Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 17 mai 2022
- ECLI
- 62848ffa498a54057d102dc3
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 98 147 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
N° RG 21/01060 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KYW2 C2 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : Me Bernard BOULLOUD AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 17 MAI 2022 Appel d'une décision (N° RG 20/03531) rendue par le Juge des contentieux de la protection de GRENOBLE en date du 07 janvier 2021 suivant déclaration d'appel du 26 février 2021 APPELANTE : LA CAISSE D'EPARGNE RHONE-ALPES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège TOUR INCITY- 116 cours Lafayette. BP 3276 69404 LYON représentée par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE INTIME : M. [O] [Z] né le 15 Juin 1990 à MAUBEUGE de nationalité Française 25 Rue de la Paix 38250 VILLARD DE LANS Non représenté COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Hélène COMBES, Président de chambre, Mme Joëlle BLATRY, Conseiller, M. Laurent GRAVA, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 7 février 2022 Madame BLATRY, Conseiller chargé du rapport en présence de Madame COMBES, Président de chambre, assistées de Mme Anne BUREL, Greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Le 1er septembre 2017, la Caisse d'Epargne Rhône Alpes (CE) a consenti à Monsieur [O] [Z] une offre préalable de prêt personnel d'un montant en capital de 14.000,00€ remboursable en 60 mensualités au TEG de 3,80%. Suivant exploit d'huissier en date du 27 août 2020, la société CE a fait citer Monsieur [Z], devant le tribunal judiciaire de Grenoble, à l'effet d'obtenir sa condamnation à lui payer diverses sommes. Par jugement réputé contradictoire du 7 janvier 2021, cette juridiction a déclaré la demande de la banque irrecevable comme forclose et l'a condamnée aux dépens. Par déclaration en date du 26 février 2021, la société CE a relevé appel de cette décision. Au dernier état de ses écritures en date du 22 avril 2021, la Caisse d'Epargne Rhône Alpes demande à la cour de : prononcer l'annulation du jugement déféré, condamner Monsieur [Z] à lui payer la somme de 11.981,47€ avec intérêts au taux de 3,80% à compter du 3 mai 2019, outre capitalisation des intérêts et une indemnité de procédure de 1.000,00€. Elle valoir que : le principe de la contradiction a été violé puisque le premier juge a soulevé le moyen de la forclusion alors que seul Monsieur [Z], qui y avait intérêt, pouvait le faire, c'est le débiteur qui invoque la prescription qui doit la prouver, il n'appartient pas au prêteur de prouver l'absence de forclusion, en tout état de cause, elle n'est pas forclose ayant introduit son action alors que le délai de forclusion n'était pas expiré, elle justifie de sa créance. Monsieur [Z] assigné devant la cour par acte du 10 mai 2021 délivré dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat. La décision sera rendue par défaut. La clôture de la procédure est intervenue le 5 avril 2022. SUR CE 1/ sur la demande en annulation du jugement déféré Par application des articles R 632-1 du code de la consommation outre 7, 12 et 16 du code procédure civile, le tribunal peut soulever d'office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d'ordre public des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation sous réserve de les soumettre à la contradiction. Il ressort des notes d'audience que le moyen de forclusion a été soumis à la contradiction de la banque. Dès lors, il n'y a pas lieu à prononcer l'annulation du jugement déféré. 2/ sur la demande en paiement de la société CE Aux termes de l'article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement doivent être engagées dans le délai de deux ans à compter de l'événement qui leur a donné naissance et ce à peine de forclusion. En l'espèce, le premier incident non régularisé étant du 7 septembre 2018 et l'acte introductif étant du 27 août 2020 et non du 2 novembre 2020, l'action de la société CE n'est pas forclose. Le jugement sera infirmé sur ce point. Il résulte des pièces produites aux débats, à savoir l'offre de prêt, l'historique de compte, le détail de la créance et les mises en demeure des 1er et 23 avril 2019 et 26 décembre 2019 que Monsieur [Z] est redevable de la somme de 11.981,47€ avec intérêts au taux de 3,80% à compter du 3 mai 2019. Par application de l'article L 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L 312-39 et L 312-40 ne pouvant être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillances prévus par ces articles, il convient de rejeter la demande de capitalisation de la Caisse d'Epargne. 3/ sur les mesures accessoires Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, Monsieur [Z] supportera les entiers dépens de la procédure. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, Rejette la demande en annulation du jugement déféré, Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Déclare la société Caisse d'Epargne Rhône Alpes recevable en son action, Condamne Monsieur [O] [Z] à payer à la société Caisse d'Epargne Rhône Alpes la somme de 11.981,47€ avec intérêts au taux de 3,80% à compter du 3 mai 2019, Rejette la demande en capitalisation des intérêts, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [O] [Z] aux dépens de la procédure tant de première instance qu'en cause d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
62848ffa498a54057d102dc3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel