Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 17 mai 2022
- ECLI
- 62848fe8498a54057d102dbc
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande relative à un droit de passage
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Texte intégral
N° RG 20/01773 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KOIU C3 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY Me Bernard BOULLOUD AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 17 MAI 2022 Appel d'une décision (N° RG 19/00102) rendue par le Tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU en date du 14 avril 2020 suivant déclaration d'appel du 18 Juin 2020 APPELANT : M. [D], [V] [Y] né le 26 Octobre 1955 à RIO TINTO (PORTUGAL) de nationalité Portugaise 6 avenue Barbusse 38300 BOURGOIN JALLIEU représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Thibault ROULLET de la SCP ELATHA, avocat au barreau de LYON INTIMES : Mme [U] [P] née le 13 décembre 1980 à ROUSSILLON de nationalité Française 497 Chemin de Culet- Les Sables 38510 SERMERIEU M. [I] [P] né le 2 mai 1979 à LYON de nationalité française 497 Chemin de Culet- les Sables 38510 SERMERIEU M. [S] [Z] née le 11 juin 1953 à BOURGOIN JALLIEU de nationalité Française 509 chemin du Culet les Sables 38510 SERMERIEU représentés par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Hélène COMBES Président de chambre, Mme Joëlle BLATRY, Conseiller, M. Laurent GRAVA, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 3 mai 2022 Madame COMBES Président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne BUREL, Greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. ******* EXPOSE DU LITIGE [D] [Y] est propriétaire à Sermieu des parcelles AK 361 et 363, voisines de la propriété des époux [P] et de la propriété de [S] [Z]. Par jugement du 12 septembre 2013, le tribunal de grande instance de Bourgoin Jallieu a dit que la parcelle de [D] [Y] est enclavée du fait des époux [P] et leur a enjoint de procéder à l'enlèvement d'une portion de mur sous astreinte que la juridiction s'est réservé le pouvoir de liquider. Par acte du 28 décembre 2018, [D] [Y] a assigné les époux [P] et [S] [Z] devant le tribunal de grande instance de Bourgoin Jallieu - devenu tribunal judiciaire - aux fins de liquidation de l'astreinte. Il faisait notamment valoir que sa parcelle n'était toujours accessible qu'à pied et que son classement en zone inconstructible rendait impossible son projet d'y édifier une maison d'habitation. Par jugement du 14 avril 2020, le tribunal judiciaire a débouté [D] [Y] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné à payer aux époux [P] et à [S] [Z] la somme de 1.500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. [D] [Y] a relevé appel le 18 juin 2020. Par uniques conclusions du 15 septembre 2020, il demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de liquider à la somme de 118.500 euros l'astreinte fixée par le jugement du 12 septembre 2013 et de condamner les époux [P] et [S] [Z] au paiement de cette somme. Il sollicite également leur condamnation à réaliser sous astreinte les travaux propres à permettre l'accès des véhicules aux parcelles AK 361 et 363. Il sollicite également 80.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice. Il réclame 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir au soutien de son appel que les époux [P] ont malicieusement fait exécuter les travaux ordonnés par le tribunal de telle sorte que l'accès à sa propriété se révèle matériellement impossible, ainsi qu'il résulte d'un procès-verbal de constat qu'il a fait établir le 18 janvier 2018. Il précise qu'une rampe d'accès soutenue par un enrochement a pris le relais et remplit le même office que le mur disparu, qui est d'interdire l'accès de tout véhicule aux parcelles AK 361 et 363. Il en conclut que l'état d'enclave perdure et que sa parcelle est devenue inconstructible, ce qui justifie non seulement la liquidation de l'astreinte, mais l'indemnisation de son préjudice. Par uniques conclusions du 4 décembre 2020 [S] [Z] et les époux [P] demandent à la cour de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il les a déboutés de leur demande reconventionnelle et réclament 3.000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur la liquidation de l'astreinte, ils répliquent qu'ils ont immédiatement exécuté les obligations mises à leur charge par le jugement du 12 septembre 2013. Ils font valoir que c'est à bon droit que le premier juge a retenu que [D] [Y] ne justifiait pas que sa parcelle n'était pas accessible aux véhicules, ce qui n'était nullement établi par le procès-verbal de constat qu'il produisait. Ils invoquent les constatations faites par l'huissier qu'ils ont eux-mêmes mandaté qui précise que le mur n'existe plus. Ils ajoutent qu'ils versent aux débats des photographies qui démontrent que [D] [Y] accède à sa parcelle avec un véhicule utilitaire. Sur la demande de dommages intérêts, ils soutiennent qu'elle est irrecevable pour avoir déjà été rejetée par le tribunal. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 avril 2022. DISCUSSION Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées. Sur la demande de liquidation de l'astreinte Par jugement du 12 septembre 2013, le tribunal de grande instance de Bourgoin Jallieu a enjoint aux époux [P] de procéder à l'enlèvement d'une portion de mur sur une distance de sept mètres. Au soutien de sa demande de liquidation d'astreinte, [D] [Y] fait valoir que si les époux [P] ont fait exécuter les travaux prescrits par le tribunal, il n'est toujours pas en mesure d'accéder librement à sa propriété qu'il estime encore enclavée. Or il résulte des pièces versées aux débats dont le procès-verbal de constat du 18 janvier 2018 que [D] [Y] a lui-même fait établir, qu'il n'est nullement privé de la possibilité d'accéder à sa propriété au moyen d'un véhicule motorisé. Il le fait même avec un véhicule utilitaire de plus grande dimension qu'un véhicule de tourisme. En l'état de ces éléments, c'est à bon droit que le premier juge a débouté [D] [Y] de sa demande de liquidation de l'astreinte prononcée le 12 septembre 2013, observation étant faite que [D] [Y] n'a jamais formulé la moindre protestation entre 2013 et 2018. Sur la demande de dommages intérêts Soutenant que l'inconstructibilité de sa parcelle est la conséquence de la faute de [S] [Z] et des époux [P], [D] [Y] réclame l'indemnisation de son préjudice à hauteur de 80.000 euros. Mais [D] [Y] ne démontre aucun lien de causalité entre la faute commise par les intimés antérieurement au jugement du 12 septembre 2013 et l'inconstructibilité de sa parcelle au regard du PLU approuvé le 17 décembre 2012. Il sera débouté de sa demande de dommages intérêts. [S] [Z] et époux [P] ne démontrent pas le caractère abusif de l'action de [D] [Y]. Ils seront déboutés de leur demande de dommages intérêts. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. Y ajoutant, déboute [S] [Z] et les époux [P] de leur demande de dommages intérêts et de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne [D] [Y] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Demande relative à un droit de passage
Référence
62848fe8498a54057d102dbc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel