Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 17 mai 2022
- ECLI
- 62848fc6498a54057d102d7f
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 1 000 000 €
Demande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d'un bien
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Texte intégral
SD/IC [N] [L] C/ [E] [H] expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 1ère chambre civile ARRÊT DU 17 MAI 2022 N° RG 22/00115 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F3YJ MINUTE N° Décision déférée à la Cour : jugement du 13 décembre 2021, rendu par le juge de l'exécution près le tribunal de Proximité du Creusot - RG : 11-21-000400 APPELANTE : Madame [N] [L] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 7] (21) [Adresse 8] [Localité 5] représentée par Me Clémence MATHIEU, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38 INTIMÉ : Monsieur [E] [H] né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 9] (21) [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Eric RUTHER, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 106 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mars 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Michel PETIT, Président de chambre, et Sophie DUMURGIER, Conseiller, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de : Michel PETIT, Président de chambre, Président, Sophie DUMURGIER, Conseiller, Sophie BAILLY, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 17 Mai 2022, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Michel PETIT, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par jugement rendu le 15 novembre 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Mâcon a prononcé le divorce des époux [H]-[L] et constaté que l'autorité parentale sur les deux filles issues de leur union est exercée par les deux parents, a fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère en réservant un droit de visite et d'hébergement classique au père et en condamnant ce dernier au paiement d'une pension alimentaire de 200 euros par mois et par enfant à titre de contribution à leur entretien et leur éducation. Au cours de l'année 2019, Mme [L] a déménagé à [Localité 5] avec les enfants, après avoir obtenu une mutation professionnelle. Par jugement rendu le 28 janvier 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône a rejeté la demande de M. [E] [H] aux fins de transfert de la résidence des enfants à son domicile et a modifié les modalités d'exercice de son droit de visite et d'hébergement en prévoyant qu'il s'exercera durant la totalité des vacances d'hiver et de Toussaint des enfants, en Guyane, à ses frais non récupérables, durant la totalité des vacances de Noël les années paires et la totalité des autres périodes de vacances chaque année, à charge pour Mme [L] de conduire ou faire conduire les enfants et de venir les chercher ou les faire ramener, par une personne digne de confiance, au domicile du père, à ses frais personnels non récupérables, et en précisant que si les enfants voyagent seuls ou avec un service d'accompagnement, les parents se sont entendus pour un passage de bras à l'aéroport. Ce jugement rejetait par ailleurs la demande d'augmentation du montant de la pension alimentaire formée par Mme [L]. Par arrêt infirmatif rendu le 29 janvier 2021, rectifié par arrêt du 24 juin 2021, la cour de céans a réduit le montant de la pension alimentaire due par M. [H] à la somme mensuelle de 130 euros par enfant à compter du 1er janvier 2021 et a ordonné que le droit de visite et d'hébergement du père s'exerce, à compter des vacances de printemps 2021, durant la totalité des vacances scolaires de Toussaint, hiver et printemps des enfants au domicile paternel en métropole, à compter du premier jour des vacances et jusqu'au dernier vendredi des vacances, durant la totalité des vacances de Noël les années paires, au domicile paternel, selon les mêmes modalités, la première moitié des vacances scolaires d'été les années paires, au domicile paternel selon les mêmes modalités, la deuxième moitié des vacances scolaires d'été les années impaires, au domicile paternel, selon les mêmes modalités, à charge pour Mme [L] d'assumer à ses frais personnels non récupérables la charge des trajets relatifs aux droits de visite et d'hébergement paternels en métropole. Par acte d'huissier du 6 septembre 2021, M. [E] [H] a fait assigner Mme [N] [L] devant le juge de l'exécution près le Tribunal de proximité du Creusot aux fins de voir assortir l'obligation de présentation des enfants à la charge de la défenderesse d'une astreinte, de voir ordonner la mainlevée de la procédure de paiement direct mise en oeuvre par cette dernière et de la voir condamner à lui rembourser un trop perçu de pension alimentaire. A l'audience du juge de l'exécution, il a demandé à la juridiction de : - assortir son droit de visite et d'hébergement d'une astreinte à la charge de Mme [L] d'un montant de 1 000 euros par jour de non représentation des enfants, à compter du jour où l'arrêt de la cour d'appel de Dijon du 24 juin 2021 est devenu exécutoire, - assortir son droit droit de visite et d'hébergement d'une astreinte à la charge de Mme [L] d'un montant de 4 000 euros, chaque fois qu'elle ne prendra pas en charge la totalité des frais de convoyage des enfants entre son domicile et la gare la plus proche du domicile paternel, à compter du jour où l'arrêt de la cour d'appel de Dijon du 24 juin 2021 est devenu exécutoire, - condamner, en vertu de cette astreinte, Mme [L] à lui payer la somme de 8 000 euros pour non prise en charge de la totalité des frais de convoyage des enfants pour les vacances de printemps et de Toussaint 2021, - ordonner la mainlevée de la procédure de paiement direct de la pension alimentaire mise en place en février 2020, - condamner Mme [L] à lui payer la somme de 1 540 euros en remboursement du trop perçu de pension alimentaire entre janvier et novembre 2021, - condamner Mme [L] à lui payer la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens. Il a conclu au rejet de l'exception d'incompétence soulevée par la défenderesse aux motifs que le lieu d'exécution du droit de viste se situe dans le ressort du tribunal de proximité du Creusot et qu'il s'agit également du lieu d'exécution de la procédure de paiement direct. Au soutien de sa demande de fixation d'astreinte, il a fait valoir que Mme [L] a refusé d'exécuter l'arrêt rendu le 29 janvier 2021 lors des vacances de Pâques 2021 pour un motif financier alors qu'elle dispose d'importants revenus et que la prise en charge de ce voyage lui incombait depuis le jugement rendu le 28 janvier 2020, en soulignant, qu'en déménageant en Guyane, elle a fait obstacle de manière répétée à l'exercice de ses droits de visite et d'hébergement, jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel qui les a modifiés. Il a enfin exposé que Mme [L] n'a pas modifié le montant de la pension alimentaire dans le cadre de la procédure de paiement direct alors que ladite pension a été réduite à compter du 1er janvier 2021. Mme [N] [L] a conclu à l'incompétence du juge de l'exécution du Creusot au profit du juge de l'exécution de Cayenne dans le ressort duquel se situe son domicile. Elle a argué des difficultés liées à l'épidémie de Covid 19 et au coût des billets d'avion pour justifier le fait de n'avoir pas respecté le droit de visite et d'hébergement du demandeur. Elle a contesté avoir eu l'intention d'attenter à l'exercice de ses droits paternels en faisant valoir que sa situation financière n'a pas été prise en considération de manière adéquate. S'agissant du trop perçu de pension alimentaire, elle a soutenu que M. [H] avait la possibilité de demander lui-même sa réduction auprès de l'huissier en charge de la procédure de paiement direct et qu'elle n'avait pas à intervenir. Par jugement rendu le 13 décembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal de proximité du Creusot a : - rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par Mme [L] et s'est déclaré compétent, - déclaré M. [E] [H] irrecevable en ses demandes tendant à voir : ' assortir d'une astreinte de 4 000 euros l'obligation de Mme [L] d'assumer à ses frais personnels non récupérables le coût des trajets relatifs à ses droits de visite et d'hébergement, ' fixer le point de départ des astreintes sollicitées au jour où l'arrêt de la cour d'appel de Dijon du 29 janvier 2021, rectifié le 24 juin 2021, est devenu exécutoire, ' condamner Mme [L] à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de la liquidation de cette astreinte, - dit que Mme [L] devra exécuter l'obligation ' d'assumer à ses frais personnels non récupérables la charge des trajets relatifs aux droits de visite et d'hébergement patemels en métropole' mise à sa charge par l'arrêt rendu par la cour d'appel de Dijon le 29 janvier 2021, rectifié le 24 juin 2021, sous peine d'astreinte provisoire d'un montant de 1 000 euros par jour de retard dans l'exercice par M. [E] [H] de ses droits de visite et d'hébergement, résultant d'une absence de prise en charge des trajets relatifs aux droits de visite et d'hébergement paternels, à compter des premières vacances scolaires de [Z] et [B] lors desquelles il pourra les exercer, postérieurement à la signification de la présente décision, - rejeté la demande de mainlevée de la procédure de paiement direct des pensions alimentaires dues par M. [E] [H] à Mme [N] [L] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, - dit que, en vertu de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Dijon le 29 janvier 2021, le montant sur lequel porte cette procédure doit être cantonné à la somme indexée de 130 euros par enfant, soit une somme mensuelle totale de 260 euros à compter du 1er janvier 2021, et qu'elle se poursuivra à concurrence de cette somme, soumise à indexation, sauf nouvelle convention ou décision modifiant le montant de la pension alimentaire, - condamné Mme [N] [L] à payer à M. [E] [H] la somme de 1 540 euros au titre de la répétition des sommes reçues indûment dans le cadre de la procédure de paiement direct entre le mois de janvier 2021 et le mois de novembre 2021 inclus, - rejeté les demandes des parties plus amples ou contraires, - condamné Mme [N] [L] à payer à M. [E] [H] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [N] [L] aux entiers dépens. Mme [N] [L] a relevé appel de ce jugement, par déclaration reçue au greffe le 26 janvier 2022, portant sur les chefs de dispositif : ' ayant dit qu'elle devra exécuter l'obligation 'd'assumer à ses frais personnels non récupérables la charge des trajets relatifs aux droits de visite et d'hébergement patemels en métropole' mise à sa charge par l'arrêt rendu par la cour d'appel de Dijon le 29 janvier 2021, rectifié le 24 juin 2021, sous peine d'astreinte provisoire d'un montant de 1 000 euros par jour de retard dans l'exercice par M. [E] [H] de ses droits de visite et d'hébergement, résultant d'une absence de prise en charge des trajets relatifs aux droits de visite et d'hébergernent paternels, à compter des premières vacances scolaires de [Z] et [B] lors desquelles il pourra les exercer, postérieurement à la signification de la présente décision, ' l'ayant condamnée à payer à M. [E] [H] la somme de 1 540 euros au titre de la répétition des sommes reçues indûment dans le cadre de la procédure de paiement direct entre le mois de janvier 2021 et le mois de novembre 2021 inclus et la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ' l'ayant condamnée aux entiers dépens. Dûment autorisée par ordonnance rendue le 3 février 2022 par le Premier Président de la cour de céans, Mme [L] a fait assigner à jour fixe M. [E] [H] par acte d'huissier remis le 3 février 2022 en l'étude de Me [O], huissier de justice à [Localité 6]. Au terme de ses dernières écritures signifiées le 8 mars 2022, l'appelante demande à la cour de : Rejetant toutes conclusions contraires, - déclarer recevable et bien fondé l'appel qu'elle a formé, - déclarer mal fondé l'appel incident formé par M. [H], - confirmer le jugement rendu le 13 décembre 2021 par le juge de l'exécution près le Tribunal de proximité du Creusot excepté en ce qu'il a : ' dit que Mme [L] devra exécuter l'obligation ' d'assumer à ses frais personnels non récupérables la charge des trajets relatifs aux droits de visite et d'hébergement patemels en métropole' mise à sa charge par l'arrêt rendu par la cour d'appel de Dijon le 29 janvier 2021, rectifié le 24 juin 2021, sous peine d'astreinte provisoire d'un montant de 1 000 euros par jour de retard dans l'exercice par M. [E] [H] de ses droits de visite et d'hébergement, résultant d'une absence de prise en charge des trajets relatifs aux droits de visite et d'hébergernent paternels, à compter des premières vacances scolaires de [Z] et [B] lors desquelles il pourra les exercer, postérieurement à la signification de la présente décision, ' condamné Mme [L] à payer à M. [E] [H] la somme de 1 540 euros au titre de la répétition des sommes reçues indûment dans le cadre de la procédure de paiement direct entre le mois de janvier 2021 et le mois de novembre 2021 inclus, ' condamné Mme [L] à payer à M. [E] [H] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné Mme [L] aux entiers dépens, A titre principal, - prononcer l'annulation des dispositions du jugement relatives à l'astreinte en considération du défaut de pouvoir juridictionnel en la matière du juge de l'exécution, A titre subsidiaire, - infirmer le jugement sur ces points et, - débouter M. [H] de sa demande d'astreinte, En toutes hypothèses, - confirmer le jugement pour le surplus, - débouter M. [H] de sa demande de condamnation au paiement de la somme supplétive de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, Ajoutant, - condamner M. [E] [H] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, - condamner M. [H] en tous les dépens. Par écritures notifiées le 14 mars 2022, M. [H] demande à la Cour de : Sur la supposée incompétence du juge de l'exécution soulevée par Mme [L], A titre principal, - juger que Mme [L] n'a pas remis en cause la compétence du juge de l'exécution dans sa déclaration d'appel. En conséquence, juger irrecevable la demande de Mme [L], A titre subsidiaire, - juger que Mme [L] n'a pas remis en cause la compétence du juge devant le juge de l'exécution, - juger qu'il s'agit d'une demande nouvelle, En conséquence, juger irrecevable la demande de Mme [L], A titre infiniment subsidiaire, - juger que le juge de l'exécution est compétent, En conséquence, - débouter Mme [L] de sa demande d'annulation du jugement rendu par le juge de l'exécution, En ce qui concerne le premier chef du jugement critiqué par Mme [L] : la condamnation à une astreinte de 1 000 euros par jour de retard - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que l'obligation pesant sur Mme [L] est assortie d'une astreinte provisoire d'un montant de 1 000 euros par jour de retard dans l'exercice par M. [H] de ses droits de visite et d'hébergement, résultant d'une absence de prise en charge des trajets relatifs aux droits de visite et d'hébergement paternels, à compter des vacances d'hiver 2022, - débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes, En ce qui concerne le deuxième chef de jugement critiqué par Mme [L] : sa condamnation à restituer les 1 540 euros de pension alimentaire indûment perçus entre janvier et novembre 2021, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [L] à restituer les pensions alimentaires indûment perçues, en actualisant ce trop-perçu, soit 1 384 euros à lui rembourser sans échelonnement, En ce qui concerne le troisième chef du jugement critiqué par M. [H]: le rejet de sa demande en mainlevée de la procédure de paiement direct de la pension alimentaire, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande en mainlevée de la procédure de paiement direct de la pension alimentaire, Statuant à nouveau, - ordonner la mainlevée du paiement direct de pension alimentaire mis en place en février 2020, - condamner Mme [L] pour procédure abusive à l'amende civile de 3 000 euros en vertu des articles 32-1 et 559 du code de procédure civile, - condamner Mme [L] à lui verser 10 000 euros de dommages et intérêts pour les préjudices subis, en vertu de l'article 1231-1 du code civil, En ce qui concerne le quatrième chef de jugement critiqué : le montant de l'article 700 du code de procédure civile alloué par le juge de l'exécution et les dépens - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [L] à lui régler la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, Statuant à nouveau, - condamner Mme [L] à lui régler la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 pour les frais irrépétibles engagés devant le juge de l'exécution, - débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes, - condamner Mme [L] à lui régler une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés devant la cour d'appel, - condamner Mme [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel. La clôture de la procédure a été prononcée le 15 mars 2022. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions visées ci-dessus. SUR QUOI Sur la compétence du juge de l'exécution Le premier juge a rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par Mme [L] et a retenu sa compétence en application des articles R 121-2 et R 213-6 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, qui dérogent aux dispositions de l'article 42 du code de procédure civile, le premier de ces textes prévoyant une option de compétence entre le lieu où demeure le débiteur de l'obligation, Mme [L], et le lieu d'exécution de l'obligation mise à la charge de celle-ci d'assumer la charge des trajets relatifs aux droit de visite et d'hébergement paternels en métropole, qui doit s'entendre du domicile de M. [H], et le second texte énonçant que les contestations relatives à la procédure de paiement direct sont formées devant le juge de l'exécution dans le ressort duquel est situé le domicile du débiteur de la pension alimentaire. A titre principal, l'appelante excipe de l'incompétence du juge de l'exécution pour connaître de la demande d'astreinte en application de l'article 373-2-6 du code civil en vertu duquel le juge du Tribunal judiciaire délégué aux affaires familiales peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision et, si les circonstances en font apparaître la nécessité, assortir d'une astreinte la décision rendue par un autre juge ainsi que l'accord parental constaté dans l'un des titres mentionnés à l'article 373-2-2. Elle précise que l'annexe 12 de la circulaire de présentation de l'entrée en vigueur des dispositions de la loi du 23 mars 2019 prévoit que, l'article 373-2-6 du code civil ne renvoyant pas aux dispositions de l'article L 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, la compétence du juge de l'exécution pour assortir une décision rendue par un autre juge est écartée, par exception, compte tenu de la compétence particulière dévolue au juge aux affaires familiales par l'alinéa 4 de 373-2-6 du code civil. Elle en déduit que le juge aux affaires familiales est seul compétent pour assortir d'une astreinte sa décision ou une décision rendue par un autre juge en matière familiale concernant, notamment, des mesures relatives aux enfants, et elle conclut à l'annulation de la décision déférée en ce qu'elle a prononcé une astreinte en raison du défaut de pouvoir du juge de l'exécution. L'intimé objecte que, Mme [L] n'ayant pas relevé appel du chef de dispositif ayant rejeté l'exception d'incompétence qu'elle avait soulevée, l'effet dévolutif n'a pas joué et la cour n'est pas saisie de la question de la compétence du juge de l'exécution. A titre subsidaire, il conclut à l'irrecevabilité de l'exception d'incompétence soulevée pour la première fois en appel, la compétence matérielle du juge de l'exécution n'ayant pas été contestée en première instance. Infiniment subsidiairement, il conclut à la compétence le juge de l'exécution en application de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire et de l'article L 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, en faisant valoir que les dispositions légales sur lesquelles se fonde l'appelante sont cantonnées à l'autorité parentale et ne concernent pas la prise en charge matérielle des voyages pour l'exercice du droit de visite et d'hébergement. Contrairement à ce que soutient M. [H], la déclaration d'appel visant à la réformation et à l'annulation du jugement entrepris, la cour est saisie de la demande d'annulation du jugement pour défaut de pouvoir du premier juge en application de l'article 562 du code de procédure civile. Si l'excès de pouvoir du premier juge est une cause d'annulation du jugement, force est de constater, qu'en l'espèce, le juge de l'exécution près le Tribunal de proximité du Creusot, auquel l'article L 131-1 du code des procédures civiles d'exécution donne expressément le pouvoir d'assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge, n'a pas méconnu l'étendue de son pouvoir de juger et l'appelante sera en conséquence déboutée de sa demande d'annulation partielle de la décision déférée. L'appelante qualifie le moyen de défense qu'elle oppose à M. [H] de fin de non recevoir qui peut être proposée en tout état de cause, en faisant valoir qu'elle invoque le défaut de pouvoir juridictionnel du premier juge, et affirme également qu'il s'agit d'une demande reconventionnelle recevable en application de l'article 567 du code de procédure civile et que l'article 566 du code de procédure civile l'autorise par ailleurs à ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Or, comme elle l'explique dans le corps de ses écritures, Mme [L] soulève l'incompétence du juge de l'exécution au profit du juge aux affaires familiales en application de l'article 373-2-6 du code civil et il s'agit donc d'une exception d'incompétence régie par les dispositions de l'article 74 du code de procédure civile que l'appelante est irrecevable à soulever pour la première fois en cause d'appel. Sur la demande d'astreinte Se fondant sur les articles L 131-1 alinéa 2 et R 131-1 du code des procédures civiles d'exécution et sur l'arrêt du 29 janvier 2021 qui a mis à la charge de Mme [L] l'obligation de supporter la charge financière des trajets relatifs à l'exercice du droit de visite et d'hébergement paternel, le premier juge a retenu qu'il était constant que celle-ci n'avait pas satisfait à son obligation lors des vacances scolaires de printemps et de Toussaint 2021. Il a relevé qu'aucune cause étrangère n'était invoquée de nature à faire obstacle à l'exécution de l'arrêt du 29 janvier 2021, alors, qu'à l'inverse, le requérant justifiait avoir pris à sa charge les frais nécessaires à l'exercice de ses droits de visite et d'hébergement lors des vacances scolaires de printemps et de Toussaint 2021. Il a en conséquence jugé que les manquements de Mme [L] justifiaient d'assortir d'une astreinte son obligation d'assumer à ses frais personnels non récupérables la charge des trajets relatifs aux droits de visite et d'hébergement paternels en métropole. Mme [L] considère que le fait d'assortir son obligation de prendre en charge le coût des trajets afférents à l'exercice du droit de visite et d'hébergement paternel d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard en cas d'inexécution n'est pas seulement dissuasif mais confiscatoire et disproportionné au regard de ses facultés. Elle faire valoir qu'elle perçoit un salaire mensuel de 4 578 euros, et non de 6 574 euros comme l'affirme M. [H], et qu'elle doit faire face à des charges s'élèvant à 4 600 euros par mois, en soulignant que le coût des billets d'avion a explosé en période de pandémie, ce qui explique les difficultés rencontrées dans le déroulement des droits de visite et d'hébergement de son ex mari. Elle estime que l'intimé ne peut pas raisonner sur son revenu global des quatre dernières années pour prétendre que le motif financier allégué ne serait qu'un prétexte pour faire obstruction à ses droits, alors que l'indemnité de sujétion géographique lui est versée en trois fois et que le premier tiers a été absorbé par le coût des billets d'avion, des frais d'installation et de déménagement, et que la majoration de traitement de 40 % est une prime visant à compenser la coût de la vie en Guyane. Elle relève enfin que l'astreinte n'est assortie d'aucun terme, la mention « à compter des premières vacances scolaires des enfants lors desquelles il pourra les exercer, postérieurement à la signification de la présente décision », sans aucune date butoir, ne permettant pas de le connaître. M. [H] considère qu'il était nécessaire d'assortir l'obligation de Mme [L] d'une astreinte pour éviter de nouveaux manquements de cette dernière à ses obligations et que le montant de l'astreinte est adapté à la situation. Il affirme que l'argument du coût des billets d'avion invoqué par l'appelante est d'autant moins recevable que cette dépense n'était pas imprévue puisque le jugement du 28 janvier 2020 mettait déjà à la charge de son ex épouse les frais de voyage pour les vacances de printemps, et il estime que le coût de 1 540 euros pour trois personnes est dérisoire au regard des revenus de Mme [L] car il ne représente qu'1,5 % de ses primes. Il considère que le coût invoqué n'est qu'un prétexte pour faire obstruction à son droit de visite et d'hébergement et que le montant de l'astreinte doit être suffisamment élevé pour obtenir l'effet dissuasif escompté, en précisant que l'astreinte court exclusivement durant ses périodes de droit de visite et d'hébergement et qu'elle est provisoire. Selon l'article L131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité et il dispose d'un pouvoir souverain pour l'apprécier. Ainsi que l'a justement relevé le premier juge, Mme [L] ne conteste pas ne pas avoir satisfait à l'obligation mise à sa charge par l'arrêt rendu le 29 janvier 2021 de supporter la charge financière des trajets relatifs à l'exercice du droit de visite et d'hébergement paternel en métropole à l'occasion des vacances scolaires de Pâques et de Toussaint de l'année 2021, et elle ne justifie pas d'une cause étrangère qui ferait obstacle à l'exécution de cette obligation. L'astreinte étant destinée à dissuader le débiteur de ne pas exécuter l'obligation mise à sa charge, son montant doit être fixé au regard de la capacité de résistance de celui-ci. Au regard du coût des billets d'avion que doit supporter l'appelante, d'environ 1 000 euros aller-retour pour les deux enfants, des revenus mensuels de celle-ci, de l'ordre de 5 000 euros, et de ses autres charges, l'obligation mise à sa charge par l'arrêt du 29 janvier 2021 sera assortie d'une astreinte provisoire de 1 000 euros par période de vacances scolaires, à compter des vacances de l'été 2022, et pour une durée de deux ans, infirmant sur ce point le jugement entrepris. Sur la demande de mainlevée de la procédure de paiement direct Le juge de l'exécution a considéré que, s'il appartenait au créancier de la pension alimentaire de notifier l'arrêt du 29 janvier 2021 ayant réduit le montant de la pension à l'employeur de M. [H], la procédure restait partiellement justifiée pour la somme mensuelle de 260 euros et il a cantonné le paiement direct à cette somme. Pour conclure à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de mainlevée de la procédure de paiement direct, M. [H] fait valoir que Mme [L] n'a fait modifier le paiement direct que depuis le 1er février 2022, alors qu'il avait été mis en place en février 2021 à la suite d'impayés de pension alimentaire à compter du mois de septembre 2020. Il explique ces impayés par les frais qu'il a dû engager pour exercer son droit de visite et d'hébergement en Guyane durant cette période, faute pour Mme [L] d'être revenue en métropole, ce qui a permis à celle-ci d'économiser le double de la somme dont il était redevable au titre de la pension alimentaire. Il considère que la demande de paiement direct était ainsi inopportune et que son maintien est injustifié puisqu'on lui a prélevé une somme supérieure à celle qu'il doit. Or, comme l'a à bon droit retenu le juge de l'exécution, la procédure de paiement direct mise en oeuvre le 5 février 2020 était justifiée par les impayés de pension alimentaire reconnus par M. [H], qui n'était pas fondé à opérer une compensation de sa dette avec les frais qu'il a engagés pour l'exercice de son droit de visite et d'hébergement. Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de mainlevée de cette procédure et en ce qu'il a cantonné le paiement direct à la somme mensuelle indexée de 130 euros par enfant à compter du 1er janvier 2021. Sur la demande d'amende civile et de dommages-intérêts A hauteur d'appel, M. [H] sollicite la condamnation de Mme [L] au paiement d'une amende civile de 3 000 euros en application de l'article 32-1 du code de procédure civile et d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en faisant valoir que l'attitude procédurale de l'appelante lui a occasionné un préjudice financier et moral, son objectif étant de le priver de ses enfants. Il considère que l'appel qu'elle a relevé est abusif et scandaleux. Or si l'article 32-1 du code de procédure civile prévoit que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile, il ne peut être mis en oeuvre qu'à la seule initiative de la cour, M. [H] n'ayant aucun intérêt au prononcé d'une amende civile à l'encontre de son ex épouse. D'autre part, le jugement entrepris étant partiellement infirmé pour accueillir la contestation de Mme [L] sur l'astreinte prononcée à son encontre, l'appel relevé par cette dernière ne revêt aucun caractère abusif et l'intimé sera ainsi débouté de sa demande de dommages-intérêts. Sur les frais et dépens Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [L] aux dépens de première instance, ayant fait droit à la demande d'astreinte de M. [H], et au paiement d'une indemnité de procédure de 500 euros. L'intimé qui succombe principalement en appel sera condamné aux dépens de la procédure. En revanche l'équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses frais de procédure non compris dans les dépens exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Déboute Mme [N] [L] de sa demande d'annulation du jugement rendu le 13 décembre 2021 par le juge de l'exécution près le Tribunal de proximité du Creusot, Déclare Mme [N] [L] irrecevable en son moyen de défense requalifié en exception d'incompétence, Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que Mme [L] devra exécuter l'obligation ' d'assumer à ses frais personnels non récupérables la charge des trajets relatifs aux droits de visite et d'hébergement patemels en métropole ' mise à sa charge par l'arrêt rendu par la cour d'appel de Dijon le 29 janvier 2021, rectifié le 24 juin 2021, sous peine d'astreinte provisoire d'un montant de 1 000 euros par jour de retard dans l'exercice par M. [E] [H] de ses droits de visite et d'hébergement, résultant d'une absence de prise en charge des trajets relatifs aux droits de visite et d'hébergement paternels, à compter des premières vacances scolaires de [Z] et [B] lors desquelles il pourra les exercer, postérieurement à la signification de la présente décision, Statuant à nouveau, Assortit l'obligation mise à la charge de Mme [N] [L] par l'arrêt rendu le 29 janvier 2021, rectifié le 24 juin 2021, par la cour d'appel de Dijon, ' d'assumer à ses frais personnels non récupérables la charge des trajets relatifs aux droits de visite et d'hébergement patemels en métropole ', d'une astreinte provisoire de 1 000 euros par période de vacances scolaires à compter des vacances scolaires de l'été 2022 et pour une durée de deux ans, Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Déboute M. [H] de sa demande de prononcé d'une amende civile et de sa demande de dommages-intérêts, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne M. [H] aux dépens d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 567 du code de procédure civile et que larticle 700 du code de procédure civile en causearticle L 131-1 du code des procédures civiles darticle L131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile outre lesarticle 32-1 du code de procédure civile et darticle 700 du code de procédure civile pour les
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Demande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d'un bien
Référence
62848fc6498a54057d102d7f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel