Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 17 mai 2022
- ECLI
- 62848f81498a54057d102d36
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 164 100 €
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/02589 - N° Portalis DBVC-V-B7D-GMXG ARRÊT N° JB. ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de CHERBOURG-EN-COTENTIN du 01 Juillet 2019 - RG n° 17/00655 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 17 MAI 2022 APPELANTE : La SARLU 3D MARINE N° SIRET : 498 143 361 00034 [Adresse 7] [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal représentée et assistée de Me Françoise TREHEL-LEJUEZ, avocat au barreau de CHERBOURG INTIMÉS : Monsieur [U] [R] né le 16 Décembre 1975 à CHERBOURG (50100) [Adresse 3]. [Localité 6] représenté et assisté de Me Eva MORIN, avocat au barreau de CHERBOURG La SARL CAP LOISIRS N° SIRET : 340 282 797 00018 [Adresse 8] [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal PARTIE INTERVENANTE : SELARL SBCMJ ès qualités de liquidateur de la SARL CAP LOISIRS placée en Liquidation judiciaire immédiate suivant jugement du 01/07/2019 [Adresse 1] [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal représentée et assistée de Me Anne RABAEY, avocat au barreau de CHERBOURG DÉBATS : A l'audience publique du 17 mars 2022, sans opposition du ou des avocats, Mme VELMANS, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme COLLET COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, Mme VELMANS, Conseillère, M. GANCE, Conseiller, ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 17 Mai 2022 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier * * * EXPOSE DU LITIGE Le 7 juillet 2014, Monsieur [U] [R] a fait l'acquisition auprès de la SARL CAP LOISIRS, d'un bateau 3 D TENDER Type XPRO 4.90 ainsi que d'un moteur, dune remorque et de diverses fournitures, le tout pour la somme de 10.000,00 €. Le fabricant du bateau est la SARL 3 D MARINE. La garantie était de deux ans à partir de la date du premier achat pour le tissu et les assemblages, et d'un an pour les accessoires de séries et les accessoires en option dans leur état d'origine (à l'exclusion des moteurs de hors-bord). Lors d'une sortie en mer le 21 septembre 2015, Monsieur [R] a subi une avarie au niveau des flotteurs qui se sont dégonflés, selon lui en raison de l'éclatement de la jointure du flotteur arrière droit. Le même jour, il a déposé le bateau chez la société CAP LOISIRS aux fins de réparation, qui l'a renvoyé chez le constructeur, la SARL 3 D MARINE. Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 mars 2016, Monsieur [R], averti qu'il pouvait venir récupérer son bateau, a informé la société CAP LOISIRS de son refus de le reprendre et de sa décision de solliciter l'annulation de la vente pour vices cachés. Aucun accord n'ayant pu intervenir entre les parties, Monsieur [R] a assigné les sociétés CAP LOISIRS et 3 D MARINE devant le tribunal de grande instance de Cherbourg suivant actes d'huissier des 29 août et 8 septembre 2017, afin d'obtenir la résolution de la vente avec toutes conséquences de droit sur le fondement de la garantie des vices cachés ou subsidiairement, voir ordonner une expertise. Par jugement du 1er juillet 2019, le tribunal a : - déclaré l'action en vices cachés formée par Monsieur [U] [R] recevable, - prononcé la résolution du contrat conclu entre la SARL CAP LOISIRS et Monsieur [R] le 7 juillet 2014, - condamné la SARL CAP LOISIRS à régler à Monsieur [R] la somme de 14.000,00 € au titre de la restitution du prix, avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2017, - condamné la SARL 3 D MARINE à garantir intégralement la SARL CAP LOISIRS de toute condamnation, - débouté la SARL CAP LOISIRS de sa demande d'indemnité d'occupation, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - condamné in solidum la SARL CAP LOISIRS et la SARL 3 D MARINE à régler à Monsieur [R] la somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum la SARL CAP LOISIRS et la SARL 3 D MARINE aux dépens. La SARL 3 D MARINE a formé appel de la décision le 4 septembre 2019. Aux termes de ses écritures en date du 26 novembre 2019, elle conclut au visa des articles L.5113-5 du code des transports, 1641 et suivants du code civil, à l'infirmation du jugement en raison de la prescription de l'action de Monsieur [R], et subsidiairement au rejet de ses demandes, à l'organisation d'une expertise et très subsidiairement à la limitation de sa garantie, au coût du bateau soit 4.1641,00 € HT et à la condamnation de Monsieur [R] à lui payer une somme de 2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Aux termes de ses écritures en date du 21 février 2020, Monsieur [R] conclut à la confirmation du jugement entrepris et forme un appel incident au titre duquel, il demande à la cour de : - condamner in solidum la SELARL SBCMJ en tant que liquidateur de la SARL CAP LOISIRS et la société 3 D MARINE à reprendre le bateau 3 D TENDER XPRO 4.90, son moteur, ses accessoires et sa remorque et à lui restituer le montant total de son achat, soit 14.000,00 €, - à titre subsidiaire, ordonner une expertise, - condamner in solidum la SELARL SBCMJ en tant que liquidateur de la SARL CAP LOISIRS et la société 3 D MARINE aux dépens comprenant les frais d'assignation et les frais d'une éventuelle expertise, - condamner in solidum la SELARL SBCMJ en tant que liquidateur de la SARL CAP LOISIRS et la société 3 D MARINE à lui verser une somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses écritures en date du 25 février 2020, la SELARL SBCMJ ès qualités de liquidateur de la SARL CAP LOISIRS conclut à la réformation du jugement entrepris pour cause de prescription et subsidiairement en raison de l'absence de preuve de vices cachés. Elle formule toutes protestations et réserves sur la demande d'expertise, et très subsidiairement, soutient que la résolution de la vente ne peut concerner que le bateau, sollicite la garantie intégrale de la société 3 D MARINE, le prononcé en tant que de besoin de la résolution de la vente prononcée entre elles, la fixation d'une indemnité d'occupation d'un montant de 200 € par mois du 15 janvier 2016 au 1er juillet 2019 à la charge de Monsieur [R], et sa condamnation à lui payer une somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 février 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la prescription de l'action de Monsieur [R] Il est constant que l'article L.5113-5 du code des transports, invoquée par la SARL 3 D MARINE et la SELARL SBCMJ ès qualités, qui prévoit que l'action en garantie des vices cachés contre le constructeur se prescrit par un an à compter de la date de la découverte du vice caché, ne s'applique au constructeur d'un navire pour le compte d'un client, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. C'est donc à juste titre que le tribunal a écarté cette fin de non-recevoir et a retenu que Monsieur [R] avait agi dans le délai de deux ans fixé par l'article 1648 du code civil, l'avarie datant du 21 septembre 2015 et l'assignation ayant été délivrée les 28 août et 8 septembre 2017. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action de Monsieur [R]. Sur la garantie des vices cachés L'article 1641 du code civil dispose : ' Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.' La garantie des vices cachés suppose donc pour s'appliquer, la réunion des conditions suivantes : un défaut grave inhérent à la chose vendue, compromettant son usage, antérieur à la vente. En l'espèce, aucune expertise amiable n'a eu lieu, et Monsieur [R] n'a pas saisi le juge de la mise en état d'une demande d'expertise, une telle demande n'étant sollicitée qu'à titre subsidiaire. Le constat d'huissier en date du 17 janvier 2017 réalisé après que la réparation du bateau ait été effectuée par la SARL 3 D MARINE, ne saurait suppléer l'avis d'un technicien quant à l'antériorité à la vente et au caractère caché du défaut invoqué par Monsieur [R]. C'est donc à tort que les premiers juges au vu de simples photographies et dudit constat d'huissier ont retenu l'existence d'un vice caché. Il n'y pas lieu par ailleurs d'ordonner une expertise sur la seule foi des affirmations de Monsieur [R] qui ne sont confortées par aucun élément technique. La preuve d'un vice caché n'étant pas rapportée, le jugement sera infirmé en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente entre la SARL CAP LOISIRS et Monsieur [R] avec restitution du prix de vente, et a condamné la société 3 D MARINE à garantir intégralement la SARL CAP LOISIRS de toute condamnation. Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance Eu égard au rejet de la demande de résolution de la vente pour vice caché, Monsieur [R] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance. Le jugement sera confirmé sur ce point par substitution de motifs. Sur la demande d'indemnité d'occupation L'article 1947 du code civil dispose ' La personne qui a fait le dépôt est tenue de rembourser au dépositaire les dépenses qu'il a faites pour la conservation de la chose déposée, et de l'indemniser de toutes les pertes que le dépôt peut lui avoir occasionnées.' Force est de constater que la SELARL SBCMJ ès qualités de liquidateur de la société CAP LOISIRS ne démontre pas qu'il aurait été convenu entre les parties que le dépôt se ferait à titre onéreux, et que la société CAP LOISIRS, qui n'a d'ailleurs adressé aucune mise en demeure à Monsieur [R] pour qu'il vienne récupérer son bateau, aurait exposé des dépenses pour sa conservation. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société CAP LOISIRS de sa demande d'indemnité d'occupation. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité commande d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum la SARL CAP LOISIRS et la SARL 3 D MARINE à payer à Monsieur [R], une somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure et de condamner celui-ci à payer à la SARL 3 D MARINE et la SELARL SBCMJ ès qualités de liquidateur de la société CAP LOISIRS, la somme de 1.250,00 € à chacune. Monsieur [R] qui succombe sera débouté de sa demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles et condamné aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, INFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Cherbourg du 1er juillet 2019 sauf en ce qu'il a : - déclaré l'action en vices cachés formée par Monsieur [U] [R] recevable, - débouté Monsieur [U] [R] de sa demande de dommages-intérêts relative à un préjudice de jouissance, - débouté la SARL CAP LOISIRS de sa demande d'indemnité d'occupation, Statuant à nouveau et y ajoutant, DÉBOUTE Monsieur [U] [R] de l'intégralité de ses demandes, CONDAMNE Monsieur [U] [R] à payer à la SARL 3 D MARINE une somme de 1.250,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [U] [R] à payer à la SELARL SBCMJ ès qualités de liquidateur de la société CAP LOISIRS une somme de 1.250,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [U] [R] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT M. COLLETG. GUIGUESSON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure et de condamnerarticle 1947 du code civil disposearticle L.5113-5 du code des transportsarticle 450 du code de procédure civile learticle 455 du code de procédure civile.article 1648 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Référence
62848f81498a54057d102d36
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