Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 17 mai 2022
- ECLI
- 62848f83498a54057d102d46
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 8 470 000 €
Autres demandes relatives à une sûreté immobilière
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02312 - N° Portalis DBVC-V-B7F-GZ6H ARRÊT N° JB. ORIGINE : Décision du Juge de l'exécution de LISIEUX du 08 Juillet 2021 RG n° 20/00281 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 17 MAI 2022 APPELANTE : Madame [F] [Z] veuve [Y] née le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 9] [Adresse 4] [Adresse 4] assistée de Me Frédéric NAUTOU, avocat au barreau de LISIEUX, Me David LARRAT, avocat au barreau de PERIGUEUX INTIMÉS : Monsieur [B] [D] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 8] [Adresse 6] [Adresse 6] représenté et assisté de Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN La S.A.S. TROUVILLE DEAUVILLE ALLIANCE NOTAIRES N° SIRET : 326 877 370 [Adresse 3] [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal représentée et assistée de Me Christophe VALERY, avocat au barreau de CAEN DÉBATS : A l'audience publique du 03 mars 2022, sans opposition du ou des avocats, M. GANCE, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme COLLET COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, Mme VELMANS, Conseillère, M. GANCE, Conseiller, ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 17 Mai 2022 par prorogation du délibéré initialement fixé au 3 Mai 2022 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier * * * FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Par jugement du 23 mars 2017, le tribunal de grande instance de Lisieux a condamné in solidum Mme [F] [Z] veuve [Y], Mme [H] [Y] épouse [G], Mme [R] [Y] épouse [A], Mme [V] [Y] épouse [J], [L] [Y] et [K] [Y] à procéder ou à faire procéder à l'établissement d'un acte rectificatif portant transfert de propriété des parcelles cadastrées section [Cadastre 7] et [Cadastre 5] sur la commune de [Localité 10] sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de six mois à compter de la signification du jugement, et ce au profit de M. [D] et Mme [T]. Par acte du 27 mai 2020, M. [D] a fait assigner Mme [Z] veuve [Y] devant le juge de l'exécution afin de la voir condamnée à lui verser la somme de 84 700 euros au titre de la liquidation d'astreinte provisoire mise à sa charge pour la période arrêtée au 6 mars 2020, la voir condamnée faute pour elle de procéder ou de faire procéder à l'établissement d'un acte rectificatif portant transfert de propriété des parcelles section [Cadastre 7] et [Cadastre 5] sur la commune de [Localité 10] dans le délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir, au paiement d'une astreinte définitive d'un montant de 100 euros par jour de retard pour une durée de trois mois. Par acte du 30 juin 2020, Mme [Z] veuve [Y] a fait assigner la société Trouville-Deauville Alliance Notaires aux fins d'engager sa responsabilité pour la non-exécution du jugement rendu le 23 mars 2017. Par jugement du 8 juillet 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Lisieux a : - dit n'y avoir lieu à la disjonction de la procédure enrôlée sous le numéro RG 20/281 avec la procédure enrôlée sous le numéro Rg 20/407 - condamné Mme [Z] veuve [Y] à régler la somme de 5 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte - condamné Mme [Z] veuve [Y] faute pour elle de procéder ou faire procéder à l'établissement d'un acte rectificatif portant transfert de propriété des parcelles cadastrées [Cadastre 7] et [Cadastre 5] sur la commune de [Localité 10] dans le délai de six mois à compter de la signification de la présente décision, au paiement d'une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois - débouté les parties de leurs autres demandes - condamné Mme [Z] veuve [Y] à payer à M. [D] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné Mme [Z] veuve [Y] aux entiers dépens. Par déclaration du 2 août 2021, Mme [Z] veuve [Y] a formé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 20 octobre 2021, Mme [Z] veuve [Y] demande à la cour de : - la déclarer recevable en son appel et bien fondée en ses demandes à titre principal - réformer la décision dont appel en ce qu'elle : * l'a condamnée à régler la somme de 5 000 euros au titre de la liquidation d'astreinte * l'a condamnée faute pour elle de procéder ou faire procéder à l'établissement d'un acte rectificatif portant transfert de propriété des parcelles cadastrées [Cadastre 7] et [Cadastre 5] sur la commune de [Localité 10] dans le délai de six mois à compter de la signification de la décision, au paiement d'une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois * l'a condamnée à payer à M. [D] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile * l'a condamnée aux entiers dépens - débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes formulées à son égard - supprimer l'astreinte mise à sa charge par le jugement du 23 mars 2017 en raison de l'impossibilité avérée de procéder à la publication de l'acte rectificatif à titre subsidiaire - réformer la décision dont appel en ce qu'elle : * l'a déboutée de sa demande de condamnation à l'encontre de la société Trouville-Deauville Alliance Notaires * l'a condamnée à payer à M.[D] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile * l'a condamnée aux entiers dépens - condamner la société Trouville-Deauville Alliance Notaires à lui payer le montant de l'astreinte définitive mise à la charge de cette dernière par le juge de l'exécution en tout état de cause - condamner M. [D] à lui verser une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - condamner M. [D] aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 1er février 2022, la société Trouville Deauville Alliance Notaires demande à la cour de : - rejeter la demande de M. [D] de voir déclarer non valable ou irrecevable l'appel incident formé par elle à l'encontre du jugement du 8 juillet 2021 - déclarer cet appel incident recevable et bien fondé - surseoir à statuer pendant un délai de six mois à compter du prononcé du jugement dans l'attente de l'éventuelle régularisation d'un acte rectificatif en présence des consorts [X] au principal - réformer le jugement en toutes ses dispositions - débouter M. [D] de l'intégralité de ses demandes subsidiairement - constater les difficultés à procéder à la publication de l'acte rectificatif et minorer l'astreinte en application de l'article L131-4 - en conséquence, confirmer le jugement qui a liquidé l'astreinte à 5 000 euros et rejeter toute autre demande de M. [D] - réformer le jugement qui a fixé une astreinte définitive de 100 euros à la charge de Mme [Z] veuve [Y] à compter d'un délai de six mois à partir de la signification du jugement du Jex du 8 juillet 2021 - débouter M. [D] de sa demande de fixation d'une astreinte définitive, et de toutes ses demandes en toute hypothèse - débouter Mme [Z] veuve [Y] et M. [D] de l'intégralité de leurs demandes à son encontre - condamner in solidum Mme [Z] veuve [Y] et M. [D] à lui payer une indemnité de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - les condamner in solidum aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 5 février 2022, M. [D] demande à la cour de: - déclarer Mme [Z] veuve [Y] mal fondée en son appel - dire n'y avoir lieu à statuer sur l'appel incident formé de manière 'non valable' par la société Trouville-Deauville Alliance Notaires et sur ses demandes - subsidiairement, déclarer la société Trouville-Deauville Alliance Notaires irrecevable en son appel incident - encore plus subsidiairement, déclarer la société Trouville-Deauville Alliance Notaires mal fondée en son appel incident - confirmer le jugement rendu le 8 juillet 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lisieux en toutes ses dispositions - déclarer irrecevables les exceptions et demandes présentées par la société Trouville-Deauville Alliance Notaires - rejeter les entières demandes présentées à son encontre - condamner in solidum Mme [Z] veuve [Y] et la société Trouville-Deauville Alliance Notaires à lui payer la somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile - condamner Mme [Z] veuve [Y] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 16 février 2022. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS : - Sur l'appel incident de la société notariale : Il résulte des conclusions de la société Trouville Deauville Alliance Notaires qu'elle demande l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions et conclut au débouté des demandes de M. [D] (étant rappelé que la société notariale n'a pas été condamnée en première instance). L'appel incident de la société notariale sera déclaré recevable. - Sur le sursis à statuer : Il convient de rejeter la demande de sursis à statuer de la société notariale qui n'apparaît pas conforme à une bonne administration de la justice. En effet, aucun élément ne justifie de différer à six mois la présente décision. - Sur les demandes de Mme [Y] : Sur le fond, par jugement du 23 mars 2017, le tribunal de grande instance de Lisieux statuant sur les demandes de [S] [D] et [O] veuve [T] a condamné in solidum [F] [Z], [H] [Y] et les consorts [Y] à procéder ou faire procéder à l'établissement d'un acte rectificatif portant transfert de propriété des parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 5] à [Localité 10], sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement. Le jugement a été signifié par Mme [T] et M. [D] à [F] [Z] veuve [Y] par acte du 11 avril 2017. M. [D] indique qu'aucun acte rectificatif n'a été établi conformément au jugement puisque l'acte établi par le notaire six mois après la signification du jugement a été rejeté par le service de la publicité foncière, de telle sorte que cet acte s'est révélé 'totalement inefficient'. Mme [Z] veuve [Y] considère au contraire qu'elle a exécuté l'obligation puisqu'elle a fait établir un acte rectificatif portant transfert de propriété des parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 5] suivant acte notarié du 15 novembre 2017 et que la publication ne fait pas partie des démarches imposées sous astreinte aux consorts [Y]. Le jugement sur lequel est fondée la demande d'astreinte a jugé que les parcelles désormais cadastrée [Cadastre 7] et [Cadastre 5] à [Localité 10] faisaient partie des parcelles cédées à M. [D] suivant acte notarié du 8 octobre 2008 par les consorts [T] qui les avaient acquis selon acte notarié du 19 décembre 1986 des consorts [Y]. Dans la mesure où ces parcelles n'étaient pas mentionnées dans les actes translatifs de propriété, le tribunal de grande instance a fait droit à la demande de M. [D] et de sa vendresse Mme [C] [U] veuve [T] et condamné en conséquence les ayants-droit des consorts [Y] 'à procéder ou à faire procéder à l'établissement d'un acte rectificatif portant transfert de propriété des parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 5] sur la commune de [Localité 10]', et ce sous astreinte. L'appelante affirme qu'elle n'avait pas à publier cet acte. En effet, la publication relève du service de la publicité foncière, c'est à dire d'un service administratif. Elle ne pouvait donc publier l'acte. En revanche, il lui appartenait de déposer un acte translatif conforme au jugement auprès du service de la publicité foncière afin de le faire publier. Le jugement a donc mis à la charge de Mme [Y] l'obligation de faire établir un acte notarié rectificatif portant transfert de propriété et de le déposer aux fins de publication au service de la publicité foncière. M. [P] notaire a dressé le 15 novembre 2017, un acte rectificatif des actes de transfert de propriété de 1947 (cession Legge de Kerlean / [Y]), de 1986 (cession [Y]/[T]) et de 2008 (cession [T] / [D]) dans lequel le notaire a précisé que les parcelles cédées dans ces actes comportaient en outre les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 5]. Il a en outre déposé cet acte rectificatif aux fins de publication le 12 décembre 2017. Le service de la publicité foncière a rejeté cette demande au motif qu'il existait une discordance entre les énonciations du document déposé et celles des titres publiés depuis le 1/1/56 concernant l'identité du disposant ou du dernier titulaire ou du propriétaire grevé et un défaut de publication du titre du disposant, inexactitudes ou discordance entre les énonciations de l'acte concernant le titre du disposant et celles des titres publiés depuis le 1/1/56. En l'absence de régularisation dans le délai d'un mois, le service a rejeté la demande de publication. Il résulte des explications de la société notariale confirmées par les matrices cadastrales produites que les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 5] apparaissent comme étant la propriété de [E] [X] et son épouse. Ces derniers sont décédés. Aucune attestation immobilière constatant le transfert de propriété des deux parcelles litigieuses à leur(s) ayant(s)-droit n'a été établie de telle sorte que [E] [X] et son épouse apparaissent toujours comme propriétaires des dites parcelles au service de la publicité foncière. C'est pour cette raison que le service de la publicité foncière a refusé de publier l'acte rectificatif puisque le titre exécutoire n'est pas opposable aux personnes mentionnées comme propriétaires des parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 5]. Cette situation est la conséquence du défaut de mise en cause des ayants-droit des propriétaires des parcelles mentionnées au service de la publicité foncière dans le cadre de la procédure devant le tribunal de grande instance. Le titre exécutoire ne leur est pas opposable. Il résulte des dispositions du titre exécutoire que le tribunal de grande instance n'a pas entendu mettre à la charge des consorts [Y] la régularisation de cette situation qui implique de rechercher lesdits ayants-droit, puis d'obtenir leur accord pour voir modifier la mention des propriétaires des parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 5] (le défaut d'accord ne pouvant être résolu autrement que par la mise en oeuvre d'une action judiciaire). Il convient donc de constater que Mme [Y] a exécuté l'obligation mise à sa charge puisqu'elle a fait établir un acte translatif de propriété conforme au jugement (l'acte ne comportant en lui même aucun vice, ni mention inexacte à l'origine de la décision de rejet de la demande de publicité) et l'a fait déposer au service de la publicité foncière aux fins de publicité. Même si l'obligation a été exécutée, le créancier est en droit d'obtenir la liquidation de l'astreinte en cas de retard. Le titre exécutoire précise que l'astreinte court après expiration d'un délai de six mois après sa signification. Le jugement ayant été signifié le 11 avril 2017, l'astreinte a commencé à courir le 11 octobre 2017. L'acte translatif a été établi un mois plus tard et déposé au service de la publicité foncière un mois plus tard encore (le 12 décembre 2017). L'obligation a donc été exécutée deux mois et un jour après expiration du délai de six mois marquant le point de départ de l'astreinte. Compte tenu de ces observations, l'astreinte provisoire sera liquidée à hauteur de 1000 euros pour ce retard de deux mois (étant rappelé que le tribunal de grande instance avait laissé un délai de six mois après signification pour exécuter la décision avant que ne court l'astreinte provisoire). En conséquence, le jugement sera infirmé sur la liquidation de l'astreinte provisoire et la fixation d'une astreinte définitive. Statuant à nouveau, il convient de condamner Mme [Y] à payer à M. [D] la somme de 1000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire et de le débouter de sa demande d'astreinte définitive. Mme [Y] ne rapporte la preuve d'aucune faute du notaire en lien avec le retard de deux mois à exécuter l'obligation. Sa demande de garantie à l'égard du notaire sera donc rejetée, le jugement étant confirmé sur ce point. - Sur les dépens et frais irrépétibles : Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel. Il est équitable de débouter les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe ; Déclare recevable l'appel incident de la société Trouville Deauville Alliance Notaires ; Rejette la demande de sursis à statuer ; Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme [Y] à payer : - 5 000 euros au titre de l'astreinte provisoire - 100 euros d'astreinte définitive par jour de retard pendant trois mois - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - les entiers dépens ; Le confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Constate que l'obligation mise à la charge de Mme [F] [Z] veuve [Y] par le jugement du tribunal de grande instance de Lisieux du 23 mars 2017 a été exécutée ; Condamne Mme [Y] à payer à M. [D] la somme de 1000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire pour le retard dans l'exécution de l'obligation ; Déboute M. [D] de sa demande d'astreinte définitive ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel ; Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT M. COLLETG. GUIGUESSON
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile learticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à une sûreté immobilière
Référence
62848f83498a54057d102d46
Données disponibles
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- Résumé officiel