Cour d'AppelPremier président
Cour d'Appel · Premier président — 17 mai 2022
- ECLI
- 62848fc9498a54057d102d83
- Date
- 17 mai 2022
Demande relative à l'internement d'une personne
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MB/MD MONSIEUR LE PREFET DE SAONE ET LOIRE C/ [U] [H] LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPÉCIALISÉ DE [Localité 7] Expédition délivrées par télécopie le 17 Mai 2022 COUR D'APPEL DE DIJON Premier Président ORDONNANCE DU 17 MAI 2022 N° 22/22 N° RG 22/00082 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F6FF APPELANTE : MONSIEUR LE PREFET DE SAONE ET LOIRE [Adresse 2] [Localité 4] non comparant, non représenté INTIMES : Madame [U] [H] [Adresse 1] [Localité 6] non comparante, représentée par Me Quentin TRUCHY, avocat au barreau de DIJON, intervenant au titre de la permanence établie par le bâtonnier Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPÉCIALISÉ DE [Localité 7] CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 5] non comparant, non représenté, COMPOSITION : Président : Michèle BRUGERE, Conseiller, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel de Dijon en date du 02 mai 2022 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L 3211-12 et suivants du code de la santé publique. Greffier : Maud DETANG, Greffier L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Marie-Eugénie Avazeri, substitut général, DÉBATS : audience publique du 13 Mai 2022 ORDONNANCE : réputée contradictoire, PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; SIGNÉE par Michèle BRUGERE, Conseiller et par Maud DETANG, Greffier greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par courrier recommandé posté le 6 mai 2022 le préfet de Saône et Loire a relevé appel d'une décision rendue par le juge des libertés et de la détention le 28 avril 2022 du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône ayant prononcé la levée des soins psychiatriques concernant Madame [U] [H], au motif que cette dernière n'avait pas été examinée par un médecin psychiatre depuis le 25 avril 2022, contrairement aux mentions figurant dans l'avis motivé rédigé par le docteur [C] [K] faisant ressortir qu'il avait procédé à l'examen de la patiente le 27 avril à 11 h 38. Dans ses conclusions écrites le Préfet expose au soutien de son appel que l'avis motivé prévu à l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique doit indiquer si l'état de la patiente nécessite la poursuite de l'hospitalisation complète et à la différence du certificat médical peut être établi au moyen du dossier médical sans qu'il soit besoin d'examiner la patiente ; qu'en l'espèce, le docteur [C] [K] a rendu son avis au vu du dossier médical, la mention relative à l'examen médical procédant d'une erreur matérielle figurant sur les trames des avis. En conséquence, le préfet de Saône et Loire, conclut à l'infirmation de la décision rendue par le juge et des libertés et au maintien de la mesure d'hospitalisation complète au vu des derniers éléments médicaux figurant au dossier. Le préfet n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience. Le ministère public a requis l'infirmation de la décision appelée, considérant que la différence soulignée par le préfet, entre le certificat médical nécessitant un examen médical et l'avis médical qui pouvait être donné au vu du dossier, était pertinente et que sur le fond le dernier certificat médical produit en date du 24 avril 2022, justifiait le maintien de la mesure d'hospitalisation complète ; Madame [H] n'a pas été touchée par la convocation envoyée à la dernière adresse connue dans la procédure. Son conseil a admis que l'avis médical pouvait être donné au vu du dossier médical de la patiente et relevé qu'en l'espèce, il ne ressortait d'aucune des mentions figurant dans cet avis que le médecin avait consulté le dossier médical de la patiente pour émettre son avis . En conséquence, au vu de cette irrégularité, ayant nécessairement causé un grief à la patiente, il a conclu à la confirmation de la décision attaquée. Sur le fond, il a souligné l'absence d'éléments médicaux récents justifiant le maintien de la mesure d'hospitalisation complète. SUR CE L'appel formé par le représentant de l'état est motivé, régulier et recevable. Madame [H] a fait l'objet d'une hospitalisation complète à la demande du représentant de l'état le 21 avril 2022. Les certificats médicaux exigées par l'article L 3211-2-2 du code de la santé publique sont produits aux débats La régularité de la procédure n'est pas remise en cause jusqu'à l'avis motivé établi le 27 avril 2022 par le docteur [C] [K]. Le premier juge a considéré, après avoir fait procédé à des vérifications, que le docteur [C] [K] contrairement aux mentions figurant dans son avis médical n'avait pas examiné la patiente le 27 avril 2022 et en a déduit que cette irrégularité avait nécessairement occasionné un grief à la patiente, justifiant la mainlevée de la mesure. En l'espèce, le document critiqué est intitulé 'Avis médical motivé ' Le préfet de Saône et Loire est fondé à souligner la différence existant entre un certificat médical qui impose que la personne soit vue et examinée et l'avis motivé du psychiatre de l'établissement d'accueil se prononcant sur la forme de la prise en charge de la patiente à l'issue de la période de 72 heures, qui est établi sur la base du dossier médical. Il s'ensuit que cet avis motivé n'est pas irrégulier au motif qu'il n'a pas été établi à la suite d'un examen médical. L'article R 3211-24 du code de la santé publique en précise le contenu : cet avis décrit avec précision les manifestations de troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L 3212-& et 3213-1 ; cet avis indique le cas échéant si des motifs médicaux font obstacle à l'audition de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques. L'avis motivé est effectivement entaché d'une erreur matérielle, en ce qu'il fait état de cet examen médical qui n'a pas eu lieu, et répond dans son contenu aux conditions posées par l'article précité, lequel n'impose pas de mentionner expressément que l'avis est établi sur la base du dossier médical. Il s'ensuit que l'avis médical motivé n'est entaché d'aucune irrégularité et que le moyen soulevé par le conseil de Madame [H] doit être rejeté. Sur le fond Il y a lieu de considérer, alors qu'aucun autre certificat médical n'est produit depuis le 24 avril 2022, qu'à ce jour, il n'est pas établi que l'état mental de Madame [H] continue d'imposer des soins immédiats assortis d'une surveillance constante. Par conséquent, au vu de ces éléments qui ne permettent pas de retenir que les conditions de l'article L 3213-2 du code de la santé publique sont actuellement remplies, il convient de confirmer par substitution de motifs, l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône le 28 avril 2022 ayant ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Madame [U] [H] . PAR CES MOTIFS Déclare l'appel formé par le préfet de Saône et Loire régulier et recevable. Rejette le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis motivé établi le 27 avril 2022 par le docteur [C] [K]. Confirme par substitution de motifs, le jugement rendu le 28 avril 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône ayant ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Madame [U] [H]. Le GreffierLe Magistrat délégataire Maud DETANG Michèle BRUGERE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Premier président
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Demande relative à l'internement d'une personne
Référence
62848fc9498a54057d102d83
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel