Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 17 mai 2022
- ECLI
- 62848f81498a54057d102d3a
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 450 000 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/00407 - N° Portalis DBVC-V-B7E-GP4Z ARRÊT N° JB. ORIGINE : Décision du Président du TJ de CAEN du 16 Janvier 2020 RG n° 19/00500 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 17 MAI 2022 APPELANTE : La SARL MAISON ISO CONFORT [Adresse 5] [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal représentée et assistée de Me Franck THILL, avocat au barreau de CAEN INTIMÉE : Madame [C] [V] épouse [T] née le 18 Avril 1949 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 3] représentée et assistée de Me Jean DELOM DE MEZERAC, avocat au barreau de CAEN DÉBATS : A l'audience publique du 03 mars 2022, sans opposition du ou des avocats, M. GANCE, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme COLLET COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, Mme VELMANS, Conseillère, M. GANCE, Conseiller, ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 17 Mai 2022 par prorogation du délibéré initialement fixé au 03 Mai 2022 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier * * * FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [C] [V] épouse [T] est propriétaire d'une maison d'habitation située [Adresse 4]. Par acte du 14 novembre 2019, elle a fait assigner la société Maison Iso Confort devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Caen afin d'obtenir sa condamnation à procéder à la reprise des désordres affectant le système de chauffage constatée dans l'une des chambres à l'étage de l'immeuble sous astreinte de 400 euros par jour de retard pendant une période de cinq mois outre le paiement d'une provision à valoir sur ses préjudices d'un montant de 4 500 euros à titre de dommages et intérêts. Par ordonnance du 16 janvier 2020 à laquelle il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen a : - rejeté la demande de réouverture des débats - ordonné à la société Maison Iso Confort de remédier aux dysfonctionnements du radiateur, et ce, dans les 15 jours courant à compter de la signification de l'ordonnance - dit que, passé ledit délai et à défaut de s'être exécutée, la société Maison Iso Confort sera redevable envers Mme [T] d'une astreinte provisoire de 400 euros par jour de retard pendant le délai de trois mois - débouté Mme [T] de sa demande de paiement d'une provision de 4 500 euros à valoir sur ses préjudices - condamné la société Maison Iso Confort aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 17 février 2020, la société Maison Iso Confort a formé appel de cette ordonnance. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 31 mars 2020, la société Maison Iso Confort demande à la cour de : - réformer l'ordonnance du 16 janvier 2020, sauf en ce qu'elle a débouté Mme [T] de sa demande de paiement d'une provision d'un montant de 4 500 euros à valoir sur ses préjudices Statuant à nouveau - débouter Mme [T] de toutes ses demandes, fins et prétentions - la condamner à lui verser une indemnité d'un montant de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - la condamner aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 24 septembre 2020, Mme [T] demande à la cour de : - débouter la société Maison Iso Confort de toutes ses demandes, fins et conclusions - confirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions à l'exception du débouté de sa demande en paiement d'une provision de 4 500 euros à valoir sur ses préjudices en conséquence y additant - condamner la société Maison Iso Confort au paiement d'une indemnité provisionnelle de 4 500 euros à titre de dommages et intérêts à valoir sur les préjudices qu'elle a subis - condamner la société Maison Iso Confort à procéder à l'achèvement des travaux litigieux, par reprise correcte et conforme aux règles de l'art des divers percements réalisés sur le support placoplâtre du mur de la chambre concernée et l'y condamner sous astreinte de 200 euros par jour de retard dans le mois de la signification de l'arrêt à intervenir - condamner la société Maison Iso Confort au paiement d'une indemnité de 2 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel - condamner la société Maison Iso Confort aux entiers dépens d'appel. Selon ordonnance du 31 mars 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de Mme [T] déposées le 24 septembre 2020 aux motifs qu'elles étaient tardives. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 2 février 2022. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS L'article 834 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal peut ordonner en référé toute les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'article 835 ajoute que le président peut prescrire en référé, même en présence d'une contestation sérieuse les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, le jugement a ordonné à la société Maison Iso Confort de procéder sous astreinte à la réparation d'un radiateur dans une chambre de la maison d'habitation de Mme [T]. L'appelante s'y oppose soutenant qu'une telle demande est prescrite puisque le radiateur en cause relève des éléments d'équipement et que la garantie de bon fonctionnement est prescrite puisque la réception de la maison est intervenue le 24 mars 2016, soit plus de deux ans avant l'introduction de l'instance. Il est en effet établi que le 24 mars 2016, la maison d'habitation édifiée par la société appelante a fait l'objet d'une réception expresse, soit plus de deux ans avant l'assignation en référé. La société appelante rappelle que le dysfonctionnement d'un seul radiateur dans la maison ne rend pas l'immeuble impropre à sa destination puisqu'il ne concerne qu'une seule chambre. L'obligation de réparation se heurte donc à une contestation sérieuse au titre de la prescription. C'est donc à tort que le juge des référés a fait droit à la demande considérant que l'obligation à réparation n'était pas sérieusement contestable. L'ordonnance sera donc infirmée dans les limites de la saisine de la cour. Statuant à nouveau, Mme [T] sera déboutée de la totalité de ses demandes. Succombant, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Enfin, elle sera condamnée à payer à la société Maison Iso Confort une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe Infirme l'ordonnance déférée dans les limites de la saisine de la cour; Statuant à nouveau et y ajoutant Déboute Mme [T] de toutes ses demandes; Condamne Mme [T] aux dépens de première instance et d'appel Condamne Mme [T] à payer à la société Maison Iso Confort la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT M. COLLETG. GUIGUESSON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 834 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile learticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
62848f81498a54057d102d3a
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