Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 17 mai 2022
- ECLI
- 62848f83498a54057d102d4a
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 17 Mai 2022 N° RG 20/00442 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GN44 Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ALBERTVILLE en date du 02 Décembre 2019, RG 17/00604 Appelants M. [Y] [B], demeurant Avenue de la Gare - B.P 16 - 13560 SENAS SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DUDULE dont le siège social est situé 33, Boulevard Genéral Leclerc - 06240 BEAUSOLEIL Représentés par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY Représentés par la SCP E BORGHINI. C BORGHINI, avocats plaidants au barreau de NICE Intimés M. [Z] [P], demeurant 6 avenue Victor Hugo - 6 avenue VICTOR HUGO - 73220 ALBERTVILLE S.A.S. C..I.S. IMMOBILIER dont le siège social est situé 6 avenue Victor Hugo - 73220 ALBERTVILLE Représentés par la SAS SR CONSEIL, avocats au barreau de CHAMBERY -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 15 mars 2022 avec l'assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier, Et lors du délibéré, par : - M. Michel FICAGNA, Président, - Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller, - Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=- Il a été procédé au rapport. EXPOSÉ DU LITIGE La SCI Dudule et M. [Y] sont propriétaires chacun de divers lots dans l'ensemble immobilier en copropriété dénommé Domaine du Jardin Alpin, situé à Courchevel. Lors de l'assemblée générale des copropriétaires tenue le 4 avril 2015, le mandat de la société CIS Immobilier, syndic de la copropriété depuis 2002, a été renouvelé pour une durée de un an. Le 6 juillet 2015, plusieurs copropriétaires, dont M. [Y] et la SCI Dudule, ont fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal de grande instance d'Albertville aux fins d'annulation de diverses résolutions adoptées par cette assemblée générale, notamment la désignation du syndic, et pour obtenir la désignation d'un syndic provisoire. L'assemblée générale du 27 février 2016 a de nouveau désigné la société CIS Immobilier en qualité de syndic pour un an. Le 12 mai 2016, M. [Y] et la SCI Dudule ont fait assigner le syndicat des copropriétaires aux fins d'annulation de cette assemblée générale motif pris de la nullité du mandat de la société CIS Immobilier. Enfin, lors de l'assemblée générale du 18 février 2017, le mandat de syndic de la société CIS Immobilier a encore été renouvelé et, par acte du 1er juin 2017, M. [Y] et la SCI Dudule ont à nouveau saisi le tribunal de grande instance d'Albertville aux fins d'annulation de l'assemblée générale pour le même motif que précédemment. Par jugement rendu le 2 juin 2017, le tribunal de grande instance d'Albertville a notamment prononcé la nullité des résolutions 11 et 11a de l'assemblée générale du 4 avril 2015 désignant la société CIS Immobilier en qualité de syndic pour défaut de la majorité requise. Le tribunal a désigné M. [U] [E] en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété. Par deux jugements rendus le 13 septembre 2019, le tribunal de grande instance d'Albertville a annulé les assemblées générales des copropriétaires tenues les 27 février 2016 et 18 février 2017, au motif que le syndic ayant convoqué ces assemblées générales était dépourvu de mandat régulier puisqu'ayant été annulé par le jugement définitif du 2 juin 2017. Parallèlement, par actes délivrés le 29 mai 2017, M. [Y] et la SCI Dudule ont fait assigner la société CIS Immobilier et M. [Z] [P] devant le tribunal de grande instance d'Albertville, sur le fondement des dispositions des articles 1240 et suivants du code civil pour obtenir leur condamnation solidaire : - à rembourser au syndicat des copropriétaires l'intégralité des frais et honoraires ayant été versés au titre des contrats conclus en 2015, 2016 et 2017, - à payer aux demandeurs la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En cours d'instance ils ont modifié leurs demandes pour ne plus maintenir que la demande de dommages et intérêts. M. [P], et la société CIS Immobilier se sont opposés aux demandes en contestant toute faute engageant leur responsabilité. Par jugement contradictoire rendu le 2 décembre 2019, le tribunal de grande instance d'Albertville a : débouté M. [Y] et la SCI Dudule de l'intégralité de leurs demandes, condamné M. [Y] et la SCI Dudule à payer à M. [P] et à la société CIS Immobilier la somme de 1.500 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [Y] et la SCI Dudule aux entiers dépens, et ce avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Lexalp. Par déclaration du 17 mars 2020 M. [Y] et la SCI Dudule ont interjeté appel de ce jugement. L'affaire a été clôturée à la date du 14 février 2022 et renvoyée à l'audience du 15 mars 2022, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 17 mai 2022. Par conclusions notifiées le 11 février 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [Y] et la SCI Dudule demandent en dernier lieu à la cour de : réformer le jugement déféré en ce qu'il a : - débouté M. [Y] et la SCI Dudule de l'intégralité de leurs demandes, - condamné M. [Y] et la SCI Dudule à payer à M. [P] et à la société CIS Immobilier la somme de 1.500 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile , outre les entiers dépens, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Lexalp, Statuant à nouveau, Vu la loi du 10 juillet 1965 et son décret d'application, et plus particulièrement les articles 25 et 25-1 de la loi, Vu les dispositions de la loi et notamment les dispositions des articles 1240, 1241 et 1242 alinéa 5 du code civil, Vu le jugement définitif rendu par le tribunal de grande instance d'Albertville le 2 juin 2017, Vu les convocations effectuées par un syndic qui n'avait pas été régulièrement élu et qui n'en avait donc pas le pouvoir, dire et juger qu'en ayant été élu en dehors des règles de la loi et en n'ayant pas mis en oeuvre les dispositions que cette dernière prévoit pour procéder à l'élection régulière d'un syndic, M. [P] doit être déclaré entièrement responsable du préjudice qu'il a causé au syndicat des copropriétaires en mettant en danger sa vie interne et la validité juridique des décisions qui seraient prises lors des assemblées générales ultérieures, dire et juger qu'en convoquant à ce risque, les assemblées générales 2016 et 2017, alors qu'il savait que ces convocations seraient nécessairement annulées ainsi qu'il l'a énoncé lors de l'assemblée générale de 2016, M. [P] a engagé sa responsabilité personnelle et qu'il doit être déclaré entièrement responsable du préjudice causé au syndicat des copropriétaires par application des dispositions des articles 1240 et suivants du code civil, dire et juger que quoi faisant, M. [P] a bien agi dans l'exercice de ses fonctions mais qu'il en a abusé, en maintenant sa candidature, à l'occasion d'assemblées générales dont il a exprimé lui-même qu'elles seraient nécessairement annulées par voie de justice si elles étaient contestées judiciairement, dire et juger en conséquence qu'il ne saurait bénéficier de l'immunité créée par la jurisprudence, en raison de sa faute intentionnelle, le condamner par application des articles 1240 et 1241 à réparer l'entier préjudice subi par les concluants, dire et juger qu'en sa qualité de commettant, averti tant par les assignations qui lui ont été délivrées que par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception à laquelle elle n'a pas jugé utile de répondre, la société CIS Immobilier, en ne donnant pas l'ordre à son préposé de remettre immédiatement en place le bon ordonnancement juridique de la copropriété, doit être déclarée entièrement responsable par application des dispositions des articles 1240, 1241 et 1242 alinéa 5 du code civil, en conséquence, faire droit aux demandes de M. [Y] et de la SCI Dudule, condamner conjointement et solidairement M. [P] et la société CIS Immobilier à payer à M. [Y] et la SCI Dudule la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral qu'ils ont subi, les condamner encore sous la même solidarité à payer à M. [Y] et à la SCI Dudule la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, dire qu'en cas d'exécution forcée par voie d'huissier, les sommes dues en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1995 régissant le tarif des huissiers de justice, seront supportées par le débiteur en sus des sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner M. [P] et la société CIS Immobilier aux entiers dépens avec application pour ceux d'appel des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELURL Bollonjeon, avocat associé. Par conclusions notifiées le 15 septembre 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [P] et la société CIS Immobilier demandent en dernier lieu à la cour de : Vu les anciens articles 1382 et 1383 du code civil, Vu l'ancien article 1384 alinéa 5 du code civil, déclarer la SCI Dudule et M. [Y] irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes, et les en débouter, et ainsi, confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, condamner la SCI Dudule et M. [Y] à payer la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la SCI Dudule et M. [Y] aux entiers dépens. MOTIFS ET DÉCISION 1/ Sur la responsabilité de M. [P] En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Il appartient à celui qui entend engager la responsabilité d'autrui sur ce fondement de rapporter la preuve de la faute commise, du préjudice subi et du lien de causalité entre la faute et le préjudice. L'article 1242 du même code dispose qu'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l'on a sous sa garde. Le cinquième alinéa de ce texte précise ainsi que les maîtres et les commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles il les ont employés. Il est de jurisprudence constante que n'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant. En l'espèce, les appelants font grief au jugement déféré d'avoir écarté toute faute commise par M. [P], alors que celui-ci aurait dû, sachant que la désignation du syndic à laquelle il a été procédé lors de l'assemblée générale du 4 avril 2015 était manifestement nulle, faire en sorte que le syndic irrégulièrement désigné démissionne de ses fonctions et sollicite la désignation d'un administrateur provisoire. Toutefois, en l'absence d'éléments nouveaux, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte expressément que le tribunal a relevé que : - M. [P] n'ayant pas été présent à l'assemblée générale du 4 avril 2015 il ne peut lui être fait reproche de l'irrégularité du vote, - en poursuivant sa mission malgré l'irrégularité de la désignation du syndic il n'a commis aucune faute, puisque une délibération d'assemblée générale conserve son caractère exécutoire tant qu'elle n'a pas été judiciairement annulée, et qu'il était nécessaire de poursuivre la gestion de la copropriété, - d'une manière générale, M. [P] n'a commis aucune faute excédant la mission qui était la sienne, étant souligné que les assemblées générales de 2016 et 2017 ont renouvelé le mandat de la société CIS Immobilier, en connaissance de cause du risque d'annulation, lequel n'était pas réalisé à la date à laquelle elles se sont tenues, - enfin le syndic n'est pas tenu de démissionner lorsqu'il sait que sa désignation est annulable, puisque tant qu'une décision judiciaire n'est pas intervenue, cette annulation n'est pas certaine et la gestion de la copropriété doit se poursuivre. Aucune faute intentionnelle de M. [P] n'est établie. M. [Y] et la SCI Dudule font encore grief au jugement déféré d'avoir écarté toute faute commise par M. [P] concernant la prise en charge de la sécurité du bâtiment. Toutefois, là encore, en l'absence d'éléments nouveaux produits ou développés par les appelants, c'est à juste titre et par des motifs pertinents que le tribunal a retenu que, loin d'avoir été inactif, M. [P] a pris ce dossier en charge sans qu'aucun manquement ne puisse lui être imputé, et certainement pas de faute excédant les limites de la mission qui lui était confiée. Le tribunal a complètement et justement analysé l'ensemble des documents produits aux débats et il n'y a pas lieu d'y apporter de complément, le tribunal ayant parfaitement répondu à chacun des griefs formulés par les appelants à l'encontre de M. [P]. Aussi le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit que M. [Y] et la SCI Dudule ne démontrent pas l'existence d'un comportement fautif de M. [P] et a fortiori qu'il ait agi en dehors du cadre de sa mission. 2/ Sur la responsabilité de la société CIS Immobilier Les appelants font grief au jugement d'avoir écarté la responsabilité de la société CIS Immobilier, alors que celle-ci est responsable des fautes commises par son préposé M. [P] qui s'est maintenu fautivement comme syndic et a commis des fautes de gestion. Toutefois, les prétentions des appelants à l'égard de la société CIS Immobilier sont aujourd'hui exclusivement fondées sur la responsabilité du commettant du fait de son préposé, ce qui suppose que la faute du préposé soit démontrée. Or il résulte de ce qui précède que les fautes alléguées à l'encontre de M. [P] ne sont pas prouvées, de sorte que la responsabilité de la société CIS Immobilier, engagée sur le seul fondement des dispositions de l'article 1242 alinéa 5 du code civil, ne peut être recherchée. En tout état de cause, c'est par des motifs pertinents que la cour approuve que le tribunal a retenu qu'aucune faute n'est démontrée à l'encontre du syndic, qui n'est tenu que d'une obligation de moyens, et, qu'en l'absence de décision judiciaire annulant sa désignation par l'assemblée générale de 2015 (qui n'est intervenue que postérieurement aux assemblées générales 2016 et 2017), il n'avait aucune obligation de démissionner de son mandat. C'est encore à juste titre que le tribunal a retenu qu'aucun manquement n'est établi concernant la gestion du dossier de sécurité incendie de l'immeuble dont le syndic s'est saisi dès l'année 2014. Enfin, et d'une manière générale, la cour ne peut qu'approuver le tribunal d'avoir relevé que M. [Y] et la SCI Dudule ne rapportent pas la preuve du préjudice direct et personnel qu'ils allèguent avoir subi, le coût supplémentaire supporté par les copropriétaires du fait de la désignation d'un administrateur provisoire, non chiffré au demeurant, résultant de l'action contentieuse qu'ils ont eux-mêmes engagée. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions. 3/ Sur les demandes accessoires Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [P] et de la société CIS Immobilier la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de leur allouer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [Y] et la SCI Dudule supporteront les entiers dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Albertville le 2 décembre 2019 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [B] [Y] et la SCI Dudule à payer à M. [Z] [P] et à la société CIS Immobilier la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [B] [Y] et la SCI Dudule aux entiers dépens de l'appel. Ainsi prononcé publiquement le 17 mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
Référence
62848f83498a54057d102d4a
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