Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 17 mai 2022
- ECLI
- 62848f83498a54057d102d4c
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 80 000 €
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 17 Mai 2022 N° RG 20/00511 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GOCZ Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANNECY en date du 20 Février 2020, RG 19/01046 Appelant M. [S] [O] né le 09 Octobre 1971 à AVESNES SUR HELPE (59440), demeurant 141 Impasse des cerisiers - 74210 CHEVALINE Représenté par Me Véronique RAYNAUD, avocat au barreau d'ANNECY (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/000861 du 08/06/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY) Intimée Mme [Y] [X] née le 22 Décembre 1976 à ANNECY (74000), demeurant 210, Chemin du Moulin - 74210 GIEZ Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulantsau barreau de CHAMBERY Représentée par Me Jean claude FABBIAN, avocat plaidant au barreau d'ANNECY -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 15 mars 2022 avec l'assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier, Et lors du délibéré, par : - M. Michel FICAGNA, Président, - Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller, - Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=- Il a été procédé au rapport. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [Y] [X] et M. [S] [O] ont vécu plusieurs années en concubinage. Au cours de cette union ils ont acquis un bien immobilier en indivision à Giez (Haute-Savoie), par acte du 5 novembre 2011, à proportion de la moitié chacun. Ils se sont séparés au cours de l'année 2018, en convenant que le bien immobilier serait repris par Mme [X] qui y est restée avec l'enfant commun. L'étude notariale [M]-[L] à Faverges a été saisie pour établir l'acte de partage de l'indivision. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 janvier 2019, Mme [X] a mis en demeure M. [O] de régulariser l'acte de partage de l'indivision conformément à l'accord déjà intervenu entre les parties. M. [O] n'a pas déféré à cette mise en demeure. C'est dans ces conditions que, par acte délivré le 22 juillet 2019, Mme [X] a fait assigner M. [O] devant le tribunal d'Annecy pour obtenir qu'il soit condamné à réitérer en la forme authentique l'accord de liquidation et de partage de l'indivision dans les termes de l'accord du 27 juillet 2018, et qu'à défaut pour lui d'y déférer dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement, dire que celui-ci suppléera la signature de l'acte par M. [O]. M. [O] n'a pas comparu devant le tribunal. Par jugement réputé contradictoire rendu le 20 février 2020, le tribunal judiciaire d'Annecy a : ordonné à M. [O] de réitérer par devant Me [M] [L], notaire, l'accord de liquidation et de partage d'indivision intervenu selon acte du 27 juillet 2018 devant le même notaire, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai, débouté Mme [X] de ses autres demandes, condamné M. [O] à payer à Mme [X] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [O] aux dépens. Par déclaration du 16 avril 2020 M. [O] a interjeté appel de ce jugement. L'affaire a été clôturée à la date du 14 février 2022 et renvoyée à l'audience du 15 mars 2022, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 17 mai 2022. Par conclusions notifiées le 15 juillet 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [O] demande en dernier lieu à la cour de : réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions, juger que le document présenté par Mme [X] comme un acte sous seing privé est nul et non avenu car obtenu par dol, condamner Mme [X] à payer à Me Véronique Raynaud, avocat au barreau d'Annecy, la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à défaut, condamner Mme [X] à payer à M. [O] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamner Mme [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel et juger qu'ils seront recouvrés par Me Véronique Raynaud conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées le 9 octobre 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [X] demande en dernier lieu à la cour de : déboutant M. [O] des fins de son appel, confirmer en ses dispositions non contraires aux présentes le jugement entrepris, En conséquence, au visa des articles 1113, 1103 et 1104 du code civil, confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné M. [O] à réitérer en la forme authentique par-devant Me [M]-[L], notaire à Faverges (74210) l'accord de liquidation et de partage d'indivision reçu le 27 juillet 2018 en la forme d'un acte sous seing privé par le même notaire dans le mois de la signification de la décision à intervenir sous, passé ce délai, astreinte de 100 € par jour de retard, Y ajoutant, dire et juger que passé le délai supplémentaire d'un mois, c'est-à-dire deux mois après la signification de l'arrêt, ce dernier suppléera la signature de M. [O] et qu'il sera mentionné pour tel à l'acte authentique qui emportera dès lors tous ses effets, aux clauses et conditions de l'acte sous seing privé du 27 juillet 2018, faire droit à l'appel incident de Mme [X], condamner M. [O] au paiement d'une somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamner M. [O] en tous les dépens dont ceux d'appel distraits au profit du conseil de Mme [X], en application de l'article 699 du code de procédure civile. MOTIFS ET DÉCISION L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application de l'article 1104, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. L'article 1113 dispose que le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque. Enfin, aux termes de l'article 1137, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manoeuvres ou des mensonges. Constitue étalement un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. En l'espèce, pour obtenir que M. [O] soit contraint à signer un acte de partage de l'indivision avec attribution à son profit du bien immobilier, Mme [X] produit un unique document établi à l'en-tête de Me [D] [M]-[L], notaire à Faverges-Seythenex, intitulé «attestation», aux termes duquel le notaire certifie et atteste que «les parties déclarent s'être mises d'accord, pour qu'aux termes de l'acte à recevoir, il sera procédé au partage de la manière suivante: 1°) Il sera attribué à Mademoiselle [Y] [X] les biens suivants [suit la description du bien indivis] Valorisé à la somme de cent quatre-vingt mille euros (180.000,00 €) Lesdits biens appartenant ensemble pour le tout à Monsieur [S] [O] et à Mademoiselle [Y] [X] et chacun séparément en indivision à concurrence de moitié chacun. 2°) A charge pour Mademoiselle [Y] [X] de reprendre à sa charge les prêts actuellement en cours, à la Caisse d'Epargne des Alpes, incombant en principe à concurrence de moitié chacun, dont le capital restant dû au 5 septembre 2018 s'élève à la somme totale de cent soixante-seize mille neuf cent cinquante-neuf euros et trente et un centimes (...) 3°) A charge pour Mademoiselle [Y] [X] de reprendre à sa charge les frais d'acte d'environ trois mille huit cents euros (3.800,00 €) 4°) Ladite attribution des biens immobiliers ci-dessus visés avec reprise par Mademoiselle [Y] [X] seule des prêts en cours et des frais d'acte s'effectuera sans soulte de part ni d'autre.» Ce document contient deux dates discordantes, à savoir en première page la date du 18 mai 2018, et en deuxième page celle du 27 juillet 2018. Il comporte également le nom et la signature de Mme [X] avec la mention «bon pour accord», ainsi qu'une autre signature, non identifiée, sous une autre mention «bon pour accord». Il ne comporte aucune signature du notaire, alors qu'en pied de texte figure la phrase suivante: «en foi de quoi, j'ai délivré la présente attestation pour servir et valoir ce que de droit». Ainsi, et contrairement à ce que soutient Mme [X], ce document ne permet aucunement d'établir que M. [O] aurait donné son accord sur les modalités de partage qu'elle avance devant le notaire, puisque celui-ci n'a pas signé l'attestation, de sorte qu'elle ne vaut pas attestation notariale. Par ailleurs l'identité du second signataire du document n'est pas précisée, et l'original du document litigieux n'est pas produit aux débats. La demande de Mme [X] tend à contraindre M. [O], sur la seule foi de ce document pour le moins douteux, à signer un acte qui emporte transfert de propriété, fixation d'un prix, et conditions du partage de l'indivision sans aucun autre élément de nature à confirmer l'accord prétendument recueilli par le notaire, notamment sur la valeur du bien et sur l'absence de soulte. Particulièrement, il n'est produit aucun courrier du notaire relatant un éventuel rendez-vous avec les parties, ou les conditions dans lesquelles il aurait été amené à établir ce document, pourtant contesté par M. [O]. En effet, M. [O] conteste formellement avoir donné son consentement au prix du bien et à l'absence de soulte à son profit. Au demeurant, il n'est produit aucun document qui justifierait de la valeur retenue, celle-ci correspondant en réalité au montant du prêt repris par Mme [X] et des frais qu'elle s'engage à prendre en charge. En conséquence, c'est à tort que le premier juge a fait droit, même partiellement, à la demande de Mme [X], l'accord de M. [O] sur le prix n'étant pas suffisamment établi, même si le dol allégué par M. [O] n'est pas formellement prouvé, les manoeuvres dont il aurait été victimes n'étant au demeurant pas précisées. S'il n'y a pas lieu de prononcer l'annulation du document litigieux, il convient toutefois de dire que celui-ci ne vaut pas accord de M. [O]. Il appartiendra aux parties de saisir à nouveau le notaire aux fins d'établissement d'un acte de partage de l'indivision. Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties. Mme [X], qui succombe, supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, avec application pour ces derniers des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Véronique Raynaud, avocat. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Annecy le 20 février 2020 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Dit que le document produit en pièce n° 2 par Mme [Y] [X] ne vaut pas acceptation par M. [S] [O] des conditions de liquidation et de partage de l'indivision existant entre les parties, Déboute Mme [Y] [X] de l'intégralité de ses demandes, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties, Condamne Mme [Y] [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel avec, pour ceux d'appel, distraction au profit de Me Véronique Raynaud, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Ainsi prononcé publiquement le 17 mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 1103 du code civil dispose que les contratarticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile au profit
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 17 mai 2022
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- Demande en partage, ou contestations relatives au partage
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62848f83498a54057d102d4c
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