Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 17 mai 2022
- ECLI
- 62848f80498a54057d102d32
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 4 430 200 €
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/00508 - N° Portalis DBVC-V-B7D-GIMO ARRÊT N° JB. ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de CAEN du 03 Septembre 2018 RG n° 15/03022 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 17 MAI 2022 APPELANTE : La SARL VENIEL INVESTISSEMENT [Adresse 1] [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN assistée de Me Guillaume SELNET, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : La S.E.L.A.R.L. AMENAGEO N° SIRET : 442 135 976 [Adresse 4] [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal représentée et assistée de Me TOUCHARD, avocat au barreau de CAEN DÉBATS : A l'audience publique du 01 mars 2022, sans opposition du ou des avocats, M. GANCE, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme COLLET COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, Mme VELMANS, Conseillère, M. GANCE, Conseiller, ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 17 Mai 2022 par prorogation du délibéré initialement fixé au 03 Mai 2022 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier * * * FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : La société Veniel Investissement a confié à la société Aménagéo une mission de maîtrise d'oeuvre et une mission d'urbanisme, de topographie et de foncier afin de créer des lotissements sur la commune de [Localité 6] (14) et de [Localité 5] (14). Par courrier en date du 6 octobre 2014, la société Veniel Investissement a informé la société Aménagéo qu'elle résiliait l'ensemble des contrats lui reprochant divers manquements à ses obligations contractuelles. Par acte du 17 juillet 2015, la société Aménagéo a fait assigner la société Veniel Investissement devant le tribunal de grande de Caen afin de la voir condamnée à lui payer la somme de 23 753, 16 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation outre le paiement des frais irrépétibles. Par jugement du 3 septembre 2018 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal de grande instance de Caen a : - révoqué l'ordonnance de clôture du 20 septembre 2017 avec effet différé au 11 avril 2018 et ordonné la clôture de l'instruction à l'audience des plaidoiries du 28 mais 2018 - condamné la société Veniel Investissement à payer à la société Aménagéo la somme de 16646,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2015, au titre des factures d'honoraires n°201407-02650 du 21 juillet 2014 relative au projet de lotissement de [Localité 5] et n°201402-02507 du 20 février 2014 relative au projet de lotissement de [Localité 6] - débouté la société Veniel Investissement de sa demande indemnitaire pour action abusive de la société Aménagéo - condamné la société Veniel Investissement aux dépens et au paiement à la société Aménagéo d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 13 février 2019, la société Veniel Investissement a formé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 14 octobre 2019, la société Veniel Investissement demande à la cour de : - rejeter l'appel incident de la société Aménagéo et confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Aménagéo de ses demandes - le réformer pour le surplus Statuant à nouveau : - débouter la société Aménagéo en toutes ses demandes - condamner la société Aménagéo à lui verser une indemnité de 5 000 euros à raison du caractère abusif de son action - condamner la société Aménagéo à lui verser une indemnité de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - condamner la société Aménagéo en tous les dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Jean-Michel Delcourt, avocat au Barreau de Caen. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 17 juillet 2019, la société Aménagéo demande à la cour de : - débouter la société Veniel Investissement en toutes ses demandes - confirmer le jugement rendu le 3 septembre 2018 en ce qu'il a condamné la société Veniel Investissement à lui payer la somme totale de 16 646,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2015, au titre des factures d'honoraires n°201407-02650 du 21 juillet 2014 relative au projet de lotissement de [Localité 5] et n°201402-02507 du 20 février 2014 relative au projet de lotissement de [Localité 6] - réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de la société Veniel Investissement à lui régler les factures n°201410-02716 et n°201410-02717 du 14 octobre 2014 - en conséquence, condamner la société Veniel Investissement à lui payer la somme totale de 2762,16 euros TTC avec intérêt au taux légal à compter du 17 juillet 2015 au titre de la facture d'honoraires n°201410-02716 du 14 octobre 2014 relative au projet de lotissement de [Localité 5] - condamner la société Veniel Investissement à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 2 février 2022. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS : La société Veniel Investissement a confié à la société Aménagéo en vue de la création d'un lotissement à [Localité 6] (20 lots à bâtir à réaliser) et d'un lotissement à [Localité 5] (26 à 28 lots à bâtir à réaliser) : - une mission de maîtrise d'oeuvre (études et direction de travaux) aux termes de conventions signées les 21 octobre 2011 (concernant [Localité 6]) et 24 janvier 2011 (concernant [Localité 5]) [pièces n° 1 et 3] - une mission 'urbanisme, topographie et foncier' aux termes de conventions signées les 21 octobre 2011 (concernant [Localité 6]) et 24 novembre 2011 (concernant [Localité 5]) [pièces n° 2 et 4]. Selon courrier recommandé avec accusé de réception du 6 octobre 2014, après avoir rappelé les missions qui lui avaient été confiées, la société Veniel Investissement a informé la société Aménagéo qu'elle résiliait l'ensemble de leurs contrats en application de l'article 6 des conventions considérant que : - le refus de permis d'aménager du 15 mai 2014 afférent au programme de construction [Localité 6] était la conséquence de négligences de sa part (non respect des dispositions du Plu) - elle avait laissé à l'abandon le programme [Localité 5] en raison du contentieux les opposant concernant le site de [Localité 6] et ce depuis le mois de mai 2014. En outre, elle demandait à la société Aménagéo de lui restituer l'ensemble des documents, études, pièces et dossiers détenus dans le cadre des missions confiées. Enfin, elle considérait n'être redevable d'aucune somme au titre du projet [Localité 6] et ne devoir qu'un solde de 2332,80 euros TTC pour le projet [Localité 5]. Suivant courrier en réponse du 16 octobre 2014, la société Aménagéo sollicitait le paiement de quatre factures : - 6576 euros [note d'honoraires n° 201402 - 02507 du 20 février 2014, projet [Localité 6]] - 12403,20 euros [ note d'honoraires n° 201407 - 02650 du 21 juillet 2014, projet [Localité 5]] - 4329,60 euros [note d'honoraires n° 201410 - 02717 du 14 octobre 2014, projet [Localité 6]] - 2762, 16 euros [note d'honoraires n° 201410 - 02716 du 14 octobre 2014, projet [Localité 5]] soit un total de : 26 070, 96 euros. Il appartient à la société Aménagéo de rapporter la preuve que les prestations correspondant à ces notes d'honoraires ont été réalisées conformément à l'article 1315 du code civil dans sa version applicable au litige. 1 - Sur la note d'honoraires n° 201402 - 02507 du 20 février 2014 d'un montant de 6576 euros: La société Veniel Investissement reconnaît que la société Aménagéo a déposé une demande de permis d'aménager pour 22 lots. Elle soutient toutefois que le refus de permis d'aménager décidé par arrêté du 15 mai 2014 est la conséquence d'erreurs commises dans la demande de permis d'aménager de telle sorte qu'elle n'est pas tenue au règlement de la facture correspondante. Il résulte de l'arrêté de refus de permis d'aménager que ce refus est fondé sur le non respect du plan local d'urbanisme. Plus précisément il est noté que le projet ne prévoit aucune place de stationnement en plus de la chaussée en violation de l'article AU3 du plan local d'urbanisme qui impose l'aménagement de places de stationnement en plus de la chaussée. En outre, le projet aboutit à l'arrachage partiel d'une haie protégée pour permettre l'aménagement d'un 'tourne à gauche' sur la route départementale n° 98 en violation du plan local d'urbanisme. Le refus de délivrance du permis d'aménager est donc la conséquence de manquements de la société Veniel Investissement dont le projet ne respectait pas certaines dispositions du plan local d'urbanisme. La société Aménagéo soutient qu'elle a immédiatement procédé aux rectifications nécessaires et préparé une nouvelle demande de permis d'aménager à laquelle la société Veniel Investissement s'est opposée. Il lui appartient de justifier qu'elle a bien procédé aux rectifications nécessaires, c'est à dire qu'elle a corrigé les erreurs commises dans la première demande de permis. Toutefois, pour en justifier elle se réfère à sa pièce n° 28. Or, cette pièce est une liste d'acte et d'événements afférents aux prestations devant être réalisées, qui a été établie par l'intimée et qui n'a donc aucune valeur de preuve. Le non respect par la société Aménagéo de ses obligations contractuelles qui lui imposaient implicitement mais nécessairement de déposer une demande de permis conforme au plan local d'urbanisme est suffisamment grave pour justifier le non paiement de la facture correspondante, étant observé qu'il importe peu à cet égard que le projet ait été abandonné par la suite. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Veniel Investissement à payer à la société Aménagéo la somme de 6576 euros au titre de la facture susvisée, et statuant à nouveau, la demande en paiement afférente sera rejetée. 2 - Sur la note d'honoraires n° 201407 - 02650 du 21 juillet 2014 d'un montant de 12403,20 euros : Cette facture porte sur les missions réalisées au titre du projet [Localité 5] se rapportant à la convention 'Urbanisme - topographie et foncier'. Elle mentionne un montant total de prestations réalisées à hauteur de 44 302 euros HT dont 33966 euros HT à déduire au titre des acomptes, soit un solde 10 336 euros HT ou 12403,20 euros TTC. Pour faire droit à la demande, le jugement a retenu qu'un décompte n° 4 portant sur la réalisation de 27 lots (facture n° 201404-02548) a été réglé par la société Veniel Investissement, qu'ultérieurement les parties ont convenu de porter le nombre de lots à 34 (en ce inclus les subdivisions des lots initiaux) comme en attestent les courriers/courriels échangés et que la facture contestée du 21 juillet 2014 ayant été établie conformément aux conventions et accords conclus entre les parties, la somme de 12403,20 euros est due après déduction de celle de 2332,80 euros d'ores et déjà réglée par la société Veniel Investissement, soit un solde restant dû au titre de la facture du 21 juillet 2014 de 10 070,40 euros. Il est exact qu'il résulte des courriers échangés que les parties ont convenu de subdiviser certains lots, ce qui augmentait le nombre de prestations à réaliser. En particulier le compte rendu de réunion du 24 juillet 2014 joint au mail du 31 juillet 2014 confirme qu'il est prévu de subdiviser les lots n° 17 et 27 puis dans un second temps de subdiviser les lots n° 11, 17, 18 et 27. La société Veniel Investissement conteste le fait que les diligences pour l'obtention des autorisations nécessaires à l'aménagement de 34 lots ont été effectuées. La société Aménagéo affirme au contraire que 'les diligences avaient été effectuées', rappelant que la facture porte bien sur l'extension du projet à 34 lots. Toutefois, la facture émise par la société Aménagéo n'a aucune valeur de preuve (nul ne pouvant se constituer de preuve à lui même). De même, l'historique de l'avancement de [Localité 5] (pièce n° 29 établie par la société Aménagéo) n'a aucune valeur de preuve. Il est fait état d'une modification du Plu qui aurait 'été sollicitée et obtenue'. Toutefois, cette modification a été obtenue mais bien après la résiliation du contrat, puisqu'il résulte de l'arrêté accordant un permis d'aménager se rapportant à 34 lots que la demande de modification a été faite le 29 juillet 2015. Enfin, le compte rendu de réunion du 24 juillet 2014 ne permet pas de démontrer que les prestations mentionnées sur la facture litigieuse ont été réalisées même partiellement pour les 34 lots invoqués. En conclusion, la société Aménagéo ne rapporte pas la preuve qu'elle a accompli les prestations mentionnées sur la note d'honoraire du 21 juillet 2014 pour les 34 lots allégués. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a retenu cette note d'honoraires et condamné la société Veniel Investissement à payer à la société Aménagéo à ce titre une somme de 10 070,40 euros TTC. Statuant à nouveau, la demande en paiement afférente sera rejetée. 3 - Sur les notes d'honoraires n° 201410 - 02716 et n° 201410 - 02717 du 14 octobre 2014 d'un montant de 2762,16 euros et 4329,60 euros : La société Aménagéo sollicite le paiement d'une indemnité de 10 % des montants restant dus au titre des deux projets se fondant sur les conventions signées. Elle renvoie notamment à la convention 'urbanisme, topographie et foncier' qui stipule que 'si le projet était repris ultérieurement par la société ou par toute autre société se substituant à elle sans que l'urbaniste géomètre soit appelé à terminer sa mission, il percevrait à titre de dédommagement une somme de 10 % des montants restant dus'. [pièces n° 2 et 4] Toutefois, la clause susvisée présente dans les deux conventions 'urbanisme, topographie et foncier' est mentionnée dans un article 6 sous le titre ' B) - Abandon du projet de lotissement'. Or, l'hypothèse d'un abandon de projet est distincte de celle de la résiliation par courrier recommandé avec accusé de réception évoquée sous le titre 'A) - Résiliation'. De même, les deux autres conventions (missions de maîtrise d'oeuvre) qui comportent les mêmes clauses, distinguent l'hypothèse d'un abandon de projet (article 13 stipulant la sanction de 10 % en cas de reprise du projet par un autre urbaniste géomètre) de celle d'une résiliation (article 12 qui ne prévoit pas cette sanction). [pièces n° 1 et 3] C'est donc à juste titre que le tribunal de grande instance a retenu que la sanction contractuelle est uniquement applicable dans l'hypothèse d'un abandon de projet de lotissement suivi d'une reprise, ce qui ne correspond pas au cas d'espèce (résiliation des contrats). Les clauses alléguées ne permettent pas à la société Aménagéo d'obtenir le paiement des indemnités de 10 % sollicitées. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de paiement des notes d'honoraires susvisées (2762,16 euros et 4329,60 euros). Par ailleurs, faute pour la société Veniel Investissement de rapporter la preuve que la société Aménagéo a agi par intention de nuire ou par suite d'une erreur équipollent au dol, sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef. Infirmé sur le principal, le jugement sera aussi infirmé sur les dépens et les frais irrépétibles. Succombant, la société Aménagéo sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande. Elle sera aussi condamnée à payer à la société Veniel Investissement la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, la société Aménagéo sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : La cour statuant par arrêt rendu contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ; Infirme le jugement déféré dans les limites de la saisine de la cour sauf en ce qu'il a : - débouté la société Veniel Investissement de sa demande pour procédure abusive - débouté la société Aménagéo de sa demande en paiement des notes d'honoraires n° 201410 - 02716 et n°201410 - 02717 ; Le confirme de ces chefs ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute la société Aménagéo de la totalité de ses demandes ; Condamne la société Aménagéo à payer les dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande ; Condamne la société Aménagéo à régler à la société Veniel Investissement la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT M. COLLETG. GUIGUESSON
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Référence
62848f80498a54057d102d32
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- Résumé officiel