Cour d'AppelCh. Sociale -Section A
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section A — 17 mai 2022
- ECLI
- 62848fe1498a54057d102da6
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 100 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
C4 N° RG 19/04812 N° Portalis DBVM-V-B7D-KIJT N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER la SELAS AGIS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section A ARRÊT DU MARDI 17 MAI 2022 Appel d'une décision (N° RG F 18/00220) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VIENNE en date du 04 novembre 2019 suivant déclaration d'appel du 02 Décembre 2019 APPELANTE : Madame [X] [G] née le 06 Mai 1961 à SERAPICOS BRAGANSA (Portugal) de nationalité Portugaise 3 Allée Ouest des Barbières, Les Tilleuls 38670 CHASSE SUR RHONE représentée par Me Charlotte DESCHEEMAKER de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat postulant, et Me François DUMOULIN de la SELARL FRANCOIS DUMOULIN, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, substitué par Me Virginia COHEN, avocat au barreau de LYON INTIMEE : SAS FOREZIA prise en la personne de son représentant légal pris en cette qualité audit siège ZAC des Platières 26 Chemin des platières 38670 CHASSE SUR RHONE représentée par Me Alexine GRIFFAULT de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, Madame Gaëlle BARDOSSE, Conseillère, Madame Magali DURAND-MULIN, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 07 Mars 2022, Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée du rapport, et Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseillère, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, en présence de Mme Amandine GAUCY, assistante de justice, assistées de Mme Valérie RENOUF, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 17 Mai 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 17 Mai 2022. Exposé du litige : Mme [X] [G] a été embauchée par la SAS FOREZIA en contrat de travail à durée déterminée pour la période du 10 août 2015 au 31 octobre 2015 en qualité de préparateur de commande frais. Mme [G] a été élue membre du CHSCT le 29 octobre 2015. Par un avenant en date du 30 octobre 2015, les parties convenaient de la poursuite de la relation de travail dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Le 27 juin 2016, Mme [G] a fait l'objet d'une mise en garde à la suite d'une altercation avec une autre salariée. Par courrier du 24 août 2017, Mme [G] s'est plainte auprès de son employeur d'être espionnée et harcelée au sein de la société. Le 27 octobre 2017, Mme [G] a fait l'objet d'une procédure disciplinaire avec mise à pied conservatoire. Le même jour, elle déposait plainte pour des faits de harcèlement moral à l'encontre de son employeur. Le 3 novembre 2017, la salariée était convoquée à un entretien en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement. Le 16 novembre 2017, les délégués du personnel rendaient un avis favorable à son licenciement. Après une première procédure rejetée pour vice de forme, l'inspection du travail rejetait, le 18 janvier 2018, la demande d'autorisation du licenciement de Mme [G] au motif que les faits n'étaient pas d'une gravité suffisante pour justifier un licenciement pour faute grave. Le 23 janvier 2018, Mme [G] était victime d'un accident du travail et faisait l'objet d'un arrêt de travail. Le 8 février 2018, Mme [G] était sanctionnée d'une mise à pied disciplinaire de deux jours notifiée le 22 février, à son retour d'arrêt de travail. Mme [G] a saisi le conseil des prud'hommes de Vienne en date du 18 octobre 2018 aux fins d'annulation de sa mise à pied, des sanctions disciplinaires, de rappels de salaires, de la reconnaissance de l'existence d'un harcèlement moral et d'une discrimination à son encontre et obtenir les indemnités afférentes. Suite à un avis de reprise du médecin du travail qui concluait à ce que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi », l'employeur a sollicité et obtenu une autorisation de l'inspection du travail de licencier Mme [G] du 18 février 2019. Mme [G] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 25 février 2019. Par jugement du 4 novembre 2019, le conseil des prud'hommes de Vienne a : Dit et jugé que Mme [G] ne rapporte pas la preuve des faits de harcèlement moral et de discrimination à son égard par la SAS FOREZIA Débouté Mme [G] de l'ensemble de ses demandes Condamné Mme [G] à la somme de 200 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance La décision a été notifiée aux parties et Mme [G] en a interjeté appel. Mme [G] a saisi de nouveau le conseil des prud'hommes de Vienne le 19 février 2020 aux fins de voir annuler son licenciement comme fondé sur un harcèlement moral . Par jugement du 14 décembre 2020, le conseil des prud'hommes de Vienne a ordonné un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble saisie et réservé les dépens. Par conclusions récapitulatives et responsives du 14 février 2022 , Mme [G] demande à la cour d'appel de : Débouter la SAS FOREZIA de sa demande de sursis à statuer Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Vienne du 04 novembre 2019 n°18/00220 en toutes ses dispositions. Par conséquent, Dire et juger qu'elle a été victime de faits constitutifs d'un harcèlement moral Dire et juger qu'elle a été victime de faits constitutifs d'une discrimination Condamner en conséquence la société FOREZIA à lui payer, outre intérêts au taux légal, les sommes suivantes : 30.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral, 30.000,00 à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile Condamner la société FOREZIA aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais de signification Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions contraires. Par conclusions récapitulatives N° 2 du10 décembre 2021 , La SAS FOREZIA demande à la cour d'appel de : Au principal, ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure prud'homale engagée par Mme [G] le 19 février 2020 Subsidiairement, Confirmer le jugement déféré Débouter Mme [G] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral Débouter Mme [G] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination A titre infiniment subsidiaire, dire et juger que les demandes de dommages et intérêts pour harcèlement et discrimination ne peuvent faire l'objet d'un cumul et rejeter cette dernière, à défaut la réduire dans de notable proportions Réduire celle-ci dans de notables proportions la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral. Condamner Mme [G] au paiement d'une somme de 2000.00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile Débouter Mme [G] de sa demande de condamnation aux dépens Condamner Mme [G] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 janvier 2022. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées. SUR QUOI : Sur la demande de sursis à statuer de la SAS FOREZIA : La SAS FOREZIA sollicite d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente de la décision du Conseil des prud'hommes de Vienne saisi par Mme [G] le 19 février 2020 aux fins de voir prononcer la nullité de son licenciement comme fondé sur un harcèlement moral afin d'éviter une double indemnisation éventuelle du harcèlement moral. Mme [G] s'y oppose. Sur ce, Au vu du jugement du Conseil des prud'hommes de Vienne en date du 14 décembre 2020 communiqué à la demande de la cour en cours de délibéré par note du 11 février 2022, qui a ordonné un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour de céans, il convient de ne pas faire droit à la demande de sursis à statuer de la SAS FOREZIA. Sur l'existence d'un harcèlement moral : Moyens des parties : Mme [G] dénonce les faits suivants constitutifs de harcèlement moral qu'elle aurait subis de la part de la SAS FOREZIA, décidée à se séparer d'elle par tous moyens : Des agressions verbales qu'elle subissait depuis plusieurs semaines de la part de M. [W], un collègue, qui aurait monté ses collègues contre elle, faits qu'elle a dénoncés à son employeur par courrier du 24 août 2017, lui indiquant qu'elle se sentait « harcelée et espionnée » dans la société, Des provocations et comportements insultants de la part de M. [J] le 27 octobre 2017, qui l'ont contrainte à déposer plainte le jour- même, Une conversation informelle avec Monsieur [S] [P], Président de la société FOREZIA, qui a lui clairement annoncé sa volonté de l'évincer de l'entreprise en lui indiquant qu'il avait « suffisamment d'argent pour (la) licencier » et pour laquelle elle a déposé une nouvelle plainte, le 10 novembre suivant, Une seconde procédure pour faute grave initiée par l'employeur qui n'a, à nouveau, pas abouti car fondée sur des faits antérieurs au 27 octobre 2017, non matériellement établis et sans qu'elle ait d'antécédents disciplinaires, M. [J], reconnu auteur d'insultes à l'encontre de l'appelante lors de la journée du 27 octobre 2017, n'a été sanctionné que d'une simple mise à pied de deux jours, Alors même qu'elle a ensuite a été la seule victime d'un accident du travail survenu lors de l'utilisation d'un transporteur électrique, la société FOREZIA n'a pas hésité à lui en faire grief et à la sanctionner durant son arrêt de travail, Ces agissements répétés ayant eu pour effet de la déstabiliser psychologiquement. La SAS FOREZIA conteste tout fait de harcèlement moral à l'encontre de Mme [G]. Sur ce, Aux termes des articles L.1152-1 et L. 1152- 2 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel et aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. Suivants les dispositions de l'article L 1154-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral; dans l'affirmative, il appartient ensuite à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le harcèlement moral n'est en soi, ni la pression, ni le surmenage, ni le conflit personnel ou non entre salariés, ni les contraintes de gestion ou le rappel à l'ordre voire le recadrage par un supérieur hiérarchique d'un salarié défaillant dans la mise en 'uvre de ses fonctions. Les règles de preuve plus favorables à la partie demanderesse ne dispensent pas celle-ci d'établir la matérialité des éléments de fait précis et concordants qu'elle présente au soutien de l'allégation selon laquelle elle subirait un harcèlement moral au travail. En l'espèce, s'agissant des faits allégués d'agression verbale impliquant M. [W], Mme [G] verse aux débats : un courrier de sa part, adressé à son employeur, sans date aux termes duquel elle dénonce : « après mon départ en vacances, [Y] (M. [W]) m'a agressé verbalement et m'a donné des ordres concernant une pile de palettes. Tout en me disant qu'elle n'avait rien à faire là, car j'avais largement le temps de les enlever. En sachant qu'il n'y avait pas de place dans l'entrepôt et comme cela n'a pas suffi il m'a donné cet ordre quatre fois d'affilée. En insistant fortement sur un ton de responsable devant la présence de [I] qui lui n'a rien dit, cela m'a choqué car vu le statut (chef d'équipe) qu'il a aujourd'hui il aurait dû intervenir'. Je suis revenue de vacances le mercredi 16 août 2017 et je peux dire à ce jour que je me sens harcelée et espionnée dans la société. Depuis mon retour je m'aperçois qu'ils ont réussi à monter certaines personnes que je connais depuis le début contre moi' j'attends une réponse de votre part à cette situation pour moi est invivable car je vais travailler avec une angoisse permanente. » ' Un courrier de réponse en date du 7 novembre 2017 de la SAS FOREZIA qui fait suite au courrier recommandé reçu du 24 août 2017de la salariée aux termes duquel l'employeur indique avoir reçu Mme [F], membre de la DUP et du CHSCT le lundi 4 septembre et informé le 6 septembre en séance plénière le CHSCT des termes de son courrier et des actions menées et à venir par la direction afin d'établir les responsabilités de chacun. Elle précise avoir mené deux entretiens avec M. [I] [U] et M. [Y] [W] et être arrivée aux conclusions suivantes : « le matin du 24 août 2017, vous avez déposé une pile de palettes vides qui entravez la circulation de la personne en charge de l'expédition, M. [Y] [W] ce jour-là, de surcroît, en partie sur le passage piéton. M. [Y] [W] vous a demandé une première fois si vous étiez à l'origine de la dépose de cette pile de palettes et s'il était possible de les déplacer car constituer une gêne dans l'exercice de ses fonctions. Vous lui avez répondu ne pas avoir le temps. Quelque temps après il a renouvelé sa demande mais vous n'avez toujours pas déplacé ces palettes. Face à cette situation persistante (1h30), M. [Y] [W] a réitéré sa demande une troisième fois sur un ton plus directif. Le ton est monté entre vous et s'en est suivi des échanges verbaux rigoureux. » Ces éléments confirment l'existence d'une altercation entre Mme [G] et M. [W], en présence d'un troisième salarié, le 24 août 2017. Ce fait est établi. S'agissant du fait qu'ensuite Mme [G] se sentait espionnée et surveillée par vengeance « par rapport à sa s'ur Mme [K] », ce fait dénoncé dans le courrier de la salariée susvisé à son employeur n'est corroboré par aucun élément et n'est donc pas établi. S'agissant des provocations et des comportements insultants de la part de M. [J], le 27 octobre 2017, Mme [G] verse aux débats : Sa plainte du 27 octobre 2017 auprès de la gendarmerie de Chasse sur Rhône dont il résulte qu'un différend est né avec des insultes réciproques entre M. [J] et elle le 27 octobre 2015 au matin au sujet du fait que des clés de l'entreprise pour l'ouverture des locaux étaient désormais détenues par M. [J] à sa place. Une mise à pied conservatoire notifié le 27 octobre 2017 à compter du jour même. La convocation de Mme [G] à un entretien préalable en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave en date du 3 novembre 2017 suite aux événements du 27 octobre 2017 avec son collègue de travail M. [J]. La mise à pied de M. [J] alors qu'une procédure de licenciement était engagée à l'encontre de Mme [G]. Ces éléments confirment l'existence d'un différend entre Mme [G] et M. [J] ayant donné lieu à une mise à pied conservatoire de M. [J]. Ce fait est établi. S'agissant de la menace de licenciement de Monsieur [S] [P], Président de la société FOREZIA, pour laquelle Mme [G] a déposé plainte le 10 novembre 2017, la salariée n'apporte aucun élément corroborant ses propos. Ce fait n'est pas établi. S'agissant de la mise à pied du 26 février 2018 à la suite d'un accident du travail, il ressort que Mme [G] a été sanctionnée pour ne pas avoir respecté les règles de sécurité lors de l'utilisation d'un transpalette électrique le 23 janvier 2018. Ce fait est établi. Mme [G] établit ainsi l'existence matérielle de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre. Il incombe ainsi à l'employeur de démontrer que les faits qui sont matériellement établis sont étrangers à tout harcèlement moral. S'agissant des faits du 24 août 2017, il ressort des éléments versés aux débats que si une altercation a bien eu lieu entre M. [W] et Mme [G], il résulte du courrier de dénonciation de la salariée à son employeur et de l'enquête réalisée par ce dernier, qu'en réalité Mme [G] n'a pas été agressée, mais n'a pas supporté qu'on lui intime la consigne « en insistant fortement sur un ton de responsable » à plusieurs reprises et devant un tiers, de déplacer la pile de palettes qu'elle avait déposées à un endroit gênant pour la circulation. De la même façon, il résulte de sa plainte contre M. [J], suite aux faits du 27 octobre 2017, qu' en réalité Mme [G] éprouvait du ressentiment à son encontre puisqu'après l'avoir formé lors de sa récente embauche, le responsable du matin lui avait confié les clés de l'entreprise pour l'ouverture des locaux depuis le mois d'août, alors que les clés étaient auparavant confiées à Mme [G], en raison « de plus de compétence technique » de M. [J] et qu'elle avait exprimé son mécontentement auprès du responsable d'entrepôt. S'il n'est pas contesté que le ton est monté entre les deux salariés, à plusieurs reprises, dans la matinée du 27 octobre 2017, à la suite du fait que M. [J] ait dit à Mme [G] « qu'elle avait la langue trop pendue », il ressort du procès-verbal du comité d'entreprise et de l'audition des salariés, dans le cadre de l'enquête de l'inspection du travail dont celles, de M. [E] et M. [U], que Mme [G] a menacé M. [J] « t'inquiètes pas je m'occuperai de toi » et qu'elle l'a insulté à plusieurs reprises dont lors de son entrée en salle de pause, en présence de 4 salariés « t'es une pute, t'es une salope- t'arrêtes pas de baver ». M. [J] ayant répondu « tu veux que je te gifle ' » M. [R] et M. [U] ayant alors tenu M. [J], Mme [G] lui disant « viens, viens ». Il ressort des courriers adressés par M. [J], M. [U], M. [H], M. [V], M. [C], M. [L], que Mme [G] 'veut s'occuper de tout, donner des ordres, gérer les équipes, ne fait que critiquer les collègues, a un comportement agressif vis-à-vis des autres salariés', et qu'ils ont pu assister à des scènes au cours desquelles « elle insulte les collaborateurs, colporte des rumeurs souvent fausses et parfois menace d'agresser physiquement ». Il y a lieu d'en déduire que les deux faits évoqués constituent non, un ensemble de faits caractérisant du harcèlement moral, mais des épisodes indépendants résultant de l'attitude agressive, provocante et inadaptée de la salariée vis-à-vis de ses collègues. Il ne peut non plus être reproché à l'employeur un acharnement procédural constitutif d'un harcèlement moral, la SAS FOREZIA ayant décidé, en vertu de son pouvoir disciplinaire, de prendre une mesure de licenciement à l'encontre de la salariée, mais qui a commis un vice de forme (non-respect du délai de convocation), ayant donné lieu au refus de licenciement de la DIRECCTE, de ré-initier une nouvelle procédure respectant, cette fois, les règles procédurales. Cette deuxième procédure aboutissant finalement à une mise à pied disciplinaire faute d'avis favorable de la DIRECCTE qui, constatant l'existence de faits fautifs mais l'absence d'antécédents disciplinaire, a jugé l'absence de gravité suffisante pour justifier un licenciement. S'agissant de la sanction du 23 janvier 2018 pour non-respect des consignes de sécurité lors de la manipulation d'un transpalette électrique ayant causé son arrêt de travail et la mise en danger d'un intérimaire qui participait avec elle au dépotage, il est constant que Mme [G] ne l'a pas contestée et n'apporte aucun élément susceptible de convaincre la cour de la fausseté des faits fondant la sanction ou que cette sanction soit constitutive d'un harcèlement moral. L'employeur justifie ainsi que, compte tenu des éléments de l'enquête et du retour des autres salariés, il a pu donner une sanction disciplinaire différente à M. [J] et Mme [G], sans que ce cet élément constitue un fait de harcèlement moral. Enfin, Mme [G] ne justifie pas de l'existence d'une dégradation de son état de santé liée à la relation de travail et aux faits évoqués. Il convient, par conséquent, de juger que les faits matériellement établis par Mme [G] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le harcèlement moral n'est donc pas établi par voie de confirmation du jugement déféré. Sur l'existence d'une discrimination : Moyens des parties : Mme [G] soutient qu'elle a été, du fait de sa qualité d'élue membre du CHSCT de la société FOREZIA le 29 octobre 2015, clairement victime d'acharnement disciplinaire et d'une différence de traitement particulièrement marquée entre elle et M. [J] alors qu'il disposait d'une ancienneté moins importante qu'elle. Elle sollicite des dommages et intérêts à ce titre. La SAS FOREZIA fait valoir que Mme [G] invoque déjà le fait d'avoir fait l'objet d'une discrimination par rapport à ce salarié au soutien de la demande tirée du harcèlement moral pour motiver l'octroi de dommages et intérêts à hauteur de 30 000.00 € alors que , l'existence d'un préjudice distinct n'est pas caractérisé. Par ailleurs, elle occulte le fait que plusieurs salariés du service logistique se sont plaints de son comportement à leur égard. Sur ce : Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'action, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales. L'article L.2141-5 du code du travail interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. L'article L.1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En l'espèce, Mme [G] indique, sans qu'elle soit contredite, qu'elle a été élue membre du CHSCT de la SAS FOREZIA le 29 octobre 2015. Elle soutient qu'elle a été ensuite victime d'acharnement disciplinaire et de différence de traitement particulièrement marqué entre elle et M. [J]. Toutefois la cour a jugé que Mme [G] ne démontrait pas avoir été victime d'acharnement disciplinaire. Le seul fait d'avoir subi une sanction disciplinaire différente de celle de M [J] à la suite des faits du 27 octobre 2017 ne suffit pas à démontrer une discrimination du fait de son élection au CHSCT deux ans auparavant sans autre élément corroborant cette allégation. Ainsi, en l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte au sens des textes ci-dessus n'est pas démontrée et Mme [G] doit être déboutée de sa demande à ce type par voie de confirmation du jugement déféré. Sur les demandes accessoires : Il convient de confirmer la décision de première instance s'agissant des dépens et des frais irrépétibles. Mme [G], partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, devra payer à la SAS FOREZIA la somme de 1 000 € au titre de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, DECLARE Mme [G] recevable en son appel, DEBOUTE la SAS FOREZIA de sa demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision du conseil des prud'hommes de Vienne, saisi par Mme [G] le 19 février 2020, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE Mme [G] à la SAS FOREZIA payer la somme de 1 000 € à sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. CONDAMNE Mme [G] aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Valéry CHARBONNIER, conseillère faisant fonction de Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article L.1132-1 du code du travailarticle L.2141-5 du code du travail interdit à larticle 700 du Code de procédure civilearticle L.1134-1 du code du travail prévoit qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section A
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62848fe1498a54057d102da6
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