Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 17 mai 2022
- ECLI
- 62848f82498a54057d102d3c
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 1 000 000 €
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/00624 - N° Portalis DBVC-V-B7E-GQKV ARRÊT N° JB. ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de COUTANCES du 27 Juin 2019 RG n° 17/00075 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 17 MAI 2022 APPELANT : Monsieur [W] [I] né le 18 Janvier 1960 à [Localité 11] [Adresse 5] CONGO représenté et assisté de Me Laurent MARIN, avocat au barreau de COUTANCES INTIMÉES : Madame [P] [U] veuve [I] née le 05 Février 1958 à [Localité 12] [Adresse 4] [Localité 2] Madame [H] [I] née le 25 Janvier 1989 à [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 2] Madame [X] [I] née le 08 Octobre 1990 à [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 1] Tous représentés par Me France LEVASSEUR, avocat au barreau de CAEN, Tous assistés de Me Benoit DESCOURS, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, Mme VELMANS, Conseillère, M. GANCE, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 01 mars 2022 GREFFIER : Mme COLLET ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 17 Mai 2022 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier * * * FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Le 21 novembre 1986, M.[S] [I] et Mme [P] [U] se sont mariés à [Localité 9] sous le régime de la séparation de biens. Deux filles sont nées de leur union : [H], le 25 juin 1989 et [X], le 8 octore 1990. Par acte authentique du 7 juillet 1994 reçu par Me [E], notaire à [Localité 7], M.[S] [I] a consenti à son épouse ainsi qu'à ses deux filles une donation portant sur la nue propriété d'immeubles lui appartenant. Par testament olographe du 20 août 1996, M.[S] [I] a confirmé la donation qu'il avait consentie à son épouse le 1er décembre 1986, reçue par Me [E] et a légué à ses deux filles la pleine propriété de la quotité disponible à concurence de la moitié chacune, sur tous les biens composant sa succession au jour de son décès sans exception ni réserve, situés en France et à l'étranger. Par acte authentique du 11 juillet 2003, M.[S] [I] a consenti à son épouse la nu-propriété du domicile conjugal situé à [Localité 10]. M.[S] [I] est décédé le 29 juin 2004 à [Localité 8] laissant pour lui succéder son épouse survivante, leurs deux filles et M.[W] [I], fils issu d'une précédente union résidant au Congo-Brazzaville. L'actif successoral comportait, outre divers liquidités et biens meubles, plusieurs immeubles situés au Congo-Brazzaville et en France. Par acte du 3 février 2006, Mme [P] [U] épouse [I], Mesdames [H] et [X] [I] ont fait assigner M.[W] [I] devant le tribunal de grande instance de Coutances aux fins qu'il soit ordonné une expertise judiciaire pour recenser les biens successoraux situés en France et au Congo-Brazzaville. Par ordonnance de référé du 7 septembre 2006, le président du tribunal de grande instance de Coutances a ordonné une expertise judiciaire. M.[W] [I] a interjété appel de cette ordonnance qui a été confirmée par la cour d'appel de Caen le 16 octobre 2007. En parallèle, par acte d'huissier du 28 juin 2006, M.[W] [I] a saisi le tribunal de grande instance de Brazzaville aux fins d'obtenir le règlement de la succession de son père M.[S] [I]. Par jugement du 9 mai 2008, le tribunal de grande instance de Brazzaville a : - constaté que les immeubles et fonds de commerce dont s'agit sont situés au Congo Brazzaville, et s'est déclaré compétent ; - dit et jugé qu'il sera procédé à l'ouverture de la succession de feu [S] [I] uniquement pour les biens situés au Congo ; - dit et jugé que les biens situés en France sont de la compétence du juge français; - prononcé l'ouverture de la succession de feu [S] [I] ; - désigné Me [T] [O], notaire à la résidence de Brazzaville pour procéder aux opérations de compte, liquidation de la succession ; - dit que le notaire pourra requérir un ou plusieurs experts à l'effet de procéder à l'estimation de l'ensemble des biens meubles et immeubles qui composent l'actif successoral du de cujus en effectuant pour le Congo, un descriptif de chacun des biens qui sont en nom propre ou tenus par l'intermédiaire des sociétés dont il avait les parts sociales. L'expert a déposé son rapport sur le recensement des actifs successoraux mobiliers et immobiliers situés en France le 31 août 2011. Par ordonnance du 7 août 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Brazzaville a rejeté la demandes de Mmes [I] aux fins de désigner un administrateur judiciaire. Par acte du 28 décembre 2016, Mme [P] [U] épouse [I], Mme [H] et [X] [I] ont fait assigner M.[W] [I] devant le tribunal de grande instance de Coutances aux fins de voir ordonner les opérations de liquidation et partage des biens successoraux se trouvant en France. Par jugement du 27 juin 2019 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal de grande instance de Coutances a : - ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [S] [I] s'agissant des biens situés en France ; - désigné Me [C], notaire à [Localité 1], à l'effet d'y procéder ; - dit que Mme [P] [U] épouse [I], Mme [H] [I] et Mme [X] [I] disposeront du solde de leurs droits successoraux sur les biens meubles et immeubles situés au Congo, à concurrence de leurs droits respectifs ; - condamné Mme [P] [U] épouse [I], Mme [X] [I], Mme [H] [I] et M. [W] [I] aux entiers dépens de l'instance, chacun à hauteur d'un quart ; - dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles ; - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Par déclaration du 16 mars 2020, M.[W] [I] a formé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 14 février 2022, M.[W] [I] demande à la cour de : - réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Coutances le 27 juin 2019 en ce qu'il a ouvert les opérations de compte, liquidation, partage s'agissant des biens meubles et immeubles situés en France ; - dire que l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage en France concernera uniquement les biens immeubles situés en France ; - le réformer en ce qu'il permet à Mme [P] [U] épouse [I], Mme [H] [I] et Mme [X] [I] de disposer du solde de leurs droits successoraux sur les meubles et immeubles situés au Congo, à concurrence de leurs droits respectifs ; - dire que pour les meubles de la succession ou les immeubles situés au Congo, la loi congolaise trouve à s'appliquer ; - le réformer en ce qu'il a désigné Me [C] et ordonner la désignation d'un notaire par la chambre interdépartementale des notaires pour procéder à ces opérations ; - dire et juger que les dépens d'appel et de première instance procédure seront pris en frais privilégies de succession dont distraction au profit de Me Marin par application de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 15 septembre 2020, Mme [P] [U] épouse [I], Mme [H] [I] et Mme [X] [I] demandent à la cour de : - les dire et juger recevables et bien fondées les demandes, fins et conclusions ; - confirmer le jugement déféré ; - débouter M.[W] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. En conséquence : A titre principal, - confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Coutances en date du 27 juin 2019 en ce qu'il a ouvert les opérations de compte, liquidation, partage s'agissant des biens meubles et immeubles situés en France; A titre subsidiaire, - dire et juger que le lieu d'ouverture de la succession de M.[S] [I] est situé en France ; - dire et juger que le juge français est compétent pour ouvrir les opérations de compte liquidation partage s'agissant des biens mobiliers et immobiliers situés en France ; A titre infiniment subsidiaire, et si par extraordinaire, la cour devait juger que le lieu d'ouverture de la succession de M.[S] [I] était situé au Congo, - dire et les juger fondées à invoquer la compétence de la juridiction française pour connaitre de la succession mobilière du défunt pour les biens situés en France; - dire et juger que la loi française s'applique à la succession immobilière de M.[S] [I] s'agissant des biens situés en France ; A titre principal, - dire et juger que la loi française s'applique à la succession mobilière de M.[S] [I] s'agissant des biens mobiliers situés en France ; - rejeter les demandes de M.[W] [I] visant à voir appliquer la loi congolaise à la succession mobilière de M.feu [S] [I] ; A titre subsidiaire, si la cour faisait droit à la demande de M.[W] [I] de voir appliquer la loi congolaise à la succession mobilière de M.[S] [I], - dire et juger que s'agissant de la dévolution successorale, la loi congolaise renvoie à la loi française, loi nationale du de cujus ; - dire et juger que les contrats d'assurance payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de M.[S] [I] ; - confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Coutances en date du 27 juin 2019 en ce qu'il a désigné Me [C], Notaire à Caen pour procéder aux opérations de compte, liquidation, partage des actifs successoraux en France ; En toute hypothèse, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il leur permet de disposer du solde de leurs droits successoraux sur les meubles et immeubles situés au Congo, à concurrence de leurs droits respectifs ; - condamner M.[W] [I] à verser à chacune des intimées une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M.[W] [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me France Levasseur, Avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 16 février 2022. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Considérant que monsieur [W] [I] explique que l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage prononcée par le juge judiciaire français ne pouvait concerner que les biens immeubles sis en France, mais pas les biens meubles et notamment les meubles incorporels, que pour la succession mobilière, seule la juridiction congolaise était compétente ; Que tel est le sens de la décision du tribunal de grande instance de Brazzaville qui prévoit l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage sur les immeubles situés au Congo Brazzaville, mais également pour tous les meubles dépendant de la succession, et que le jugement entrepris ne pouvait pas faire application de la loi française pour les biens immeubles et meubles sis au Congo ; Que la juridiction française ne pouvait donc pas appliquer la règle de droit française à la succession dont s'agit, tant pour les meubles et immeubles sis au Congo Brazzaville ; Considérant que mesdames [I] répondent qu'il est acquis aux débats que les juridictions françaises sont compétentes pour procéder à l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage portant sur les biens immobiliers sis en France ; Que s'agissant des meubles, la juridiction française est compétente pour ouvrir les opérations de compte, liquidation, partage pour les biens mobiliers sis en France et cela au regard du jugement du tribunal de grande instance de Brazzaville du 9 mai 2008 et des termes mêmes de cette décision à ce jour définitive ; Que de plus le dernier domicile du défunt était en France, et qu'à titre infiniment subsidiaire, il y a lieu d'appliquer le privilège de juridiction de l'article 15 du code civil ; Qu'elles démontrent que la loi française doit s'appliquer à la succession pour procéder à l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage des biens immobiliers et mobiliers situés en France, puisque le dernier domicile du défunt est en France et parce que la loi congolaise conduit à retenir la loi française comme loi de la dévolution successorale mobilière, et sachant par ailleurs que selon la loi congolaise, le code des assurances prévoit que les contrats d'assurance-vie ne font pas partie de l'actif successoral ; SUR CE Considérant que monsieur [I] qui ne conteste pas que les opérations de compte, liquidation, partage ordonnées par le jugement entrepris, portent sur les biens immobiliers sis en France, soutient que pour le règlement de la succession mobilière, en ce compris les biens meubles sis en France, le tribunal de Grande Instance de Brazzaville s'est déclaré compétent, ce qui inclut les contrats d'assurance-vie, conformément à l'avis du Cridon du 21 mai 2019 ; Que cette décision est définitive et que les opérations de liquidation partage en France ne porteront que sur les immeubles ; Considérant que la cour ne retiendra pas cette argumentation et ces prétentions, étant acté que les parties à la succession et à la procédure s'accordent pour reconnaître l'autorité de la chose jugée au jugement du 9 mai 2008 du Tribunal de Grande Instance de Brazzaville, ce qui ne méconnaît pas l'article 49 de la convention franco-congolaise de coopération en matière judiciaire du 1er janvier 1974 et bien qu'aucune des parties ne se soit prévalue des articles 50 et 51 de ladite convention pour en faire reconnaître l'exécution, et cela en ce que : -il ne peut pas être affirmé que le jugement dont s'agit a limité la compétence du juge français aux seuls biens immobiliers situés en France, car le tribunal de Brazzaville dans sa motivation rappelle ce que suit : - que monsieur [I] ne demande pas l'ouverture de la succession de Feu [S] [I] concernant les biens situés en France, et que la procédure ne concerne exclusivement que les biens situés au Congo ; - que monsieur [W] [I] demande le règlement de la succession de feu [S] [I] son défunt père sur les biens meubles, immeubles et fonds de commerces se trouvant au Congo, que [S] [I] décédé le 29 juin 2004 à [Localité 8] a laissé des biens meubles, immeubles et fonds de commerce à Brazzaville; - que dans son dispositif le jugement du 9 mai 2008 a dit et jugé qu'il sera procédé à l'ouverture de la succession de feu [S] [I] uniquement sur les biens situés au Congo, que cette disposition est en réponse à la demande d'ouverture des opérations de partage portant sur les biens meubles, immeubles et fonds de commerce ; - que le tribunal de Brazzaville a dit et jugé que les biens situés en France étaient de la compétence du juge français ; - qu'ainsi il apparaît que les opérations ordonnées à Brazzaville ont englobé les meubles et immeubles sis au Congo, les biens meubles et immeubles situés en France étant de la compétence du juge français ; Que la juridiction congolaise n'a pas décidé que les opérations de compte, liquidation, partage qui interviendraient en France ne porteraient que sur les immeubles situés en France ; Que l'analyse du Cridon dont il est fait état en date du 24 novembre 2004, n'apporte aucun élément probant différent et supplémentaire, car celle-ci s'est fondée sur le postulat que monsieur [S] [I] était domicilié au Congo, quand le jugement entrepris du tribunal judiciaire de Coutances a estimé que ce dernier au jour de son décès était domicilié en France, point qui n'est pas sérieusement débattu par monsieur [W] [I] dans le cadre du présent appel, et sachant que les intimées sont justifiées en tout état de cause, à se prévaloir des articles 14 et 15 du code de procédure civile ; Que de plus le Cridon dans un avis du 21 mai 2019 a formulé une 2ème analyse en précisant que le jugement du 9 mai 2008 du tribunal de grande instance de Brazzaville n'étant pas joint à la demande qui lui était présentée, cette situation le privait de la possibilité de vérifier sa portée et plus particulièrement si le juge congolais avait statué sur la loi applicable à la succession mobilière et immobilière ; Qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il ne peut pas être retenu que les opérations de compte, liquidation, partage à intervenir en France ne porteront que sur les biens immobiliers situés en France, que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef, et y ajoutant il sera ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de monsieur [S] [I] s'agissant des biens mobiliers et immobiliers situés en France ; Considérant s'agissant de l'application de la loi française sur les biens meubles et immeubles situés au Congo, qu'il n'est pas revendiqué cette solution par mesdames [I], pas plus qu'il n'a été appliqué celle-ci par le 1er juge ; Que s'agissant de la loi applicable aux opérations de compte, liquidation, partage en cause, il est constant que la loi française s'applique concernant les biens immobiliers en France, selon les dispositions de l'article 3 du Code civil ; Que monsieur [W] [I] ne peut pas sérieusement soutenir que la juridiction française ne pouvait pas appliquer la règle de droit française à cette succession tant pour les meubles et immeubles situés au congo Brazzaville, puisque les 1ers juges ont ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage pour les seuls biens immeubles sis en France et les biens mobiliers s'y trouvant, ayant retenu que le dernier domicile de monsieur [S] [I] était en France, ce qui n'est pas véritablement discuté par l'appelant ; Que le débat et la demande de monsieur [W] [I] portant sur l'application de la loi congolaise sur les biens immobiliers et mobiliers sis au Congo sera écartée, puisque mesdames [I] dans leurs prétentions sollicitent que les opérations de compte, liquidation, partage des biens mobiliers et immobiliers situés en France soient ordonnées par une juridiction française et soumises à la loi française, ce qui a été accueilli par les 1ers juges et confirmé par la cour ; Qu'en réalité mesdames [I] ne sollicitent l'application de la loi française pour les biens sis au Congo, que pour ce qu'il s'agit des questions relatives à la dévolution successorale concernant la désignation des successeurs, l'ordre dans lequel ils sont appelés, la transmission de l'actif et du passif à chacun d'entre eux, car ces régles sont régies par la loi nationale du défunt qui en l'espèce est la loi française, conformément à l'article 825 du code de la famille congolais ; Qu'il s'ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu'il a : - dit que Mme [P] [U] épouse [I], Mme [H] [I] et Mme [X] [I] disposeront du solde de leurs droits successoraux sur les biens meubles et immeubles situés au Congo, à concurrence de leurs droits respectifs ; Que le jugement sera confirmé et y ajoutant il sera dit qu'il y a lieu à application de la loi française pour procéder aux opérations de compte, liquidation, partage des biens mobiliers et immobiliers situés en France, cette solution rendant sans objet les prétentions présentées à titre subsidiaire sur la loi applicable aux biens mobiliers sis en France ; Que dans ces conditions, il n'existe aucun motif pour revoir la désignation de maître [C] notaire à [Localité 1] pour procéder aux opérations de compte, liquidation, partage des actifs successoraux sis en france ; Qu'en conséquence, le jugement entrepris se confirmé en ses dispositions. - Sur les autres demandes : Que le jugement sera confirmé s'agissant des dépens et des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Qu'en appel monsieur [W] [I] versera à mesdames [I] unies d'intérêts une somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe. - Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; -Y ajoutant et le complétant : - ordonne l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de monsieur [S] [I] s'agissant des biens mobiliers et immobiliers situés en France ; - dit qu'il y a lieu à application de la loi française pour procéder aux opérations de compte, liquidation, partage des biens mobiliers et immobiliers situés en France - Déboute monsieur [W] [I] de toutes ses demandes ; - Le condamne à payer à mesdames [P] [U] veuve [I], [H] [I], et [X] [I] unies d'intérêts, la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne monsieur [W] [I] en tous les dépens d'appel. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT M. COLLETG. GUIGUESSON
Articles de loi cités
article 49 de la convention francoarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile learticle 3 du Code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 15 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 825 du code de la famille congolaisarticle 700 du code de procédure civile et suppor
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Référence
62848f82498a54057d102d3c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel