Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 16 mai 2022
- ECLI
- 62848f8d498a54057d102d62
- Date
- 16 mai 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Demande en bornage ou en clôture
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Texte intégral
MINUTE N° 22/263 Copie exécutoire à : - Me Julie HOHMATTER - Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 16 Mai 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 20/03497 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HOAB Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 juillet 2020 par le tribunal de proximité de haguenau APPELANTS : Monsieur [Z] [C] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Julie HOHMATTER, avocat au barreau de COLMAR Madame [N] [C] [B] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Julie HOHMATTER, avocat au barreau de COLMAR INTIMEE : Association ASSOCIATION FONCIERE ET DE REMEMBREMENT DE GEISWIL LER représentée par son représentant légal es qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 mars 2022, en audience publique, devant la cour composée de : Mme MARTINO, Présidente de chambre Mme FABREGUETTES, Conseiller Madame DAYRE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme HOUSER ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** Monsieur [C] et Madame [B] sont propriétaires à [Localité 3] d'un fonds cadastré section 1 n° [Cadastre 2] (rue principale) contigu à un chemin de terre d'exploitation dit « [Localité 5] » propriété de l'association foncière et de remembrement de [Localité 3]. Faisant valoir qu'il n'existe pas de bornes entre les propriétés contiguës, Monsieur [C] et Madame [B] ont, par acte introductif d'instance du 25 mai 2016, fait citer devant le tribunal d'instance de Haguenau l'association foncière et de remembrement aux fins principalement de voir ordonner le bornage à frais communs des propriétés contiguës et en paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'association foncière et de remembrement de [Localité 3] a conclu à l'irrecevabilité et au débouté des demandes et sollicité la condamnation des demandeurs au paiement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement qualifié d'avant dire droit du 23 février 2017, le tribunal ainsi saisi a ordonné le bornage judiciaire des propriétés contiguës des parties, ordonné une expertise et désigné pour y procéder Monsieur [S] [P] avec mission essentielle de proposer la délimitation des parcelles et l'emplacement des bornes à implanter en application des titres, par référence aux limites y figurant ou à défaut aux contenances, en répartissant éventuellement et après arpentage les excédents ou manquants proportionnellement aux contenances, à défaut ou à l'encontre d'un titre, conformément à la possession susceptible de faire apparaître une prescription, et éventuellement avec l'accord des parties poser des repères pouvant servir de bornes. Monsieur [P] a déposé son rapport aux termes duquel il a conclu que les bornes, alléguées disparues, existent bel et bien sur le terrain et qu'elles ont simplement été placées en retrait sur les limites occidentales et orientales de la dite parcelle. Monsieur [C] et Madame [B] ont demandé au tribunal de : -constater qu'aucun procès-verbal de bornage n'est annexé au rapport d'expertise, Avant dire droit : -ordonner un complément d'expertise sans qu'une nouvelle provision soit mise à leur charge, -ordonner à l'expert judiciaire de s'expliquer quant à la délimitation des parcelles et l'emplacement des bornes à implanter et de répondre ainsi à la mission d'expertise qui lui était confiée, -ordonner à l'expert judiciaire d'établir un procès-verbal de bornage des parcelles contiguës des demandeurs et de la demanderesse sous un délai de trois mois à compter du jour de la décision, -ordonner un transport sur les lieux aux fins de constatation et inviter dès lors l'expert à assister aux opérations, En tout état de cause, -réserver leurs droits à conclure par la suite sur le fond, -débouter l'association foncière et de remembrement de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive, -la condamner à leur payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive aux opérations de bornage, -condamner l'association foncière et de remembrement aux frais d'huissier exposés aux fins de constat de la situation selon procès-verbal du 4 mai 2016, -condamner la même à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers frais et dépens. Ils ont soutenu à cet égard que la demande de bornage judiciaire leur est acquise, qu'elle est opposable à l'association foncière et de remembrement de Geiswiller et que l'expert n'a pas répondu à la mission qui lui était impartie, observation faite que les limites cadastrales n'ont qu'une valeur fiscale et ne peuvent constituer la preuve des limites séparatives. L'association foncière et de remembrement de Geiswiller a conclu au débouté des demandes et à la condamnation des demandeurs à leur payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement date du 2 juillet 2020, le tribunal de proximité de Haguenau a : - Constaté que la demande de bornage judiciaire est sans objet, - Débouté Monsieur [C] et Madame [B] de leur demande de complément d'expertise et des autres demandes y rattachant, - Débouté l'association foncière et de remembrement de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive, - Condamné Monsieur [C] et Madame [B] à payer à cette dernière la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné Monsieur [C] et Madame [B] aux dépens en ce compris les frais d'expertise. Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu qu'il résulte du rapport d'expertise du 22 mai 2018 que l'expert n'a pas eu à implanter de bornes dans la mesure où il a trouvé sur le terrain toutes les matérialisations entrant dans la délimitation des parcelles concernées et qu'il a estimé qu'aucun empiètement n'est à déplorer ; que l'existence de ces délimitations était constatée contradictoirement lors de la première réunion d'expertise le 26 septembre 2017 ; que le plan établi le 9 juin 2016 par Monsieur [X], géomètre expert, reproduit la situation foncière telle qu'elle apparaît au cadastre et la délimitation des fonds concernés ; que l'expert n'a été destinataire d'aucun dire durant ses travaux et que les demandeurs n'apportent aucun élément aux débats venant contredire les conclusions expertales venant démontrer un éventuel empiètement des parcelles litigieuses ; qu'en définitive la limite entre le fonds des demandeurs et le chemin d'exploitation étant parfaitement définie, il y a lieu de constater que la demande de bornage judiciaire est sans objet et que la demande de complément d'expertise doit être rejetée. Monsieur [C] et Madame [B] épouse [C] ont interjeté appel à l'encontre de cette décision suivant déclaration en date du 20 novembre 2020 et par dernières écritures notifiées le 16 août 2021, ils concluent à l'infirmation de la décision déférée sauf en ce qu'elle a débouté l'association foncière et de remembrement de Geiswiller de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive, et demandent à la cour pour le surplus, de : -constater que le jugement du 23 février 2017 est définitif et a autorité de la chose jugée, -constater qu'aucun procès-verbal de bornage n'est annexé au rapport d'expertise, -dire que la demande de bornage judiciaire est bien fondée, Dès lors à titre avant dire droit, -ordonner un complément d'expertise sans qu'une nouvelle provision soit mise à leur charge, -ordonner à l'expert judiciaire de s'expliquer quant à la délimitation des parcelles et l'emplacement des bornes à implanter et de répondre ainsi à la mission d'expertise qui lui était confiée, -ordonner à l'expert judiciaire d'établir un projet de procès-verbal de bornage des parcelles contiguës des demandeurs et de la défenderesse sous un délai de trois mois à compter du jour où la présente décision avant dire droit sera rendue, -ordonner un transport sur les lieux aux fins de constatation et inviter dès lors l'expert à assister aux opérations, -réserver les droits des appelants à conclure par la suite sur le fond, En tout état de cause, -ordonner le bornage des propriétés contiguës de Monsieur [C] et de Madame [B] section 1 n° [Cadastre 2] [Adresse 1] et du chemin de terre d'exploitation propriété de l'intimée, -procéder à l'homologation des plans visés dans le rapport d'expertise de Monsieur [P], rapport qui sera annexé à l'arrêt à intervenir et ordonner le bornage des propriétés des parties conformément au plan cadastral inclus dans ce rapport et la pose des bornes selon les limites visées au plan cadastral de la commune de Geiswiller, -condamner l'intimée à leur verser à une somme de 2000 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive, -condamner l'intimée aux frais d' huissier qui ont été exposés par les appelants aux fins de constat de la situation selon procès-verbal du 4 mai 2016, -condamner l'intimée à leur régler la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -débouter l'intimée de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive, -débouter l'intimée de son appel incident et de toutes ses demandes, -condamner l'intimée à supporter les entiers frais et dépens de première instance et d'appel y compris les frais d'expertise. Ils font valoir que le jugement du 23 février 2017, signifié le 9 mars 2017 à la partie intimée, a autorité de chose jugée en ce qu'il a ordonné les opérations de bornage de sorte que la demande de bornage judiciaire leur est définitivement acquise ; que l'expert n'a pas rempli sa mission puisqu'il était tenu de proposer une ligne divisoire et de poser des bornes et d'établir un procès-verbal de bornage, ce qu'il n'a pas fait, alors même qu'il n'a à aucun moment précisé dans son rapport le nombre de mètres séparant les bornes en retrait de la limite séparative entre les propriétés contiguës ; que l'expert a outrepassé sa mission prétendant qu'il n'y avait pas lieu de procéder au bornage judiciaire alors même qu'il n'existe aucun procès-verbal de bornage ou de jugement de bornage permettant de considérer que la limite de propriété entre les parties avait été établie de manière certaine et contradictoire ; que le but de l'expertise judiciaire était cependant de fixer la délimitation matérielle des parcelles et de poser des bornes en limite de propriété afin qu'aucune discussion ne soit plus possible par la suite entre les parties. Par écritures notifiées le 3 janvier 2022, la partie intimée conclut ainsi que suit : Sur l'appel principal -déclarer l'appel mal fondé, -confirmer le jugement en ce qu'il a constaté que la demande de bornage judiciaire est sans objet, en ce qu'il a débouté les demandeurs de leur demande de complément d'expertise et des autres demandes s'y rattachant, en ce qu'il a condamné les demandeurs à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a condamné les demandeurs au paiement des entiers frais et dépens de première instance y compris des frais d'expertise, Sur l'appel incident, -déclarer l'appel incident de l'association foncière et de remembrement de Geiswiller recevable et bien fondé, Y faisant droit, -infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'association de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive, Statuant à nouveau, -déclarer la demande reconventionnelle de l'association foncière et de remembrement recevable et bien fondée, En conséquence, -condamner in solidum Monsieur [C] et Madame [B] à lui payer la somme de 4 000 euros de dommages intérêts pour procédure abusive, En tout état de cause, -condamner in solidum Monsieur [C] et Madame [B] à lui payer la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner Monsieur [C] et Madame [B] aux entiers frais et dépens. Elle fait valoir que le tribunal n'avait fait droit à la demande de bornage judiciaire que dans la mesure où il avait considéré, au regard d'un constat d'huissier versé aux débats par les demandeurs daté du 4 mai 2016, qu'il n'existait aucune borne alors que l'expert judiciaire a retrouvé sur le terrain les éléments matérialisant la délimitation des fonds et a constaté que les délimitations étaient conformes à tous les documents cadastraux qu'il a pu retrouver ; qu'ainsi l'expert a parfaitement rempli sa mission. Ils ajoutent que la Cour de cassation considère que la présence de bornes qui délimitent les fonds et de nature à faire présumer l'existence d'un bornage ; que « bornage sur bornage ne vaut » ; que bien que le projet de rapport d'expertise leur a été communiqué, les appelants n'ont rédigé aucun dire et n'ont pas contesté la manière de procéder de l'expert ; qu'ils sont donc malvenus à soutenir que l'expert judiciaire n'aurait pas rempli sa mission ; que les bornes en retrait retrouvées lors de l'expertise judiciaire permettent d'établir les limites séparatives entre les fonds et que les appelants n'apportent pas la preuve que ces bornes n'établiraient pas la limite séparative entre les fonds. Elle fait grief aux appelants de procéder par pure chicanerie alors qu'il n'y a en réalité jamais eu aucune difficulté quant à la délimitation des parcelles et estime que leur action, alors que des bornes existent sur le terrain depuis un siècle, est abusive comme l'est leur appel téméraire. L'ordonnance de clôture est en date du 15 février 2022. MOTIFS Le premier juge a apprécié les faits de la cause avec justesse, appliqué les règles de droit qui s'imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties. Le jugement déféré repose sur des motifs pertinents que la cour adopte. Il suffit d'ajouter que si le premier juge avait, par jugement qualifié d'avant dire droit du 23 février 2017, ordonné le bornage de la parcelle des appelants contigüe au chemin d'exploitation appartenant à la partie intimée, ce n'est que dans la limite où il a été faussement tenu pour acquis, au vu d'un procès-verbal de constat d'huissier produit par les demandeurs et dont les énonciations étaient manifestement erronées, qu'il n'existait pas de bornes délimitant les parcelles appartenant respectivement à chacune des parties. L'action en bornage a pour objet de fixer définitivement la ligne séparative des deux héritages contigus et d'assurer, par la plantation de pierre-bornes, le maintien de la limite ainsi déterminée. La mise en 'uvre de cette action suppose nécessairement l'absence de bornes délimitant les parcelles et il est de jurisprudence acquise que la découverte de bornes anciennes constituant un titre à la délimitation des propriétés, telle qu'elle résulte d'un bornage antérieur ainsi révélé, rend la nouvelle demande en bornage sans objet. En l'espèce, l'expert judiciaire a retrouvé sur le terrain les bornes en retrait existant sur les plans cadastraux depuis un siècle qui matérialisent la ligne séparative des fonds étant précisé que ces bornes C et D telles que matérialisées sur l'extrait de plan cadastral annexé au rapport de l'expert, se situent sur la même ligne que celle implantées également en retrait sur les parcelles voisines longeant le chemin d'exploitation. Il est de relever avec l'expert que l'implantation des bornes en retrait correspond à un usage vieux d'un siècle qui permet de garantir leur longévité. L'expert a pu déterminer après ses opérations d'arpentage sommaires et contradictoires à partir des différents éléments retrouvés sur le terrain, que le chemin rural n'empiète nullement sur le fond des demandeurs et que la limite sud de la parcelle des appelants (section 1, parcelle n° [Cadastre 2]) est définie sans ambiguïté. En outre, c'est à tort que les appelants, qui n'ont adressé aucun dire à l'expert après réception du projet de rapport, font valoir que l'expert n'a pas indiqué à quelle distance se situent les bornes en retrait par rapport au chemin d'exploitation alors que cet expert a indiqué dans le projet de rapport qu'il a adressé aux parties et qui n'a soulevé aucune observation de leur part, « le retrait qui nous intéresse peut être calculé avec précision à l'aide de la documentation cadastrale. Il est de l'ordre de 4,6m au droit de la parcelle n° [Cadastre 2]. Nous avons constaté, certes grossièrement, la correspondance de cette distance, notamment depuis les bornes C et D par rapport à la limite apparente (grillage) sud de la parcelle n° [Cadastre 2] ». C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que dans l'état de l'existence sur le terrain des bornes matérialisées au cadastre depuis un siècle et conformes aux limites relevées sur place, l'expert avait suffisamment rempli sa mission, qu'il n' y avait donc pas lieu à ordonner une nouvelle expertise et a appliqué le principe que « bornage sur bornage ne vaut ». Il y a donc lieu de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a constaté que la demande en bornage judiciaire est sans objet et a débouté les demandeurs de leur demande de complément d'expertise et des autres demandes s'y rattachant. C'est également à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de dommages intérêts pour résistance abusive au bornage introduite par les demandeurs et la décision déférée ne peut qu'être confirmée dès lors que les consorts [C]-[B] échouent en leurs demandes. L'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit et si toute faute dans l'exercice des voies de droit est susceptible d'engager la responsabilité du plaideur, encore faut il que soit caractérisée l'existence d'une faute ayant fait dégénérer en abus le droit d'agir en justice. En l'espèce, même si la demande des consorts [C]-[B] n'a été accueillie ni devant le premier juge ni à hauteur de cour, il n'est justifié d'aucune circonstance caractérisant une faute susceptible d'avoir fait dégénérer en abus leur droit d'agir en justice puis d'interjeter appel de la décision rendue. Il en résulte que la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages intérêts pour procédure abusive formée par l'association foncière de remembrement de [Localité 3]. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les dispositions du jugement déféré s'agissant des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, seront confirmées y compris en ce que les frais de l'expertise, rendue inutile par l'existence sur le terrain de bornes délimitant les parcelles, ont été mis à la charge exclusive des demandeurs. Partie perdante à hauteur d'appel, les consorts [C]-[B] seront condamnés aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du même code. En revanche, il sera fait droit à la demande de la partie intimée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 3 000 €. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement et contradictoirement, CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions, Et y ajoutant, DEBOUTE Monsieur [Z] [C] et Madame [N] [B] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [Z] [C] et Madame [N] [B] à payer à l'association foncière et de remembrement de [Localité 3] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [C] et Madame [B] aux dépens. La GreffièreLa Présidente de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile et déboutarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et en cearticle 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3 A
- Date
- 16 mai 2022
- Matière
- Demande en bornage ou en clôture
Référence
62848f8d498a54057d102d62
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel