Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 17 mai 2022
- ECLI
- 62848fe0498a54057d102da4
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 10 000 €
Demande d'un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une atteinte à la propriété ou à la jouissance d'un lot
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 19/04789 - N° Portalis DBVM-V-B7D-KIGF N° Minute : C3 Copie exécutoire délivrée le : à la SELARL SELARL LVA AVOCATS la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2ÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 17 MAI 2022 Appel d'un Jugement (N° R.G. 17/04026) rendu par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE en date du 03 octobre 2019, suivant déclaration d'appel du 28 Novembre 2019 APPELANTES : SCI VICTORINE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] SASU LE GRAND CAFE DE L'ARDECHE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège, [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Laure VERILHAC de la SELARL SELARL LVA AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE substituée par Me BOISADAN Marie INTIMÉS : M. [D] [C] né le 24 Janvier 1947 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, et Me Didier CHAMPAUZAC, avocat au barreau de VALENCE S.E.L.A.R.L. [Z] [G] ès-qualité de Mandataire Judiciaire de 'CAFE DE L'ARDECHE' prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 5] Défaillante COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Emmanuèle Cardona, présidente Laurent Grava, conseiller, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère DÉBATS : A l'audience publique du 08 mars 2022, Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE La SCI Victorine est copropriétaire d'un immeuble sis [Adresse 1]. Elle a consenti à la SASU 'Le grand café de l'Ardèche' un bail commercial afin que celle-ci exploite une activité de restauration située au numéro 19. Les travaux pour rénover 'Le grand café de l'Ardèche' ont débuté en 2014 et se sont terminés en septembre 2017. Le grand café de l'Ardèche a été placé en redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Romans sur Isère en date du 6 septembre 2017. Monsieur [D] [C] est copropriétaire au troisième étage du même immeuble. Par acte d'huissier en date du 8 décembre 2017, Monsieur [C] a fait assigner la SCI Victorine et le Le grand café de l'Ardèche devant le tribunal de grande instance de Valence en sollicitant la condamnation in solidum de ces deux sociétés à lui payer 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et troubles anormaux de voisinage. Par un jugement du tribunal de commerce de Romans sur Isère en date du 06 mars 2019, un plan de redressement par continuation a été arrêté, et par une ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Romans sur Isère en date du 10 juin 2019, il a été mis fin aux fonctions de Maître [G] en qualité de mandataire judiciaire de la SASU Le grand café de l'Ardèche. Par jugement du 3 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Valence a: -condamné in solidum la SCI Victorine et la SELARL [Z] [G], ès qualités de mandataire judiciaire de la SASU 'Le café de l'Ardèche' à retirer la totalité des objets encombrants situés dans le passage couvert situé au n°[Adresse 1] et dans la partie de l'immeuble située sous la cage d'escalier du [Adresse 1], dans un délai de un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai -condamné in solidum la SCI Victorine et la SELARL [Z] [G], ès qualités de mandataire judiciaire de la SASU 'Le café de l'Ardèche' à déposer et supprimer l'enseigne commerciale apposée sur la façade de l'immeuble au niveau des 2e et 3e étages de l'immeuble, dans un délai de un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, -condamné in solidum la SCI Victorine et la SELARL [Z] [G], ès qualités de mandataire judiciaire de la SASU 'Le café de l'Ardèche' à déposer les cinq projecteurs lumineux de l'immeuble situé [Adresse 1], dans un délai de un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, -condamné la SCI Victorine à verser à M.[D] [C] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, -condamné in solidum la SCI Victorine et la SELARL [Z] [G], ès qualités de mandataire judiciaire de la SASU 'Le café de l'Ardèche' à verser à M.[D] [C] une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -rejeté toute prétention plus ample ou contraire des parties, -condamné in solidum la SCI Victorine et la SELARL [Z] [G], ès qualités de mandataire judiciaire de la SASU 'Le café de l'Ardèche' aux dépens -ordonné l'exécution provisoire de la décision en toutes ses dispositions. Par déclaration en date du 28 novembre 2019 , la SCI Victorine et la SASU 'Le grand café de l'Ardèche' ont interjeté appel du jugement en ce qu'il a : -condamné in solidum la SCI Victorine et la SELARL [Z] [G], ès qualités de mandataire judiciaire de la SASU 'Le café de l'Ardèche' à retirer la totalité des objets encombrants situés dans le passage couvert situé au n°[Adresse 1] et dans la partie de l'immeuble située sous la cage d'escalier du [Adresse 1] , dans un délai de un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 1 00 euros par jour de retard passé ce délai, -condamné in solidum la SCI Victorine et la SELARL [Z] [G], ès qualités de mandataire judiciaire de la SASU 'Le café de l'Ardèche' à déposer et supprimer l'enseigne commerciale apposée sur la façade de l'immeuble au niveau des 2e et 3e étages de l'immeuble, dans un délai de un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, -condamné in solidum la SCI Victorine et la SELARL [Z] [G], ès qualités de mandataire judiciaire de la SASU 'Le café de l'Ardèche' à déposer les cinq projecteurs lumineux de l'immeuble situé [Adresse 1], dans un délai de un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, -condamné la SCI Victorine à verser à M.[D] [C] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, -condamné in solidum la SCI Victorine et la SELARL [Z] [G], ès qualités de mandataire judiciaire de la SASU 'Le café de l'Ardèche' à verser à M.[D] [C] une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -rejeté toute prétention plus ample ou contraire des parties, -condamné in solidum la SCI Victorine et la SELARL [Z] [G], ès qualités de mandataire judiciaire de la SASU 'Le café de l'Ardèche' aux dépens -ordonné l'exécution provisoire de la décision en toutes ses dispositions. Et en conséquence, en ce qu'il a : -débouté la SCI Victorine et la SASU Le grand café de l'Ardèche de ses moyens et demandes concernant l'absence d'un trouble anormal de voisinage du fait d'une absence d'encombrement des parties communes, -voir dire et juger qu'il n'existe aucun encombrement des parties communes ou qu'il s'agit de parties à usage privative qui ne concernent nullement Monsieur [C], -voir constater l'absence de trouble anormal de voisinage, -débouté la SCI Victorine et la SASU Le grand café de l'Ardèche de ses moyens et demandes concernant l'absence d'un trouble anormal de voisinage du fait des projecteurs lumineux destinés à scénariser l'enseigne, -voir dire et juger qu'il n'existe aucun trouble anormal de voisinage imputable à ces projecteurs lumineux, -débouté la SCI Victorine et la SASU Le grand café de l'Ardèche de ses moyens et demandes concernant l'absence d'un trouble anormal de voisinage du fait de l'installation illégale d'une enseigne commerciale et sa suppression, -voir dire et juger que la pose de l'enseigne commerciale sur la façade de l'immeuble par la SASU Le grand café de l'Ardèche a été faite en toute légalité, -voir débouter Monsieur [C] de sa demande de suppression de l'enseigne commerciale, -voir constater l'absence de trouble anormal de voisinage, -débouté la SCI Victorine et la SASU Le grand café de l'Ardèche de ses moyens et demandes concernant l'absence d'un trouble anormal que ce soit au titre de l'encombrement des parties communes, de l'enseigne commercial et des projecteurs lumineux, -débouté la SCI Victorine et la SASU Le grand café de l'Ardèche de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [D] [C] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -débouté la SCI Victorine et la SASU Le grand café de l'Ardèche de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [D] [C] aux entiers dépens. Dans leurs conclusions notifiées le 17 janvier 2022, la SCI Victorine et la SASU 'Le grand café de l'Ardèche' demandent à la cour de: -confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : -Dit et jugé que les caisses de bouteilles et autres encombrants entreposés par 'Le grand café de l'Ardèche' dans la cour intérieure ne gênent pas le passage, et qu'aucun trouble n'est avéré, -Dit et jugé qu'il n'est pas prouvé que les portes posées contre les murs du hall d'entrée de l'immeuble ont été entreposées par 'Le grand café de l'Ardèche', -Dit et jugé que la cour intérieure appartient à la commune de [Localité 4], qu'en conséquence, Monsieur [C] n'a pas qualité pour agir, -Dit et jugé que le local situé à l'Ouest du bâtiment (création d'un velux d'après Monsieur [C]) sur lequel la SCI Victorine ne figure pas parmi les parties communes mais est rattaché au lot n°2 de la SCI Victorine, -réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : -Condamné in solidum la SCI Victorine et la SELARL [Z] [G], es qualités de mandataire judiciaire de la SASU « le Café de l'Ardèche », à retirer la totalité des objets encombrants situés dans le passage couvert situé au n°[Adresse 1] et dans la partie de l'immeuble située sous la cage d'escalier du [Adresse 1], dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, -Condamné in solidum la SCI Victorine et la SELARL [Z] [G], es qualités de mandataire judiciaire de la SASU « le Café de l'Ardèche » à déposer et supprimer l'enseigne commerciale apposée sur la façade de l'immeuble au niveau des 2e et 3e étages de l'immeuble, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé ce délai, -Condamné in solidum la SCI Victorine et la SELARL [Z] [G], es qualités de mandataire judiciaire de la SASU « le Café de l'Ardèche » à déposer les cinq projecteurs lumineux de l'immeuble situé [Adresse 1], dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé ce délai, -Condamné la SCI Victorine à verser à Monsieur [D] [C] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, -Condamné in solidum la SCI Victorine et la SELARL [Z] [G], es qualités de mandataire judiciaire de la SASU « le Café de l'Ardèche », à verser à Monsieur [D] [C] une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -Condamné in solidum la SCI Victorine et la SELARL [Z] [G], es qualités de judiciaire de la SASU « le Café de l'Ardèche » aux dépens, -Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, Sur les encombrants -dire et juger que le local situé sous la cage d'escalier du [Adresse 1] (ancienne soute à charbon) est une partie privative rattachée à l'exploitation du restaurant 'Le grand café de l'Ardèche', -dire et juger que la porte fermée par un digicode donne accès à la cage d'escalier desservant uniquement les appartements dont la SCI Victorine est propriétaire, et que celle-ci bénéficie à ce titre d'un usage privatif selon autorisation donnée par le règlement de copropriété (article 5 c), -dire et juger qu'il n'existe aucun encombrant dans le passage couvert au numéro 17 bis et qu'aucun trouble n'est causé à Monsieur [C], En conséquence, -débouter Monsieur [C] de sa demande, Sur les projecteurs lumineux -dire et juger que les projecteurs lumineux ont été installés en toute légalité, -dire et juger qu'aucun trouble anormal de voisinage ne peut être imputable à ces projecteurs. En conséquence, -débouter Monsieur [C] de sa demande, Sur l'enseigne commerciale -dire et juger que la pose de l'enseigne sur la façade de l'immeuble par Le grand café de l'Ardèche a été faite en toute légalité. En conséquence, -débouter Monsieur [C] de sa demande, Sur le trouble de voisinage -constater l'absence de tout trouble anormal de voisinage. En tout état de cause, -déclarer Monsieur [D] [C] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, et l'en débouter ; -condamner Monsieur [D] [C] à payer la somme de 5 000 euros à la SCI Victorine et la SASU 'Le grand café de l'Ardèche' en application de l'article 700 du code de procédure civile; -condamner Monsieur [D] [C] aux entiers dépens. Au soutien de leurs demandes, les appelantes réfutent tout trouble de voisinage. S'agissant de l'encombrement allégué des parties communes, elles énoncent que le tribunal s'est uniquement fondé sur le constat d'huissier des 17 et 21 septembre 2017 ainsi que sur des photographies prises par M.[C] lui-même, ces photos ayant été prises pendant la période de travaux. Dans ses conclusions notifiées le 10 janvier 2022, M.[C] demande à la cour de : -confirmer le jugement du 3 octobre 2019 du tribunal de grande instance de Valence en ce qu'il a : -Condamné in solidum la SCI Victorine et la SELARL [Z] [G], es qualités de mandataire judiciaire de la SASU « le Café de l'Ardèche », à retirer la totalité des objets encombrants situés dans le passage couvert situé au n°[Adresse 1] et dans la partie de l'immeuble située sous la cage d'escalier du [Adresse 1], dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai. -Condamné in solidum la SCI Victorine et la SELARL [Z] [G], es qualités de mandataire judiciaire de la SASU « le Café de l'Ardèche » à déposer et supprimer l'enseigne commerciale apposée sur la façade de l'immeuble au niveau des 2e et 3e étages de l'immeuble, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé ce délai. -Condamné in solidum la SCI Victorine et la SELARL [Z] [G], es qualités de mandataire judiciaire de la SASU « le Café de l'Ardèche » à déposer les cinq projecteurs lumineux de l'immeuble situé [Adresse 1], dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé ce délai. -Condamné la SCI Victorine à verser à Monsieur [D] [C] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts. -Condamné in solidum la SCI Victorine et la SELARL [Z] [G], es qualités de mandataire judiciaire de la SASU « le Café de l'Ardèche », à verser à Monsieur [D] [C] une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. -Condamné in solidum la SCI Victorine et la SELARL [Z] [G], es qualités de mandataire judiciaire de la SASU « le Café de l'Ardèche » aux dépens. -Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la SCI Victorine et de la SASU 'Le grand café de l'Ardèche'. -Condamner in solidum la SCI Victorine et la SASU 'Le grand café de l'Ardèche' à verser à Monsieur [D] [C] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. -Condamner in solidum la SCI Victorine et la SASU Le grand café de l'Ardèche aux dépens. M.[C] énonce que la SCI Victorine occupe la quasi-totalité des parties communes et ce en violation des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et du règlement de copropriété, ainsi qu'en atteste le constat d'huissier qu'il verse aux débats, qu'elle s'est approprié certaines parties communes en affirmant qu'elles sont privatives. Il déclare que contrairement aux affirmations des appelantes, les encombrants sont toujours en place. Il précise que les projecteurs lumineux génèrent de la lumière dans son appartement, ce qui constitue bien un trouble anormal de voisinage. Il ajoute que de la même manière, une enseigne commerciale a été apposée sans autorisation de la copropriété. La clôture a été prononcée le 19 janvier 2022. MOTIFS Sur le local situé sous la cage d'escalier du 17 bis Selon l'article 5C du règlement de copropriété, lorsqu'une fraction de couloir, passage ou autre partie commune se trouve n'être qu'à l'usage exclusif de plusieurs lots appartenant au même copropriétaire, ce dernier a la faculté d'établir si bon lui semble une clôture telle que porte d'accès, sous réserve de ne pas modifier l'harmonie des parties communes. A titre liminaire, il sera précisé que les plans communiqués, très peu lisibles, ne permettent pas de savoir aisément à quoi correspond la cage d'escalier du 17 bis. Les appelantes semblent distinguer d'une part le local situé sous la cage d'escalier et d'autre part, la porte donnant accès à la cage d'escalier, distinction non opérée par le premier juge. Le plan communiqué par M.[C] (pièce n°7) qui reprend le numéro des lots, contrairement à celui communiqué par la SCI Victorine et la SASU Le grand café de l'Ardèche, correspond à la description des lots telle que figurant dans l'acte de vente desdits lots à la SCI Victorine. Or sur ce plan, il est établi que la cage d'escalier litigieuse est une partie commune. Il est avéré que cette partie commune comprend un local technique avec des compteurs à gaz qui ne desservent, ainsi qu'en atteste le constat d'huissier, que le restaurant et les trois appartements appartenant à la SCI Victorine. En revanche, au vu des pièces produites, et notamment de l'acte notarié de vente, les appelantes ne rapportent pas la preuve que ce local est une partie privative, ou une partie commune exclusivement utilisée par la SCI Victorine, et le fait qu'il ait été utilisé pendant de nombreuses années comme soute à charbon pouvant correspondre à une simple tolérance. Le jugement sera confirmé. Sur le retrait la totalité des objets encombrants Si des photographies ont été communiquées par les appelantes, permettant de constater que les locaux litigieux avaient été vidés, M.[C] verse aux débats un constat d'huissier en date du 13 octobre 2020 ainsi que plusieurs attestations accompagnées de photographies datées, qui témoignent de ce que les locaux étaient encore encombrés au 3 janvier 2022. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé. Sur la demande de dépose de l'enseigne commerciale et des projecteurs Selon l'article 11 7)° du règlement de copropriété, il ne pourra être placé sur la façade de l'immeuble et des appartements, aucune enseigne, réclame, lanterne ou écrits quelconques, sauf toutefois en ce qui concerne les locaux commerciaux du rez-de-chaussée et à l'exception de ce qui sera dit ci-après au 5°) de l'article 12. Selon cet article, seuls les panneaux destinées à la vente d'un lot seront tolérés, de manière provisoire. En l'espèce, l'huissier a constaté la présence de cinq projecteurs sur la toiture de la marquise de la première enseigne dirigés vers la façade de l'immeuble. Il a relevé que ces projecteurs éclairent les appartements situés au-dessus. Nonobstant les attestations de plusieurs occupants de l'immeuble, dont certaines contiennent des propos quasiment identiques sur la « force de l'éclairage public doté de nombreux candélabres à la puissance importante » (cf. attestations de Mme [B] et de M.[W]), ce qui pose question sur leur caractère spontané, les photographies qui sont communiquées montrent très clairement que la lumière pénètre dans les appartements, et il n'y a pas lieu d'obliger les occupants à utiliser leurs volets occultants pour s'en prémunir. Le fait que la mairie ait délivré une autorisation ne suffit pas à permettre le respect du règlement de copropriété. C'est donc à juste titre que le premier juge a condamné in solidum les appelantes à déposer et supprimer l'enseigne commerciale apposée sur la façade de l'immeuble au niveau des 2e et 3e étages de l'immeuble ainsi que les cinq projecteurs lumineux de l'immeuble, le jugement sera confirmé. En revanche, il résulte de la procédure que la mission de mandataire judiciaire de Me [G] a pris fin le 10 juin 2019 et il n'y a donc pas lieu de le condamner in solidum avec la SCI Victorine en lieu et place de la SASU Le grand café de l'Ardèche représentée par son représentant légal, le jugement sera infirmé e ce seul chef. Sur les autres demandes Il est équitable d'allouer à M.[C],qui a exposé des frais pour faire valoir ses droits, la somme de 2 000 euros. La SCI Victorine et la SASU Le grand café de l'Ardèche qui succombent principalement à l'instance seront condamnées aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Infirme le jugement déféré en ce qu'il a : -condamné in solidum la SCI Victorine et la SELARL [Z] [G], ès qualités de mandataire judiciaire de la SASU 'Le café de l'Ardèche' à retirer la totalité des objets encombrants situés dans le passage couvert situé au n°[Adresse 1] et dans la partie de l'immeuble située sous la cage d'escalier du [Adresse 1] , dans un délai de un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai -condamné in solidum la SCI Victorine et la SELARL [Z] [G], ès qualités de mandataire judiciaire de la SASU 'Le café de l'Ardèche' à déposer et supprimer l'enseigne commerciale apposée sur la façade de l'immeuble au niveau des 2e et 3e étages de l'immeuble, dans un délai de un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, -condamné in solidum la SCI Victorine et la SELARL [Z] [G], ès qualités de mandataire judiciaire de la SASU 'Le café de l'Ardèche' à déposer les cinq projecteurs lumineux de l'immeuble situé [Adresse 1], dans un délai de un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, -condamné in solidum la SCI Victorine et la SELARL [Z] [G], ès qualités de mandataire judiciaire de la SASU 'Le café de l'Ardèche' à verser à M.[D] [C] une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné in solidum la SCI Victorine et la SELARL [Z] [G], ès qualités de mandataire judiciaire de la SASU 'Le café de l'Ardèche' aux dépens et statuant de nouveau ; Condamne in solidum la SCI Victorine et la SASU 'Le café de l'Ardèche', prises en la personne de leurs représentants légaux respectifs, à retirer la totalité des objets encombrants situés dans le passage couvert situé au n°[Adresse 1] et dans la partie de l'immeuble située sous la cage d'escalier du [Adresse 1] , dans un délai de un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; Condamne in solidum la SCI Victorine et la SASU 'Le café de l'Ardèche', prises en la personne de leurs représentants légaux respectifs, à déposer et supprimer l'enseigne commerciale apposée sur la façade de l'immeuble au niveau des 2e et 3e étages de l'immeuble, dans un délai de un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; Condamne in solidum la SCI Victorine et la SASU 'Le café de l'Ardèche' à déposer les cinq projecteurs lumineux de l'immeuble situé [Adresse 1], dans un délai de un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; Condamne in solidum la SCI Victorine et la SASU 'Le café de l'Ardèche', prises en la personne de leurs représentants légaux respectifs, à verser à M.[D] [C] une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum la SCI Victorine et la SASU 'Le café de l'Ardèche', prises en la personne de leurs représentants légaux respectifs aux dépens ; Confirme le jugement déféré pour le surplus ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne in solidum la SCI Victorine et la SASU 'Le café de l'Ardèche', prises en la personne de leurs représentants légaux respectifs à verser la somme de 2 000 euros à M.[C] en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum la SCI Victorine et la SASU 'Le café de l'Ardèche', prises en la personne de leurs représentants légaux respectifs aux dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERELA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Demande d'un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une atteinte à la propriété ou à la jouissance d'un lot
Référence
62848fe0498a54057d102da4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel