Cour d'AppelCh. Sociale -Section A
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section A — 17 mai 2022
- ECLI
- 62848fe3498a54057d102dae
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 570 542 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C4 N° RG 20/00230 N° Portalis DBVM-V-B7E-KJX4 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : Me Sophie GEYNET-BOURGEON Me Virginie FOURNIER AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section A ARRÊT DU MARDI 17 MAI 2022 Appel d'une décision (N° RG 18/00035) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Montelimar en date du 12 décembre 2019 suivant déclaration d'appel du 09 Janvier 2020 APPELANTE : Madame [P] [E] Route départementale 906, Lieu Dit Saint Oyen 71260 MONTBELLET représentée par Me Sophie GEYNET-BOURGEON, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat postulant, et par Me Valérie MALLARD de la SELARL MALLARD AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, INTIMEE : SAS DROME HOTELLERIE, prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité audit siège, 94, Rue de la Victoire 75009 PARIS représentée par Me Virginie FOURNIER, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat postulant, et par Me David ZIMMERMANN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant, COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, Madame Gaëlle BARDOSSE, Conseillère, Madame Magali DURAND-MULIN, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 08 Mars 2022, Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente chargée du rapport, en présence de Mme Amandine GAUCY, assistante de justice, assistée de Mme Valérie RENOUF, Greffière, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile. Puis l'affaire a été mise en délibéré au 17 Mai 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 17 Mai 2022. Exposé du litige : Mme [P] [E] a été engagée par la SA Drôme Hôtellerie, exploitant un établissement sous enseigne Kyriad, sous contrat de travail à durée déterminée, en vue du remplacement temporaire de Mme [T] [J], « femme de chambre N2 E1 », absente pour cause de maladie, à compter du 29 novembre 2016. Mme [E] et la SA Drôme Hôtellerie ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée à effet au 12 septembre 2017, aux termes duquel la salariée était engagée en qualité de femme de chambre, statut employé N1 E1. À compter du 12 septembre 2017, la relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée à temps complet. Le 26 février 2018, Mme [E] a saisi le Conseil de prud'hommes de Montélimar de demandes dirigées contre la SA Drôme Hôtellerie de rappel de salaire au titre des années 2016 et 2017, de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [E] a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie à compter du 28 novembre 2017. Le 16 octobre 2018, Mme [E] a été déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail, et apte un autre poste, l'avis d'inaptitude indiquant : « Du fait de la contre-indication au port de charges (matelas, sacs de linge), aux contraintes du rachis dorso-lombaire. Serait apte à un poste soit administratif soit de réceptionniste sans les contre-indications précitées ». Le 20 décembre 2018, Mme [E] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 18 janvier 2019, Mme [E] a saisi à nouveau le Conseil de prud'hommes de Montélimar de demandes dirigées contre la SAS KYRIAD de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnités afférentes à la rupture de la relation de travail, et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 12 décembre 2019, le Conseil de prud'hommes de Montélimar a : Prononcé la jonction des affaires enregistrées sous le numéro des instances : RG F 18/00035 et RG F 19/00008, Dit et jugé que le contrat à durée déterminée de Mme [E] a été conclu pour un remplacement partiel de Mme [J] [T], Dit et jugé que Mme [E] ne réalisant pas la totalité des missions de Mme [J] [T] ne peut prétendre à la même qualification temps de travail des rémunérations que cette dernière, Dit et jugé que la SA Drôme Hôtellerie a respecté son obligation de recherches de reclassement et que le licenciement de Mme [E] est donc bien fondé sur une cause réelle et sérieuse, Débouté en conséquence Mme [E] de l'intégralité de ses demandes, Débouté la SA Drôme Hôtellerie de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné Mme [E] aux dépens. La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception. Mme [E] en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 9 janvier 2020. A l'issue de ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 mars 2020, Mme [E] demande à la cour de : Dire et juger ses demandes recevables et bien fondées, Infirmer le jugement en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, Dire et juger qu'elle aurait dû percevoir la même rémunération que Mme [E], salariée qu'elle remplaçait, En conséquence, Condamner la SA Drôme Hôtellerie à lui verser la somme de 4197,28 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 419,78 euros de congés payés afférents, Condamner la SA Drôme Hôtellerie à lui verser la somme de 676,37 euros nets indûment retenue au titre du mois de mars 2018, Ordonné à la SA Drôme Hôtellerie de lui délivrer les bulletins de salaire rectifiés et conformes dans le sens du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, Dire et juger que son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement est dépourvue de cause réelle et sérieuse, En conséquence, Condamner la SA Drôme Hôtellerie à lui payer les sommes suivantes : 4890,36 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 489,03 euros de congés payés afférents, 5705,42 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Ordonner à la SA Drôme Hôtellerie de lui délivrer les documents de rupture du contrat de travail dans le sens du jugement à intervenir (certificat de travail, attestation pôle emploi, reçu pour solde de tout compte) sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, Condamner la SA Drôme Hôtellerie à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamner la SA Drôme Hôtellerie aux entiers dépens de première instance d'appel, Débouter la SA Drôme Hôtellerie de toutes ses demandes, fins, et conclusions plus amples ou contraires. A l'issue de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2020, la SA Drôme Hôtellerie demande à la cour de : Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Montélimar du 12 décembre 2019, Et en toutes hypothèses et par voie de conséquence, À titre principal, Débouter Mme [E] de toutes ses demandes, Constater la prescription de toutes les demandes antérieures au 26 février 2015, À titre subsidiaire, Ramener le montant des dommages et intérêt aux seuls éléments probants est justifiés, En toutes hypothèses, Condamner Mme [E] au paiement de la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction est intervenue le 25 janvier 2022. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Sur le rappel de salaire dû au titre des fonctions exercées par la salariée : Moyens des parties : Mme [E] fait valoir que le contrat de travail à durée déterminée par lequel elle a été embauchée à compter du 29 novembre 2016 comporte une irrégularité, ayant été qualifié de contrat à terme précis, alors que ce contrat devait prendre fin avec le retour de la salariée remplacée, ce dont il résulte qu'il était à terme imprécis. Mme [E] ajoute qu'il n'a pas été précisé dans son contrat que celui-ci avait été conclu à titre de remplacement partiel, ce qui constitue une obligation essentielle. Au contraire, le contrat de travail prévoyait qu'elle était embauchée pour assurer le remplacement intégral de Mme [J], de qualification N2 E1. Dans tous les cas, la SA Drôme Hôtellerie ne démontre pas qu'elle n'était pas en charge de l'intégralité des fonctions de Mme [J] et qu'une autre salariée, Mme [U], aurait repris une partie des tâches de Mme [J]. En conséquence, elle aurait dû nécessairement bénéficier de la qualification de Mme [J], soit le niveau N2 E1, ainsi que de la rémunération afférente. Elle est ainsi fondée à prétendre un rappel de salaire à ce titre à hauteur de 1 738,65 euros, outre 173,86 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents. En outre, le contrat de travail ne prévoyant pas un remplacement partiel, elle aurait dû réaliser l'intégralité des heures prévues par le contrat de Mme [J], soit 39 heures par semaine. Elle est ainsi fondée à prétendre à, un rappel de salaire à ce titre de 2458,63 euros bruts, outre 245,86 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents. La SA Drôme Hôtellerie fait valoir que la possibilité de recourir au contrat à durée déterminée pour remplacer un salarié absent n'implique pas pour l'employeur l'obligation d'affecter le salarié recruté au poste occupé par le salarié absent. Le salarié engagé en contrat à durée déterminée doit percevoir une rémunération identique au salarié remplacé que s'il est affecté sur un poste identique et d'une qualification équivalente. S'il n'effectue qu'une partie des tâches du salarié remplacé et s'il a une qualification inférieure, il peut percevoir une rémunération moindre. En l'espèce, la qualification de Mme [E] était inférieure (« femme de chambre » et non « première femme de chambre »), elle n'effectuait pas toutes les tâches et fonctions confiées à la salariée remplacée (notamment supervision, management, contrôlée organisation), et son temps de travail était également inférieur (35 heures et non 39 heures). En effet, l'employeur peut décider de reporter une partie des heures effectuées par le salarié remplacé sur d'autres employés. En outre, l'employeur fait valoir que la salariée remplacée disposait d'une plus grande ancienneté et d'une plus grande expérience que Mme [E], ce qui justifiait la différence de salaire. Sur ce, Aux termes de l'article L. 1242-2 du code du travail, sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dans un certain nombre de situations, parmi lesquelles le remplacement d'un salarié en cas d'absence. Il résulte de cette disposition que la faculté offerte à l'employeur de conclure un contrat à durée déterminée dans les cas prévus par cet article n'implique pas pour lui l'obligation d'affecter le salarié recruté en remplacement au poste même occupé par la personne absente. Par ailleurs, ce même article, qui autorise le recours au contrat à durée déterminée pour le remplacement d'un salarié absent, n'exclut pas la possibilité d'un remplacement partiel. Enfin, selon l'article L. 1245-15 du code du travail, la rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, perçue par le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée ne peut être inférieure au montant de la rémunération que percevrait dans la même entreprise, après période d'essai, un salarié bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée de qualification professionnelle équivalente et occupant les mêmes fonctions. Il résulte des termes de cet article que la rémunération du salarié en contrat à durée déterminée doit être identique à celle du salarié en contrat à durée indéterminée qu'il remplace, dès lors qu'il est de qualification équivalente et qu'il occupe les mêmes fonctions. Il ressort des stipulations du contrat de travail à durée déterminée en date du 29 novembre 2016 que Mme [E] a été embauchée par la SA Drôme Hôtellerie afin d'assurer le remplacement temporaire de Mme [J], habituellement employée dans la société sur un emploi de femme de chambre assorti de la classification N2 E1 (niveau 2, échelon 1) pendant son absence pour arrêt maladie, que Mme [E] devait occuper un emploi de femme de chambre relevant de la classification N1 E1 (niveau 1, échelon 1). La SA Drôme Hôtellerie démontre, par la production de bulletins de paie et d'un avenant au contrat de travail en date du 30 mai 2014, que la salariée remplacée, Mme [J], occupait un emploi de 1ère femme de chambre relevant de la classification N2 E1. Ainsi, il est sans incidence que le contrat de travail à durée déterminée de Mme [E] comportait une erreur sur l'intitulé exact de l'emploi réellement occupé par la salariée remplacée (Mme [J]) à savoir celui de 1ère femme de chambre, dès lors que la classification de son emploi visée dans le contrat n'était pas erronée (N2 E1), et que le contrat fait par ailleurs précisément mention, d'une part, de l'intitulé de l'emploi que Mme [E] devait occuper pendant l'absence de la salariée remplacée, d'autre part, de la classification de cet emploi (N1 E1). Par ailleurs, il ressort également du contrat de travail à durée déterminée que la durée de travail hebdomadaire était fixée à 35 heures par semaine, et que la rémunération perçue par Mme [E] en contrepartie de son travail était fixée à 9,77 euros bruts par heure de travail. Il ressort également de l'avenant susvisé que Mme [J] percevait une rémunération brute mensuelle de 1835 euros en contrepartie d'une durée de travail hebdomadaire de 39 heures, soit quatre heures de plus que la durée prévue aux termes du contrat de Mme [E]. Il résulte de l'ensemble de ces constatations que le contrat de travail à durée déterminée du 29 novembre 2016 avait pour objet le remplacement partiel de Mme [J], qu'ainsi, l'employeur avait décidé de ne pas recourir à un contrat de travail à durée déterminée afin de pourvoir exactement l'emploi occupé par la salariée absente, ce qu'il était autorisé à faire en vertu de l'article L. 1242-2 du code du travail susvisé. S'agissant des fonctions réellement exercées par Mme [E], l'employeur verse aux débats une attestation de Mme [U] en date du 23 octobre 2018, qui exerçait à l'époque des faits la fonction de directrice de l'hôtel, au terme de laquelle celle-ci indique qu'elle a été amenée à repenser l'organisation interne de l'hôtel durant l'absence de Mme [J], en décidant de confier à Mme [E] les tâches de ménage remplies par la salariée absente, correspondant à 35 heures de travail hebdomadaire, et qu'elle a elle-même pris en charge les tâches relevant spécifiquement de l'emploi de 1ère femme de chambre (contrôle, management, supervision). Cette attestation est suffisante pour retenir que l'employeur a entendu confier à la directrice de l'établissement une partie des tâches dévolues à Mme [J] durant son absence, la salariée n'apportant aucun élément permettant de remettre en cause son authenticité, l'employeur disposant, dans le cadre de son pouvoir de direction, de la possibilité de réorganiser le travail au sein des effectifs présents en vue de pallier l'absence d'un salarié de l'entreprise. Au surplus, la salariée n'apporte aucun élément permettant à la cour de se convaincre qu'elle remplissait, en plus de ses fonctions de femme de chambre, à savoir la réalisation de tâches de ménage, des fonctions de contrôle ou de supervision du travail effectués par d'autres femmes de chambre, et que par ailleurs, elle disposait d'une certaine autonomie dans la réalisation de ses fonctions, conformément à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants (HCR) du 30 avril 1997 applicable au contrat de travail, qui prévoit, en son annexe 1, que « les emplois du niveau II nécessitent que le salarié puisse faire face aux situations courantes sans assistance hiérarchique permanente ou immédiate ». En conséquence, en l'état des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la salariée a bien, conformément aux stipulations de son contrat de travail, assuré le remplacement partiel de Mme [J] dans ses seules fonctions de femme de chambre, et qu'elle n'a pas assuré les autres tâches confiées à Mme [J], relevant spécifiquement de son emploi de 1ère femme de chambre et de la classification N2 E1. La salariée assurant des tâches d'une classification inférieure à celle de la salariée absente, elle n'est pas fondée à prétendre qu'elle aurait dû percevoir une rémunération équivalente à celle de Mme [J], conformément aux dispositions susvisées de l'article L. 12451-15 du code du travail. S'agissant des heures supplémentaires effectuées par la salariée remplacée, soit 4 heures hebdomadaires, l'employeur était autorisé, cette faculté relevant de son pouvoir de direction et d'organisation, à ne pas remplacer la salariée absente pour la totalité des heures qu'elle effectuait, dès lors que la salariée recrutée en vue du remplacement temporaire de la salariée absente s'est vu proposer un contrat de travail à temps plein ou à temps partiel conformes aux dispositions légales et réglementaires applicables au contrat. En conséquence, c'est sans fondement que Mme [E] soutient, d'une part, qu'elle aurait dû remplacer Mme [J] pour la totalité des heures qu'elle effectuait, d'autre part, que la SA Drôme Hôtellerie devrait apporter la preuve qu'elle a confié à un autre salarié de l'entreprise les heures supplémentaires réalisées par Mme [J] qui ne lui ont pas été confiées. Ainsi, le contrat de Mme [E] à durée déterminée conclu en vue du remplacement de Mme [J] durant son absence stipulant une durée de travail à temps plein, soit 35 heures hebdomadaires, la salariée est infondée à prétendre à un rappel de salaire à raison de quatre heures hebdomadaires. Le jugement dont appel, qui a débouté la salariée de sa demande de rappel de salaire à ce titre, est confirmé de ce chef. Sur le rappel de salaire au titre du mois de mars 2018 : Moyens des parties : Mme [E] fait valoir que la SA Drôme Hôtellerie a retenu une somme de 676,37 euros nets sur son salaire du mois de mars 2018 à titre de « somme déjà versée », qu'elle n'a jamais perçu cette somme, que la SA Drôme Hôtellerie ne justifie pas avoir procédé au versement de cette somme, que la SA Drôme Hôtellerie doit donc être condamnée à lui verser la somme de 676,37 euros nets. La SA Drôme Hôtellerie fait valoir qu'elle a déjà démontré en première instance que la somme de 676,37 euros a bien été versée à la salariée. Sur ce, Il incombe à l'employeur de démontrer, notamment par la production de pièces comptables que le salaire dû afférent au travail effectivement effectué a été payé. Il ressort du relevé de compte du mois de mars 2018 produit par la SA Drôme Hôtellerie, qu'elle a effectué un virement le 6 mars d'un montant de 935,69 euros, lequel se décompose en deux montants de 259,32 euros et 676,37 euros, tel que cela ressort d'un document établi par la banque de la SA Drôme Hôtellerie faisant état du détail du virement émis le 6 mars 2018, également produit par l'employeur. Il ressort de ce même document que le virement de 676,37 euros a été fait vers un compte IBAN correspondant au numéro de compte de la salariée tel qu'il apparaît sur plusieurs extraits de relevés de compte de la SA Drôme Hôtellerie versés aux débats par l'employeur. Mme [E] ne conteste pas que le numéro de compte apparaissant sur les relevés susvisés est bien le numéro de compte bancaire qu'elle avait communiqué à son employeur. En outre, la salariée s'abstient de produire le relevé de ce compte pour le mois de mars 2018, permettant à la cour de constater que le virement de 676,37 euros n'a pas été crédité sur son compte. Au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour par la SA Drôme Hôtellerie, la cour retient que l'employeur justifie avoir payé à Mme [E] la somme de 676,37 euros le 6 mars 2018, et ainsi, qu'il était fondé à retenir cette somme sur le salaire du mois de mars de la même année, tel que cela apparaît sur le bulletin de salaire de ce mois, versé aux débats. En conséquence, la salariée doit être déboutée de sa demande de rappel de salaire formulée à ce titre, par confirmation du jugement déféré de ce chef. Sur le bien-fondé du licenciement : Moyens des parties : Mme [E] fait grief à l'employeur de ne pas avoir respecté son obligation de reclassement. Elle conteste l'interprétation retenue par l'employeur de l'article L. 1226-2-1 du code du travail, celui-ci soutenant que l'employeur ne remplit pas son obligation de reclassement dès lors qu'il a proposé un poste de travail, le terme « emploi » n'étant pas synonyme du terme de « poste » et impliquant une véritable recherche de toute solution de reclassement. Mme [E] soutient que l'employeur n'a pas recherché des postes parmi ceux qui étaient expressément mentionnés par le médecin du travail dans son avis d'inaptitude, mais également parmi tous les postes disponibles qui n'étaient pas expressément exclus par le médecin du travail. Elle ajoute que l'employeur n'a pas non plus recherché de postes disponibles au niveau des établissements du groupe, et que l'employeur n'a fourni aucune information sur ses compétences permettant aux autres sociétés du groupe de proposer un poste de reclassement. Mme [E] soutient que la SA Drôme Hôtellerie a embauché plusieurs salariés pendant la période de recherche de reclassement, et que la SA Drôme Hôtellerie était tenue de lui proposer le poste de réceptionniste de nuit située à Montélimar. Elle fait valoir que le licenciement est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse etqu' elle est bien fondée à prétendre à une indemnité compensatrice de préavis et des dommages intérêts. La SA Drôme Hôtellerie fait valoir pour sa part qu'elle a mené des recherches de reclassement en interne et que le poste de veilleur de nuit polyvalent a été exclu par le médecin du travail en raison des taches accessoires (préparation du petit-déjeuner étage d'entretien) générant le port de charges. Elle allègue que le poste de veilleur de nuit polyvalent correspond au poste de réceptionniste de nuit, et qu'il ne s'agit pas de deux postes distincts comme le soutient la salariée. Le registre des entrées du personnel sur la période concernée démontrant qu'il n'y a pas eu de recrutement sur des postes susceptibles d'être proposés à la salariée dans le cadre de son reclassement. Enfin, la salariée ne dispose d'aucune compétence particulière dans le domaine administratif, et qu'ainsi aucun poste impliquant les fonctions administratives ne pouvait lui être proposé. S'agissant du périmètre de reclassement, la SA Drôme Hôtellerie soutient avoir sollicité par deux fois les autres sociétés du groupe Maranatha, alors que ce groupe ne constitue pas un groupe de reclassement au sens du droit du travail, dès lors que la société Maranatha Gestion hôtelière ne détient que des mandats de gestion, et ne contrôle pas, au sens économique du terme, les hôtels relevant du groupe. Elle a ainsi proposé un poste de réceptionniste localisé à Paris, qui a été refusé par la salariée. La SA Drôme Hôtellerie allègue enfin que le délai qui s'est écoulé entre l'avis d'inaptitude et le licenciement (deux mois) démontre qu'elle a mené une recherche sincère et loyale d'un poste de reclassement. Sur ce, Selon l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2018, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application de ces dispositions, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Il appartient à l'employeur de justifier, tant au niveau de l'entreprise que du groupe auquel elle appartient, des démarches précises qu'il a effectuées pour parvenir au reclassement. Toutefois, la charge de la preuve de la permutabilité n'incombe à aucune des parties en particulier. Le juge forme sa conviction à partir des éléments soumis à son appréciation tant par l'employeur que par le salarié. Il est constant que Mme [E], par avis du 16 octobre 2018, a été déclarée inapte à son emploi par le médecin du travail, celui-ci indiquant dans ses conclusions que la salariée est inapte du fait « de la contre-indication au port de charges (matelas, sac de linge'), aux contraintes du rachis dorso-lombaire », mais qu'elle serait « apte à un poste soit administratif soit de réceptionniste sans les contre-indications précitées ». S'agissant du poste de réceptionniste de nuit disponible dans la société, et que l'employeur aurait omis, selon la salariée, de lui proposer, il ressort : de l'échange de courriels entre l'employeur et le médecin du travail en date du 8 novembre 2018 produit par la SA Drôme Hôtellerie que l'employeur avait identifié un poste en interne intitulé « veilleur de nuit polyvalent », sur lequel le médecin du travail a émis un avis défavorable en raison des tâches d'entretien de la réception, de mise en place de petits déjeuners et de fabrication de pâtisseries maison, de l'extrait du registre unique du personnel sur la période du 1er octobre 2018 au 1e janvier 2019, que l'employeur verse aux débats, que la SA Drôme Hôtellerie a embauché une salariée en qualité de réceptionniste de nuit à compter du 28 novembre 2018, de la liste du personnel produite par l'employeur, non contestée par Mme [E], que cette embauche a manifestement eu lieu pour remplacer Mme [Y] [C] qui a, selon cette liste, quitté son poste de réceptionniste de nuit, le 30 novembre 2018. En outre, la SA Drôme Hôtellerie verse aux débats un courrier en date du 12 janvier 2018 adressé par plusieurs employés de la société à Mme [L], en sa qualité de membre la CGT, que Mme [Y] [C] a signé en indiquant qu'elle était « veilleuse de nuit ». La SA Drôme Hôtellerie produit également plusieurs plannings hebdomadaires de la fin de l'année 2016 et de l'année 2017, sur lesquels Mme [C] est désignée par l'intitulé « veilleuse de nuit ». En conséquence, eu égard aux éléments versés aux débats par l'employeur, la cour retient que le poste de « veilleur de nuit polyvalent » proposé à la salariée était le même poste que le poste de « réceptionniste de nuit », qui a été pourvu le 28 novembre 2018, tel qu'il apparaît sur le registre unique du personnel. Compte tenu de l'avis négatif émis par le médecin du travail dans l'échange de courriels en date du 8 novembre 2018 sur la compatibilité de ce poste avec les restrictions formulées dans l'avis d'inaptitude, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir proposé ce poste à Mme [E] au titre du reclassement, peu important la variation dans l'intitulé du poste. S'il incombe à l'employeur de démontrer qu'il a bien rempli son obligation de reclassement, il incombe également au salarié de formuler des moyens de fait suffisamment précis sur l'éventuelle omission de l'employeur de lui proposer un ou plusieurs postes disponibles dans l'entreprise ou sur la possibilité pour l'employeur d'adapter ou de transformer le poste existant afin de le rendre compatible avec les préconisations du médecin du travail, à charge pour l'employeur de répondre à ces moyens par la production d'éléments probants. Or, Mme [E] ne soutient pas qu'il existait un ou plusieurs autres postes disponibles au sein de la société que l'employeur était tenu de lui proposer. En conséquence, la cour retient que la SA Drôme Hôtellerie n'a pas manqué à son obligation de rechercher loyalement un emploi de reclassement au sein de l'entreprise. S'agissant des recherches effectuées par la SA Drôme Hôtellerie au niveau du groupe Maranatha, l'employeur justifie avoir écrit à plusieurs destinataires à deux reprises en vue de chercher un poste de reclassement, par la production d'un courriel en date du 6 novembre 2018, et d'un courriel de relance en date du 12 novembre 2019. La salariée n'allègue pas que l'employeur n'aurait pas interrogé certaines sociétés relevant du groupe ou qu'il existait un emploi ou plusieurs emplois disponibles dans un établissement du groupe que la SA Drôme Hôtellerie aurait dû lui proposer. En conséquence, la cour retient que l'employeur justifie avoir effectué les recherches qui s'imposaient à lui vis-à-vis du groupe dont relevait la SA Drôme Hôtellerie, conformément aux dispositions de l'article L. 1226-2 susvisé. Compte tenu des recherches effectuées par l'employeur au sein du groupe, il n'est pas utile, au regard de la solution à apporter au litige, de déterminer si le groupe Maranatha était ou non un groupe au sens des dispositions susvisées de l'article L. 1226-2 du code du travail, et si la SA Drôme Hôtellerie était ou non tenue d'étendre ses recherches de reclassement à ce groupe. La SA Drôme Hôtellerie produit un document intitulé 'offre de reclassement' pour un emploi de réceptionniste dans l'hôtel Claret Bercy situé à Paris, qu'elle allègue avoir proposé à Mme [E] par un courrier en date du 27 novembre 2018, que la salariée ne conteste pas avoir reçu. Il ressort de l'échange de courriels avec la médecine du travail en date du 23 novembre 2018 que la SA Drôme Hôtellerie s'était assurée auprès de la médecine du travail de la compatibilité de ce poste avec les restrictions formulées dans l'avis d'inaptitude du 16 octobre 2018, et que le médecin du travail a donné un avis favorable. En outre, il constant que Mme [E] a sollicité des précisions sur ce poste auprès de son employeur par un courrier en date du 30 novembre 2018, auquel la SA Drôme Hôtellerie a répondu par un courrier en date du 5 décembre 2018 qu'elle a remis en main propre à la salariée le jour de l'entretien préalable. Mme [E] ne conteste pas ne pas avoir donné suite à cette offre de reclassement, tel que cela ressort du courrier du licenciement en date du 20 décembre 2018. Au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour, la SA Drôme Hôtellerie justifie avoir exécuté de manière loyale son obligation de reclassement à l'égard de Mme [E]. La salariée doit ainsi être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, par confirmation du jugement déféré de ce chef. Sur les demandes accessoires : Le jugement de première instance est confirmé sur les frais irrépétibles et les dépens. Mme [E], partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Il y a lieu de débouter les parties de leurs demandes respectives formées à ce titre. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [E] aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 233-16 du code de commerce.article L. 1242-2 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 805 du code de procédure civile.article L. 1245-15 du code du travailarticle L. 12451-15 du code du travail.article L. 1226-2 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article L. 1242-2 du code du travail susvisé.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section A
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62848fe3498a54057d102dae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel