Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 16 mai 2022
- ECLI
- 62848f8b498a54057d102d60
- Date
- 16 mai 2022
- Condamnation
- 1 152 000 €
Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MINUTE N° 22/230 Copie exécutoire à : - Me Eric GRUNENBERGER - Me Mohamed MENDI Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 16 Mai 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 20/03009 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HNGP Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 juin 2020 par le juge des contentieux de la protection de Thann APPELANTS : Monsieur [G] [H] [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Eric GRUNENBERGER, avocat au barreau de COLMAR Madame [D] [S] épouse [H] [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Eric GRUNENBERGER, avocat au barreau de COLMAR INTIMES : Monsieur [C] [R] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Mohamed MENDI, avocat au barreau de MULHOUSE Madame [V] [K] épouse [R] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Mohamed MENDI, avocat au barreau de MULHOUSE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 mars 2022, en audience publique, devant la cour composée de : Mme MARTINO, Présidente de chambre Mme FABREGUETTES, Conseiller Madame DAYRE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme HOUSER ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE Par acte notarié en date du 12 mars 2015, Monsieur et Madame [H] ont donné à bail à Madame et Monsieur [R] une maison à usage d'habitation située [Adresse 1] et ce moyennant le paiement d'un loyer révisable dont le montant a été initialement fixé à la somme de 800 euros par mois. Par assignation en date du 15 mai 2019, les locataires ont assigné les bailleurs devant le tribunal de proximité de Thann pour voir : - condamner solidairement les époux [H] à procéder à diverses réparations de travaux d'électricité et sanitaire préconisés par Monsieur [T], expert, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, -condamner solidairement les époux [H] à leur payer une provision au titre du trouble de jouissance subi d'un montant de 11 520 euros arrêté au 1er avril 2019 et leur réserver le droit de parfaire leurs demandes d'indemnisation du préjudice à compter de la réalisation des travaux, -ordonner la suspension du règlement des loyers et leur consignation jusqu'à complète réalisation des travaux, -condamner solidairement les époux à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au terme d'une procédure sans audience par application de l'article 8 de l'ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020, les demandeurs ont maintenu les termes de leur assignation et sollicité en outre la condamnation des défendeurs à leur payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts. Les époux [H] ont résisté à la demande en faisant valoir que les locataires ont multiplié les incidents faisant valoir des prétendues non-conformités tout en refusant l'accès des lieux aux entreprises ; qu'ils n'occupent pas les lieux en bon père de famille ; qu'ils ont eux-mêmes mandaté Monsieur [L] pour effectuer des diagnostics sur les installations électriques et de gaz et qu'ils ont remédié aux problèmes retenus par l'agence régionale de santé. Ils se sont estimés fondés à demander la résiliation du bail pour défaut de production de l'attestation d'assurance. Par jugement en date du 29 juin 2020, le juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Thann a : - Condamné solidairement Monsieur [H] et Madame [D] à remédier aux anomalies notées par Monsieur [L] sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir et ce pendant un délai de trois mois afin de permettre aux époux [H] de prendre contact avec le distributeur d'énergie électrique pour la mise en place d'un disjoncteur différentiel de haute sensibilité, - Rejeté la demande de dommages intérêts formée par les époux [R] à l'encontre des époux [H], - Rejeté la demande reconventionnelle formée par les époux [H] à l'encontre des époux [R] tendant à prononcer la résiliation du bail, - Rejeté la demande de dommages intérêts formée par les époux [H] à l'encontre des époux [R], - Condamné in solidum les époux [H] aux entiers dépens de la procédure, - Rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée par les époux [H], - Condamné in solidum Monsieur [H] et Madame [D] à payer aux époux [R] la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Rejeté le surplus des demandes, - Prononcé l'exécution provisoire. Pour statuer ainsi, le tribunal a essentiellement retenu que selon l'expertise réalisée de manière contradictoire le 27 janvier 2019 par Monsieur [T] et le rapport de l'agence régionale de santé du 23 mai 2019, les bailleurs ont remédié aux difficultés qui avaient été relevées sur les conduites d'écoulement des eaux usées et quant à l'installation électrique ; qu'il ressort cependant du rapport de visite établi par Monsieur [L] sur l'état des installations intérieures d'électricité et de gaz en date du 9 juillet 2019 que ces dernières comportent des anomalies qui doivent être supprimées par un installateur qualifié et ce dans les meilleurs délais en ce qui concerne l'électricité (renforcement des dispositifs de protection différentielle et contre les surintensités) Suivant déclaration en date du 19 octobre 2020 les époux [H] ont interjeté appel à l'encontre de cette décision du chef de la condamnation à effectuer des travaux sous astreinte. Par dernières écritures notifiées le 30 octobre 2020, les appelants concluent ainsi que suit : « Vu les deux diagnostics Electricité et Gaz établis le 15 mai 2019 annexe 4. 1 à 4. 3 pour couper court à la polémique permanente que tentent d'instaurer les locataires, Vu les deux notes de Monsieur [Y] [L] explicitant son diagnostic électrique en date du 19 juillet 2019 soit un an avant le jugement critiqué et en date du 17 août 2020 établi après que le jugement critiqué ait été porté à la connaissance du diagnostiqueur pour avis, -dire et juger l'appel recevable et bien fondé, -infirmer le jugement critiqué quant à la condamnation solidaire des époux [H] à remédier aux prétendues anomalies constatées par Monsieur [Y] [L], concernant l'installation électrique, sous astreinte de 20 euros par jour passé trois mois après la signification du jugement, puisque les deux disjoncteurs différentiels étaient déjà mis en place, plus d'une année avant le prononcé du jugement, -confirmer le jugement quant à ses autres dispositions à l'encontre desquelles les époux [H] n'ont pas interjeté appel, -condamner solidairement les époux [R] à payer aux époux [H] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens. Les appelants se réfèrent à une note du 7 août 2020 établie par Monsieur [L] qui explicite le rapport au vu duquel le premier juge a statué et dont il résulte d'une part que la demande de changement du disjoncteur principal doit être effectuée par le titulaire du contrat de fourniture d'électricité auprès du fournisseur d'énergie, en l'espèce par les locataires, le propriétaire bailleur n'ayant pas qualité pour formuler cette demande ; d'autre part, que l'installation électrique et pourvue à la fois d'un disjoncteur principal installé depuis 2019 au moins et de deux disjoncteurs différentiels de haute sensibilité installés par les bailleurs et qu'il n'y a en réalité pas de travaux à effectuer. Ils concluent que l'installation électrique est parfaitement conforme et que la condamnation à effectuer des travaux est sans objet. Par dernières écritures notifiées le 20 avril 2021, les époux [R] concluent ainsi que suit : « -confirmer la décision du juge de proximité en ce qu'il a condamné sous astreinte les époux [H] à procéder à la réparation des anomalies notées par Monsieur [L] afin de permettre aux époux [H] de prendre contact avec le distributeur d'énergie pour la mise en place d'un disjoncteur différentiel de haute sensibilité, -débouter les époux [H] de leurs prétentions, -les condamner aux dépens, Sur appel incident : -infirmer le jugement du juge de proximité lequel a fixé le montant du trouble de jouissance à la somme de 960 euros et en ce qu'il a rejeté la demande en dommages intérêts, Et statuant à nouveau : -condamner solidairement les époux [H] à payer aux époux [R] les somme de 11 520 euros au titre du trouble de jouissance et 3 000 euros à titre des dommages intérêts, -condamner solidairement les époux [H] à payer aux époux [R] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, -les condamner aux entiers frais et dépens. Les époux [R], qui déclarent avoir mis fin à leur bail et avoir quitté les lieux depuis le 1er novembre 2020, considèrent que l'appel ne porte que sur le prononcé de la mesure d'astreinte, laquelle astreinte leur paraît totalement fondée. Ils contestent la décision déférée en ce qu'elle a considéré que le trouble de jouissance subi représentait un montant de 10 % des loyers réglés pendant une durée de douze mois et a rejeté leur demande de dommages intérêts pour préjudice moral. Ils font valoir, que contrairement aux énonciations du jugement déféré, le trouble de jouissance existe depuis le début de la location, qu'ils ont subi un préjudice d'anxiété qui doit être raisonnablement évaluée à 30 % du montant du loyer acquitté depuis avril 2015 ; qu'ils ont également subi un préjudice du fait qu'ils ont dû prendre des jours de congé pour permettre au bailleur d'assurer leurs obligations de propriétaire. MOTIFS DE LA DECISION Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile Sur l'appel principal Contrairement à ce que soutient la partie intimée, l'appel ne porte pas seulement sur le prononcé d'une astreinte assortissant la condamnation à remédier aux anomalies de l'installation électrique notées par Monsieur [L], mais sur la condamnation même à remédier à ces anomalies dont il est soutenu devant la cour qu'elles sont inexistantes aux dires mêmes du technicien qui les avait relevées. Effectivement, si Monsieur [L], avait pu mentionner dans son rapport de l'état de l'installation intérieure d'électricité concernant la maison donnée en location aux époux [R], au titre du détails des anomalies identifiées : -au moins un dispositif de protection différentielle déclenche a une valeur supérieure à la valeur indiquée sur l'appareil, -au moins le circuit n'est pas protégé à son origine par un dispositif de protection contre les surintensités, Il n'en a pas moins, suite à la communication du jugement dont appel, adressé une note en date du 17 août 2020 aux époux [H], dans laquelle il précise que le dispositif de protection différentielle a été remplacé par les locataires, que les deux disjoncteurs différentiels haute sensibilité installés par les propriétaires répondent à leurs besoins et se déclenchent lors du test ; que cet équipement n'est d'ailleurs pas obligatoire dans une installation existante mais seulement préférable, qu'il n'y a aucun travaux à accomplir, le seul appareil défectueux étant le disjoncteur principal qui a été remplacé par les deux disjoncteurs différentiels haute sensibilité, ce qu'il dit avoir été expliqué aux locataires. Monsieur [L] expliquant dès lors qu'il n'y avait aucune anomalie imputable aux bailleurs au jour où il a établi le rapport et que des travaux de remédiation ne sont pas à accomplir, il convient, infirmant la décision déférée, de débouter les époux [R] de leur demande d'exécution des travaux sous astreinte. Sur l'appel incident En vertu de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement, d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement, d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes réparations, autre que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués. C'est très exactement et par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a déterminé que les locataires ne s'étaient jamais plaints d'aucune nuisance ou difficulté avant le mois de mars 2018, qu'il avait été constaté au mois de mars 2019, qu'il avait été remédié aux difficultés relevées et que les éléments de la procédure témoignaient de la volonté des époux [H] de satisfaire à leurs obligations en procédant aux mises aux normes nécessaires au regard du premier rapport d'expertise établi par Monsieur [T] ainsi que celui de l'agence régionale de santé. Il convient d'ajouter au surplus que dès avant le 27 janvier 2019, date du rapport [T], les propriétaires avaient, au mois d'octobre 2018, fait entreprendre des travaux sur l'installation électrique en faisant remplacer le tableau électrique et en mettant en place les deux interrupteurs différentiels haute intensité ainsi que plusieurs disjoncteurs et avait également mis en 'uvre des mesures pour déboucher les conduits d'évacuation, comme le demandaient les locataires. Or, le bailleur n'engage pas sa responsabilité contractuelle s'il fait diligence pour remédier aux désordres qui lui sont signalés par le locataire. La partie intimée ne peut soutenir avoir subi un préjudice d'anxiété antérieurement à l'année 2018 alors qu'elle ne justifie pas avoir alerté à aucun moment son bailleur sur les éventuels défauts de conformité de l'installation électrique aux normes en vigueur. Par ailleurs il n'est pas justifié d'une perte de salaire à l'occasion des prises de congé pour travaux. Dans ces conditions , il ne peut être fait droit à l'appel incident visant à voir majorer le quantum des dommages intérêts en réparation du trouble de jouissance que le premier juge a justement indemnisé sur la base de 10 % du loyer sur douze mois et voir indemniser un préjudice complémentaire sur la réalité et l'intensité duquel il n'est produit aucun élément probant. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les dispositions du jugement déféré s'agissant des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées. Dans la mesure où l'appel n'a été rendu nécessaire que par le caractère équivoque du rapport de Monsieur [L], produit par l'appelant lui-même, et dans la mesure où la partie intimée succombe sur son appel incident, il y a lieu de dire que chaque partie devra supporter la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles d'appel PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement et contradictoirement, INFIRME la décision déférée en ce qu'elle a condamné solidairement les époux [H] à remédier sous astreinte de vingt euros par jour de retard aux anomalies notées par Monsieur [L], Et statuant à nouveau dans cette seule limite, DEBOUTE les époux [R] de leurs demandes d'exécution de travaux, CONFIRME la décision déférée pour le surplus, DIT que chacune des parties supportera la charge de ses dépens et de ses frais répétibles et irrépétibles d'appel. La GreffièreLa Présidente de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront coarticle 700 du code de procédure civile formée paarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3 A
- Date
- 16 mai 2022
- Matière
- Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
Référence
62848f8b498a54057d102d60
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel