Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 17 mai 2022
- ECLI
- 62848f84498a54057d102d4e
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 2 500 000 €
Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 17 Mai 2022 N° RG 20/00714 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GPEF Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BONNEVILLE en date du 07 Mai 2020, RG 18/00435 Appelante Mme [T] [G] née le 14 Février 1930 à TEHERAN, demeurant 95 Route de Florissant - 1206 GENEVE (SUISSE) Représentée par la SELAS AGIS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS Intimé Syndicat des copropriétaires de la copropriété LA CROIX DES PERCHETS pris en la personne de son syndic en exercice la société IMMO VALLEY, dont le siège social est situé 586 Route Nationale - 74120 MEGEVE Représenté par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY Représentée par la SCP CHAMBEL & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de BONNEVILLE -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 15 mars 2022 avec l'assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier, Et lors du délibéré, par : - M. Michel FICAGNA, Président, - Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller, - Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=- Il a été procédé au rapport. Mme [G] est propriétaire en indivision avec M. [V] [G] et Mme [H] [C] d'un appartement situé au 3ème étage d'un immeuble au sein de la copropriété la Croix des perchets à Megève. Lors de l'assemblée générale du 27 décembre 2017, a été votée la résolution n°24 relative à un projet de réfection de l'étanchéité des balcons du bâtiment le Portillo selon les modalités suivantes : « Ne pas refaire l'étanchéité des balcons en façade nord, enlever les anciennes étanchéités abimées après vérification et traiter les fissures en sous-faces et tranches de dalles de balcons. » Cette résolution comportait la proposition de l'entreprise Serreba pour un montant de 25 000 euros TTC, et l'autorisation qui serait donnée au syndic de procéder aux appels de fonds nécessaires avec exigibilité au 1er août 2018 pour un démarrage des travaux au début septembre 2018. Cette résolution a été adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents et représentés. Seule Mme [G] et la SCI de son fils CRNS ont voté contre cette résolution. Par acte en date du 17 avril 2018, Mme [G] a fait assigner le syndicat des copropriétaires la Croix des perchets devant le tribunal de grande instance de Bonneville aux fins de voir annuler cette résolution. Par jugement en date du 7 mai 2020, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Bonneville a : Rejeté la demande d'annulation de la résolution n°24 de l'assemblée générale des copropriétaires de la copropriété la Croix des perchets en date du 27 décembre 2017, Rejeté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires la Croix des perchets, Condamné Mme [T] [G] à verser au syndicat des copropriétaires la Croix des perchets la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné Mme [T] [G] aux entiers dépens de l'instance, Rejeté la demande de Mme [T] [G] tendant à être dispensée de la dépense commune des frais de procédure en application de l'article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965. Cette dernière a interjeté appel de la décision. Saisi à la requête du syndicat des copropriétaires, le conseiller de la mise en état, par ordonnance en date du 18 novembre 2021, a déclaré recevables les conclusions de Mme [G] au regard des dispositions de l'article 911-2 du code de procédure civile, débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande relative au défaut de capacité de Mme [G] à interjeter appel, dit qu'il appartient au syndicat des copropriétaires de soumettre ses fins de non recevoir à la cour, et condamné ce dernier à verser à Mme [G] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident. Aux termes de ses conclusions en date du 25 février 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [G] demande à la cour de : Vu l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, Vu l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965, Vu les pièces versées aux débats, Vu la jurisprudence, ' Réformer le jugement en ce qu'il a : - Rejeté la demande d'annulation de la résolution n°24 de l'assemblée générale des copropriétaires de la copropriété la Croix des perchets du 27 décembre 2017, - Condamné Mme [G] à verser au syndicat des copropriétaires la Croix des perchets la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné Mme [G] aux dépens de l'instance, - Rejeté la demande formée par Mme [G] tendant à être dispensée de la dépense commune des frais de procédure en application de l'article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, - Prononcé l'exécution provisoire du présent jugement, Et confirmer pour le surplus, En conséquence, A titre principal, ' Dire et juger recevables les demandes de Mme [G], ' Annuler l'approbation de la résolution n°24 par l'assemblée générale du 27 décembre 2017, A titre subsidiaire, ' Condamner le syndicat des copropriétaires la Croix des perchets à verser à Mme [G] la somme de 6.135,80 euros pour la réfection du carrelage de son balcon ensuite des travaux d'étanchéité diligentée par le syndicat des copropriétaires, En tout état de cause, ' Condamner le syndicat des copropriétaires la Croix des perchets à payer à Mme [G] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, ' Dire et juger en application de l'article 10-1 de la loi de 1965 que Mme [G] sera dispensée de participer aux dépenses communes liées à la défense de la copropriété, les sommes éventuellement avancées devant alors leur être intégralement remboursées. Aux termes de ses conclusions en date du 9 février 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de : Vu l'article 23 de la loi du 10.07.1965, Vu l'article 14 de la loi du 10.07.1965, Vu l'article 9 de la loi du 10.07.1965, Vu l'article 566 du code de procédure civile, Vu le règlement de copropriété, et les pièces versées aux débats, Rejetant toutes fins ou conclusions contraires, ' Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - Dit n'y avoir lieu à prononcer l'annulation de l'assignation de Mme [T] [G], - Rejeté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par le Syndicat des copropriétaires, ' Confirmer le jugement rendu en ce qu'il a : - Rejeté la demande d'annulation de la résolution n° 24 de l'assemblée générale des copropriétaires de la copropriété « la Croix des perchets » du 27.12.2017, - Condamné Mme [T] [G] à verser au syndicat des copropriétaires de la copropriété « la Croix des perchets » la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné Mme [T] [G] aux dépens de l'instance, - Rejeté la demande formée par Mme [T] [G] tendant à être dispensée de la dépense commune des frais de procédure en application de l'article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10.07.1965, - Prononcé l'exécution provisoire du présent jugement, Statuant à nouveau et y ajoutant, ' Prononcer la nullité de l'assignation de Mme [T] [G], ' Juger irrecevable la demande formée à titre subsidiaire par Mme [T] [G], visant à ce que le syndicat des copropriétaires soit condamné à l'indemniser pour la réfection du carrelage de son balcon, comme étant une demande nouvelle en cause d'appel, ' En tout état de cause, la débouter de cette demande injustifiée, ' Débouter Mme [T] [G] de sa demande de condamnation à l'encontre du syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et la voir dispenser de participer aux dépenses communes liées à la défense de la copropriété, ' Condamner Mme [T] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété « la Croix des perchets » la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis sur le fondement de l'article 1240 du code civil, ' Condamner Mme [T] [G] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ' Condamner Mme [T] [G] aux entiers dépens d'instance et d'appel, dont distraction, pour ceux d'appel, au profit de Me Clarisse Dormeval, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est en date du 28 février 2022. MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité de l'assignation Le syndicat des copropriétaires fait valoir la nullité de l'assignation délivrée à la requête de Mme [G] au motif que cette dernière étant simple indivisaire de l'appartement avec ses enfants, elle ne pouvait saisir seule, et sans pouvoir des autres indivisaires, le tribunal d'une demande d'annulation de la résolution n°24 de l'assemblée générale du 27 décembre 2017. L'article 117 du code de procédure civile énonce que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : - Le défaut de capacité d'ester en justice; - Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice, - Le défaut de capacité et de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'un partie en justice. Aux termes de l'article 121 du même code, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Ainsi que l'a relevé à bon droit le premier juge, le défaut de pouvoir n'est pas une irrecevabilité mais constitue une nullité de fond susceptible d'être régularisée. L'article 23 de la loi du 19 juillet 1965 prévoit qu'en cas d'indivision ou de démembrement de propriété, les intéressés doivent être représentés par un mandataire commun. S'il n'est pas contestable, que Mme [G] a assigné seule le syndicat des copropriétaires en étant dépourvue de pouvoir ce qui constituait un vice de fond affectant l'assignation, elle a produit par la suite les pouvoirs donnés par M. [V] [G] et Mme [H] [C] en date du 5 février 2019 qui ont ainsi validé l'assignation et les actes ultérieurs. A cet égard il sera précisé que contrairement aux affirmations du syndicat des copropriétaires, seuls deux enfants sont propriétaires indivis et non trois. En effet, s'il résulte de l'attestation immobilière valant notoriété établie par Me [L] le 6 octobre 2001, que M. [D] [G] décédé le 2 mai 1987 a laissé pour lui succéder Mme [T] [S] son épouse et ses trois enfants issus de son union avec son conjoint survivant : [V] [G], [R] [G] et [H] [G], il ressort de l'attestation établie par Me [B] notaire, le 7 juin 2019 que Mme [N] [S], M. [V] [G] et Mme [H] [G] sont propriétaires de l'appartement situé dans la copropriété La Croix du Perchet ensuite d'une licitation intervenue le 6 octobre 2001suivant acte reçu par Me [L]. Le jugement qui rejeté la demande d'annulation de l'assignation sera confirmé. Sur la demande d'annulation de la résolution n°24 de l'assemblée générale du 27 décembre 2017 En l'absence d'élément nouveau, c'est par une motivation pertinente, que la cour adopte expressément que le premier juge a : - S'agissant de la nature des balcons, retenu dans le silence du règlement de copropriété, qu'en application de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 4 du règlement, ceux-ci sont le prolongement du sol et entrent donc dans le gros 'uvre des planchers, lequel est stipulé partie commune à l'exclusion du revêtement du sol. - Dit que les balcons du bâtiment le Portillo doivent ainsi être considérés comme des parties communes dont la conservation et l'entretien relèvent des attributions du syndicat des copropriétaires en application de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965. - Constaté que Mme [G] ne contestait pas le principe même des travaux portant sur la réfection de l'étanchéité des balcons du bâtiment le Portillo mais le fait que son balcon fasse l'objet des travaux, ce alors que les éléments produits par la copropriété montrent l'existence de fissurations sur son balcon et que Mme [G] ne démontre pas que les travaux votés ne sont pas nécessaire à la conservation de l'immeuble au sens de l'article 24 précité ni ne soient exigés par les circonstances au sens de l'article 9 précité. - Jugé que le coût des travaux de réfection du carrelage qui constitue une partie privative ne doit pas être inclus dans les charges communes au titre des dépenses de conservation de l'immeuble, mais doit être supportée par les consorts [G] sauf à ouvrir droit à une indemnité en application de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 et qu'ainsi le syndicat des copropriétaires n'a commis pas d'excès de pouvoir en n'incluant pas ce coût dans celui des travaux de réfection de l'étanchéité des balcons. Par ailleurs, ainsi que l'a relevé à bon droit le premier juge, la question de la conformité au règlement de copropriété du carrelage posé sur le balcon des consorts [G] est indifférente dans le cadre d'une demande en annulation de la résolution n°24 de l'assemblée générale du 27 décembre 2017. Sur la demande subsidiaire des consorts [G] tendant à obtenir la condamnation du syndicat des copropriétaires à prendre en charge la réfection du carrelage Selon l'article 9 III de la loi du 10 juillet 1965, « Les copropriétaires qui subissent un préjudice par suite de l'exécution des travaux, en raison soit d'une diminution définitive de la valeur de leur lot, soit d'un trouble de jouissance grave, même s'il est temporaire, soit de dégradations, ont droit à une indemnité. En cas de privation totale temporaire de jouissance du lot, l'assemblée générale accorde au copropriétaire qui en fait la demande une indemnité provisionnelle à valoir sur le montant de l'indemnité définitive. L'indemnité provisionnelle ou définitive due à la suite de la réalisation de travaux d'intérêt collectif est à la charge du syndicat des copropriétaires. Elle est répartie en proportion de la participation de chacun des copropriétaires au coût des travaux. » La demande de Mme [G] tendant à obtenir la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 6 135,80 euros pour la réfection du carrelage de son balcon est irrecevable à plusieurs titres : - Tout d'abord, cette demande constitue une demande nouvelle au sens des articles 564, 565 et 566 de code de procédure civile, dans la mesure où le tribunal n'a été saisi que d'une demande d'annulation de la résolution n°24 et non d'une demande d'indemnisation du préjudice subi. - Ensuite, Mme [G] n'est pas recevable à solliciter directement des juridictions cette indemnisation alors que le texte précité prévoit que cette indemnisation est accordée par l'assemblée générale des copropriétaires et qu'elle doit donc être demandée au préalable à cette dernière. - Enfin, il résulte de la résolution n°8 de l'assemblée générale du 27 décembre 2018, que Mme [G] a soumis à cette dernière une demande d'adoption de la prise en charge du remplacement du carrelage privatif en ardoises naturelles recouvrant son balcon du fait des travaux d'étanchéité, résolution qui a rejeté sa demande. Force est de constater que le procès verbal de cette assemblée qui a été notifié à Mme [G] par courrier recommandé avec accusé de réception, reçu par elle le 11 mars 2019, n'a fait lobjet d'aucune contestation de sa part aux fins de voir annuler ladite résolution, de sorte que cette dernière est définitive. Sur la demande indemnitaire du syndicat des copropriétaires pour procédure abusive L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute, et l'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action ne dégénère en abus que lorsqu'elle révèle une faute ou une erreur grave dont la commission a entraîné un préjudice pour le défendeur, ce qui n'est pas établi en l'espèce. Le jugement qui a rejeté la demande indemnitaire du syndicat des copropriétaires sera confirmé. Sur les demandes accessoires L'équité commande de faire application au profit du syndicat des copropriétaires des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [G] qui succombe en ses prétentions devant la cour est tenue aux dépens exposés devant cette dernière. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déclare Mme [T] [G] irrecevable en sa demande d'indemnisation à hauteur de la somme de 6 135,80 euros formée à l'encontre du syndicat des copropriétaires la Croix des Perchets au titre de la réfection du carrelage de son balcon, ensuite des travaux d'étanchéité décidés par le syndicat des copropriétaires, Condamne Mme [T] [G] à payer au syndicat des copropriétaires la Croix des Perchets la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Condamne Mme [T] [G] aux dépens exposés en appel, avec distraction de ces derniers au profit de Me Dormeval, avocat. Ainsi prononcé publiquement le 17 mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 566 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 911-2 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
Référence
62848f84498a54057d102d4e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel