouvrement direct des dépens à la Selarl Salmon & Associés et à Me Hellot, Avocats - condamné in solidum la société d'Architecte [J] [M] et la société Allianz Iard à payer au [Adresse 12] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - ordonné l'exécution provisoire des dispositions qui précèdent - déclaré la société Allianz Iard irrecevable en son recours en garantie engagé contre la société d'Architecte [J] [M] et contre la Smabtp et en sa demande de fixation de sa créance au passif du redressement judiciaire de la société Construction Jeanne, et ce, pour défaut de qualité à agir - débouté la société d'Architecte [J] [M] de son recours en garantie formé contre la société Construction Jeanne et la Smabtp - débouté la société d'Architecte [J] [M] de son recours en garantie formé contre la société Socotec France - débouté la société Allianz Iard et la société d'Architecte [J] [M] de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile - condamné la société d'Architecte [J] [M] à payer à la Smabtp et à Me [D] [P], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Construction Jeanne, unis d'intérêts, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile -condamné la société d'Architecte [J] [M] à payer à la société Socotec France la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 11 janvier 2019, la Sarl d'Architecte [J] [M] a formé appel de ce jugement. Selon courrier du 19 mars 2019, Me [P] a indiqué que sa mission de mandataire judiciaire de la société Construction Jeanne avait pris fin le 2 janvier 2017. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 4 avril 2019, la société d'Architecte [J] d'[M] demande à la cour de : - lui donner acte de son désistement partiel d'appel à l'encontre de Me [P], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Construction Jeanne - déclarer pour le surplus qu'elle est recevable et bien fondée en son appel ce faisant, réformant partiellement le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Caen le 26 novembre 2018 - dire les demandes du [Adresse 12] sont mal fondées tant en ce qui concerne les fissures sur appuis de fenêtres que les décollements de peinture sur les balcons subsidiairement, - consacrer la responsabilité de la société Construction Jeanne dans l'apparition desdits désordres - condamner la société Construction Jeanne et la Smabtp à la garantir pour toutes sommes mises à sa charge au titre de ces désordres et de leurs conséquences - consacrer par ailleurs la responsabilité de la société Socotec France dans l'apparition des désordres de décollements de peinture sur les balcons et la condamner à la relever également indemne de toutes sommes mises à sa charge à ce titre subsidiairement, - dire que sa responsabilité au titre des désordres de fissuration sur appuis de fenêtres et de décollements de peinture sur les balcons ne saurait excéder 20 % du coût des travaux de reprise et condamner la société Construction Jeanne, la Smabtp et la société Socotec France à la garantir pour le surplus - limiter le montant des travaux nécessaires à la reprise des décollements de peinture sur les balcons à 2 128 Euros HT en tout état de cause, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il : * l'a déboutée de son recours en garantie à l'encontre de la société Construction Jeanne et de la Smabtp * a omis de condamner la société Construction Jeanne et la Smabtp à régler au [Adresse 12] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, * l'a condamnée à payer à la Smabtp et à Me [D] [P], ès-qualité de mandataire judiciaire de la société Construction Jeanne, unis d'intérêts, 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile * l'a condamnée à payer à la société Socotec France, 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile -condamner tout succombant à lui régler 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi que les dépens d'appel. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 23 mai 2019, le [Adresse 12] demande à la cour de : - confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Caen ayant : * condamné in solidum la société d'Architecte [J] [M] et la société Allianz Iard à lui payer la somme de 13 619,02 euros HT au titre des travaux de reprise des décollements de peinture sur les balcons * condamné in solidum la société d'Architecte [J] [M] et la société Allianz Iard à lui payer la somme de 1 557,24 euros HT au titre des travaux de reprises des fissures sur les appuis de fenêtres * dit que ces sommes seront augmentées de la TVA au taux applicable à ce jour et qu'elles seront indexées sur l'indice du coût de la construction jusqu'à la date de ce jugement, avec comme indice de référence celui en vigueur à la date de l'assignation, et seront assorties, à compter de ce jugement, de l'intérêt au taux légal à l'égard de la société d'Architecte [J] [M] et du double du taux de l'intérêt légal à l'égard de la société Allianz Iard * ordonné la capitalisation des intérêts moratoires année par année à compter de ce jugement * condamné in solidum la société d'Architecte [J] [M] et la société Allianz Iard aux entiers dépens, qui comprendront notamment ceux de la présente instance et ceux des instances en référé et, en tant que de besoin, les frais de l'expertise judiciaire réalisée par M. [N] * accordé le bénéfice du recouvrement direct des dépens à la Selarl Salmon & Associés et Me Hellot, Avocats * condamné in solidum la société d'Architecte [J] [M] et la société Allianz Iard à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - réformer le jugement du tribunal de grande instance de Caen en ce qu'il : * l'a débouté de sa demande d'indemnité d'un préjudice de jouissance des copropriétaires et de leur gêne dans l'usage du parking lors de la réalisation des travaux de reprise * l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive - condamner in solidum la société Allianz Iard et la société [M] à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance et de la gêne occasionnée par les travaux - condamner la société Allianz et la société [M] in solidum au paiement d'une somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et y ajoutant : -condamner in solidum la société Allianz Iard et la société [M] au paiement d'une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 17 septembre 2019, la société Socotec Construction demande à la cour de : - dire et juger la société [J] [M] mal fondée en ses demandes en garantie dirigées à son encontre en conséquence - l'en débouter purement et simplement - rejeter toute demande en garantie formulées à son encontre et notamment celle de la Smabtp qui n'est pas fondée en conséquence - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : * débouté la société d'Architecte [J] [M] de son recours en garantie formé contre elle * condamné la société d'Architecte [J] [M] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à titre subsidiaire - condamner in solidum les sociétés [J] [M], Construction Jeanne et Smabtp à la relever et à la garantir intégralement de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à quelque titre que ce soit à son encontre - dire et juger que les sociétés [J] [M], Construction Jeanne et Smabtp seront tenues à son égard du montant des condamnations pouvant être prononcées à leur encontre et à l'encontre de l'un d'entre eux s'il s'avère défaillant à titre infiniment subsidiaire et si par impossible, - limiter les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre à 5% du coût des travaux de reprise des seules fissures sur appuis de fenêtre - rejeter les demandes en garantie formulées à son encontre et notamment celles des sociétés [M] et Smabtp, - rejeter toute demande en garantie formulée à son encontre, et portant sur les dommages et intérêts sollicités par le [Adresse 12] au titre de la résistance abusive des sociétés Allianz et [M] y additant, - condamner la société [J] [M] ou tout succombant à lui payer une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel - condamner la société [J] [M] ou tout succombant aux entiers dépens de l'instance. Aux termes de ses derrières écritures notifiées le 27 décembre 2019, la société Allianz Iard demande à la cour de : - statuant sur l'appel principal de la société d'Architecte [J] [M] et sur l'appel incident du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] - déclarer les appels non fondés et rejeter toutes demandes de ce chef statuant sur son appel incident, - réformer le jugement entrepris - condamner la société d'Architecte [J] [M] à la relever et la garantir du paiement de la somme de 13 619,02 euros HT au titre des travaux de reprise et décollements de peinture sur les balcons, augmentée de la TVA au taux applicable au jour du jugement et actualisée sur l'indice du coût de la construction jusqu'à la date du jugement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement - condamner in solidum la société d'Architecte [J] [M] et la Smabtp en tant qu'assureur de la société Construction Jeanne à lui payer la somme de 1 557,24 euros HT au titre des travaux de reprise des fissures sur les appuis de fenêtres, augmentée de la TVA au taux applicable au jour du jugement et actualisée sur l'indice du coût de la construction jusqu'à la date du jugement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement - condamner in solidum la société d'Architecte [J] [M] et la Smabtp à la relever et à la garantir de toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge au profit du syndicat des copropriétaires au titre de l'indemnisation d'un trouble de jouissance ou de dommages et intérêts pour résistance abusive ou des frais irrépétibles et dépens - condamner in solidum la société d'Architecte [J] [M] et la Smabtp à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de procédure irrépétibles exposés en première instance et devant la cour d'appel - condamner in solidum la société d'Architecte [J] [M] et la Smabtp en tous dépens de première instance et d'appel, y compris frais d'expertise, dont distraction pour Me Delcourt Avocat postulant pour ceux dont il aura été fait l'avance sans en avoir reçu provision préalable. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 15 février 2022, la Smabtp demande à la cour de : - recevant en son appel la société [M], l'en déclarer mal fondée ce faisant, - confirmer le jugement en ce qu'il a écarté toute application de la garantie décennale - dire en tout état de cause qu'elle n'est pas tenue des garanties obligatoires - débouter la société [M] de son recours en garantie à l'encontre de la société Jeanne Construction pour absence de preuve d'une faute à l'encontre de cette dernière - débouter la société Socotec de son recours en garantie - débouter le syndicat des copropriétaires de son appel incident lié à l'existence prétendue d'un préjudice et à une demande de résistance abusive - débouter la compagnie d'assurance société Allianz Iard de son recours en garantie à son encontre subsidiairement, - condamner la société Socotec à la garantir intégralement des condamnations pouvant être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais, article 700 du code de procédure civile, dépens - condamner la société [J] [M] au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en faisant application au profit de Me Hellot des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Suivant ordonnance du 29 avril 2019 rectifiée par ordonnance du 27 mai 2019, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement partiel d'appel de la société d'Architecte [J] [M] à l'égard de Me [P] ès qualités de mandataire judiciaire de la société Construction Jeanne et l'extinction partielle de l'instance entre ces derniers. La société Construction Jeanne a constitué avocat le 22 janvier 2019, mais n'a pas conclu. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 2 mars 2022. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS : La société Soppim Normandie a fait réaliser des travaux de construction d'un immeuble de copropriété confiant la maîtrise d'oeuvre à la société d'Architecte [J] [M], une mission de contrôle technique à la société Socotec France et le lot gros oeuvre à la société Construction Jeanne assurée auprès de la Smabtp. En outre, une garantie dommages ouvrage a été souscrite auprès de la société Allianz Iard. Les travaux ont été réceptionnés le 15 mai 2008 avec réserves sans rapport avec le présent litige. L'immeuble a été vendu par lot, les différents copropriétaires s'étant regroupés et formant le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12]. Les actions fondées sur les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil de même que celles au titre des dommages intermédiaires se rapportant à l'immeuble ont donc été transmises au syndicat des copropriétaires. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 mai 2010, le syndicat des copropriétaires a procédé à une déclaration de sinistre à l'assureur dommages ouvrage au titre de deux types de désordres : '- Fissure généralisées sur les appuis de fenêtres en béton; -Décollement de peinture par plaques sur balcons.' La société Eurisk désignée par l'assureur dommages ouvrage a établi un rapport le 19 octobre 2010 confirmant l'existence des désordres (fissurations des appuis béton des baies jumelées; écaillement de peinture des nez de balcon), mais concluant à des désordres esthétiques non susceptibles de relever de la garantie dommages ouvrage. L'expert judiciaire confirme l'existence des désordres : - la peinture présente des écaillages de certains des balcons de la façade arrière (balcons côté gauche des 3ème, 4ème, 5ème étages et côté droit pour les 2ème, 3ème, 4ème et 5ème étages) - fissures sur les appuis de fenêtres en façade arrière (au 2ème étage l'appui est fissuré au niveau de l'appartement 202, fissures avec éclatement de béton ; au 3ème étage chez M. [R], fissure sur l'appui avec léger désaffleurement sur le plan vertical ; les fissures se prolongent sur l'allège en façade par une fissure d'allure verticale ; fissure horizontale sur la rive de plusieurs appuis avec formation de mousse), les fissures étant visibles depuis la cour avec cette précision que M. [N] a relevé une humidification de la partie de mur située juste au-dessus des bandeaux saillants. L'expert conclut que les désordres portent atteinte à l'aspect esthétique de la façade arrière en particulier. Il ajoute en 2014 que 'les désordres actuels s'ils nuisent à l'aspect de la façade, n'affectent pas la tranquillité des occupants'. Toute atteinte à la solidité de l'ouvrage est exclue. Les responsabilités étant différentes selon les désordres, il convient de les examiner distinctement. I / Sur les décollements de peinture sur balcons : Les désordres se rapportant aux décollements de peinture sont d'ordre esthétique comme le rappelle clairement l'expert judiciaire. Les décollements constatés sont dus principalement à un défaut de conception de l'ouvrage puisque le cahier des clauses techniques particulières ne prévoit pas de dispositif spécifique pour empêcher l'eau de pluie de ruisseler sur la rive de balcon (absence de rainures formant goutte d'eau sur les retours latéraux). En effet, du fait de la rupture de continuité du matériau entre le plat du balcon et la rive, l'eau parvient à s'infiltrer petit à petit dans l'interface entre le béton et le film de peinture de la rive, ce qui provoque des cloques et à terme un écaillage. Les désordres susvisés qui ne portent pas atteinte à la solidité de l'ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination, ne relèvent pas de la responsabilité décennale des constructeurs. En revanche, s'agissant de désordres esthétiques affectant un ouvrage de construction non apparents à la réception, ils relèvent des dommages intermédiaires. La société Allianz ne conteste pas la condamnation intervenue à son encontre en première instance fondée sur le non respect des dispositions de l'article A 243-1 du code des assurances dans sa version applicable au litige, mais conteste le jugement en ce qu'il a rejeté ses recours en garantie (qui seront examinés ci-après). La société Soppim Construction a confié à la société d'Architecte [J] [M] une mission de maîtrise d'oeuvre complète de telle sorte qu'elle était chargée de la conception, du suivi et de la direction des travaux. La société d'Architecte [J] [M] a manqué à ses obligations au titre de la conception de l'ouvrage compte tenu des observations susvisées sur le cahier des clauses techniques particulières. Elle a donc engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article 1147 du code civil dans sa version applicable au litige à l'égard du syndicat des copropriétaires qui s'est vu transmettre les droits et actions du maître de l'ouvrage. Le maître d'oeuvre justifie que la convention de maîtrise d'oeuvre comporte une clause stipulant que 'l'architecte n'assumera les responsabilités professionnelles définies par les lois et règlements en vigueur, en particulier celles édictée par les articles 1792 et 2270 du code civil que dans la mesure de ses fautes personnelles. Il ne pourra être tenu responsable, ni solidairement, ni in solidum des fautes commises par d'autres intervenants à l'opération ci-dessus visée.' Cette clause signifie que le maître d'oeuvre ne peut être condamné à assumer plus que la part de sa faute personnelle dans l'hypothèse où les désordres sont la conséquence de manquements imputables à plusieurs coresponsables. La responsabilité de la société d'Architecte [J] [M] n'est pas fondée sur les garanties d'ordre public prévues par les articles 1792 et suivants du code civil, mais sur l'article 1147 du code civil. Il est donc en droit d'invoquer cette clause contractuelle à l'encontre du syndicat des copropriétaires qui s'est vu transmettre les droits et actions du maître de l'ouvrage. Il convient donc de déterminer s'il existe un ou plusieurs autres coresponsables avant de statuer sur la condamnation au profit du syndicat des copropriétaires. La société Construction Jeanne a été chargée de la réalisation des travaux défectueux à l'origine des désordres. Il ne peut être retenu qu'elle n'est pas responsable des désordres résultant des travaux exécutés au motif qu'elle s'est conformée au cahier des clauses techniques particulières alors qu'il lui appartenait de refuser d'exécuter des travaux mal conçus et/ou d'attirer l'attention du maître d'oeuvre et/ou du maître de l'ouvrage sur les défauts de conception constatés. La société Construction Jeanne a manqué à ses obligations en réalisant des travaux non conformes aux règles de l'art et a donc engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article 1147 du code civil dans sa version applicable au litige à l'égard du syndicat des copropriétaires. La société Socotec produit la convention de contrôle technique définissant ses obligations en particulier relatif à la solidité de l'ouvrage. Il résulte de cette convention qu'il n'entrait pas dans sa mission de contrôler le cahier des clauses techniques particulières pour ce qui se rapporte à l'absence de rainures formant goutte d'eau sur les retours latéraux à l'origine du désordre de nature esthétique constaté. Aucun manquement ne peut donc lui être reproché à ce titre. Le coût des travaux de reprise des décollements de peinture, travaux qui sont précisément décrits et explicités en page 12 du rapport d'expertise judiciaire s'élève à 13619,02 euros HT, somme qui sera retenue (aucun élément technique ne permettant de remettre en cause l'évaluation de l'expert). En conclusion, les désordres de décollements de peinture sont la conséquence des manquements de la société d'Architecte [J] [M] et de la société Construction Jeanne (assurée par la Smabtp). Compte tenu du rôle de chacun, ces manquements ont contribué à hauteur de la moitié chacun à la réalisation de ces désordres. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a fixé la condamnation de la société d'Architecte [J] [M] à hauteur de la totalité de la somme correspondant au coût des travaux de reprise des décollements de peinture (tva, indexation et intérêts inclus), et statuant à nouveau il convient de limiter la condamnation de la société d'Architecte [J] [M] à hauteur de la moitié du coût des travaux de reprise (indexation, tva et intérêts inclus). Les dispositions du jugement relatives à la TVA, à l'indexation et aux intérêts de retard seront confirmées. Il est établi que la société Allianz a réglé les sommes au paiement desquelles elle a été condamnée en première instance (pièces n° 5 et 6 Allianz). Elle bénéficie donc d'une action subrogatoire à l'encontre des coresponsables. La société Allianz étant subrogée dans les droits et actions du syndicat des copropriétaires, le maître d'oeuvre est en droit de lui opposer les mêmes exceptions contractuelles que celles qu'il est en droit d'opposer au syndicat des copropriétaires. Le recours de la société Allianz à l'encontre de la société d'Architecte [J] [M] sera donc limité à la moitié de la condamnation prononcée à son encontre, soit la part de dommage liée à la faute personnelle du maître d'oeuvre. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté le recours en garantie de la société Allianz, et la société d'Architecte [J] [M] sera condamnée à garantir la société Allianz à hauteur de la moitié de la condamnation au paiement du coût des travaux de reprise des décollements de peinture sur les balcons augmentés de la tva, de l'indexation et des intérêts de retard. On constatera que la société Allianz ne forme aucun recours en garantie contre la société Construction Jeanne et/ou la Smabtp au titre des travaux de reprise des décollements de peinture. La société d'Architecte [J] [M] étant condamnée à garantir la société Allianz pour sa part définitive de responsabilité, elle n'a aucun recours en garantie consécutif. La société d'Architecte [J] [M] sera donc déboutée de ses recours en garantie. Les recours en garantie des autres parties sont donc sans objet au titre des travaux de reprise des décollements de peinture sur les balcons. Par ailleurs, les copropriétaires vont subir collectivement un préjudice d'utilisation du parking pendant les travaux. En effet, il sera nécessaire d'installer des échaffaudages et l'expert judiciaire retient en effet que les travaux de reprise vont provoquer une gêne dans l'utilisation du parking. Le préjudice de jouissance subi collectivement par la copropriété sera évalué à 1500 euros. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire afférente et il convient de condamner in solidum la société Allianz (pour la totalité) et la société d'Architecte [J] [M] (dans la limite de la moitié) à payer la somme de 1500 euros au syndicat des copropriétaires au titre du préjudice de jouissance. La société d'Architecte [J] [M] assumant sa part définitive de responsabilité, elle sera déboutée de ses recours en garantie au titre de cette condamnation. La société Allianz n'est pas subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires puisqu'elle n'a pas réglée le montant de la condamnation précitée. Elle sera déboutée de ses recours en garantie au titre de la condamnation à indemniser le préjudice de jouissance susvisé. Enfin, le syndicat des copropriétaires n'explique pas quel préjudice lui a causé le retard de paiement de la société Allianz se contentant d'indiquer que 'la résistance abusive de la société Allianz justifie au surplus une indemnité complémentaire de 5000 euros'. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande indemnitaire. II / Sur les fissures sur les appuis de fenêtre : M. [N] conclut que les fissures constatées et décrites ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination et ne portent pas non plus atteinte à sa solidité. Il s'agit de désordres esthétiques non apparents lors de la réception relevant des dommages intermédiaires. Après description du procédé de réalisation des appuis de fenêtres, l'expert judiciaire relève que les fissurations constatées sont dues à la reprise de coulage entre les deux appuis. Il précise en effet qu'il aurait fallu faire un joint marqué à l'extrémité de chaque appui. Ce désordre relève donc d'abord d'un défaut de conception, le maître d'oeuvre n'ayant pas mentionné dans le CCTP la nécessité de réaliser un joint marqué à l'extrémité de chaque appui. La société d'Architecte [J] [M] a donc manqué à ses obligations au titre de la conception de l'ouvrage et engagé ainsi sa responsabilité sur le fondement de l'article 1147 du code civil dans sa version applicable au litige. Compte tenu de la clause contractuelle de limitation de responsabilité du maître d'oeuvre précédemment évoquée, il est nécessaire de déterminer si les désordres sont la conséquences de manquements commis par d'autres intervenants. La société Construction Jeanne a été chargée de la réalisation des travaux à l'origine des désordres. Il ne peut être retenu qu'elle n'est pas responsable des désordres résultant des travaux exécutés au motif qu'elle s'est conformée au cahier des clauses techniques particulières alors qu'il lui appartenait de refuser d'exécuter des travaux mal conçus et/ou d'attirer l'attention du maître d'oeuvre et/ou du maître de l'ouvrage sur les défauts de conception constatés. La société Construction Jeanne a donc manqué à ses obligations en réalisant des travaux non conformes aux règles de l'art et engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article 1147 du code civil dans sa version applicable au litige à l'égard du syndicat des copropriétaires. La Socotec avait pour mission de vérifier la solidité des ouvrages. Toutefois, l'absence de réalisation du joint susvisé n'avait pas pour objet d'assurer la solidité de l'ouvrage, mais plutôt d'éviter la survenance d'un désordre esthétique. Aucun manquement de la Socotec ne peut donc être retenu au titre de ce désordre. En conclusion, les désordres de fissurations au niveau des appuis de fenêtres sont la conséquence des manquements de la société d'Architecte [J] [M] et de la société Construction Jeanne (assurée par la Smabtp). Compte tenu du rôle de chacun, ces manquements ont contribué à hauteur de la moitié chacun à la réalisation de ces désordres. Le maître d'oeuvre justifie que la convention de maîtrise d'oeuvre comporte une clause stipulant que 'l'architecte n'assumera les responsabilités professionnelles définies par les lois et règlements en vigueur, en particulier celles édictée par les articles 1792 et 2270 du code civil que dans la mesure de ses fautes personnelles. Il ne pourra être tenu responsable, ni solidairement, ni in solidum des fautes commises par d'autres intervenants à l'opération ci-dessus visée.' Cette clause signifie que le maître d'oeuvre ne peut être condamné à assumer plus que la part de sa faute personnelle, soit la moitié dans le cas présent. La responsabilité de la société d'Architecte [J] [M] étant fondée sur l'article 1147 du code civil cette clause est opposable au maître de l'ouvrage et donc au syndicat des copropriétaires qui s'est vu transmettre les droits et actions de ce dernier. Le coût des travaux de reprise est évalué par l'expert judiciaire à 1557,24 euros HT. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné in solidum la société Allianz (pour le tout) et la société d'Architecte [J] [M] (à hauteur de la moitié) à payer la somme de 1557,24 euros HT au titre des travaux de reprise outre la TVA, indexation et intérêts de retard. La société d'Architecte [J] [M] assumant sa part définitive de responsabilité, elle sera déboutée de ses recours en garantie au titre de cette condamnation. La société Allianz justifie avoir réglé la somme susvisée de telle sorte qu'elle est subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires. Le maître d'oeuvre est donc en droit de lui opposer toutes les exceptions tirées du contrat de maîtrise d'oeuvre et notamment la clause précédemment rappelée sur les limites de sa responsabilité. Par ailleurs, la société Construction Jeanne dont la responsabilité au titre des dommages intermédiaires est engagée, a souscrit auprès de la Smabtp un contrat d'assurance professionnelle à effet du 1er janvier 2006. Il résulte de la note de service n° 12 que les travaux litigieux réalisés par la société Construction Jeanne ont débuté au 10 août 2006. Il résulte des conditions générales CAP 2000 auxquelles font référence les conditions particulières du contrat d'assurance (pièces produites par la Smabtp) que la garantie de base s'applique lorsque la responsabilité de l'assuré est engagée du fait de dommages subis par l'ouvrage objet du marché, 'alors que ces dommages ne sont pas de la nature de ceux visés par les articles 1792 et suivants du code civil'. La garantie de la Smabtp est donc mobilisable au titre de la responsabilité civile encourue par la société Construction Jeanne au titre des dommages intermédiaires. La Smabtp (pour le tout) et la société d'Architecte [J] [M] (dans la limite de la moitié) seront condamnées in solidum à payer à la société Allianz Iard la somme de 1557,24 euros au titre des travaux de reprise des fissures outre tva, indexation et intérêts de retard tels que prévus dans le jugement et dans la limite de la somme réglée par Allianz soit 1967,09 euros. Supportant sa part définitive de responsabilité, le maître d'oeuvre sera débouté de ses recours en garantie au titre de cette condamnation. La Smabtp sera déboutée de son recours en garantie à l'encontre de la Socotec contre laquelle aucun manquement n'est retenu. III / Sur les dépens et frais irrépétibles : Confirmé dans l'essentiel de ses dispositions et compte tenu des limites de la saisine de la cour, le jugement sera aussi confirmé sur les dépens et frais irrépétibles (étant observé que la société Allianz Iard a déjà réglé la totalité des condamnations de première instance) sauf en ce qu'il a rejeté les recours en garantie de la société Allianz au titre des dépens et frais irrépétibles de première instance (le jugement étant infirmé sur ce point). On relèvera qu'il est équitable que le jugement ait condamné la société d'Architecte [J] [M] à payer 3000 euros à la Socotec au titre des frais irrépétibles puisque c'est cette société qui l'a faite assigner (le jugement étant confirmé sur ce point comme précisé ci-avant). Succombant en appel, la société Allianz, la société d'Architecte [J] [M], la société Construction Jeanne et la Smabtp seront condamnées in solidum à payer les dépens d'appel (avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande). La société Allianz et la société d'Architecte [J] [M] seront condamnées in solidum à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles. La société d'Architecte [J] [M] sera condamnée à garantir la société Allianz à hauteur de la moitié des condamnations prononcées au titre des dépens et frais irrépétibles de première instance et d'appel. La Smabtp sera condamnée à garantir la société Allianz à hauteur de l'autre moitié de ces mêmes condamnations. On constatera que la société d'Architecte [J] [M] ne forme aucun recours en garantie au titre des dépens et frais irrépétibles. La société d'Architecte [J] [M] qui a formé appel (y compris contre la Socotec) sera condamnée à payer à la société Socotec France une somme qu'il est équitable de fixer à 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il apparaît équitable de rejeter les autres demandes au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Les autres recours en garantie au titre des dépens et frais irrépétibles seront rejetées. PAR CES MOTIFS : Statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe ; Constate que le désistement de la société d'Architecte [J] [M] à l'égard de Me [P] ès qualités a déjà été constaté avec toutes conséquences de droit par ordonnance du conseiller de la mise en état du 29 avril 2019 ; Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a : - fixé la condamnation de la société d'Architecte [J] [M] à hauteur de la totalité de la somme correspondant au coût des travaux de reprise des décollements de peinture (tva, indexation et intérêts inclus) - rejeté la demande d'indemnisation du préjudice de jouissance du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] - rejeté les recours en garantie de la société Allianz Iard ; L'infirme de ces chefs ; Statuant à nouveau et y ajoutant ; Limite à hauteur de la moitié la condamnation de la société d'Architecte [J] [M] à payer les travaux de reprise afférents aux décollements de peinture (soit 13619,02 euros outre tva, indexation et intérêts prévus au jugement) ; Condamne la société d'Architecte [J] [M] à garantir la société Allianz Iard de la condamnation au titre des travaux de reprise afférents aux décollements de peinture et ce à hauteur de la moitié ; Condamne in solidum la société Allianz (pour la totalité) et la société d'Architecte [J] [M] (dans la limite de la moitié) à payer la somme de 1500 euros au syndicat des copropriétaires au titre du préjudice de jouissance ; Déboute la société Allianz de son recours en garantie au titre de la condamnation afférente au préjudice de jouissance ; Condamne in solidum la Smabtp (pour le tout) et la société d'Architecte [J] [M] (dans la limite de la moitié) à payer à la société Allianz Iard la somme de 1557,24 euros au titre des travaux de reprise des fissures outre tva, indexation et intérêts de retard tels que prévus dans le jugement dans la limite de la somme réglée par la société Allianz Iard (soit 1967,09 euros) ; Condamne in solidum la société Allianz, la société d'Architecte [J] [M], la société Construction Jeanne et la Smabtp à payer les dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande ; Condamne in solidum la société Allianz et la société d'Architecte [J] [M] à payer la somme de 2000 euros au [Adresse 12] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société d'Architecte [J] [M] à garantir la société Allianz à hauteur de la moitié des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens (dont frais d'expertise) et frais irrépétibles de première instance et d'appel ; Condamne la Smabtp à garantir la société Allianz des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et frais irrépétibles de première instance et d'appel, à hauteur de la moitié ; Condamne la société d'Architecte [J] [M] à payer à la société Socotec France la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires comme précisé aux motifs. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT M. COLLETG. VELMANS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 700 du code de procédure civile en faisanarticle 1147 du code civil cette clause est opposaarticle 450 du code de procédure civile learticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 1147 du code civil. Il est donc en droit darticle 1147 du code civil dans sa version applica
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
62848f7f498a54057d102d2a
Données disponibles
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