Cour d'Appel1ère Présidence taxes
Cour d'Appel · 1ère Présidence taxes — 17 mai 2022
- ECLI
- 62848f89498a54057d102d5a
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 429 543 €
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBERY Première Présidence - Taxes RG N° : N° RG 22/4 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G5YS (Dossier RG22/5 joint au 22/4) ORDONNANCE Nous, Chantal FERREIRA, première présidente de la Cour d'Appel de CHAMBERY, assistée de Sophie MESSA, greffière, avons rendu, le DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT DEUX, après débats tenus publiquement le 12 Avril 2022, l'ordonnance suivante opposant : - Mme [J] [K] demeurant 14 rue Lachmann - 38000 GRENOBLE comparant en personne - M. [H] [K] demeurant 113 Route du bois rond - 74310 LES HOUCHES comparant en personne demandeurs au recours à : Maître Xavier CHANTELOT, Avocat 44 rue de la Poste - BP 50029 Le Fayet 74170 ST GERVAIS LES BAINS Représenté par Maître Christelle ABAD-PERNOLLET, avocate inscrite au barreau de BONNEVILLE défendeur au recours ''' EXPOSE DU LITIGE Monsieur [H] [K] a été assigné avec sa soeur [J] devant le tribunal de grande instance d'Albertville par leur frère [I] et leur mère, en partage de la succession du père. Mme veuve [K] est décédée en cours de procédure. [H] et [J] [K] ont confié la défense de leurs intérêts à Me Xavier Chantelot, avocat au barreau de Bonneville et une convention d'honoraires prévoyant une rémunération sur la base d'un taux horaire de 200 € HT a été conclue. Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Albertville a prononcé la nullité de l'assignation et [I] [K] a fait appel de cette décision. Me [C] s'est constitué devant la cour d'appel et Monsieur [K] a versé une provision de 1 200€ et sa soeur également. Le 23 décembre 2019, le conseil de l'appelant déposait ses conclusions devant la cour d'appel. Le conseil de l'association de tutelle de Madame veuve [K] concluait le 22 janvier 2020 et Me [C] le 3 février 2020. S'agissant d'une procédure à bref délai, le président de chambre se saisissait d'office et par ordonnance du 7 juillet 2020, constatait que les conclusions déposées par Me [C] le 3 février 2020 tendant à la caducité de la déclaration d'appel de [I] [K], étaient irrecevables car déposées hors délai. Le 31 juillet 2020, Me [C] a émis une facture de 3 757,46 € HT et a demandé après déduction d'une provision de 2 000€ le paiement d'un solde TTC de 2 108,95€. Monsieur [K] a refusé de payer cette facture et par requête en date du 16 décembre 2021, Me [C] a saisi son bâtonnier d'une demande de taxe. Par ordonnance en date du 1er février 2022, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Bonneville a taxé les honoraires à la somme demandée par Me [C]. Par courrier recommandé réceptionné le 18 février 2022, Monsieur [K] a saisi le premier président de la cour d'appel de Chambéry d'une demande tendant à voir réformer la décision et Madame [K] en a fait de même par courrier recommandé réceptionné le 24 février 2022. Monsieur [K] expose que les frais et honoraires facturés par Me [C] pour la première instance ont été réglés ; qu'une somme de 2 400€ lui a été réglée pour la procédure d'appel et qu'il n'y a pas à aller au delà ; qu'en effet, les honoraires doivent être la contrepartie des diligences de l'avocat ; que Me [C] ne peut parler de diligences puisqu'il n'a pas rédigé ses conclusions à la date prévue dont il avait connaissance puisque la procédure de fixation à bref délai a été instituée par un texte de 2017 et que le greffe avait informé [J] [K] de ce calendrier lors d'un appel téléphonique de sa part, ce qu'elle avait immédiatement répercuté auprès de l'avocat ; qu'après avoir été informé de la décision d'irrecevabilité, Me [C] n'a, à aucun moment, évoqué la possibilité de faire un recours sous la forme d'un déféré ; qu'il comptabilisé 14h30 pour la rédaction de ses conclusions alors qu'il savait parfaitement que ce travail était inutile ; qu'il ne s'agit pas d'une question de responsabilité mais bien d'une absence de diligences ; qu'il a fait preuve de mépris et d'une certaine suffisance en éludant son inaction ; que ses considérations politiques sur la justice étaient enfin totalement déplacées. Madame [K] indique que toutes les notes d'honoraires émises dans le cadre de l'action devant le tribunal d'Albertville, de juin 2017 à octobre 2019, que ce soit celles de Me [C] (4 295,44€ HT) ou celles de l'avocat postulant (600€ HT), n'ont jamais été discutées et ont toutes été réglées rapidement ; que ces notes faisaient apparaître 12 heures du travail ; que pour la procédure d'appel qui a duré 8 mois maxium avec des temps morts dus au Covid, Me [C] facture 14h30 de travail sans aucun détail et sans respect de la convention puisque les déplacements sont inclus dans le 'bloc' à 200€ HT alors qu'il était prévu un taux de 100 € HT ; qu'indépendamment de toute question de responsabilité, les honoraires sont la contrepartie de diligences ; qu'en fait, ces diligences n'ont pas été effectuées puisque Me [C] n'avait pas rédigé le document nécessaire à la date prévue et ne l'a pas remis à la cour d'appel ; qu'il ne veut pas l'admettre et reporte ses propres oublis sur d'autres avec des remarques déplacées ; qu'il l'a prévenue fin juillet qu'il ne voulait plus la représenter et a exigé de ne plus être contacté ; que c'est dans ce courrier qu'il a évoqué la possibilité d'un déféré dont il n'avait jamais parlé jusque là ; qu'à la suite de l'ordonnance de la cour d'appel du 7 juillet 2020, une audience a eu lieu le 5 janvier 2021 sans qu'elle et son frère soient représentés avec un arrêt rendu le 2 mars 2021 les déboutant ; qu'au vu de ces éléments, la note d'honoraires doit être réduite. Me [C] conclut à la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier et fait valoir qu'il a bien effectué les diligences facturées dans sa note du 6 février 2020 comme le démontre le relevé de ses diligences ; que l'ordonnance à bref délai n'a jamais été signifiée ; que la facturation est moindre que celle qui devait résulter de l'application de la convention d'honoraires ; que les griefs formulés par les consorts [K] relèvent le cas échéant d'une action en responsabilité et non d'une procédure de taxe. Me [C] demande la somme de 2 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties ont soutenu oralement leur position à l'audience du 12 avril 2022. SUR CE Les recours des consorts [K] n'ayant pas été réceptionnés à la même date, deux dossiers ont été ouverts. Il s'agit pourtant de recours dirigés contre la même ordonnance. Il convient en conéquence de prononcer la jonction des deux procédures sous le RG n° 22/04. Le recours de Monsieur [H] [K] et celui de Madame [J] [K] sont recevables et réguliers en la forme. Me [C] a été choisi par les consorts [K] pour les assister dans une instance en partage introduite par leur frère, en présence de leur mère, devant le tribunal de grande instance d'Albertville. Une convention d'honoraires non datée prévoyant une rémunération au temps sur un taux horaire de 200€ HT a été conclue entre la SCP [C]-Noël-Thurin (Me [C]) et ses clients, avec des dispositions particulières concernant les vacations de déplacement, les frais de correspondance et de photocopie. En première instance, Me [C] a facturé 12 heures de travail se décomposant en 2 heures pour des conclusions de sursis à statuer, 3 heures pour des conclusions de nullité, 5 heures pour l'étude, le suivi du dossier et les rendez-vous et 2 heures pour les honoraires d'audience. En appel, Me [C] a facturé 14 h 30 de travail sans en préciser le détail. Il résulte de son dossier qu'il a rédigé d'une part des conclusions d'intimé dans lesquelles il soulève à titre principal la caducité de l'appel et d'autre part des conclusions sur incident président sans audience. Au vu de ces conclusions et par comparaison au temps de travail retenu en première instance, le nombre d'heures facturables pour l'appel est de 7 heures, ce qui correspond au relevé de diligences. C'est donc une somme de 1 400€ HT qui aurait dû être facturée au titre des honoraires et qui s'ajoute à la somme de 857,46€ correspondant aux autres postes non contestés, soit un total HT de 2 257,46€ et TTC de 2 708,95 €. Après déduction de la provision de 2 400 €, c'est donc un solde de 308,95 € dont les consorts [K] restent solidairement redevables. PAR CES MOTIFS, Statuant aprés débats tenus en audience publique et par ordonnance contradictoire, au siège de la cour d'appel de Chambéry, Ordonnons la jonction de la procédure RG 22/05 avec la procédure RG 22/04, Disons recevable les recours de Monsieur [H] [K] et Madame [J] [K], Réformons en toutes ses dispositions l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Bonneville en date du 1er février 2022, Statuant à nouveau, Fixons à la somme de 2 708,95€ TTC le montant des honoraires de Me [G] [C], Vu la provision de 2400€ TTC déja versée, Disons que le solde dû est de 308,95€ TTC et à défaut de paiement volontaire, condamnons solidairement Monsieur [H] [K] et Madame [J] [K] à payer à Me [C] la somme de 308,95€, Rejetons la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Disons que Me [C] supportera les dépens de la présente procédure. Ainsi prononcé le dix sept Mai deux mille vingt deux par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, et signé par Chantal FERREIRA, première présidente, et Sophie MESSA, greffière. LA GREFFIERELA PREMIERE PRESIDENTE - Copie de la présente ordonnance notifiée aux parties en LRAR , - copie pour information au BOA de Bonneville, - retour des pièces à Me Christelle ABAD-PERNOLLET, avocate (barreau de Bonneville) Fait le 17/05/2022 La greffière
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Présidence taxes
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Référence
62848f89498a54057d102d5a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel