Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 17 mai 2022
- ECLI
- 62848ffb498a54057d102dc9
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Autres demandes relatives à la copropriété
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Texte intégral
N° RG 21/02739 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K5US N° Minute : C4 Copie exécutoire délivrée le : à la S.C.P. ALPAVOCAT la S.C.P. TGA-AVOCATS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2ÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 17 MAI 2022 Appel d'une ordonnance (N° R.G. 20/00259) rendue par le tribunal judiciaire de GAP en date du 06 avril 2021, suivant déclaration d'appel du 21 Juin 2021 APPELANTE : Mme [W] [N] née le 28 Mars 1975 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Fabien BOMPARD de la S.C.P. ALPAVOCAT, avocat au barreau de HAUTES-ALPES INTIMÉE : SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice l'agence FONCIA BASSANELLI prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège FONCIA BASSANELLI, [Adresse 7] [Localité 1] Représentée par Me Ludovic TOMASI de la S.C.P. TGA-AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES, postulant, et Maître Olivier DE PERMENTIER, Avocat au Barreau des ALPES DE HAUTE PROVENCE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Emmanuèle Cardona, présidente Laurent Grava, conseiller, Frédéric Dumas, vice-président placé, en vertu d'une ordonnance en date du 18 novembre 2021 rendue par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble DÉBATS : A l'audience publique du 18 janvier 2022, Frédéric Dumas, vice-président placé, qui a fait son rapport, assisté de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seul les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [W] [N] est propriétaire du lot n°605 sud constitué d'un studio au sein de la copropriété [Adresse 7] sise dans la station de sports d'hiver [Localité 1] sur la commune de [Localité 1] (05). Elle a fait procéder à partir de son studio à des travaux de raccordement à la canalisation commune d'évacuation des eaux usées en 2018. Le 23 juin 2020 le propriétaire de l'appartement n°105 sud, situé plusieurs étages au-dessous du studio de Mme [N], a informé le syndic que de l'eau s'écoulait dans la gaine technique traversant son appartement, le long de la canalisation. Le syndic a fait dresser un constat d'huissier le 23 juin 2020. Mme [N] a vainement été mise en demeure le 29 juin 2020 d'avoir à se trouver le 10 juillet 2020 sur les lieux pour laisser pénétrer le plombier dans son studio afin de procéder aux réparations. Le 23 juillet 2020 le syndic a fait délivrer à Mme [N] une sommation demeurée infructueuse d'avoir à se trouver sur place le 31 juillet 2020 pour laisser entrer le plombier et procéder aux réparations. Par exploit du 3 décembre 2020 le syndicat des copropriétaires a fait assigner Mme [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Gap aux fins de voir autoriser le syndic à pénétrer dans son studio pour procéder aux réparations. Suivant ordonnance du 6 avril 2021 le juge des référés a : - condamné Mme [N] à payer une provision de 1 500 euros à valoir sur les travaux de réparation liés au raccordement à la canalisation commune des eaux usées effectués de son chef au niveau de son studio n°605 sud dans la [Adresse 7], - rejeté toutes demandes des parties plus amples ou contraires, - dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé les dépens à charge de chaque partie les ayant exposés. Le 21 juin 2021 Mme [N] a interjeté appel de l'ordonnance de référé en ce qu'elle l'a condamnée à payer une provision de 1 500 euros. Aux termes de ses dernières conclusions l'appelante demande à la cour de réformer l'ordonnance déferrée et, statuant à nouveau, de : - déclarer irrecevables les conclusions du syndicat des copropriétaires au visa des articles 960 et 961 du code de procédure civile, - déclarer irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires tendant à voir déclarer son appel irrecevable, - débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes, - condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 1 500.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel. Au soutien de ses prétentions Mme [N] expose que : - l'article 905-2 du code de procédure civile donne compétence au président de la chambre pour statuer sur la régularité de l'appel de sorte qu'il n'appartient pas à la cour de se prononcer sur la recevabilité de son appel, - les conclusions de l'intimé ne mentionnent pas les indications prévues à l'article 960 alinéa 2 du code de procédure civile et sont dès lors irrecevables, - en tout état de cause au moins l'une des demandes de l'intimé tendant à faire établir la responsabilité de Mme [N] était indéterminée ouvrant ainsi la voie de l'appel contre l'ordonnance de référé, - sur le fond elle n'a jamais refusé de se rendre sur place mais étant domiciliée en région parisienne elle avait besoin d'un délai suffisant pour assister au constat d'huissier, la visite contradictoire de l'appartement ayant finalement eu lieu le 15 février 2021 et les travaux de réparation exécutés le 19 février 2021 ont mis un terme à toute fuite, - au jour de l'assignation il existait une contestation sérieuse sur sa responsabilité faisant obstacle au versement d'une provision su syndicat des copropriétaires, - la demande de provision se trouve désormais dépourvue d'objet. En réplique le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice, la société par actions simplifiée Foncia Bassanelli, conclut à ce que la cour - déclare irrecevable l'appel de Mme [N] car les demandes présentées en première instance étaient inférieures au taux de ressort en appel, - la déboute en conséquence de l'intégralité de ses demandes, - à titre subsidiaire condamne Mme [N] à payer une provision de 2 500 euros à valoir sur les travaux de réparation, - réforme la décision entreprise et condamner Mme [N] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais de défense de première instance en application de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais de défense d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne Mme [N] à payer les entiers dépens de première instance et d'appel. L'intimé fait valoir que : - dans le dernier état des prétentions émises par les parties le juge des référés s'est prononcé sur une demande de provision d'un montant de 2 500 euros par conséquent inférieur au taux du ressort, - la question de la recevabilité de l'appel relève de la compétence de la cour et non du président de chambre, - s'agissant de travaux portant sur des parties communes ils auraient dû fait l'objet d'une autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, - la dégradation, causée par la fuite, de la colonne commune d'eaux usées qui présente des traces de moisissures et de champignons justifie son changement sur une longueur d'un à deux mètres outre les infiltrations dans l'appartement n°205, lesquelles établissent la nécessité de la provision demandée. L'instruction a été clôturée suivant ordonnance du 15 décembre 2021. MOTIFS Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées. Sur la recevabilité des conclusions de l'intimé L'article 960 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que la constitution d'avocat indique : a) Si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance; b) S'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement. Aux termes de l'article 961 du code de procédure civile les conclusions des parties sont signées par avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 960 n'ont pas été fournies. Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture ou, en l'absence de mise en état, jusqu'à l'ouverture des débats. Les conclusions n°2 qui sont les dernières de l'intimé mentionnent expressément en page une que le syndicat des copropriétaires est représenté par son syndic en exercice 'l'Agence FONCIA BASSANELLI, S.A.S. au capital de 220.000 €, immatriculée au RÉPARTIE COMME SUIT d'[Localité 4] sous le numéro 327 918 231, dont le siège est [Adresse 7], et pris en la personne de son dirigeant en exercice, Monsieur [P] [U]'. Il s'ensuit que ces écritures, qui satisfont aux conditions de validité énoncées aux articles précités, doivent être déclarées recevables. Sur la recevabilité de l'appel de Mme [N] L'article 40 du code de procédure civile précise que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel étant précisé que, selon l'article R211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort. L'article 490 du code de procédure civile énonce que l'ordonnance de référé peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande. En application des articles 904-1 et 905 du code de procédure civile, s'agissant d'un appel relatif à une ordonnance de référé, l'audiencement de la présente affaire a suivi la procédure à bref délai de sorte qu'un conseiller de la mise en état n'a pas été désigné. Dès lors l'intimé est recevable à soulever l'irrecevabilité de l'appel devant la cour. Lors de la dernière audience devant le juge des référés de Gap le 6 avril 2021 le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] a maintenu ses demandes principales suivantes : - dire et juger qu'il est démontré que Mme [N] a réalisé ou fait réaliser des travaux dans son studio 605 sud de raccordement à la canalisation commune des eaux usées qui provoquent des dommages aux copropriétaires situés aux étages inférieurs et à la copropriété, - dire et juger qu'il est démontré que cette dernière refuse de laisser pénétrer le plombier mandaté par la copropriété pour faire réaliser les réparations nécessaires, - condamner Mme [N] à payer une provision de 2500 euros à valoir sur les travaux de réparation. Les deux premières demandes constituant des demandes indéterminées l'appel interjeté par Mme [N] à l'encontre de l'ordonnance de référé est par conséquent recevable. Sur les demandes principales L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que le juge des référés peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Par ailleurs selon l'article 1240 du code civil tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Enfin l'article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965 dispose que ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci. En l'espèce il résulte de l'examen des pièces versées au dossier, notamment du constat d'huissier du 23 juin 2020, et des déclarations des parties que des désordres ont été constatés, en particulier un dégât des eaux, et qu'une modification du circuit d'évacuation des eaux usées a été réalisée par Mme [N] depuis le studio dont elle est propriétaire. L'appelante justifie avoir engagé des travaux relatifs à la 'reprise du tuyau de descente défectueux. Repose WC, mise en eau et essais' par la production d'une facture de l'entreprise Veynes Plomberie datée du 21 février 2021. Cependant le syndicat des copropriétaires, qui évoque la nécessité de réparer la colonne commune d'eaux usées ainsi que l'appartement n°205 du fait des infiltrations, verse au dossier un mail du 24 février 2021 du syndic évoquant d'une part les constatations effectuées lors d'une visite intervenue le 15 février 2021 quant à la présence de moisissures et de champignons le long de cette colonne commune et reproduisant d'autre part différentes photographies dont une montrant les dégradations affectant l'appartement [Cadastre 6] selon son auteur. Il résulte ainsi de l'ensemble de ces éléments que Mme [N] a commis une faute par le fait d'entreprendre des travaux impactant les parties communes en s'affranchissant de l'autorisation requise du syndicat des copropriétaires, que l'installation a entraîné des désordres dans la colonne commune d'eaux usées ainsi que dans un lot privatif et que si la fuite a été effectivement réparée l'appelante demeure taisante en ce qui concerne les champignons et moisissures qui ont pu être observés de même que les conséquences du dégât des eaux dans l'appartement n°205. Dès lors Mme [N], qui a engagé sa responsabilité, est débitrice d'une obligation de réparation non sérieusement contestable à l'égard du syndicat des copropriétaires. Il conviendra en conséquence de confirmer l'ordonnance déferrée quant au versement d'une indemnité provisionnelle de 1 500 euros à valoir sur les travaux de réparation qui seront nécessaire à la remise en état des lieux. Sur les demandes annexes Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimé les frais exposés pour faire valoir ses droits devant la cour. Mme [N] sera donc condamnée à lui verser une indemnité de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires sera pour le surplus débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant le juge des référés. L'appelante qui succombe sera en outre condamnée aux entiers dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare recevables les conclusions du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], Déclare recevable la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] relative à l'irrecevabilité de l'appel interjeté par Mme [N] à l'encontre de l'ordonnance de référé du 6 avril 2021, Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [N] à l'encontre de l'ordonnance de référé du 6 avril 2021, Confirme l'ordonnance du juge des référés de Gap en date du 6 avril 2021 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Mme [W] [N] à verser à au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. Foncia Bassanelli, une indemnité de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] du surplus de ses demandes, Condamne Mme [W] [N] aux entiers dépens de la procédure d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière, Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERELA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 961 du code de procédure civile les conclarticle 700 du code de procédure civile devant learticle 1240 du code civil tout fait quelconque dearticle 40 du code de procédure civile précise qarticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à la copropriété
Référence
62848ffb498a54057d102dc9
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