Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 17 mai 2022
- ECLI
- 62848f81498a54057d102d38
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 17 500 000 €
Demande en réparation des dommages causés par un intermédiaire
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/03436 - N° Portalis DBVC-V-B7D-GOSJ ARRÊT N° JB. ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de CAEN du 30 Septembre 2019 RG n° 16/02527 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 17 MAI 2022 APPELANTE : La SA ALLIANZ VIE N° SIRET : 340 234 962 [Adresse 1] [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Stéphane SOLASSOL, avocat au barreau de CAEN, assistée de Me Xavier AUTAIN, avocat au barreau de PARIS INTIMÉS : Monsieur [T] [O] représenté par Me [B] [M] en sa qualité de liquidateur judiciaire né le 11 Juillet 1973 à [Localité 6] [Adresse 7] [Localité 3] non régulièrement assigné La SCI FRANCE ALIMENT N° SIRET : 780 748 364 [Adresse 4] [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal représentée et assistée de Me Henry MONS, avocat au barreau de LISIEUX COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, Mme VELMANS, Conseillère, M. GANCE, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 01 mars 2022 GREFFIER : Mme COLLET ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 17 Mai 2022 par prorogation du délibéré initialement fixé au 03 Mai 2022 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier * * * FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par acte du 20 juin 2016, la société France Aliments a fait assigner M. [O] et la société Allianz Vie aux fins notamment de voir cette dernière condamnée à lui payer la somme de 175000 euros, outre le paiement des frais irrépétibles et des dépens le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Par jugement du 30 septembre 2019 auquel il est renvoyé pour un exposé complet du litige en première instance, le tribunal de grande instance de Caen a : - rejeté les exceptions d'irrecevabilité pour prescription soulevées par la société Allianz Vie et, en conséquence, déclaré la société France Aliments recevable en son action - condamné la société Allianz Vie à payer à la société France Aliments la somme de 175 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2016, en remboursement du capital du contrat Idéalis n°4090856117 au 16 juillet 2013, souscrit par le biais de M. [O], agent général Agf - condamné M. [O] à garantir la société Allianz vie de la condamnation ci-dessus prononcée contre elle au profit de la société France Aliments - condamné la société Allianz Vie aux dépens, lesquels n'incluent pas les frais supportés par Me [F] [H], huissier de justice, pour tenter d'obtenir le recouvrement du titre exécutoire puis à l'encontre de M. [O] - accordé le bénéfice du recouvrement direct des dépens à Me Lamy représentant la Selarl Caratini-Le Masle-Lamy-Mouchenotte-Revel et à Me Pieuchot avocats, en application de l'article 699 du code de procédure civile - condamné la société Allianz Vie à payer à la société France Aliments la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - débouté M. [O] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile - débouté la société France Aliments de sa demande tendant à ce que ce jugement soit déclaré commun et opposable à M. [O], défendeur ayant constitué avocat - ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration du 11 décembre 2019, la société Allianz Vie a formé appel de ce jugement. La déclaration d'appel a été signifiée à M. [O] le 4 février 2020 par acte remis à personne, puis à Me [M] ès qualités de mandataire liquidateur de M. [O] par acte du 10 février 2020 . Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 9 mars 2020 et signifiées à Me [M] ès qualités de mandataire liquidateur de M. [O] par acte du 16 mars 2020, la société Allianz Vie demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel Sur la prescription : - infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande formée au titre de la prescription En conséquence, - prononcer l'irrecevabilité de la demande de la société France Aliments car prescrite - ordonner la restitution par la société France Aliments de l'ensemble des sommes versées par elle au titre du jugement de première instance bénéficiant de l'exécution provisoire Sur l'action en responsabilité délictuelle : A titre principal, - infirmer le jugement en ce qu'il est entré en voie de condamnation à son encontre sur le fondement de l'article L511-1 du code des assurances En conséquence, - dire que les conditions d'engagement de sa responsabilité sur le fondement de l'article L511-1 du code des assurances ne sont pas réunies - débouter la société France Aliments de l'ensemble de ses demandes - ordonner la restitution par la société France Aliments de l'ensemble des sommes versées par elle au titre du jugement de première instance bénéficiant de l'exécution provisoire A titre subsidiaire : - infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à la société France Aliments la somme en principal de 175 000 euros - débouter la société France Aliments de sa demande en l'absence de preuve de son préjudice matériel En conséquence, - ordonner la restitution par la société France Aliments de l'ensemble des sommes versées par elle au titre du jugement de première instance bénéficiant de l'exécution provisoire A titre infiniment subsidiaire : - condamner M. [O] à la garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre - confirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en condamnation à lui rembourser les frais d'huissier engagés antérieurement à l'assignation pour des procédures diligentées à l'encontre de M. [O] En tout état de cause : - débouter la société France Aliments de toute demande fondée sur les articles 699 et 700 du code de procédure civile - condamner la société France Aliments aux entiers dépens - condamner la société France Aliments au paiement de la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 8 avril 2020, la société France Aliments demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement précédemment rendu par le tribunal de grande instance de Caen en date du 30 septembre 2019 Y additant, - condamner la société Allianz Vie à lui payer en cause d'appel, la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par Me Mons qui en fait la demande sur le fondement des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. M. [O] n'a pas constitué avocat, ni Me [M] ès qualités de mandataire liquidateur. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 2 février 2022. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS : A titre liminaire, on relèvera que Me [M] ès qualités de mandataire judiciaire de M. [O] n'a pas été assigné en cause d'appel. Il n'est donc pas partie à l'instance d'appel. La société France Aliments expose que courant 2008 M. [Z], dirigeant de la société par actions simplifiées France Aliments aux droits de laquelle elle vient désormais, s'est rapprochée de [T] [O] afin de souscrire un contrat d'assurance-vie Idealis. Elle soutient que [T] [O] est intervenu en qualité d'agent général AGF devenue la société Allianz Vie. Elle affirme que [T] [O] lui a indiqué qu'il gérerait le portefeuille d'assurance souscrit de telle sorte que M. [Z] ne s'est jamais inquiété de ne pas avoir reçu d'exemplaire du contrat souscrit. M. [Z] est décédé le 10 janvier 2014. Son épouse co-gérante de la société France Aliments a sollicité [T] [O] afin d'obtenir le paiement des sommes dues au titre du contrat souscrit sur lequel une somme de 150 000 euros avait été placée. Le 16 juillet 2013, [T] [O] a remis à la société France Aliments un chèque de 175 000 euros qui s'est avérée être sans provision. Un certificat de non-paiement a été établi et signifié à [T] [O]. Faute de paiement, l'huissier a établi un titre exécutoire conformément à l'article L 131-73 du code monétaire et financier à hauteur de la somme de 175 000 euros à l'encontre de [T] [O] au profit de la société France Aliments. La société France Aliments soutient que [T] [O] est intervenu en qualité de préposé de la société Allianz Vie conformément aux dispositions de l'article L 511-1 du code des assurances et que cette dernière a donc engagé sa responsabilité, ce qui justifie qu'elle soit condamnée à l'indemniser de 'son entier préjudice' soit 175 000 euros. L'article 511-1 dispose que pour l'activité de distribution d'assurances, l'employeur ou le mandant est civilement responsable conformément aux dispositions de l'article 1242 du code civil du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés pour l'application du présent article, comme préposés nonobstant toute convention contraire. En l'espèce, il est prétendu que M. [Z] a placé auprès de [T] [O] une somme de 150 000 euros courant 2008. Il résulte des courriers adressés par [T] [O] à M. [Z] qu'il l'informait chaque année du montant de son capital. Dans un premier courrier du 24 octobre 2008, il rappelle le numéro du compte titre (n° 112723) à effet du 1er juin 2008 et précise que le montant des intérêts de juin à septembre 2008 s'élève à 3102 euros, soit un capital d'un montant global de 153 102 euros (150 000 euros + 3 102 euros). Les années suivantes, il a informé M. [Z] de l'évolution du montant de son capital (158 956 euros le 8 octobre 2009, 164 360, 50 euros le 28 octobre 2010, 171 139,01 euros le 19 octobre 2011). En outre, il est tout autant démontré que [T] [O] a reconnu qu'il devait la somme de 175 000 euros au titre de ce contrat puisqu'il a signé un chèque sur son compte professionnel à hauteur de ce montant ce qui a permis d'établir à son encontre un titre exécutoire du même montant. Aucun élément ne permet de démontrer ou même de laisser supposer que M. [Z] et [T] [O] se sont entendus pour faire croire frauduleusement à un placement initial de 150 000 euros qui n'aurait jamais eu lieu. Compte tenu de ces observations, il est établi que M. [Z] gérant de la société France Aliments a fait un versement de 150 000 euros auprès de [T] [O] au mois de juin 2008 aux fins de placement sur un contrat d'assurance-vie. En revanche, il n'est pas établi que cette somme a été réellement placée. Aucune preuve du placement n'est rapportée. Au contraire, le fait que M. [T] [O] qui est désormais en liquidation judiciaire a été dans l'incapacité de payer la somme promise confirme que ce placement n'a jamais eu lieu. Il résulte du registre unique des intermédiaires en Assurance (Orias) que [T] [O] exerçait la profession 'd'intermédiaire en assurance' comme agent général d'assurance ainsi que comme courtier. Il est prétendu que [T] [O] serait intervenu en qualité de courtier pour une autre société que la société Agf. Toutefois, il résulte des courriers adressés par [T] [O] à M. [Z] de 2008 à 2011 que celui-ci est intervenu auprès de la société France Aliments en qualité d'agent général AGF ce qui est expressément mentionné sur chaque document sauf à préciser qu'à compter de l'année 2009, les courriers comportent la mention 'Allianz' en haut de page et les mentions 'Allianz vie', 'Allianz Iard' en bas de page avec notamment les éléments d'identification des dites sociétés (numéro siren notamment). Ainsi, il est établi que [T] [O] est intervenu auprès de M. [Z] en qualité d'agent général d'assurance représentant la société Agf Assurances puis Allianz (venant aux droits de la société Agf). Les dispositions de l'article L 511-1 du code des assurances lui sont donc applicables. La société Allianz Vie invoque la prescription de l'action. Tout d'abord, les dispositions de l'article L 114-2 du code des assurances ne sont pas applicables dans le cas présent, puisque l'action de la société France Aliments n'est pas une action dérivant d'un contrat d'assurance, mais une action en responsabilité extra contractuelle. Le délai de prescription applicable est donc de cinq ans ce que relève la société Allianz Vie. Il résulte des courriers échangés que ce n'est qu'à compter du 30 mai 2014 que la société France Aliments a eu conscience du dommage. C'est cette date qui constitue le point de départ du délai d'action. L'assignation ayant délivrée le 20 juin 2016, l'action est manifestement recevable au regard de la prescription quinquennale. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et déclaré la société France Aliments recevable en son action. Sur le fond, il est établi que [T] [O] s'est vu remettre une somme de 150 000 euros en juin 2008 par la société France Aliments, somme qu'il a prétendue placer sur un contrat d'assurance-vie ce qu'il n'a en réalité jamais fait. Il a par la suite induit en erreur M. [Z] (gérant de la société France Aliments) en l'informant faussement de l'évolution favorable de son capital par courriers successifs. [T] [O] s'est donc rendu coupable d'un détournement de fonds au préjudice de la société France Aliments ce qui constitue une faute au sens de l'article 1242 du code civil. La société Allianz Vie peut s'exonérer de sa responsabilité fondée sur l'article L 511-1 à condition de démontrer que son préposé a agi hors de ses fonctions, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions. Dans le cas présent, les fonds versés par M. [Z] en juin 2008 et détournés par [T] [O], ont été remis à ce dernier dans l'exercice de ses fonctions d'agent général de la société Agf Assurances (désormais Allianz Vie). Le fait que le comportement de [T] [O] soit susceptible de revêtir une qualification pénale ne constitue pas en soi un élément de nature à exonérer la société Allianz Vie. En revanche, il est exact que le préjudice subi par la société France Aliments consécutif au comportement fautif de [T] [O] est constitué par la perte de son capital de 150 000 euros placé initialement. En effet, si la faute n'avait pas été commise, la société France Aliments n'aurait pas perdu cette somme, mais elle n'aurait pas non plus perçu la somme correspondant au capital prétendument placé. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a fixé le montant de la condamnation de la société Allianz Vie au profit de la société France Aliments à la somme de 175 000 euros et statuant à nouveau, il convient de fixer le montant des dommages et intérêts alloués à 150 000 euros (la société Allianz Vie est donc condamnée à payer 150 000 euros). Par ailleurs, il convient de constater qu'aucune des parties ne sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné M. [O] à garantir la société Allianz Vie de la condamnation susvisée. La garantie de ce dernier est donc acquise à la société Allianz Vie. Le jugement sera confirmé sur les dépens et frais irrépétibles. Le présent arrêt constitue un titre pour obtenir le remboursement des sommes trop versées en exécution de la décision de première instance de telle sorte qu'il sera dit n'y avoir lieu à ordonner le remboursement partiel des sommes versées en exécution du jugement. Succombant sur le principal en cause d'appel, la société Allianz Vie sera condamnée à payer les dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande et à régler la somme de 2500 euros à la société France Aliments au titre des frais irrépétibles. La société Allianz Vie sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Par arrêt rendu contradictoirement, en dernier ressort par mise à disposition au greffe ; Confirme le jugement déféré dans les limites de la saisine de la cour sauf en ce qu'il a fixé le montant des dommages et intérêts alloués à la société France Aliments à 175 000 euros ; L'infirme de ce chef ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Fixe le montant des dommages et intérêts alloués à la société France Aliments à 150 000 euros ; Dit n'y avoir lieu à ordonner le remboursement partiel des sommes trop versées sur le fondement du jugement ; Condamne la société Allianz Vie aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande ; Condamne la société Allianz Vie à payer à la société France Aliments la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société Allianz Vie de sa demande au titre des frais irrépétibles. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT M. COLLETG. GUIGUESSON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 114-2 du code des assurances ne sont pas aparticle 450 du code de procédure civile learticle 1242 du code civil du dommage causé par laarticle 699 du code de procédure civile.article L 511-1 du code des assurances lui sont donc
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 17 mai 2022
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- Demande en réparation des dommages causés par un intermédiaire
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62848f81498a54057d102d38
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