Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 17 mai 2022
- ECLI
- 62848f80498a54057d102d30
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 76 225 €
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/00295 - N° Portalis DBVC-V-B7D-GH6G ARRÊT N° JB. ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de COUTANCES du 29 Novembre 2018 RG n° 16/00798 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 17 MAI 2022 APPELANT : Monsieur [N] [X] [U] [L] [A] né le 05 Novembre 1951 à [Localité 16] [Adresse 15] [Localité 6] représenté et assisté de Me Mickaël DARTOIS, avocat au barreau de CAEN INTIMÉS : Monsieur [S] [A] né le 05 Juin 1957 à [Localité 14] [Adresse 3] [Localité 9] représenté par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, assisté de Me Marie METZGER, avocat au barreau D'AUXERRE Association UDAF DE LA MANCHE ès qualités de tuteur de Madame [E] [A] née le 28 juin 1958 à [Localité 14] [Adresse 4] [Localité 5] représentée et assistée de Me Bernard JAGOU, avocat au barreau de COUTANCES DÉBATS : A l'audience publique du 15 mars 2022, sans opposition du ou des avocats, Mme VELMANS, Conseillère et M. GANCE, Conseiller, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme COLLET COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme VELMANS, Conseillère, faisant fonction de Président, M. GANCE, Conseiller, Mme COURTADE, Conseillère, ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 17 Mai 2022 et signé par Mme VELMANS, Conseillère, faisant fonction de président, et Mme COLLET, greffier * * * EXPOSE DU LITIGE Monsieur [X] [A] est décédé le 13 septembre 2009. Son épouse, Madame [O] [Z] est décédée à son tour le 19 mai 2010. Leurs héritiers, [N], [S] et [E] [A], cette dernière faisant l'objet d'une mesure de tutelle exercée par l'UDAF de la Manche, n'ont pu s'entendre sur le règlement des successions de leurs parents. Par jugement du 29 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Coutances, saisi par Monsieur [S] [A], a : - ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage des successions et de la communauté ayant existé entre leurs parents, - désigné Maître [G], notaire pour y procéder, - procédé à un partage de biens mobiliers entre [S] et [N] [A], - attribué à titre préférentiel à [N] [A] les biens immobiliers suivants : * la maison et les bâtiments d'exploitation de la parcelle cadastrée section ZH N°[Cadastre 1] située [Adresse 10] (50), évalués à 70.000,00 €, * la partie non bâtie de la parcelle cadastrée section ZH N°[Cadastre 1] située [Adresse 10] (50), d'une contenance de 91 a 90 ca, * la parcelle de terre cadastrée section ZI N°[Cadastre 8] située [Adresse 10] (50), d'une contenance de 03 ha 68 a 30 ca, * la parcelle de terre cadastrée ZH N°[Cadastre 2] située [Adresse 10] (50), pour une contenance de 3 ha 75 a 06 ca, excluant la partie exploitée par L'EARL LANGELIER pour une contenance de 4 Ha 33 a, soit une contenance totale des parcelles de terre non bâtie de 8 ha 35 a 26 ca évaluées à 8.752,00 € l'hectare, - ordonné la licitation des autres biens immobiliers sur mise à prix fixée par le notaire qui sera autorisé, à défaut d'enchères, à baisser le prix d'un quart séance tenante puis de moitié après nouvelle publicité, - dit que [N] [A] devra rapporter aux opérations de partage des successions et communauté, le don manuel dont il a bénéficié le 2 mars 1998 pour un montant de 10.475,84 € outre intérêts depuis cette date jusqu'à la date du partage, - dit que [N] [A] devra rapporter aux opérations de partage des successions et communauté, le don manuel dont il a bénéficié au titre de la jouissance des parcelles de terre pour une superficie de 4 hectares pour la période du 29 septembre 1975 au 13 septembre 2009, dont la valeur sera évaluée par le notaire commis en fonction de la valeur locative, - dit que [N] [A] devra rapporter aux opérations de partage des successions et communauté, le don manuel dont il a bénéficié au titre de la jouissance des parcelles de terre pour une superficie de 8 ha 35 a 26 ca pour la période du 13 septembre 2009 au 19 mai 2010, dont la valeur sera évaluée par le notaire commis, en fonction de la valeur locative, - condamne [N] [A] à payer à l'indivision successorale les fermages dus en contre-partie de l'exploitation des parcelles cadastrée section ZH N° [Cadastre 1], ZH [Cadastre 2] (pour partie) et ZH N°[Cadastre 8] sur la commune d'[Localité 11] d'une contenance de 8 ha 35 a, 26 ca, à compter du 19 mai 2010 jusqu'au jour du partage, dont le montant sera évalué en fonction de la valeur locative, - fixe à la somme de1.680,00 € par an, le montant de l'indemnité d'occupation due à l'indivision successorale par [N] [A] concernant la maison et les bâtiments d'exploitation situés [Adresse 13] pour la période du 19 mai 2010 jusqu'au jour du partage, - dit que [S] [A] bénéficie d'une créance de salaire différé fixé de la manière suivante : * sur la période du 5 juin 1975 au 8 mars 1976 : les 2/3 de la somme correspondant à 2.080 fois le taux du SMIC en vigueur au jour du partage, * sur la période du 1er novembre 1980 au 30 juin 1982 : 1/3 de la somme correspondant à 2.080 fois le taux du SMIC en vigueur au jour du partage, - débouté les parties de leurs autres demandes, - dit que les dépens comprenant le coût de le l'expertise agricole engagée par [S] [A], seront employés en frais privilégiés de partage, - ordonné l'exécution provisoire. Le 22 janvier 2019, [N] [A] a formé appel de la décision limité aux dispositions autres que l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage et le partage des biens mobiliers. Aux termes de ses dernières écritures en date du 28 mai 2020, il conclut à l'infirmation du jugement sauf en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage et a procédé au partage de biens mobiliers, et demande à la cour de : - dire et juger qu'il ne sera tenu à régler à l'indivision successorale des fermages pour l'exploitation partielle de la parcelle ZH [Cadastre 2] qu'à compter du 19 mai 2010 et jusqu'au jour du partage, - dire et juger qu'il bénéficie d'une créance de salaire différé pour la période du 5 novembre 1969 au 31 décembre 1971, - dire que [S] [A] devra rapporter aux opérations de partage les dons manuels dont il a bénéficié : * le 3 avril 1992 pour un montant de 10.000 F (1.524,49 €), * le 22 septembre 1995 pour un montant de 5.000 F (762,25 €) * le 2 février 1998 pour un montant de 2.000 F (304,90 €), * le 3 juin 2002 pour un montant de 1.525,00 €, * le 27 décembre 2002 pour un montant de 762,00 €, - statuer ce que de droit sur les dépens en excluant la prise en charge par la succession des frais de l'expertise foncière agricole engagée par [S] [A]. Aux termes de ses dernières écritures en date du 1er juillet 2020, [S] [A] conclut à la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'il a attribué des biens immobiliers à titre préférentiel à [N] [A] et en ce qu'il a procédé au calcul de sa créance de salaire différé comme indiqué ci-dessus. Il sollicite : - la licitation des biens immobiliers avec une mise à prix de 70.000,00 € pour la maison et les bâtiments d'exploitation situés sur la parcelle cadastrée ZH N°[Cadastre 1] Le [Adresse 10] d'une contenance de 91 a 90 ca, de la parcelle de terre cadastrée section ZI N°[Cadastre 7] située le [Adresse 10] (50) d'une contenance de 3 ha 68 a 30 ca et de la parcelle cadastrée section ZH N°[Cadastre 2] située [Adresse 10] (50) pour une contenance de 3 ha 75 a 06 ca ce, excluant la partie exploitée par L'EARL LANGELIER pour une contenance de 4 ha 53 au prix de 8.752,00 € l'hectare avec faculté de baisse d'un quart séance tenante puis de moitié après nouvelle publicité, - la fixation de sa créance de salaire différé pour les périodes du 5 juin 1975 au 8 mars 1976, du 1er avril 1978 au 31 juin 1978 et du 1er novembre au 10 juillet 1982 de façon partielle pour cette dernière période, et du 23 octobre au 31 décembre 1982, à la somme de 25.716,65 € arrêtée au 28 février 2013, à réactualiser au jour du partage en fonction du SMIC en vigueur à cette date, - le rejet des prétentions de son frère [N], - l'emploi des frais d'expertise foncière agricole en frais privilégiés de partage, - la condamnation de [N] [A] à lui payer une somme de 3.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses écritures en date du 22 juillet 2019, Madame [E] [A] et son tuteur, l'UDAF de la Manche demandent de : - constater que l'UDAF de la Manche ès-qualités, se trouve dans l'impossibilité d'accepter ou non les successions, - sous cette réserve, ordonner les opérations de compte liquidation partage des successions et communauté des époux [A]/[Z] et désigner Maître [G] pour y parvenir ou tel notaire qu'il plaira à la juridiction de désigner et tel juge au siège pour surveiller lesdites opérations, - ordonner la vente sur licitation de tous immeubles dépendant de la communauté [A]/[Z] et des successions, en l'étude du notaire chargé du partage et selon les mises à prix fixées par ce dernier qui établira un cahier des charges préalable à la vente, avec possibilité de baisse de la mise à prix d'un quart séance tenante, et à défaut d'enchère de baisse de la mise à prix de moitié après nouvelle publicité, - constater que l'UDAF de la Manche, ès-qualités s'en rapporte à justice sur la demande de salaire différé présentée par Monsieur [S] [A], - débouter [N] [A] de sa demande de créance de salaire différé, - constater que l'UDAF de la Manche, ès-qualités s'en rapporte à justice sur le rapport de dons manuels dont aurait bénéficié [S] [A], - Subsidiairement, si le jugement n'était pas confirmé sur le rapport des dons manuels au titre de la jouissance des terres par [N] [A], condamner celui-ci à payer à l'indivision successorale les loyers impayés sur les biens ruraux exploités commune d'[Localité 11] pour une superficie de 8 ha 35 a 26 ca à compter du 1er septembre 2012 jusqu'au partage et dire et juger que le notaire commis sera chargé d'évaluer cette créance selon la valeur locative des biens, - confirmer le jugement pour le surplus en toutes ses autres dispositions, - débouter les autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes, Y ajoutant, - condamner Messieurs [N] et [S] [A] à payer à l'UDAF de la Manche ès-qualités une somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - statuer ce que de droit quant aux dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 février 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'attribution de biens immobiliers à [N] [A] Le tribunal a fait droit à la demande d'attribution préférentielle de Monsieur [N] [A] sur divers biens immobiliers. Devant la cour, il n'en souhaite plus l'attribution préférentielle. Leur licitation sera donc ordonnée selon les modalités indiquées dans le dispositif ci-après. Sur l'indemnité d'occupation due par [N] [A] Devant les premiers juges, [N] [A] a été condamné à payer à l'indivision successorale, une indemnité d'occupation de 1.680,00 € par an pour l'occupation de la maison et des bâtiments d'exploitation situées sur la parcelle ZH [Cadastre 1]. Devant la cour, il conteste avoir la jouissance de ces biens qui seraient laissés à l'abandon depuis plusieurs années, et dont il affirme que les clefs se trouveraient entre les mains de Maître [K], notaire. Il estime donc n'être redevable d'aucune indemnité d'occupation. L'article 815-9 du code civil dispose : ' Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord des intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.' Il appartient donc à [S] [A] d'établir que son frère [N] occupe privativement lesdits bâtiments et que les autres indivisaires sont de ce fait privés de sa jouissance. Or, il résulte des pièces versées aux débats par celui-ci (Cf Pièces N°53, 54,56) que la maison dont s'agit, est effectivement inhabitée puisqu'il indique dans les courriers adressés à son frère [N], et auxquels celui a répondu, que la maison est mise en vente et doit être vidée, ce qu'il se propose de venir faire avec son frère les 30 et 31 mai 2014. Il ne démontre pas par ailleurs avoir été privé par son frère, pas plus que leur soeur, de l'accès à ces immeubles, la simple affirmation figurant dans un lettre en date du 16 mars 2011 adressé à Maître [K], notaire (Cf. Pièce N°25), que son frère [N], qui habite à proximité, ce qui n'est pas son cas, 'est le seul à détenir les clefs' est insuffisante pour rapporter la preuve contraire. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a fixé une indemnité d'occupation pour la maison et les bâtiments d'exploitation à la charge de [N] [A]. Sur les dons manuels En vertu de l'article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt par donations entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons que lui a faits le défunt à moins qu'il ne lui aient été faits expressément hors parts successorale. Il appartient néanmoins à celui qui réclame le rapport d'établir l'intention libérale du de cujus. Au profit de [N] [A] Le don manuel d'une somme de 67.717,00 F (10.475,84 €) en faveur de [N] [A] résulte clairement d'un acte sous seing privé signé par ses parents le 2 mars 1998. Si son appel porte notamment sur le disposition du jugement entrepris qui ordonne le rapport de cette somme, force est de constater que ses écritures sont taisantes sur ce point. Le jugement sera confirmé de ce chef. Il a également été condamné au rapport d'un don manuel consistant en la jouissance de terres sans contre-partie, pour la période du 29 septembre 1975 au 13 septembre 2009 (date du décès du père) sur une superficie de 4 ha, puis du 13 septembre 2009 au 19 mai 2010 (date du décès de la mère), sur une superficie de 8 ha 35 a 26 ca. [N] [A] conteste avoir exploité les parcelles ZH [Cadastre 1] et ZI [Cadastre 8] après le décès de son père, s'étant contenté de les entretenir. S'agissant des parcelles d'une superficie de 4 hectares faisant l'objet d'un bail sous seing privé à son profit en date du 29 septembre 1975, il soutient que les fermages étaient réglés en nature, et invoque la prescription quinquennale. La cour relève que le bail portant sur 4 hectares de terres situées Commune de [Localité 12] lieudit la rue, ne précise pas le montant du fermage. Il est en effet seulement indiqué : ' Et que les preneurs en on les charges et l'exploitation depuis le vingt neuf septembre 1975". Les quelques attestations qu'il produit (Cf Pièces N° 19, 21), sont insuffisantes pour démontrer un règlement en nature par participation régulière à l'entretien des parcelles de ses parents, qui plus est, pendant toute la durée du bail. Il n'établit pas davantage un règlement en nature par apport de produits de la ferme. L'intention libérale se déduit tant de l'absence de contrepartie à la mise à disposition de terres, que de l'absence de règlement de fermages qui n'ont jamais été réclamés à [N] [A] qui est défaillant dans la preuve d'un règlement en nature. S'agissant du rapport à succession de dons manuels pour la période antérieure au décès des parents [A], et non de paiement de fermages, la prescription quinquennale de s'applique pas. [N] [A] est donc mal fondé à l'invoquer. Au vu de ces éléments, il apparaît que la jouissance de terres faisant l'objet d'un 'bail' s'analyse bien en un don manuel comme l'ont justement retenu les premiers juges. S'agissant des autres parcelles, l'appelant soutient ne pas avoir exploité pour son compte après le décès de son père survenu le 13 septembre 2009, jusqu'au décès de sa mère, les parcelles ZH [Cadastre 1] et ZI [Cadastre 8], mais les avoir seulement entretenues. Force est toutefois de constater qu'elles figurent bien sur le relevé d'exploitation partiel de la MSA daté du 27 octobre 2015, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas, et ce jusqu'au 31 décembre 2018, date à laquelle il a demandé à la MSA de les supprimer. L'explication selon laquelle il les aurait déclarées auprès de la MSA parce que sa mère ne souhaitait plus en avoir la charge, qu'il ne les aurait pas exploitées et n'en aurait tiré aucun profit, non seulement est en contradiction avec la déclaration auprès de la MSA, mais n'est confortée par aucune pièce probante, la seule attestation de Monsieur [F] (Cf Pièce N°22) qui fait état de l'entretien de ces parcelles étant manifestement insuffisante. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a ordonné le rapport d'un don manuel au titre de la jouissance tant des parcelles objet du bail, que des parcelles ZH [Cadastre 1], ZI [Cadastre 8] et ZH [Cadastre 2] (pour partie) en distinguant les périodes concernées. S'agissant du paiement des fermages dus à l'indivision successorale pour les parcelles, ZH [Cadastre 1] et ZI [Cadastre 8], la décision sera infirmée sur la période concernée, et il sera précisé qu'il ne sont dus que jusqu'au 31 décembre 2018 , [N] [A] justifiant par la production d'une attestation de la MSA ( Cf. Pièce N°28) qu'il ne les exploite plus depuis cette date. Au profit de [S] [A] [S] [A] reconnaît avoir perçu les sommes dont son frère réclame le rapport, mais soutient qu'elles ne s'analysent pas en des dons manuels puisqu'ils s'agit de présents d'usage, ce que ce dernier conteste. L'article 852 du code civil dispose : ' Les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et les présents d'usage ne doivent pas être rapportés sauf volonté contraire du disposant. Le caractère du présent d'usage s'apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant.' Il convient d'examiner chacune des sommes dont s'agit, afin d'estimer si elles ont ou non le caractère de présent d'usage. A défaut, elles devront être rapportées à la succession en application de l'article 843 du code civil précité. Sur la somme de 10.000 francs Le 3 avril 1992, les parents [A] ont fait un chèque d'un montant de 10.000 francs au profit de leur fils [S] ainsi que cela résulte du talon de chèque versé aux débats, ce qui n'est pas contesté. [S] [A] affirme que cette somme lui a été offerte par ses parents à l'occasion de son mariage. La cour constate que la date de cette remise coïncide effectivement avec la date de son mariage qui a eu lieu ainsi que cela résulte de son livret de famille, le 25 avril 1992. Elle doit donc être considérée comme un présent d'usage ne devant pas faire l'objet d'un rapport à succession. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur la somme de 5.000,00 € [N] [A] verse aux débats un relevé de compte de ses parents au 25 septembre 1995, faisant apparaître un chèque N°5139007 d'un montant de 5.000,00 francs. [S] [A] ne conteste pas avoir perçu cette somme, mais soutient qu'elle a été offerte par sa mère à sa fille [C] pour son deuxième anniversaire, et qu'il s'agit donc d'un présent d'usage. La cour relève que ce relevé de compte fait apparaître un solde de 40.325,44 francs au 22 septembre 1995, et que [C] est née le 13 septembre 1993, de telle sorte qu'elle était bien âgée de deux ans au moment de la remise de ce chèque. La remise de cette somme doit donc s'analyser en un présent d'usage, compatible avec la fortune du disposant. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur la somme de 2.000,00 francs [N] [A] verse aux débats un relevé de compte, faisant apparaître le retrait d'une somme de 2.000,00 francs le 2 février 1998, et un solde de 84.753,90 francs. [S] [A] reconnaît avoir reçu cette somme, et affirme qu'elle a été offerte pour le premier Noël de sa seconde fille [Y] qui est née le 28 août 1997. Si les parents [A] disposaient de fonds suffisants pour faire un présent de ce montant, la date du retrait ne coïncide pas avec les fêtes de Noël. Il est en outre surprenant s'il s'agissait d'un présent d'usage qu'il n'ait pas été fait par chèque comme pour les autres fois, mais en espèces. La somme est enfin disproportionnée pour le cadeau de Noël d'une enfant de quelques mois. La cour estime au vu de ces éléments que la preuve qu'il s'agit d'un présent d'usage n'est pas rapportée et que cette somme doit s'analyser en un don manuel. Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point. Sur la somme de 1.525,00 € Il résulte d'un talon de chèque produit par [N] [A] que ses parents ont émis le 3 juin 2002 un chèque de 1.525,00 € au profit de leur fils [S], somme dont il soutient qu'il s'agit d'un don manuel. Ce dernier affirme que cette somme lui a été offerte pour son anniversaire. La cour constate que la date de cette remise coïncide effectivement avec la date de son anniversaire qui tombe le 5 juin que cela résulte de son livret de famille. Elle doit donc être considérée comme un présent d'usage ne devant pas faire l'objet d'un rapport à succession. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur la somme de 762,00 € Il résulte d'un talon de chèque émis par les parents [A], que le 27 décembre 2002 un chèque d'un montant de 762,00 € a été émis au profit de leur fils [S]. [N] [A] soutient qu'il s'agit d'un don manuel et que ses parents n'avaient pas l'habitude d'offrir autre chose que des chocolats et des clémentines à leurs petits-enfants pour Noël. [S] [A] affirme quant à lui qu'il s'agit de la participation de ses parents au cadeau de Noël de ses filles. Il sera relevé tout d'abord que le fait que les enfants de [N] [A] n'aient jamais perçu des cadeaux de cette ampleur, n'exclut nullement que leurs grands-parents n'en aient pas gratifié les enfants de leur fils [S]. La cour relève que la date de ce chèque coïncide effectivement avec les fêtes de Noël et que les parents [A] avait déjà fait par le passé des cadeaux de sommes d'argent aux membres de la famille de [S]. Cette somme doit donc être considérée comme un présent d'usage ne devant pas faire l'objet d'un rapport à succession. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur les créances de salaire différé L'article 321-13 du code rural et de la pêche maritime dispose : 'Les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d'une soulte à la charge des cohéritiers. Le taux annuel du salaire sera égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2 080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l'exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance, si ce règlement intervient du vivant de l'exploitant.' Celui qui se prévaut d'une créance de cette nature doit donc non seulement rapporter la preuve d'une participation directe et effective à l'exploitation, mais également l'absence de contrepartie financière. Sur la demande de [N] [A] [N] [A] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande à ce titre au motif qu'il ne justifiait pas d'une absence de rémunération. Il résulte clairement des attestations versées aux débats (Cf Pièces N°9,10, 11) confortées par la reconstitution de carrière établie par la MSA, que [N] [A] a exercé l'activité d'aide familial chez ses parents du 5 novembre 1969 jusqu'au 31 décembre 1971, après y avoir été apprenti. Le statut d'aide familial est distinct de celui de salarié. Il est donc normal que son relevé de retraite du régime agricole ne mentionne pas la perception de salaire pour la période concernée. Les attestations produites ne font pas état d'un travail gratuit durant cette période. La preuve de l'absence de rémunération n'étant pas rapportée, c'est à juste titre que le tribunal l'a débouté de sa demande au titre d'une créance de salaire différé. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur la demande de [S] [A] [S] [A] soutient que c'est à tort que le tribunal n'a pas retenu l'existence d'une créance de salaire différé sur la totalité de la période visée par lui, soit du 5 juin 175 au 8 mars 1976, du 1er avril 1978 au 31 juin 1978, du 1er novembre 1980 au 10 juillet 1982, de façon partielle dans la mesure où il a été pendant plusieurs mois en formation BPA élevage à l'IREO de Torigny sur Vire avec une période de stage au Canada et du 23 octobre 1982 au 31 décembre 1982. [N] [A] estime que son frère ne rapporte pas la preuve des conditions lui permettant de bénéficier d'un salaire différé et conclut à la réformation du jugement sur ce point. En l'espèce, il résulte de l'attestation de reconstitution de carrière de [S] [A] établi par la MSA (Cf Pièce N°100), qu'il a été déclaré aide familial pour les périodes du 5 juin 1975 au 8 mars 1976 puis du 1er novembre 1980 au 30 juin 1982, mais pas pour les autres périodes pour lesquelles il se prévaut d'un droit à salaire différé, et que le tribunal a légitimement écartées. Les attestations qu'il produit (Cf. Pièces N°102, [Cadastre 2], 104) sont d'ailleurs imprécises quant aux dates exactes où il a travaillé sur la ferme de ses parents, tout comme sur sa participation effective et constante. Elles ne font aucunement mention d'un travail gratuit. Comme il a été rappelé ci-dessus, le statut d'aide familial est différent de celui d'un salarié, et la rémunération lorsqu'elle existe peut se faire en nature. Sa déclaration de revenus comme ses relevés de compte sont donc inopérants pour démontrer l'absence de rémunération en contre-partie du travail fourni. Faute de rapporter cette preuve, [S] [A] sera débouté de sa demande de créance de salaire différé et le jugement entrepris infirmé sur ce point. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité commande de débouter les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de la nature de l'affaire, les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage, le jugement étant confirmé en ce qu'il a statué de même en incluant dans les dépens les frais d'expertise agricole engagés par [S] [A] qui profite à tous les héritiers. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, INFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Coutances du 29 novembre 2018 en ce qu'il a : - attribué à titre préférentielle à [N] [A] les parcelles ZH N°[Cadastre 1] avec la maison et les bâtiments s'y trouvant, ZI N°[Cadastre 8] et ZH N°[Cadastre 2], - fixé à la somme de 1.680,00 € par an le montant de l'indemnité d'occupation due à l'indivision successorale par [N] [A] concernant la maison et les bâtiments d'exploitation pour la période du 19 mai 2010 jusqu'au jour du partage, - condamné [N] [A] à payer à l'indivision successorale les fermages en contre-partie de l'exploitation des parcelles cadastrées section ZH N°[Cadastre 1], ZH [Cadastre 2] (pour partie) et ZI N°[Cadastre 8] à compter du 19 mai 2010 jusqu'au jour du partage et dit que le notaire commis devra évaluer la valeur locative des biens loués et s'adjoindra le cas échéant un sapiteur expert-foncier pour y procéder, - débouté [N] [A] de sa demande de condamnation de [S] [A] de sa demande de rapport de la somme de 2.000 francs en date du 2 février 1998, - fait droit à la demande de créance de salaire différé de [S] [A], LE CONFIRME pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, CONSTATE que [N] [A] ne formule pas devant la cour de demande d'attribution préférentielle, En conséquence, ORDONNE la licitation en sus des biens immobiliers visés par le jugement, de : - la maison et les bâtiments d'exploitation de la parcelle cadastrée section ZH N°[Cadastre 1] situés [Adresse 10] (50) et de la partie non bâtie de ladite parcelle d'une contenance de 91 a 90 ca, - la parcelle cadastrée section ZI N°[Cadastre 8] située [Adresse 10] (50) d'une contenance de 3 ha 68 a 30 ca, - la parcelle cadastrée section ZH N° [Cadastre 2] située [Adresse 10] (50) pour une contenance de 3 ha 75 a 6 ca, DIT que cette licitation se fera selon les mises à prix fixées par le notaire qui sera autorisé, à défaut d'enchères, à baisser la mise à prix d'un quart séances tenante, puis de moitié après nouvelle publicité, DIT n'y avoir lieu au paiement d'une indemnité d'occupation par [N] [A] à l'indivision successorale, au titre de la maison et des bâtiments d'exploitation situés sur la parcelle cadastrée ZH N°[Cadastre 1] située [Adresse 10] (50), CONDAMNE [N] [A] à payer à l'indivision successorale les fermages en contre-partie de l'exploitation des parcelles cadastrées section ZH N°[Cadastre 1], ZH [Cadastre 2] (pour partie) et ZI N°[Cadastre 8] à compter du 19 mai 2010 jusqu'au 31 décembre 2018 pour les parcelles ZH [Cadastre 1] et ZI [Cadastre 8] et jusqu'au partage pour la parcelle N°ZH [Cadastre 2] et dit que le notaire commis devra évaluer la valeur locative des biens loués et s'adjoindra le cas échéant un sapiteur expert-foncier pour y procéder, DIT que la remise à [S] [A] le 2 février 1998 d'une somme de 2.000,00 francs constitue un don manuel qu'il devra rapporter aux successions et communauté de ses parents, DÉBOUTE [S] [A] de sa demande de créance de salaire différé, DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que les dépens d'appel seront utilisés en frais privilégiés de partage. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT M. COLLETG. VELMANS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 815-9 du code civil disposearticle 450 du code de procédure civile learticle 843 du code civilarticle 321-13 du code rural et de la pêche maritimearticle 843 du code civil précité.article 852 du code civil dispose
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Référence
62848f80498a54057d102d30
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel