Cour d'AppelCh. Sociale -Section A
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section A — 17 mai 2022
- ECLI
- 62848fe2498a54057d102dac
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 649 766 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
C4 N° RG 20/00215 N° Portalis DBVM-V-B7E-KJWU N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SARL ANAÉ AVOCATS M. [W] [U] AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section A ARRÊT DU MARDI 17 MAI 2022 Appel d'une décision (N° RG 18/00514) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de VALENCE en date du 02 décembre 2020 suivant déclaration d'appel du 09 Janvier 2020 APPELANTE : SA BNP PARIBAS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, 16, Boulevard des Italiens 75009 PARIS représentée par Me Thibault LORIN de la SARL ANAÉ AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat postulant, et Me Laurent GAMET de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Hugo SARRAZIN, avocat au barreau de PARIS, INTIME : Monsieur [I], [C] [T] 120 A chemin de Fayaret 38270 BEAUREPAIRE représenté par M. [W] [U], Défenseur syndical, COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, Madame Gaëlle BARDOSSE, Conseillère, Madame Magali DURAND-MULIN, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 08 Mars 2022, Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente chargée du rapport, en présence de Mme Amandine GAUCY, assistante de justice, assistée de Mme Valérie RENOUF, Greffière, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile. Puis l'affaire a été mise en délibéré au 17 Mai 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 17 Mai 2022. Exposé du litige : M. [T] a été embauché par la Banque Nationale de Paris (devenue la SA BNP PARIBAS) en contrat à durée indéterminée en qualité de chargé de fonctions administratives service transaction clientèle à compter du 26 septembre 1983. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [T] exerçait les fonctions de conseiller patrimonial. Le 24 janvier 2018, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 1er février 2018. Le 13 février 2018, il s'est vu notifier son licenciement pour faute grave. Le 27 février 2018, M. [T] a saisi la commission paritaire de la SA BNP PARIBAS, laquelle a rendu le 26 mars 2018 un avis aux termes duquel les représentants de la direction générale ont confirmé que les faits reprochés au salarié justifiaient le licenciement pour faute grave prononcé, la délégation syndicale ayant quant à elle demandé la requalification du licenciement en cause réelle et sérieuse. Le 3 octobre 2018, M. [T] a saisi le Conseil de prud'hommes de Valence pour contester le bienfondé de son licenciement, obtenir des indemnités au titre de la rupture injusrtifiée de la relation de travail, des dommages et intérêts à titre de préjudice moral, des dommages et intérêts au titre de son préjudice de carrière, et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 2 décembre 2019, le Conseil de prud'hommes de Valence a : Dit que le licenciement de M. [T] en date du 28 mars 2018 est dénué de toute faute grave mais également de cause réelle et sérieuse, En conséquence, Fixé le salaire de référence à la somme de 3248,83 euros, Condamné la SA BNP PARIBAS à payer à M. [T] les sommes suivantes : 64 976,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 34 651,28 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 6497,66 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 649,98 euros au titre des congés payés afférents, 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Débouté M. [T] de ses demandes plus amples ou contraires, Débouté la SA BNP PARIBAS de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné la SA BNP PARIBAS aux entiers dépens, Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que celle de droit. La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception et la SA BNP PARIBAS en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 9 janvier 2020. A l'issue de ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 octobre 2020, la SA BNP PARIBAS demande à la cour de : Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Valence en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [T] est dénué de cause réelle et sérieuse et l'a condamnée à lui verser diverses sommes au titre de la rupture et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, Débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes, Condamner M. [T] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner M. [T] aux dépens. A l'issue de ses conclusions notifiées le 24 novembre 2020, M. [T] demande à la cour de : Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a reconnu que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, Et, incidemment, réformer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre du préjudice moral et du préjudice de carrière, Constater l'existence de son préjudice moral quant aux conditions de la rupture du contrat de travail, Constater l'existence de son préjudice de carrière quant aux conséquences de la rupture anticipée du contrat de travail, En conséquence, faire intégralement droit à ses demandes : 64 976,60 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 6497,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 649,98 euros au titre de congés payés afférents, 34 651,28 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 65 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, 116 957,88 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice de « carrière », 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire, dire que le délai d'appel est dépassé, A titre infiniment subsidiaire, dire que l'appel ne peut être examiné, faute d'avoir réglé les sommes à caractère salarial, Condamner la SA BNP PARIBAS aux entiers dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée le 25 janvier 2022. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Exposé du litige : Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave : Il ressort de la lettre du licenciement de M. [T] pour faute grave en date du 13 février 2018 qu'il lui est reproché d'avoir, dans le cadre de ses fonctions de Conseiller Patrimonial : Adopté un comportement violent à l'encontre d'une cliente âgée le 17 novembre 2017, Malgré plusieurs rappels de son manager pour qu'il traite dans les délais impartis-à savoir avant le 31 décembre 2017-la partie le concernant du plan de remédiation, avoir volontairement pris en charge ce sujet tardivement, engendrant des tensions avec la directrice d'agence et ayant pour conséquence de na pas avoir réalisé tous les contacts qui étaient attendus de sa part, Avoir enregistré comme détruit un chéquier alors qu'il a été délivré étant précisé que l'entrée en relation n'était pas régularisée et qu'ainsi ce moyen de paiement n'aurait pas dû être remis à la clientèle, Avoir lors d'une réunion d'équipe le 20 décembre 2017, qualifié ses objectifs de « clownesques » marquant ses divergences avec la politique commerciale de l'entreprise. Moyens des parties : La SA BNP PARIBAS fait valoir que le comportement adopté par le salarié le 17 novembre 2017 à l'encontre d'une personne âgée n'était pas prescrit, la directrice de l'agence n'ayant eu connaissance de ce comportement qu'à la réception du courrier de contestation des clients concernés, que dans tous les cas, la directrice de l'agence ne disposait pas du pouvoir de le licencier ; que les faits de violence à l'encontre d'une personne âgée au sein de l'établissement qui lui sont reprochés sont établis, le salarié n'ayant jamais contesté être l'homme qui apparaît sur les images vidéo ; qu'il est établi que le salarié n'a pas pris en charge le plan de remédiation dans les délais, n'ayant rempli cette mission qu'après le délai imparti, alors qu'il avait été relancé à plusieurs reprises par ses supérieurs hiérarchiques, qu'il a ainsi délibérément décidé de ne pas respecter les directives qui lui étaient données ; que le salarié a déclaré à tort la destruction d'un chéquier ; que le salarié a fait preuve d'un comportement inadapté en entreprise, en refusant toute autorité, et qu'il a notamment qualifié ses objectifs de clownesque lors d'une réunion d'équipe le 20 décembre 2017 ; que le salarié avait fait l'objet de très nombreuses remarques de sa hiérarchie sur son comportement, et notamment sur ces retards dans la réception des clients, sur son attitude méprisante à l'égard de collègues de travail et de clients, et sur le non-respect des consignes. La SA BNP PARIBAS alléguant que les comportements adoptés par le salarié sont tous fautifs et constituent, pris ensemble, une faute grave. Enfin, la SA BNP PARIBAS soutient, à titre subsidiaire que le montant de l'indemnité octroyée par le conseil de prud'hommes est excessif, le salarié ne justifiant pas du préjudice subi, et qu'ainsi la cour devra réduire à de plus justes proportions les dommages et intérêts dus au titre du licenciement pour cause réelle et sérieuse. M. [T] soutient pour sa part que son comportement prétendument violent à l'encontre d'une personne âgée qui lui est reproché dans la lettre de licenciement est prescrit, la convocation à un entretien préalable étant intervenue le 24 janvier 2018, soit deux mois et sept jours après les événements reprochés qui ont eu lieu le 17 novembre 2017. L'employeur n'établit pas qu'il n'a eu connaissance de ces faits que le 29 novembre 2017, à la suite d'une réclamation du client concerné, soit près de 12 jours après l'incident, alors que la directrice de l'agence, sa responsable hiérarchique, était présente le jour des faits, et qu'elle a assisté à la scène en direct sur l'écran de son moniteur, que la cloison qui sépare son bureau du hall d'entrée était mince, et qu'elle fait un rapport à son supérieur tous les soirs par téléphone comme il est d'usage dans la profession. Le salarié ajoute que la configuration des lieux de l'agence est telle que tout incident est immédiatement connu des salariés de l'agence, a fortiori encore plus pour la directrice qui dispose des écrans de contrôle de la vidéosurveillance dans son bureau. Il est sans incidence que la directrice d'agence ne disposait pas du pouvoir de le sanctionner, dès lors qu'en tant que supérieure hiérarchique, elle avait pour mission de faire remonter les informations vers sa propre hiérarchie. M. [T] fait valoir que, dans tous les cas, les faits qui lui sont reprochés ne sont pas fautifs, en ce qu'il n'a adopté aucun comportement violent à l'égard d'une personne âgée le 17 novembre 2017, ayant simplement pris par la manche du bras une personne âgée qui criait dans le hall pour l'amener à l'extérieur de l'agence et lui faire constater les horaires d'ouverture de l'agence sur le panneau indicatif. S'agissant du grief portant sur le plan de remédiation, celui-ci n'a fait l'objet d'aucune discussion et d'aucun écrit, les pièces produites par l'employeur ne permettent pas de démontrer le retard qui lui est imputé. Dans tous les cas ce grief ne peut constituer un motif de licenciement. S'agissant du chéquier qui aurait été mal distribué et inscrit comme détruit informatiquement, il existe une procédure interne pour traiter ce genre d'incidents, qui sont courants dans la profession. Dans tous les cas cet incident n'a eu aucune conséquence économique. La SA BNP PARIBAS ne démontre pas qu'il a remis le chéquier concerné au client. Dans tous les cas, ce grief ne peut également constituer un motif de licenciement. Enfin, il ne peut lui être reproché les propos qu'il a tenus lors d'une réunion d'agence le 20 décembre 2017, ceci s'inscrivant dans le cadre de son droit d'expression, ses propos ayant été tenus dans un cercle très restreint, puisqu'il était seul avec la directrice. Il était fondé à montrer son désaccord avec les conséquences d'une nouvelle réorganisation commerciale, entraînant des conséquences sur les conditions de travail des employés de l'agence. Si le terme « clownesque » n'était pas adéquat, il ne peut pour autant justifier un licenciement. Il justifie du préjudice qu'il a subi en conséquence de son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ayant presque 35 ans d'ancienneté, et rencontrant des difficultés pour retrouver un emploi compte-tenu de son âge. Sur ce, Il est de principe que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé au sein de l'entreprise même pendant la durée du préavis. La mise en 'uvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs mais le maintien du salarié dans l'entreprise est possible pendant le temps nécessaire pour apprécier le degré de gravité des fautes commises. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. La gravité de la faute s'apprécie en tenant compte du contexte des faits, de l'ancienneté du salarié et des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié et de l'existence ou de l'absence de précédents disciplinaires. Selon les dispositions des articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, énoncée dans une lettre notifiée au salarié. Cette lettre, qui fixe les limites du litige doit exposer des motifs précis et matériellement vérifiables, permettant au juge d'en apprécier la réalité et le sérieux. Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. Selon les dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà de deux mois courant à compter du jour où l'employeur a eu connaissance exacte de la réalité de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. En l'espèce, la SA BNP PARIBAS verse aux débats le courrier de M. [X] B. reçu le 29 novembre 2017 qui indique s'être présenté à la succursale de Bourg Les Valence le 24 novembre 2017 pour faire annuler le sans contact de sa carte bancaire et que sans même le faire entrer ni prendre connaissance de sa requête, M. [T], de derrière, lui a montré un petit écriteau qu'il ne recevait que sur rendez-vous. Il lui a alors fait remarquer qu'il n'avait pas pris la peine de consulter le site internet qui indiquait que l'agence ne fermait qu'à 18H30. C'est alors qu'une amie qui l'avait amené, inquiète de son absence prolongée, est venue aux nouvelles. Le gérant lui a suggéré d'apprendre à lire et sortant du sas, l'a prise par les épaules et repoussée jusqu'au trottoir. Il ressort du procès-verbal de constat d'huissier du 29 novembre 2018 présentant des captures d'écran de la vidéo surveillance du sas de l'agence le 17 novembre 2017 que l'on aperçoit l'entrée d'une femme âgée de petite taille avec un bonnet à 14 :57 seule, qu'on la voit de nouveau prise par la manche de son manteau à 15:01 et tirée de façon manifestement violente vers l'extérieur du sas par un homme en chemise corpulent et de grande taille, la personne âgée étant presque soulevée du sol puis poussée avec énergie dans la rue, l'homme l'invectivant ensuite manifestement avec des gestes des bras. M. [T] a, dans un premier temps, certifié à M. [G], Responsable animation et développement commercial, qui l'a reçu le 12 janvier 2018, qu'il n'avait pas touché, ni bousculé ni molesté l'amie de M. B, ni eu aucun geste déplacé. Puis après avoir visionné la vidéo, il a répondu à la question du responsable que cela lui inspirait, « une scène désagréable » et a indiqué avoir touché le manteau « avec deux doigts » et a tenté d'expliquer que l'image de la vidéo était déformante et le manteau trop large. M. [T] ne conteste pas dans ses conclusions être sorti de l'agence et avoir pris par la manche du bras la personne âgée pour l'amener à l'extérieur et lui faire constater de visu le panneau indicatif des horaires d'ouverture. Ce comportement à l'égard d'une cliente âgée, manifestement brutal et inadapté, est établi et le seul fait conclu que M. [T] avait d'importantes contraintes personnelles en plus des objectifs fixés par la banque et que le site Internet de la banque ne mentionnait pas les bons horaires d'ouverture ne justifie pas un tel comportement agressif et dénué d'empathie. Mme [F], directrice de l'agence, atteste avoir, le jour des faits entendu M. [T] parler à une personne à travers la porte d'entrée, la conversation étant animée et être brièvement sortie afin de lui demander ce qu'il se passait, M. [T] lui ayant répondu qu'il prenait la situation en main, que Madame allait partir et qu'elle pouvait dès lors retourner à mes clients. Elle précise qu'elle est donc retournée dans son bureau, que la discussion s'est poursuivie dans l'espace libre-service et qu'elle ne les a plus entendus. Elle affirme ensuite que s'il existe dans son bureau un moniteur retransmettant les images de la caméra de vidéosurveillance, il est positionné derrière elle et que dans la mesure où elle était en rendez-vous, elle n'a pas consulté l'écran. Elle explique qu'à l'issue du rendez-vous, elle a interrogé M. [T] sur ce qu'il s'était passé et qu'il lui a répondu que ce n'était rien d'autre qu'une femme hystérique et non une cliente qu'il avait dû raccompagner vers la sortie sans préciser les conditions dans lesquelles il l'avait raccompagnée. Elle certifie ne pas avoir été témoin de la brutalité avec laquelle M. [T] a ramené la dame vers la sortie avant la réception de la réclamation du 27 novembre 2017 et le visionnage de la vidéo surveillance. M. [T] qui affirme que Mme [F] avait forcément connaissance du déroulement des faits sur son moniteur et compte tenu de la faible épaisseur de murs de l'agence, ne le démontre pas. Il ne démontre pas non plus que tout incident aurait dû être reporté par Mme [F] à la hiérarchie. Si Mme [F] a eu connaissance d'une discussion impliquant M. [T] et un tiers le jour même, il n'est pas prouvé qu'elle a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature, et de l'ampleur des faits reprochés. Ce n'est qu'à la réception du courrier de plainte de M. B. le 29 novembre 2017, qu'elle a eu effectivement connaissance d'un incident, a demandé le visionnage de la vidéo et transmis les éléments à sa hiérarchie pour suite éventuelle à donner. M. [T] a ensuite été convoqué par sa hiérarchie disposant du pouvoir disciplinaire, le 24 janvier 2018 à un entretien préalable à une éventuelle sanction fixé au 1er février. Suite à ses explications, il a été licencié le 13 février 2018. Par conséquent ce fait établi n'est pas prescrit. Sans qu'il y ait lieu d'examiner la matérialité des autres griefs invoqués dans la lettre de licenciement, il convient de juger que les faits susvisés sont suffisamment graves pour rendre impossible le maintien de l'intéressé au sein de l'entreprise même pendant la durée du préavis et donc de juger le licenciement valablement fondé sur une faute grave par voie de réformation du jugement déféré. Sur le caractère tardif de la déclaration d'appel : Moyens des parties : M. [T] demande dans son dispositif à ce que la cour dise, à titre subsidiaire, que le délai d'appel est dépassé. La SA BNP PARIBAS fait valoir que le jugement lui a été notifié par courrier du greffe du conseil de prud'hommes reçut le 9 décembre 2019, et qu'ainsi, conformément aux dispositions de l'article 641 alinéa 2 du code de procédure civile relatif à la computation des délais, le délai d'un mois prévu par l'article R. 1461-1 du code du travail, a expiré le 9 janvier 2020 ; qu'en conséquence, son appel en date du 9 janvier 2020 est recevable. Sur ce, Il ressort des dispositions de l'article 914 du code de procédure civile que le Conseiller de la mise en état de la chambre sociale est seul compétent pour statuer sur la recevabilité de l'appel, sa décision ayant autorité de chose jugée. Le Conseiller de la mise en état ne peut être saisi que par des conclusions qui lui sont spécialement adressées. En vertu des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile dernier alinéa, les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. Ainsi dès lors que les conclusions de M. [T] adressées à la cour d'appel et non au Conseiller de la mise en état, ont été notifiées antérieurement au dessaisissement du Conseiller de la mise en état de la chambre sociale, la cour ne peut statuer sur la fin de recevoir tirée du caractère tardif de l'appel. Cette demande est irrecevable. Sur les demandes accessoires : Il convient d'infirmer la décision de première instance s'agissant des dépens et des frais irrépétibles. M. [T], partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, devra payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 500 € au titre de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, DECLARE la SA BNP PARIBAS recevable en son appel, INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [T] de ses demandes plus amples ou contraires, STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation, Y ajoutant, DIT que le licenciement de M. [T] est valablement fondé sur une faute grave, DIT que la fin de non-recevoir soulevée par M. [T] au titre du caractère tardif de l'appel est irrecevable, DEBOUTE M. [T] de l'ensemble de ses demandes, CONDAMNE M. [T] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 500 € à sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE M. [T] aux entiers dépens. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 914 du code de procédure civile que le Coarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 641 alinéa 2 du code de procédure civile relatif àarticle L. 1332-4 du code du travailarticle 805 du code de procédure civile.article 789 du code de procédure civile dernier aarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section A
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62848fe2498a54057d102dac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel