Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 17 mai 2022
- ECLI
- 62848ffc498a54057d102dd3
- Date
- 17 mai 2022
Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
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Texte intégral
N° RG 21/03480 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K75J C2 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC la SCP LACHAT MOURONVALLE Me Emmanuelle PHILIPPOT Me Claire CHABREDIER la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 17 MAI 2022 Appel d'une décision (N° RG 20/00529) rendue par le Tribunal judiciaire de VALENCE en date du 29 juin 2021 suivant déclaration d'appel du 27 juillet 2021 APPELANTS : Mme [T] [X] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de ses enfants mineurs [D] et [L] née le 6 février 1974 à CARCASSONE de nationalité française 50, impasse des Genets 07170 SAINT GERMAIN M. [J] [O] [S] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal de ses enfants mineurs [D] et [L] né le 22 janvier 1977 à GUILLERAND-GRANGE de nationalité Française 50, impasse des Genets 07170 SAINT GERMAIN représentés par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEES : Mme [R] [C]-[W] née le 15 octobre 1961 à TOULON de nationalité Française Maison de Santé 21, rue Emilie Listonne 26110 NYONS représentée par Me Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Maïlys FERRANDA, avocat au barreau de LYON L'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISTAION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM) représenté par son Directeur domicilié en cette qualité audit siège Tour Altaïs 1, place Aimé Césaire CS 80011 1 Place Aimé Césaire 93102 MONTREUIL CEDEX représentée par Me Emmanuelle PHILIPPOT, avocat au barreau de GRENOBLE LE CENTRE HOSPITALIER DE L'ARDECHE MERIDIONALE pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 16, avenue de Bellande - BP 146 07205 AUBENAS CEDEX représentée par Me Claire CHABREDIER, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Isabelle REBAUD, avocat au barreau de LYON LA CPAM DE L'ARDECHE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège 6 Avenue de l'Europe Unie BP 735 07000 PRIVAS représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE LA SOCIÉTÉ EOVI MUTUELLE MCD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 2, rue Belle Image - BP 1026 26028 VALENCE CEDEX Non représentée COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Hélène COMBES, Président de chambre, Mme Joëlle BLATRY, Conseiller, M. Laurent GRAVA, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 11 avril 2022 Madame BLATRY , Conseiller chargé du rapport en présence de Madame COMBES, Président de chambre, et de madame Ilona Theveniau, assistées de Mme Anne BUREL, Greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. ****** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Après plusieurs échographies et consultations gynécologiques prénatales avec le docteur [R] [C]-[W] et une deuxième échographie réalisée au sein du centre hospitalier de l'Ardèche méridionale ne décelant aucune anomalie, Madame [T] [X] a accouché prématurément, le 1er mars 2011, d'une petite fille [L] atteinte d'un syndrome polymalformatif avec fente palatine, micro-tétrogantisme et anomalies des orteils des deux pieds. Les examens ultérieurs ont révélé un syndrome de Cornélia de Lange associé à une séquence Pierre Robin en relation avec une mutation du gène NIPBL. Par ordonnance du 26 janvier 2017, Madame [X] et Monsieur [J] [S], père de l'enfant, ont obtenu l'instauration d'une mesure d'expertise avec désignation du docteur [N] [U]. Sur appel des consorts [X]/[S] et par arrêt du 23 novembre 2017, la cour d'appel de Nîme, infirmant l'ordonnance déférée, a désigné le docteur [A] [K] qui s'est adjoint le professeur [G] [Z] en qualité de sapiteur. L'expert a déposé son rapport le 9 octobre 2018. Selon exploits d'huissier des 9, 10, 14 janvier et 17 février 2020, les consorts [X]/[S] agissant tant en leur nom personnel qu'au nom de leurs enfants mineures [D] et [L], ont fait citer Madame [C]-[W], le centre hospitalier de l'Ardèche méridionale, la CPAM de l'Ardèche, l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) et la société EOVI Mutuelle-MCD, devant le tribunal judiciaire de Valence, en nullité du rapport d'expertise et instauration d'une contre-expertise. Par jugement du 29 juin 2021, cette juridiction a débouté les consorts [X]/[S] de l'ensemble de leurs prétentions, dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer et à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné les consorts [X]/[S] aux dépens de l'instance. Suivant déclaration du 27 juillet 2021, les consorts [X]/[S] ont relevé appel de cette décision. Au dernier état de leurs écritures du 7 mars 2022, Monsieur [S] et Madame [X] demandent à la cour de : dire le rapport d'expertise entaché de nullité, ordonner une mesure de contre-expertise avec mission d'évaluation des préjudices de l'enfant [L] et des frais consécutifs à son handicap et désignation d'un expert médecin radiologue, spécialisé en échographie f'tale inscrit dans le ressort de la cour d'appel de Paris, surseoir à statuer sur le principe de la responsabilité du docteur [C]-[W] et sur l'indemnisation de leurs préjudices, rejeter les demandes en indemnité de procédure. Ils font valoir que : le rapport d'expertise souffre de plusieurs insuffisances violant le principe du contradictoire au regard de : l'absence de l'avis du sapiteur annexé au rapport définitif, ce qui a empêché sa connaissance et la possibilité d'en débattre, l'absence de réponse aux questions posées à l'expert aux termes du dire du 30 juillet 2018, ce qui interroge sur l'indépendance et la partialité de l'expert qui intervient régulièrement pour la SHAM, assureur du centre hospitalier d'Aubenas, la perte de clichés échographiques et la persistance du caractère incomplet de l'iconographie, le défaut de réponse précise sur l'existence d'un lien de causalité entre la faute retenue et le préjudice subi et le défaut de précision sur le délai d'obtention de tests génétiques pour poser le diagnostic du syndrome Cornélia de Lange, l'expert a conclu, lors de la deuxième échographie, à une erreur d'interprétation d'un cliché non fautive, il est inconcevable qu'une erreur d'interprétation d'un cliché puisse être considérée comme non fautive ou relevant d'un aléa thérapeutique, Madame [X] n'a jamais reçu une information complète et appropriée d'un risque de syndrome polymalformatif. Par dernières écritures du 24 février 2022, le docteur [C]-[W] demande à la cour de : 1) à titre principal, confirmer le jugement déféré, 2) subsidiairement : débouter les consorts [X]/[S] de leur demande de confier à l'expert une mission d'évaluation des préjudices de l'enfant [L] et des frais consécutifs à son handicap, compléter la mission d'expertise aux fins de dire si les soins donnés ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science ou si au contraire une faute a été commise conformément aux dispositions de l'article L 114-5 du code de l'action sociale et si elle est en relation de causalité avec le préjudice allégué, débouter la CPAM de l'Ardèche de ses demandes tendant au remboursement de sa créance consécutive au handicap de l'enfant, 3) en tout état de cause, condamner les consorts [X]/[S] à lui payer une indemnité de procédure de 3.000,00€. Elle expose que : le sapiteur a participé aux opérations d'expertise et son avis a été intégré au rapport d'expertise, aucune partialité ne peut être soulevée puisque le centre hospitalier n'est pas assuré auprès de la SHAM pour laquelle le professeur [Z] serait intervenu, elle même est assurée à la Médicale et non à la SHAM, c'est uniquement l'impression en original des clichés de la 3éme échographie qui font défaut du fait de leur perte par le premier expert judiciaire, elle a produit les scans de ces images, les experts ont parfaitement répondu sur la question du lien de causalité entre la qualité médiocre des échographies des 1ers et 3éme trimestres et le défaut de diagnostic de micro-rétrognatisme, le diagnostic de syndrome de Pierre Robin ne peut être traité et ne peut justifier la réalisation d'une interruption médicale de grossesse, dans l'hypothèse de la suspicion d'un syndrome de Cornélia de Lange, il n'aurait été diagnostiqué qu'après analyses génétiques qui n'auraient pu être obtenues avant la naissance. Par conclusions récapitulatives du 8 mars 2022, le centre hospitalier de l'Ardèche méridionale demande à la cour de confirmer le jugement déféré et, y ajoutant, de condamner les consorts [X]/[S] à lui payer une indemnité de procédure de 3.000,00€. Il explique que : le rapport d'expertise n'est entaché d'aucune cause de nullité, l'avis du sapiteur a été soumis à la contradiction conformément aux dispositions de l'article 282 du code de procédure civile, il n'est pas démontré un manquement à l'indépendance ou à l'impartialité des experts, il n'est pas assuré auprès de la SHAM mais de la compagnie Beasley, les experts ont apporté des réponses exhaustives aux questions qui leur ont été posées, une mesure de contre-expertise n'aurait aucune utilité, la perte des clichés échographiques en original n'a aucune conséquence négative, Par dernières écritures du 11 janvier 2022, l'ONIAM demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner les consorts [X]/[S] à lui payer une indemnité de procédure de 3.000,00€. Il développe la même argumentation que le docteur [C]-[W] et que le centre hospitalier de l'Ardèche Méridionale. En dernier lieu, le 2 février 2022, la CPAM de l'Ardèche demande à la cour de : prononcer la nullité du rapport d'expertise, ordonner une mesure de contre-expertise avec désignation d'un expert médecin radiologue, spécialisé en échographie f'tale inscrit dans le ressort de la cour d'appel de Paris, surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes dans l'attente du rapport d'expertise et réserver ses droits au titre de son recours subrogatoire. Elle présente la même argumentation que les consorts [X]/[S]. La société EOVI Mutuelle MCD, assignée devant la cour par acte du 25 octobre 2021 délivré dans les formes des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat. La décision sera rendue par défaut. La clôture de la procédure est intervenue le 22 mars 2022. SUR CE 1/ sur les demandes de nullité de l'expertise et de contre-expertise Aux termes de l'article 237 du code de procédure civile, le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité. Conformément à l'article 16 du même code, les opérations d'expertise doivent se dérouler dans le respect du principe du contradictoire. Les consorts [X]/[S] formulent divers griefs à l'encontre de l'expert [K] qui s'est adjoint le professeur [Z] en qualité de sapiteur. sur l'annexion de l'avis du sapiteur au rapport d'expertise Selon les alinéas 2 et 3 de l'article 282 du code de procédure civile, il n'est rédigé qu'un seul rapport, même s'il y a plusieurs experts ; en cas de divergence, chacun indique son opinion. Lorsque l'expert s'est fait assister dans l'accomplissement de sa mission, le rapport mentionne les noms et qualités des personnes qui ont prêté leur concours. Les consorts [X]/[S] déplorent le défaut d'annexion de l'avis du sapiteur au rapport d'expertise. Il est constant que le professeur [Z] a participé aux opérations d'expertise qui se sont déroulées le 25 mai 2018 dans le service de gynécologie-obstétrique de l'hôpital de la Croix Rousse à Lyon, et que son avis a été intégré au pré-rapport du 9 juillet 2018. Ainsi, les parties ont été parfaitement informées de l'avis du professeur [Z] qui a été soumis à la contradiction. Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté ce grief. sur l'impartialité et l'indépendance du sapiteur Les consorts [X]/[S] invoquent le manque d'indépendance de l'expert [Z] au motif qu'il interviendrait pour la compagnie d'assurance SHAM. Il est démontré que tant le docteur [C]-[W] que le centre hospitalier de l'Ardèche Méridionnale ne sont pas assurés auprès de la SHAM mais respectivement auprès de la Médicale et de la compagnie Beasley. Ainsi, le grief est inopérant. sur la perte des clichés d'échographie Il est établi que le premier expert nommé, le docteur [U], a perdu les impressions en original des clichés de l'échographie du troisième trimestre et que le docteur [C]-[W] a fourni aux experts des copies desdits clichés. L'expert judiciaire a pu parfaitement conclure sur la production de ces copies que le docteur [C]-[W] avait commis une faute en relevant que le compte rendu écrit et iconographique était très incomplet. Dès lors, il ne résulte aucune impossibilité de conduire l'expertise sur la base de ce grief qui, en tout état de cause, n'a causé aucun préjudice aux consorts [X]/[S]. sur la réponse concernant l'existence d'un lien de causalité entre une faute du Docteur [C]-[W] et le préjudice des consorts [X]/[S] Il résulte de l'examen du rapport d'expertise que le docteur [K] et le professeur [Z] ont répondu de façon précise et argumentée à la question n° 8 portant sur les conséquences de la qualité médiocre des échographies des 1er et 3ème trimestres et à la question n° 9 sur le diagnostic éventuel d'un syndrome Pierre de Robin ou d'un syndrome Cornélia de Lange. Par voie de conséquence, c'est à bon droit que le tribunal a débouté les consorts [X]/[S] de leurs demandes de nullité du rapport d'expertise du docteur [K] et d'instauration d'une contre-expertise. sur la demande de sursis à statuer Les consorts [X]/[S] et la CPAM de l'Ardèche ayant été déboutés de leur demande de contre-expertise, leur demande de sursis à statuer dans l'attente du dépôt d'un nouveau rapport est sans objet ainsi que l'a justement retenu le tribunal. Par voie de conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions. 2/ sur les mesures accessoires Aucune considération d'équité ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, les consorts [X]/[S] succombant, supporteront les dépens de la procédure d'appel avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Madame [T] [X] et Monsieur [J] [S] aux dépens de la procédure d'appel avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 114-5 du code de larticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et condamarticle 237 du code de procédure civilearticle 282 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Référence
62848ffc498a54057d102dd3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel