Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 17 mai 2022
- ECLI
- 62848f80498a54057d102d34
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 75 700 €
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/02415 - N° Portalis DBVC-V-B7D-GMMR ARRÊT N° JB. ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de CHERBOURG du 01 Juillet 2019 RG n° 18/00348 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 17 MAI 2022 APPELANTS : Monsieur [V] [G] [P] [J] né le 07 Janvier 1954 à [Localité 9] [Adresse 6] [Localité 5] Monsieur [O] [D] [S] [J] né le 06 Juin 1955 à [Localité 9] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 4] Monsieur [X] [I] [M] [J] né le 20 Septembre 1956 à [Localité 9] '[Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 4] Madame [K] [L] [B] [J] épouse [A] née le 17 Septembre 1957 à CHERBOURG (50100) [Adresse 1] [Localité 3] Tous représentés et assistés de Me Françoise TREHEL-LEJUEZ, avocat au barreau de CHERBOURG INTIMÉE : La SA PREDICA- PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE N° SIRET : B 334 028 123 [Adresse 2] [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Valérie CHEVRIER, avocat au barreau de CAEN assistée de Me Stéphanie COUILBAULT-DI TOMMASO, avocat au barreau de PARIS DÉBATS : A l'audience publique du 17 mars 2022, sans opposition du ou des avocats, Mme VELMANS, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme COLLET COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, Mme VELMANS, Conseillère, M. GANCE, Conseiller, ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 17 Mai 2022 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier * * * EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance du 6 mai 2010, le juge des tutelles de Cherbourg a autorisé Madame [M] [J], mère et tutrice de Monsieur [G] [J], a souscrire un contrat d'assurance-vie dénommé '[F]' auprès de la société PREDICA pour y placer une somme de 70.000,00 € et effectuer ensuite des versements mensuels de 700,00 € Le bulletin d'adhésion mentionnait s'agissant de la désignation des bénéficiaires des garanties en cas de décès 'Pas d'autorisation du juge'. Compte tenu de l'absence de désignation de bénéficiaires, la société PREDICA a, lors du décès de Monsieur [G] [J] survenu le 12 février 2017, versé le capital-décès d'un montant de 273.393,31 €, entre les mains du notaire chargé de la succession, pour qu'il soit intégré à l'actif successoral. Estimant que la société PREDICA avait manqué à son devoir de conseil en n'informant pas le souscripteur des conséquences fiscales de l'absence de désignation d'un bénéficiaire, Messieurs [V], [O], [X] [J] et Madame [K] [J] épouse [A], héritiers de leur frère [G], l'ont assignée par acte d'huissier du 26 avril 2018 devant le tribunal de grande instance de Cherbourg afin d'obtenir sa condamnation à leur payer à chacun le montant des droits de succession réglés sur le capital-décès. Par jugement du 1er juillet 2019, le tribunal les a déboutés de leurs demandes et condamnés in solidum à payer à la SA PREDICA une somme de 1.500,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit du conseil de la société PREDICA. Ils ont interjeté appel de la décision le 13 août 2019. Aux termes de leurs écritures en date du 12 novembre 2019, soutenant que la SA PREDICA a manqué à son obligation d'information, de conseil et de mise en garde, ils concluent à la réformation du jugement et au paiement à chacun d'entre eux de la somme de 30.757,00 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2017, ainsi qu'une somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel. Aux termes de ses écritures en date du 7 février 2020, la SA PREDICA conclut au rejet des prétentions adverses et sollicite la condamnation des appelants à lui payer une somme de 2.700,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec bénéfice de distraction au profit de son conseil. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 février 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de dommages-intérêts des consorts [J] Il résulte des dispositions de l'article L.132-4-1 du code des assurances que la désignation du bénéficiaire d'assurance-vie souscrit au nom d'un personne sous tutelle nécessite l'autorisation du juge des tutelles. Or, en l'espèce, l'ordonnance du juge des tutelles du 6 mai 2010 autorisant l'ouverture du contrat d'assurance-vie [F] n'en fait pas mention, pas plus que la requête en date du 26 avril 2010 par Madame [M] [J], tutrice, qui ne fait état que d'un placement pour optimiser au mieux les placements de son fils. Il ne saurait par ailleurs être fait reproche à la SA PREDICA de ne pas avoir attiré l'attention de la tutrice sur les conséquences fiscales de l'absence de désignation de bénéficiaires de l'assurance-vie, alors : - que celle-ci avait bien sollicité l'autorisation du juge des tutelles sur ce point lors de la souscription d'un précédent contrat d'assurance-vie 'Confluence' en 1995 comportant la mention suivante : ' Etant précisé que ledit contrat devra contenir à la rubrique 'bénéficiaires en cas de décès' la mention 'bénéficiaires en cas de décès à déterminer selon les règles successorales applicables', de telle sorte qu'elle n'ignorait pas la possibilité de désignation d'un ou de plusieurs bénéficiaires en cas de décès, - que le bulletin d'adhésion au contrat [F] mentionne au bas du paragraphe 'bénéficiaires des garanties en cas de décès' :' Nous vous conseillons de prévoir plusieurs bénéficiaires successifs, précisément désignés par leurs nom, prénom et date de naissance, séparés par la mention 'à défaut', et de terminer systématiquement par la mention 'à défaut mes héritiers'. ', attirant donc l'attention du souscripteur sur l'intérêt de désigner un ou des bénéficiaires, - que la notice d'information mentionne également que l'adhérent peut désigner le ou les bénéficiaires dans la demande d'adhésion et ultérieurement par avenant, ce que le nouveau tuteur, Monsieur [O] [J] n'a pas crû devoir faire, - que la désignation d'un bénéficiaire n'a rien d'obligatoire, et qu'il n'est pas établi que la volonté du souscripteur était de désigner effectivement les appelants afin de les faire échapper au paiement des droits de successions, - qu'il résulte du bilan établi par le conseil du Crédit Agricole consulté par Madame [J] mère et qui l'a donc conseillée, et non par la société PREDICA, qu'il s'agissait pour elle de valoriser le capital de son fils. Par ailleurs, s'il est fait état dans le jugement d'une mention manuscrite 'avec clause bénéficiaire classique' figurant sur la requête en date du 10 février 2016 adressée par Monsieur [O] [J] au juge des tutelles, force est de constater que cette pièce n'est pas produite devant la cour, et qu'en tout état de cause, une simple mention manuscrite, à supposer qu'elle émane effectivement du juge des tutelles, ce qui selon le tribunal n'était pas démontré, serait sans incidence à défaut de mention dans l'ordonnance autorisant l'opération sollicitée. Il résulte de ces éléments qu'aucun manquement à son obligation de conseil ou de mise en garde ne peut être reproché à la société PREDICA. Le jugement entrepris qui a débouté les consorts [J] sera donc confirmé. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité de condamner in solidum les consorts [J] à payer à la SA PREDICA une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de les débouter de leur demande à ce titre, le jugement étant par ailleurs confirmé quant au rejet de leur demande à ce titre et à leur condamnation au paiement d'une indemnité de 1.500,00 € sur ce fondement. Succombant, ils seront condamnés in solidum aux dépens d'appel avec droit de recouvrement directement au profit de Maître Valérie CHEVRIER, avocat en vertu de l'article 699 du code de procédure civile, le jugement étant confirmé en ce qu'il les a condamnés au paiement des dépens de première instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Cherbourg du 1er juillet 2019, Y ajoutant, CONDAMNE in solidum Messieurs [V], [O], [X] [J] et Madame [K] [J] épouse [A] à payer à la SA PREDICA une somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum Messieurs [V], [O], [X] [J] et Madame [K] [J] épouse [A] aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Valérie CHEVRIER, avocat en vertu de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT M. COLLETG. GUIGUESSON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile learticle 699 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et de lesarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
Référence
62848f80498a54057d102d34
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