Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 17 mai 2022
- ECLI
- 62848f82498a54057d102d44
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 336 750 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01334 - N° Portalis DBVC-V-B7F-GX5F ARRÊT N° JB. ORIGINE : DÉCISION du Juge de l'exécution d'ARGENTAN du 04 Mai 2021 RG n° 21/00127 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 17 MAI 2022 APPELANT : Monsieur [J] [Y] né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 7] [Adresse 9] [Localité 6] représenté et assisté de Me Marc POISSON, avocat au barreau D'ARGENTAN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022021003869 du 08/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN) INTIMÉE : La S.A. HLM VILLE D'[Localité 7] ET DE L'ORNE LE LOGIS FAMILIAL N° SIRET : 096 820 121 [Adresse 3] [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal représentée et assistée de Me Didier LEFEVRE, avocat au barreau D'ALENCON COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, Mme VELMANS, Conseillère, M. GANCE, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 01 mars 2022 GREFFIER : Mme COLLET ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 17 Mai 2022 par prorogation du délibéré initialement fixé au 03 Mai 2022 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier * * * FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par acte du 11 décembre 2020, la société d'Hlm de la Ville d'[Localité 7] et de l'Orne Le Logis Familial (ci-après la société Le Logis Familial) a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel de [Localité 8] sur le fondement d'un jugement rendu le 26 décembre 2019 par le tribunal d'instance d'Argentan à l'encontre de M. [J] [Y]. Par acte du 15 décembre 2020, la société Le Logis Familial a fait dénoncer cette saisie-attribution à M. [Y]. Par acte du 24 février 2021, M. [Y] a fait assigner la société Le Logis Familial devant le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire d'Argentan aux fins d'obtenir l'annulation de la saisie attribution. Par jugement du 4 mai 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire d'Argentan a : - déclaré M. [Y] irrecevable en ses demandes - dit que la saisie-attribution du 11 décembre 2020, produira tous ses effets sous réserve de l'application des dispositions des articles L162-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution - laissé à M. [Y] la charge des dépens - rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit dès sa notification. Par déclaration du 10 mai 2021, M. [Y] a formé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 20 septembre 2021, M. [Y] demande à la cour de : - réformer le jugement rendu le 4 mai 2021 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire d'Argentan en ce qu'il : *a déclaré ses demandes irrecevables *a dit que la saisie attribution du 11 décembre 2020 produira tous ses effets sous réserve de l'application des dispositions des articles L162-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution *lui a laissé la charge des dépens Statuant à nouveau, - le déclarer recevable en ses demandes - annuler pour les raisons susmentionnées la saisie attribution affectant le compte chèque n°[XXXXXXXXXX04], le Livret Bleu n°[XXXXXXXXXX01] et le Livret Jeune n°[XXXXXXXXXX05], à raison de l'insaisissabilité des sommes portées au crédit desdits comptes chèque et livrets d'épargne A titre infiniment subsidiaire, - cantonner ladite saisie-attribution en application du barème prévu aux articles R3252-2 et R 3252-3 du code du travail - condamner la société Le Logis Familial aux dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront en outre les frais de la procédure de saisie-attribution annulée. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 13 octobre 2021, la société Le Logis Familial demande à la cour de : - confirmer la décision rendue par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire d'Argentan en date du 4 mai 2021 Subsidiairement, - déclarer M. [Y] irrecevable et mal fondé - débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes - le condamner aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de Me Lefevre conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 16 février 2022. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Suivant procès-verbal du 11 décembre 2020, la société Le Logis Familial a fait procéder à une saisie-attribution des comptes bancaires de [J] [Y] auprès de la Caisse Fédérale de Crédit mutuel de [Localité 8] pour paiement d'une créance globale de 3367,50 euros (en ce inclus frais d'exécution) sur le fondement d'un jugement du 26 décembre 2019 signifié le 23 janvier 2020 l'ayant condamné au paiement de différentes sommes. Le procès-verbal a été dénoncé à [J] [Y] par acte du 15 décembre 2020. La société Le Logis Familial soutient que la contestation de la saisie est irrecevable au motif que l'assignation a été délivrée après expiration du délai de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution. En application des dispositions de cet article, le recours devait être intenté dans le délai d'un mois à compter du 15 décembre 2020 alors que l'assignation n'a été délivrée que le 24 février 2021. Toutefois, il est établi que [J] [Y] a déposé une demande d'aide juridictionnelle se rapportant à la présente procédure le 24 décembre 2020. Par décision du 21 janvier 2021, le bureau d'aide juridictionnelle lui a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Conformément à l'article 38 du décret du 19 décembre 1991, le délai pour agir devant le juge des l'exécution a été interrompu par la demande d'aide juridictionnelle le 24 décembre 2020. Il résulte de ces mêmes dispositions que le délai d'un mois a recommencé à courir à compter de la date à laquelle la décision d'admission ne pouvait plus être contestée (soit 15 jours après la notification de la décision qui correspond au délai de recours) ou de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné (si cette date est plus tardive). Le juge de l'exécution a considéré que le report du point de départ du délai à 15 jours n'avait pas à s'appliquer au motif que la décision d'admission était totale et que le requérant n'avait donc pas intérêt à la contester de telle sorte que la date du 21 janvier 2021 a été retenue comme nouveau point de départ du délai d'un mois pour agir. Toutefois, les dispositions du c) de l'article 38 ne distinguent pas selon que la décision d'admission est partielle ou totale (ce que le législateur aurait pu faire s'il avait souhaité distinguer les différentes hypothèses). Le point de départ du délai pour contester la saisie attribution est donc reportée à quinze jours après la notification de la décision d'admission du bureau d'aide juridictionnelle (peu importe que cette décision d'admission soit totale ou partielle). Cette date est nécessairement postérieure à la décision rendue le 21 janvier 2021. L'assignation qui a été délivrée moins d'un mois et quinze jours après la décision est donc recevable au regard de la prescription. En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable comme prescrite. Sur le fond, [J] [Y] conteste la saisie-attribution au motif que les sommes saisies proviennent de créances insaisissables : revenu de solidarité active et subsides versées par ses parents. Les sommes saisies après déduction du solde bancaire insaisissable sont les suivantes : - 168, 22 euros (compte chèques n° [XXXXXXXXXX04]) [après déduction du solde bancaire insaisissable] - 10,70 euros (livret Jeune n° [XXXXXXXXXX05]) - 825,57 euros (livret Bleu n° [XXXXXXXXXX01]). Les créances insaisissables versées sur des comptes bancaires quelqu'ils soient demeurent insaisissables même s'il s'agit de comptes d'épargne. Les créances de revenu solidarité actives sont insaisissables de même que les pensions alimentaires. Conformément à l'article R 112-5 du code des procédures civiles d'exécution, lorsqu'un compte est crédité du montant d'une créance insaisissable en tout ou partie, l'insaisissabilité se reporte à due concurrence sur le solde du compte. En outre, les sommes passées au débit du compte au titre des dépenses courantes sont présumées s'imputer prioritairement sur la part insaisissable du solde du compte à la date du débit puisque l'objet de cette part insaisissable est justement de permettre de couvrir de telles dépenses. Il résulte des relevés bancaires produits sur la période de juillet à décembre 2020 (pièces n° 8a à 8f) que [J] [Y] a perçu le revenu de solidarité active soit 494,05 euros/mois jusqu'en août 2020 puis 497,01 euros/mois à compter de septembre. Par ailleurs, ses parents lui ont versé différentes sommes sur la même période. Il est soutenu qu'il s'agirait de pensions alimentaires. Toutefois, en 2020, [J] [Y] était âgé de 25 ans et bénéficiait du revenu de solidarité active. Il n'était donc plus à la charge de ses parents. Les versements ne sont pas des versements réguliers et leurs montants interrogent sur leur nature. Ainsi, [O] [Y] a versé à son fils 600 euros en août 2020, 150 euros, 500 euros et 200 euros les 1er, 9 et 29 septembre et 670 euros en octobre, soit un total de 2120 euros en trois mois. [V] [Y] a versé à son fils 500 euros en septembre, mais rien pendant les autres périodes. Il n'est produit aucune décision de justice ou pièce justifiant qu'il s'agit de pensions alimentaires et non de dons manuels destinés à financer des achats particuliers pour leur fils (ce qui expliquerait les montants disparates). En conclusion, il ne sera pas retenu comme le prétend [J] [Y] sans en justifier que les versements de ses parents présentent un caractère alimentaire. Sur la base des principes rappelés ci-avant, il convient de déterminer si une partie ou la totalité des soldes des trois comptes à la date du 11 décembre 2020 sont insaisissables. Il résulte des relevés du compte chèque n° [XXXXXXXXXX04] que le solde saisi le 11 décembre (soit 168,22 euros) provient en totalité d'une somme créditée le 10 décembre sous le titre 'Vir Sepa Electricité de France' (soit 372,23 euros) dont il n'est pas démontré qu'il s'agit d'une créance insaisissable. Ainsi, il n'est pas établi que le solde saisi le 11 décembre sur ce compte était insaisissable même partiellement. [J] [Y] sera donc débouté de sa contestation relative à la saisie du solde du compte n°[XXXXXXXXXX04]. Il résulte des relevés bancaires versés aux débats que le solde de 825,57 euros saisi sur le livret Bleu (compte n° [XXXXXXXXXX01]) est composé : - du solde de 0,57 euros du début du mois de juillet 2020 - d'un virement de 495 euros le 8 septembre provenant du compte chèque dont 129,39 euros sont saisissables (le surplus correspondant au RSA) - d'un virement de 400 euros le 6 novembre 2020 dont 47,11 euros sont saisissables (le surplus correspondant au RSA). La part saisissable du solde est donc de 177,07 euros. La mainlevée partielle de la saisie sera donc ordonnée sur ce compte n° [XXXXXXXXXX01] (livret Bleu), la saisie étant cantonnée à 177,07 euros. Enfin, le livret Jeune n°[XXXXXXXXXX05] dont le solde était de 10,70 euros au moment de la saisie correspond à une créance saisissable en totalité puisque ce solde provient d'un virement de 700 euros du 11 août 2020 résultant du versement fait par Mme [Y] à hauteur de 600 euros le 10 août 2020 (versement dont il n'est pas démontré qu'il s'agit d'une créance insaisissable comme rappelé précédemment). [J] [Y] sera débouté de ses contestations relatives à la saisie se rapportant au livret Jeune n° [XXXXXXXXXX05]. La saisie-attribution étant partiellement valable, les frais afférents seront mis à la charge du débiteur. Eu égard à leur succombance respective, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel. La société Le Logis Familial sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : La cour statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort pas mises à disposition au greffe ; Infirme le jugement déféré ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare les demandes de [J] [Y] recevables ; Cantonne la saisie-attribution du livret bleu (compte n° [XXXXXXXXXX01]) à hauteur de 177,07 euros. Ordonne mainlevée de la saisie de ce compte pour le surplus ; Déboute [J] [Y] de ses contestations relatives à la saisie-attribution des deux autres comptes n°[XXXXXXXXXX04] et [XXXXXXXXXX05] ; Dit que les frais de saisie-attribution resteront à la charge de M. [J] [Y] ; Dit que chacune des parties conservera ses propres dépens de première instance et d'appel ; Déboute la société Le Logis Familial de sa demande au titre des frais irrépétibles. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT M. COLLETG. GUIGUESSON
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
62848f82498a54057d102d44
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel