Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 17 mai 2022
- ECLI
- 62848f83498a54057d102d48
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 47 300 599 €
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 17 Mai 2022 N° RG 20/00440 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GN4Y Décision attaquée : Ordonnance du Tribunal de Commerce d'ANNECY en date du 25 Février 2020, RG 2018RJ0139 Appelant Etablissement POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L'ISERE, dont le siège social est situé 38 Avenue Rhin et Danube - 38048 GRENOBLE CEDEX Représentée par la SELAS AGIS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS Intimées S.A.R.L. AGENCE ALPINE GARDIENNAGE SECURITE, dont le siège social est situé 129, av de Genève - 74000 ANNECY S.E.L.A.R.L. [F] [I], dont le siège social est situé 9, rue Guillaume Fichet - 74000 ANNECY Représentées par Me Catherine REY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY Représentées par Me Géraldine PALOMARES, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 15 mars 2022 avec l'assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier, Et lors du délibéré, par : - M. Michel FICAGNA, Président, - Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller, - Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=- Il a été procédé au rapport. Par jugement en date du 15 mai 2018, le tribunal de commerce d'Annecy a prononcé le redressement judiciaire de la société Agence Alpine Gardiennage Sécurité (AAGS) et nommé Me [I] en qualité de mandataire. Les créances privilégiées du comptable public ont été régulièrement déclarées le 3 juillet 2018 à hauteur de 473 005,99 euros à titre définitif, et à hauteur de 408 085 euros à titre provisionnel dont 230 000 euros en provision de la TVA due sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 et 4 100 euros au titre de l'impôt sur les sociétés sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016. Il était précisé qu'une procédure administrative d'établissement de l'impôt était en cours. Par requête du 5 février 2020, le comptable public a demandé l'admission définitive de la somme de 210 918 euros à la suite de l'avis de mise en recouvrement du 31 janvier 2020 des rappels de TVA et d'impôts sur les sociétés mis à la charge de la société AAGS par proposition de rectification du 11 juillet 2018 pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016. Par ordonnance en date du 25 février 2020 le juge commissaire a rejeté la demande d'admission définitive au motif qu'au visa de l'article L 622-24 du code de commerce, la Direction générale des finances publiques était forclose pour solliciter l'admission définitive de sa créance de 210 918 euros à titre provisionnel. Le comptable public a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions en date du 4 décembre 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, le Pôle de recouvrement spécialisé de l'Isère demande à la cour de : Vu les pièces versées au débat, Vu les articles L. 622-24 et R. 626-39 du code de commerce, ' Déclarer le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de l'Isère recevable en son appel, ' Constater l'irrégularité de la forclusion opposée au comptable public, ' Réformer l'ordonnance du 25/02/2020 rendue par le juge-commissaire du redressement judiciaire de la société AAGS, Statuant à nouveau, ' Constater l'authentification à hauteur de 210 918 euros par avis de mise en recouvrement 20200105009 de la créance initialement déclarée à titre provisionnel pour 234 100 euros, ' Constater l'existence d'une instance en cours portant sur la créance déclarée par le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de l'Isère au passif de la procédure collective de la société AAGS à hauteur de 210 918 €. Aux termes de leurs conclusions en date du 5 septembre 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société AAGS et Me [F] [I], es qualité de mandataire judiciaire de la société AAGS, demandent à la cour de : Vu la réclamation introduite par la société AAGS, ' Constater que la créance déclarée par le Pôle de Recouvrement Spécialisé de l'Isère fait l'objet d'un contentieux en cours, ' Statuer ce que de droit sur les dépens. L'ordonnance de clôture est en date du 14 février 2022. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'erreur matérielle relative à la désignation du service des impôts A la suite d'une erreur matérielle, l'ordonnance déférée fait état de la requête présentée par la Direction générale des finances publiques ' Pôle de recouvrement spécialisé de Haute Savoie, alors que cette dernière a été présentée par le Pôle de recouvrement spécialisé de l'Isère. Il conviendra de rectifier l'ordonnance en ce sens. Sur l'existence d'une forclusion L'article L 622-24 du code de commerce dans sa version applicable aux faits de l'espèce dispose que : '. « La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation. Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l'article L 5427-1 à L 5427-6 du code du travail qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article L. 624-1. Toutefois, si une procédure administrative d'établissement de l'impôt a été mise en 'uvre, l'établissement définitif des créances qui en font l'objet doit être effectué avant le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le mandataire judiciaire. Le délai de cet établissement définitif est suspendu par la saisine de l'une des commissions mentionnées à l'article L. 59 du livre des procédures fiscales jusqu'à la date de réception par le contribuable ou son représentant de l'avis de cette commission ou celle d'un désistement. » Il résulte de ces dispositions, que lorsqu'une procédure administrative d'établissement de l'impôt est en cours le délai de conversion n'est pas fixé à celui prévu par l'article 621-4 du code de commerce (12 mois à compter du jugement d'ouverture) mais expire à la date du dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission du mandataire judiciaire. En l'espèce, il résulte de la déclaration de créance du comptable public que ce dernier a expressément précisé qu'une procédure administrative d'établissement de l'impôt était en cours et, par ailleurs, ce dernier dans sa requête en admission définitive a indiqué que la demande était présentée à la suite du terme d'une procédure administrative d'établissement de l'impôt et avant dépôt au greffe du compte-rendu de fin de mission par le mandataire judiciaire. Ainsi, et contrairement à ce qu'à retenu le premier juge, le délai de conversion de la créance provisionnelle n'expirait pas au 15 septembre 2019 mais à la date du dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission du mandataire judiciaire, étant rappelé qu'en application de l'article R 626-39 du code de commerce, le mandataire judiciaire qui a été informé de la mise en 'uvre d'une procédure administrative d'établissement de l'impôt, est tenu d'informer les comptables publics compétents par lettre recommandée avec accusé de réception quinze jours au moins avant la date du dépôt du compte-rendu et que faute par le comptable public d'avoir été destinataire d'un tel avertissement ce dernier peut légitimement considérer que le compte rendu de fin de mission n'a pas été déposé. C'est donc à tort que le juge commissaire a considéré pouvoir opposer au comptable public le délai de conversion de sa créance provisionnelle de 12 mois à compter du jugement d'ouverture alors que la procédure administrative de contrôle et de rectification en cours autorisait une telle conversion jusqu'à la date de dépôt du compte-rendu susvisé. Ainsi, le comptable public n'est aucunement forclos pour solliciter l'admission de sa créance au passif de la procédure collective de la société AAGS pour la somme de 210 918 euros à titre définitif résultant de l'avis de mise en recouvrement n° 20200105009 à hauteur de cette somme initialement déclarée à titre provisionnel pour la somme de 234 100 euros. Cet avis de recouvrement a fait l'objet d'une réclamation contentieuse présentée le 2 septembre 2020, de sorte qu'en application de l'article L 624-2 du code de commerce et ainsi qu'en conviennent les parties, il y a lieu de constater l'existence d'une instance en cours. L'ordonnance déférée sera infirmée en ce sens. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, Rectifie l'erreur matérielle contenue dans l'ordonnance déférée du 25 février 2020 en ce sens que la requête a été déposée par la Direction générale des finances publiques ' Pôle de recouvrement spécialisé de l'Isère et non pas, comme mentionné par erreur, par la Direction générale des finances publiques - Pôle de recouvrement spécialisé de Haute Savoie, Infirme l'ordonnance déférée qui a déclarée forclose la requête en admission définitive de la somme de 210 918 euros présentée par la Direction générale des finances publiques ' Pôle de recouvrement spécialisé de l'Isère, Statuant à nouveau, Constate l'authentification par avis de mis en recouvrement 20200105009 à hauteur de 210 918 euros de la créance initialement déclarée à titre provisionnel pour 234 100 euros, Constate l'existence d'une instance en cours, Ordonne l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de procédure collective. Ainsi prononcé publiquement le 17 mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article L 622-24 du code de commercearticle 450 du code de procédure civilearticle 621-4 du code de commercearticle L 624-2 du code de commerce et ainsi quarticle L 622-24 du code de commerce dans sa version a
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
Référence
62848f83498a54057d102d48
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel