Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 17 mai 2022
- ECLI
- 62848f7f498a54057d102d2c
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 97 700 €
Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/00180 - N° Portalis DBVC-V-B7D-GHXE ARRÊT N° JB. ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de CAEN du 21 Août 2018 - RG n° 16/03738 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 17 MAI 2022 APPELANTE : La SA SOFICOM N° SIRET : 316 656 628 [Adresse 2] [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal représentée et assistée de Me Robert APÉRY, avocat au barreau de CAEN INTIMÉE : L'Association AS NORMANDIE [Adresse 4], [Adresse 6] [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal représentée et assistée de Me Isabelle HERPIN, avocat au barreau de COUTANCES DÉBATS : A l'audience publique du 15 mars 2022, sans opposition du ou des avocats, Mme VELMANS, Conseillère et M. GANCE, Conseiller, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme COLLET COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme VELMANS, Conseillère, faisant fonction de président, M. GANCE, Conseiller, Mme COURTADE, Conseillère, ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 17 Mai 2022 et signé par Mme VELMANS, Conseillère, faisant fonction de président, et Mme COLLET, greffier * * * EXPOSE DU LITIGE La SA SOFICOM exerce depuis 1979 une activité d'expert comptable, de conseil et de gestion, notamment à [Localité 7] pour des exploitants agricoles. L'Association '[Adresse 5] créée en 1983 a changé de dénomination en 2009 puis 2013 pour devenir l'Association AS Normandie. En 2015, trois salariés de la société SOFICOM ont successivement donné leur démission et ont été embauchés par l'Association AS NORMANDIE. Le 9 décembre 2015, l'Association AS Normandie adressait à la société SOFICOM, six lettres des clients de cette dernière mettant fin aux missions de tenue de comptabilité et d'établissement des comptes à compter du 1er avril 2016, et l'informait qu'elle assurerait désormais ces missions. D'autres clients ont suivi, tout comme plusieurs autres salariés démissionnaires. Aucun accord n'a pu intervenir entre les parties malgré la saisine du Conseil de l'Ordre. Par acte d'huissier du 19 octobre 2016, la société SOFICOM a assigné l'Association AS Normandie devant le tribunal de grande instance de Caen afin de voir constater les actes de concurrence déloyale de l'Association AS Normandie et obtenir l'indemnisation de son préjudice. Par jugement du 21 août 2018, le tribunal a débouté la société SOFICOM de ses demandes et l'a condamnée à payer à l'Association AS Normandie une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. La SA SOFICOM a interjeté appel de la décision les 27 décembre 2018 et 14 janvier 2019, cette seconde déclaration d'appel rectifiait un vice de forme figurant dans la première. Elle a été déclarée recevable par ordonnance du conseiller de la mise en état du 18 décembre 2019. Aux termes de ses dernières écritures en date du 29 novembre 2021, elle conclut au visa des articles 1240 du code civil, 161 et 163 du code déontologie des experts comptables, à la réformation du jugement et sollicite : - à titre principal, la condamnation de l'Association AS Normandie à lui payer une somme de 102.977,00 € à titre de dommages-intérêts pour frais de recrutement de nouveaux salariés, perte des honoraires liés au transfert déloyal de clientèle et réparation de son préjudice de réputation, - à titre subsidiaire à l'organisation d'une expertise judiciaire afin d'évaluer ses préjudices, - en toutes hypothèses, la condamnation de l'Association AS Normandie au paiement d'une somme de 10.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Aux termes de ses conclusions en date du 6 juin 2019, l'Association AS Normandie conclut à la confirmation du jugement, au rejet des prétentions adverses et à la condamnation de la SA SOFICOM au paiement d'une somme de 10.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 février 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'existence d'une concurrence déloyale La concurrence est déloyale est le fait, dans le cadre d'une concurrence autorisée, de faire un usage excessif de sa liberté d'entreprendre, en recourant à des procédés contraires aux règles et usages, occasionnant un préjudice. La SA SOFICOM soutient que les actes de concurrence déloyale qu'elle impute à l'Association AS Normandie, résultent du débauchage de plusieurs salariés suivi du départ de nombreux clients ayant eu pour conséquence une désorganisation de l'entreprise, d'un dénigrement de la part de celle-ci ainsi que de manquements d'ordre déontologique. Il convient d'examiner si de tels faits sont de nature à constituer une faute de nature délictuelle constitutifs d'une concurrence déloyale et dans l'affirmative, si la preuve d'un lien de causalité entre le préjudice invoqué et cette faute est rapportée. Sur le débauchage de salariés Il est constant que tout salarié est en droit de donner sa démission du poste qu'il occupe en respectant le préavis prévu à son contrat de travail. Il appartient à l'appelante de démontrer que les démissions sont consécutives à une démarche active de l'Association AS Normandie auprès desdits salariés, la concomitance des démissions dont elle se prévaut, ne pouvant constituer à elle seule la preuve d'un débauchage. Monsieur [P] [E] était comptable. Il a donné sa démission par lettre du 23 juillet 2015 pour le 23 août 2015. Il résulte des pièces versées aux débats par l'intimée, qu'il était à la recherche d'un autre emploi depuis au moins mars 2014 (Cf. Pièces N° 14 et 15), et que l'AS Normandie avait chargé l'agence MANPOWER de Saint Lô dès avril 2015, de recruter un comptable BIC, puis un comptable BA (Cf. Pièces N°8 et 9) et que c'est par son intermédiaire que Monsieur [E] a été recruté (Cf. Pièce N°22) en juillet 2015. Ces éléments contredisent les affirmations de débauchage de ce salarié par l'intimée. Par la suite, Mesdames [G] [U] et [K] [D] ont donné leur démission par lettres des 28 et 29 octobre 2015. Outre qu'aucune des pièces produites par l'appelante, n'établit la réalité d'un démarchage de l'Association AS Normandie à leur égard, qui ne résulte que de simples supputations de sa part, celles-ci expliquent s'agissant de Madame [U] qu'elle a répondu à une annonce parue dans le journal l'Agriculteur Normand et pour Madame [D] que ses conditions de travail n'étaient plus satisfaisantes et qu'elle avait postulé non seulement auprès de l'AS Normandie mais également auprès du CER France. Les deux autres personnes qui ont démissionné, Mesdames [H] et [L] l'ont fait respectivement le 13 juin et le 14 décembre 2016, donc bien après ces trois salariés, au demeurant, sans qu'il soit démontré là non plus qu'il y ait eu un démarchage auprès d'elles de la part de l'AS Normandie. Seule Madame [F], qui est salariée de la société SOFICOM, fait état d'un appel téléphonique insistant de la part de l'AS Normandie sans d'ailleurs en préciser la date. Cette seule attestation est insuffisante pour démontrer l'existence de manoeuvres déloyales de la part de l'AS Normandie visant à débaucher des salariés de la société SOFICOM dans le but de la désorganiser, alors que seuls trois d'entre eux ont quitté l'entreprise en 2015 en août et novembre, et deux autres plus d'un an après Ce grief sera donc écarté. Sur le départ de clients Il est constant que si le détournement de clientèle est constitutif d'une faute de concurrence déloyale, tel n'est pas le cas d'un simple déplacement de clientèle qui est libre de changer d'expert comptable et n'appartient pas à un opérateur plus qu'à un autre. Il incombe donc à la SA SOFICOM de démontrer que le départ de ses clients est la conséquence d'un procédé déloyal de la part de l'AS Normandie. Là encore, la concomitance de ces départs ne saurait à elle seule constituer une preuve d'un comportement déloyal de la part de l'AS Normandie, qui a pris soin comme le prévoient les règles déontologiques applicables, d'adresser une lettre à la société SOFICOM l'informant avoir été sollicitée par les clients concernés, à laquelle était jointe pour chacun d'eux une lettre de fin de mission pour début 2016 pour certaines (Cf. Pièces N°15 à 17-4), pour 2017 pour d'autres (Cf. Pièces N° 27, 31 à 37). Ces départs ne font donc pas immédiatement suite à celui de Monsieur [E], Mesdames [U] et [D], mais au surplus, il résulte des attestations de certains de ces clients (Cf Pièces N°18 à 20 et 25), soit qu'ils ont été aiguillés vers l'AS Normandie par d'autres clients, soit que n'étant plus satisfaits des prestations de la société SOFICOM, ils ont choisi de la quitter. Il sera en outre relevé que Monsieur [N] (Cf. Pièce N°21), client de la société SOFICOM, qui se trouve être un ami de Monsieur [E] atteste que celui-ci lui a demandé, alors qu'il envisageait de le suivre chez son nouvel employeur, de rester client de la société SOFICOM, ce qui démontre au-delà des explications des clients rappelées ci-dessus, l'absence de volonté par un démarchage d'anciens clients, de les faire adhérer à l' AS Normandie. La preuve d'un démarchage systématique auprès de clients de la société SOFICOM dans le but de se les accaparer, n'est donc pas démontrée. Sur le dénigrement La société SOFICOM affirme également qu'elle aurait fait l'objet d'un dénigrement de la part de Monsieur [E] dans le but de s'accaparer sa clientèle. L'attestation de Monsieur [Y] [U] (Cf. Pièce N°45) compte tenu de ses fonctions dans l'agence de [Localité 7], ne peut être retenue. En tout état de cause, il ne fait état d'aucun propos dénigrant précis. Il n'est pas démontré par ailleurs que Monsieur [E] aurait volontairement détruit certains tableaux servant à la gestion agricole des dossiers, ni qu'il serait parti avec le fichier clients dont il se serait servi afin de capter la clientèle de SOFICOM. Si Madame [X], salariée de la société SOFICOM, indique dans son attestation (Cf. Pièce N°46), que Monsieur [E] avait un mauvais discours auprès de ses clients, il apparaît à la lecture de cette pièce que c'était à une époque où il travaillait encore à la société SOFICOM et que cela était en lien avec le changement de logiciel. Quant aux propos que lui aurait tenu un client selon lequel Monsieur [E] le sollicitait pour quitter le cabinet, force est de constater que l'identité dudit client n'est pas précisée. Ce témoignage est donc inopérant pour rapporter la preuve d'un dénigrement. L'attestation de Monsieur [I] [J] (Cf. Pièce N°39), qui fait état d'un démarchage et d'un dénigrement vis-à-vis de la société SOFICOM de la part de Monsieur [E], n'est pas manuscrite et est non conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile. Elle est d'ailleurs unique et compte tenu de sa non-conformité, ne saurait valoir preuve d'un dénigrement systématique de la part de Monsieur [E] auprès des anciens clients de la société SOFICOM, dans but de les attirer chez son nouvel employeur. Enfin les lettres adressées par la société SOFICOM aux Conseil de l'Ordre (Cf. Pièces N° 40 et 40-2) émanant de l'appelante elle-même, ne sauraient être considérées comme probantes. La preuve d'un dénigrement de la part de l'intimée dans le but de capter la clientèle de la société SOFICOM n'est donc pas rapportée. Sur le non-respect des règles de déontologie La société SOFICOM se prévaut enfin de manquements aux règles prévues aux articles 161 et 163 du code déontologie des experts-comptables, et notamment de la reconnaissance de tels manquements par l'AS Normandie lors d'un entretien devant le Président du Conseil de l'Ordre. L'article 161 de ce code dispose: ' Les personnes mentionnées à l'article 141 se doivent assistance et courtoisie réciproques. Elles doivent s'abstenir de toute parle blessante, de toute attitude malveillante, de tout écrit public ou privé, de toute démarche ou manoeuvre susceptible de nuire à la situation de leurs confrères. Le Président du conseil régional de l'ordre règle par conciliation ou arbitrage, selon les modalités définies à l'article 160, les différends professionnels entre les personnes mentionnées à l'article 141. Si les professionnels concernés ne sont pas inscrits au même tableau ou à sa suite, la conciliation est exercée par le président du conseil régional de l'ordre dont relèvent le ou les professionnels plaignants. En matière pénale ou disciplinaire, l'obligation de confraternité ne fait pas obstacle à la révélation par les personnes mentionnées à l'article 141 de tout fait susceptible de contribuer à l'instruction.' L'article 163 dudit code dispose : 'Les personnes mentionnées à l'article 141 appelées par un client ou un adhérent à remplacer un confrère ne peuvent accepter leur mission qu'après avoir informé ce dernier. Elles s'assurent que l'offre n'est pas motivée par la volonté du client ou de l'adhérent d'éluder l'application des lois et règlements ainsi que l'observation par les personnes mentionnées à l'article 141 de leurs devoirs professionnels. Lorsque les honoraires dus à un prédécesseur résultent d'une convention conforme aux règles professionnelles, elles doivent s'efforcer d'obtenir la justification du paiement desdits honoraires avant de commencer leur mission. A défaut, elles doivent en référer au président du conseil régional de l'ordre et faire toutes réserves nécessaires auprès du client ou adhérent avant d'entrer en fonction. Lorsque ces honoraires sont contestés par le client adhérent, l'une des personnes mentionnées à l'article 141 appelées à remplacer un confrère suggère par écrit à son client ou adhérent de recourir à la procédure de conciliation ou d'arbitrage de l'ordre prévue aux articles 159 et 160. Le prédécesseur favorise, avec l'accord du client ou adhérent, la transmission du dossier.' Comme il a été vu ci-dessus les griefs invoqués par la société SOFICOM auprès du Conseil de l'Ordre des experts comptables ont été écartés par la cour comme ne constituant pas des actes de concurrence déloyale. Ils ne peuvent donc être retenus au titre de manquements aux dispositions du code déontologie. L'éventuelle proposition de transaction qui aurait faite par l'AS Normandie au stade de la conciliation, ne saurait par ailleurs être considérée comme une reconnaissance de responsabilité. La cour constate qu'en tout état de cause, cet échec de la tentative de conciliation n'a été suivi ni d'une mesure disciplinaire, ni d'un arbitrage. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la SA SOFICOM de son action en concurrence déloyale et par voie de conséquence de sa demande de dommages-intérêts, et subsidiairement d'expertise. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société SOFICOM au paiement d'une somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner en cause d'appel, au paiement d'une indemnité de 2.500,00 € sur ce même fondement. Succombant, elle sera déboutée de sa demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles et condamnée aux dépens d'appel, le jugement étant confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de première instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Caen du 21 août 2018, Y ajoutant, CONDAMNE la SA SOFICOM à payer à l'Association AS Normandie une somme de 2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE la SA SOFICOM de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SA SOFICOM aux dépens. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT M. COLLETG. VELMANS
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
Référence
62848f7f498a54057d102d2c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel