Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 17 mai 2022
- ECLI
- 62848fb7498a54057d102d77
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 4 000 000 €
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
MP/LL [S] [T] [CA] [U] [OL] [B] [TI] [R] [LG] [E] [EK] [MW] [CA] [MW] [PV] [PD] [IB] [UY] [Z] [P] [K] [IZ] [EE] [BF] [RT] [VP] [US] [FU] [L] [CV] [OL] [NN] [V] [ZM] [TI] [OF] [TI] [IH] [JR] [VJ] [YO] [P] [O] [F] [H] [M] [ME] [I] [KO] [J] [GS] [G] [N] [D] [W] [A] C/ Société [C] SPA [HJ] [XX] [X] expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 17 MAI 2022 N° RG 20/01314 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FRX2 MINUTE N° Décision déférée à la Cour : jugement du 25 août 2020, rendu par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône - RG : 18/01422 APPELANTS : Monsieur [S] [T] [Adresse 8] [Localité 41] Monsieur [CA] [U] [Adresse 9] [Localité 41] Monsieur [OL] [B] [Adresse 2] [Localité 41] Monsieur [TI] [R] [Adresse 1] [Localité 28] Monsieur [LG] [E] [Adresse 20] [Localité 27] Monsieur [EK] [MW] [Adresse 11] [Localité 27] Monsieur [CA] [MW] [Adresse 4] [Localité 26] Monsieur [PV] [PD] [Adresse 24] [Localité 34] Monsieur [IB] [UY] [Adresse 37] [Localité 29] Monsieur [Z] [P] [Adresse 14] [Localité 41] Monsieur [K] [IZ] [Adresse 22] [Localité 29] Monsieur [EE] [BF] [Adresse 17] [Localité 29] Monsieur [RT] [VP] [Adresse 7] [Localité 41] Monsieur [US] [FU] [Adresse 12] [Localité 41] Madame [L] [CV] [Adresse 36] [Localité 41] Monsieur [OL] [NN] [Adresse 39] [Adresse 39] [Localité 32] Monsieur [V] [ZM] [Adresse 15] [Localité 41] Monsieur [TI] [OF] [Adresse 16] [Localité 33] Monsieur [TI] [IH] [Adresse 25] [Adresse 25] [Localité 41] Madame [JR] [VJ] [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 35] Monsieur [YO] [P] [Adresse 3] [Localité 41] Madame [O] [F] [Adresse 40] [Localité 30] Monsieur [H] [M] [Adresse 19] [Localité 29] Monsieur [ME] [I] [Adresse 5] [Localité 41] Monsieur [KO] [J] [Adresse 6] [Localité 29] Monsieur [GS] [G] [Adresse 23] [Localité 41] Monsieur [N] [D] [Adresse 18] [Localité 31] Monsieur [W] [A] [Adresse 13] [Localité 41] assistés de Me Ralph BLINDAUER, membre de la SELARL ROBESPIERRE, avocat au bareau de METZ, plaidant, et représentés par Me Jean-François MERIENNE, membre de la SCP MERIENNE & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 83 INTIMÉE : SOCIETE [C] SPA, société de droit Italien prise en la personne de ses représentants en exercice domiciliés en cette qualité au siège social : [Adresse 42] [Adresse 42] [Adresse 38] (ITALIE) assistée de Me Julien BOUTIRON, membre de la SARL CICERON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 126 PARTIE INTERVENANTE : Monsieur [HJ] [XX] [X] [Adresse 21] [Localité 32] assisté de Me Ralph BLINDAUER, membre de la SELARL ROBESPIERRE, avocat au bareau de METZ, plaidant, et représenté par Me Françoise DEGOTT, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 40 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mars 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Michel PETIT, Président de Chambre, chargé du rapport, et Sophie DUMURGIER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de : Michel PETIT, Président de Chambre, Président, Sophie DUMURGIER, Conseiller, Sophie BAILLY, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 17 Mai 2022, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Michel PETIT, Président de Chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La société de droit italien [C] exerce une activité de fabrication de réservoirs à air comprimé. A été constituée en mars 1988 une filiale dénommée SIAP, société dont le siège était situé à [Localité 41] et qui employait 43 salariés. La société [C] détenait 66,3 % des actions de la SIAP, Mmes [C] et [FC] 16,65 % chacune, M. [BC] 0,40 %. La SIAP a été mise en redressement judiciaire le 28 septembre 2017, puis en liquidation judiciaire le 25 janvier 2018. Les salariés ont été licenciés pour motif économique. Le 30 juillet 2018, 29 d'entre eux ont assigné la SPA [C] devant le tribunal de grande instance de CHALON SUR SAONE afin qu'il la condamne à leur payer 40 000 euros chacun, outre dépens et 5 000 euros solidairement au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 25 août 2020, le tribunal les a déboutés de leurs demandes et condamnés aux dépens, sans indemnité pour les frais irrépétibles des parties. [S] [T], [W] [A], [CA] [U], [OL] [B], [TI] [R], [LG] [E], [EK] [MW], [CA] [MW], [PV] [PD], [IB] [UY], [Z] [P], [K] [IZ], [EE] [BF], [RT] [VP], [US] [FU], [L] [CV], [OL] [NN], [V] [ZM], [TI] [OF], [TI] [IH], [JR] [VJ], [YO] [P], [O] [F], [H] [M], [ME] [I], [KO] [J], [GS] [G] et [N] [D] ont interjeté appel le 4 novembre 2020. Suivant conclusions du 28 janvier 2021, ils sollicitent avec [HJ] [XX] [X] une infirmation aux fins d'une condamnation de la société [C] au paiement de 40 000 euros à chacun d'eux, outre dépens et 6 000 euros solidairement en application de l'article 700 précité. Le 20 avril 2021, la SPA [C] a conclu à la confirmation du jugement, avec allocation d'une indemnité procédurale de 500 euros payable solidairement par chaque appelant. SUR QUOI, M. [X] est mentionné en tant qu'appelant dans les conclusions remises le 28 janvier 2021. Tel que le soulève cependant de façon incontestée la société [C], il n'a pas formé appel et sa demande ne peut être reçue. Rappelant avoir engagé leur action devant le tribunal sur le fondement de l'article 1240 (anciennement 1382) du code civil, les salariés licenciés après mise en liquidation judiciaire de la SIAP et qui ont interjeté appel reprochent à la société [C], actionnaire majoritaire, son sous-investissement dans cette filiale ainsi qu'un détournement à son profit des clients de celle-ci avec un placement de cette dernière hors marché. Ils produisent le rapport fait le 19 janvier 2018 par l'administrateur judiciaire ayant qualifié d'impossible le redressement de la SIAP en l'absence d'activité rentable et identifié préalablement les problèmes qu'elle a rencontrés comme provenant « notamment de': . la perte de chiffre d'affaire subit depuis 2009 (31 %), plaçant l'entreprise sous son seuil de rentabilité, . l'absence de capacité d'investissement en raison de difficultés financières auxquelles elle est confrontée depuis plusieurs années, . la réorientation du marché vers l'Europe de l'Est, se traduisant par l'effondrement du chiffre d'affaires réalisé auprès de clients français (43'% en 2016 contre 61 % en 2008)'», étant relevé qu'«'au mois de septembre 2017, l'actionnaire n'est plus en mesure de poursuivre le soutien financier accordé jusqu'alors à sa filiale, qui atteint à cette date 1,3 M€ ». Dans l'historique détaillé à ce rapport, il est précisé qu'en 2009, «'la crise financière provoque subitement une perte de 31 % du chiffre d'affaires'» et qu'ensuite, «'la société SIAP ne retrouvera jamais son chiffre d'affaires'd'avant crise. Malgré les efforts du Groupe réalisés pour restructurer sa filiale française, l'entreprise réalise une perte nette cumulée de 2 M€ sur cette période de 8 ans'». Sont également produits des procès-verbaux d'auditions par un officier de police judiciaire dans le cadre d'une enquête préliminaire sur instructions du Parquet destinataire d'une plainte déposée le 5 décembre 2017 pour les salariés de la SIAP, enquête dont le résultat transmis le 29 juin 2018 n'a pas caractérisé d'infraction pénale tandis qu'avait été déjà «'dénoncé'un état de sous-investissement catastrophique ayant conduit à l'obsolescence des installations, se traduisant par un manque de compétitivité, une fuite organisée de la clientèle vers l'Italie, un travail à perte délibérément organisé, et une politique commerciale tendant à détourner la clientèle'». Comme le rapport de l'administrateur judiciaire, ces auditions n'établissent pas contre la société [C] une faute intentionnelle d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normale des prérogatives attachées à la qualité d'associé. Ainsi, sur la question de l'enquêteur «'Croyez-vous que le dirigeant de la société a volontairement organisé une fuite de la clientèle vers l'Italie en mettant en place une politique de prix qui aurait irrémédiablement conduit la clientèle Europe, France, Maroc vers les firmes italiennes au détriment de l'usine de [Localité 41] et que le manque d'investissement reproché, s'il est avéré, n'était pas étranger à cette politique'''», M. [BC], directeur de la SIAP entre 1995 et juillet 2016, a répondu « Ce n'est pas lui mais l'ensemble des mécanismes du marché qui ont conduit à cette situation ». L'audition de M. [PD], ex-salarié de la SIAP et partie à la présente instance, ne peut valoir en elle-même preuve de ses allégations. Celles de M. [UA], commissaire aux comptes (Question'posée à celui-ci : «'Le reproche concernant le dirigeant de la société qui aurait sciemment organisé une fuite de la clientèle vers l'Italie en mettant en place une politique de prix qui aurait irrémédiablement conduit la clientèle Europe, France, Maroc vers les filières italiennes au détriment de l'usine de [Localité 41] et le manque d'investissement est-il selon vous justifié'' -' Sa réponse': En tout cas, rien dans les écritures comptables ne permet de l'attester'»), ou de M. [Y], expert-comptable (Question': «'Pensez-vous que la responsabilité du dirigeant de la société, ou tous autres, qui aux dires de l'avocat, a volontairement organisé la faillite de l'usine en détournant la clientèle vers l'Italie et en se gardant d'investir dans l'usine pour lui permettre d'être concurrentielle, peut raisonnablement être engagée'' - Réponse': A mon sens, absolument pas, je n'ai aucun élément pouvant l'attester ») ne prouvent pas la faute invoquée. Il y a lieu en conséquence de confirmer les déboutés prononcés par le premier juge, et les dispositions mettant les dépens de première instance à la charge in solidum des demandeurs. PAR CES MOTIFS, la cour, déclare irrecevable la demande de M. [X], confirme le jugement frappé d'appel, condamne in solidum les appelants aux dépens du second degré de juridiction et vu l'article 700 du code de procédure civile, au paiement de 100 euros chacun à la société [C] en application de ce texte, rejette toutes prétentions plus amples ou contraires. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Référence
62848fb7498a54057d102d77
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel