Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 17 mai 2022
- ECLI
- 62848ffe498a54057d102ddd
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 87 000 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 21/05055 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LEMV N° Minute : C3 Notifié par LRAR aux parties le : Copie délivrée aux avocats le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 17 MAI 2022 PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT Appel d'un jugement (N° RG 21/03031) rendu par le Juge des contentieux de la protection de en date du 18 novembre 2021 suivant déclaration d'appel du 06 Décembre 2021 APPELANTE : Madame [E] [N] née le 22 avril 1987 à [Localité 24] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 8] non comparante INTIMEES : E.P.I.C. ACTIS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Mme [M], munie d'un pouvoir Société [26] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 14] [Adresse 14] [Localité 9] non comparante Etablissement [17] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège CHEZ [25] [Adresse 18] [Localité 11] non comparante TRESORERIE GRENOBLE AMENDES & PRODUITS DIVERS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 13] [Adresse 13] [Localité 5] non comparante Société [20] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Chez [16] [Adresse 19] [Localité 10] non comparante SIP [Localité 22] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 7] non comparante PAIERIE DEPARTEMENTALE ISERE CITE ADMINISTRATIVE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 15] [Adresse 15] [Localité 6] non comparante SCP [23] M. [W] [G] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 19] [Adresse 19] [Localité 12] non comparante COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DELIBERE : Emmanuèle Cardona, présidente Laurent Grava, conseiller Anne-Laure Pliskine, conseillère DEBATS : A l'audience tenue en chambre du conseil en vertu de l'article 435 du code de procédure civile du 07 mars 2022, Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction présidente, chargée d'instruire l'affaire a entendu seule les parties en leurs explications, assistée de Caroline Bertolo, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Il a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. FAITS ET PROCÉDURE : Le 10 décembre 2020, Mme [E] [N] a saisi la commission de surendettement de l'Isère d'une demande de traitement de sa situation. Le 26 janvier 2021, la commission a déclaré la demande recevable. Le 18 mai 2021, la commission a imposé le rééchelonnement sur 17 mois des dettes, d'un montant total de 18 219,78 euros, conduisant à l'apurement total du passif de Mme [N], au taux maximum de 0,79 %, en retenant une capacité de remboursement de 1 123,51 euros sur la base des éléments suivants quant à la situation financière de la débitrice : Total ressources : 4 241 euros soit : - salaire : 1 574 euros - contribution aux charges : 1 278 euros (personne non signataire) - APL, autres allocations : 150 euros - prestations familiales : 708 euros - autres : 133 euros - prime d'activité : 398 euros Total charges : 2 897 euros soit : - logement : 870 euros - forfait de base : 1 350 euros - forfait habitation : 256 euros - forfait chauffage : 199 euros - impôts : 11 euros - forfait enfant en droit : 78,90 euros - autres charges : 133 euros Des informations recueillies par la commission, il ressortait en outre que : - Mme [N], née le 22 avril 1987, est vendeuse en boulangerie, actuellement en CDI, - elle est en concubinage, et a 4 enfants à charge, âgés de 0, 10, 13 et 15 ans, - elle déclare ne pas être propriétaire d'un bien immobilier, - le maximum légal de remboursement est de 1 123,51 euros. La commission a précisé que les dettes pénales et réparations pécuniaires dues auprès de la Trésorerie [Localité 21] amendes et produits divers sont exclues du champ de la procédure. Elle a ajouté que la créance de la société [20] était soldée. Cette décision a été contestée le 1er juin 2021 par Mme [N]. Par jugement réputé contradictoire du 18 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble a': Déclaré le recours de Mme [N] recevable mais mal fondé, Fixé la capacité de remboursement de Mme [N] à 1 123,51 euros, Confirmé : - le montant du passif arrêté par la commission à la somme de 18 219,78 euros, - les mesures imposées par la commission le 17 mai 2021 consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 17 mois au taux maximum de 0,79 %, Dit que ce plan sera annexé au jugement, Dit que les mesures entreront en vigueur au mois de décembre 2021, Dit qu'à défaut de respect de la décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, Dit qu'en cas de retour à meilleure fortune avant la fin du plan, Mme [N] devra reprendre contact avec la commission, Laissé les dépens à la charge de l'État. Le 6 décembre 2021, Mme [N] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 22 novembre 2021. Par courrier reçu au greffe le 7 décembre 2021, Mme [N], demande à la cour d'infirmer le jugement. Elle fait valoir qu'à la suite des décisions imposées par la commission, son conjoint consent à transmettre toute information aux fins de montrer leur bonne foi quant à leur situation financière qui ne leur permet pas de respecter les mensualités prévues par la commission. Elle précise que leur famille est composée de sept membres. Par courrier reçu au greffe le 31 janvier 2022, la société [20] a indiqué qu'elle ne serait ni présente ni représentée à l'audience, sa créance étant close. Elle a précisé qu'elle s'en remettrait à justice. Par courrier reçu au greffe le 4 février 2022, la société [17] a demandé la confirmation du jugement déféré. Par courrier reçu au greffe le 18 février 2022, la DGFIP Service des impôts des particuliers Belledonne Vercors a chiffré la dette de la partie débitrice à la somme de 742 euros (taxes d'habitation 2016 et 2017). La convocation adressée, par lettre recommandée avec avis de réception le 23 janvier 2022, à Mme [N] le 25 janvier 2022, est revenue avec la mention «'pli avisé et non réclamé'». A l'audience du 7 mars 2022, l'EPIC Actis est représenté par Mme [M] munie d'un pouvoir. Mme [N] n'est ni présente ni représentée. Les autres créanciers, intimés et régulièrement convoqués, n'ont pas comparu'; les avis de réception de leurs convocations ont été retournés entre le 25 et le 26 janvier 2022, étant revêtus de la signature ou du tampon de réception du destinataire, le présent arrêt sera réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile. Le présent arrêt sera réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'article 946 du code de procédure civile dispose « La procédure est orale. La cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire qui organise les échanges entre les parties comparantes peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la cour dans les délais qu'elle impartit ». L'article 446-1 du même code précise « Les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui ». Les sociétés [20] et [17] ainsi que la DGFIP Service des impôts des particuliers Belledonne Vercors n'ont pas comparu à l'audience ni n'ont été autorisées par la cour à formuler leurs demandes par écrit. En application des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile précités, les pièces et courriers communiqués par les parties non présentes à l'audience sont irrecevables. A l'audience du 7 mars 2022, Mme [N], appelante, n'a pas comparu et n'a soutenu aucun moyen devant la cour à l'appui de sa déclaration d'appel. Mme [N] n'a donc pas mis la cour d'appel, qui ne peut se prononcer que sur des demandes formées lors de l'audience, en capacité d'examiner ses moyens et arguments. En conséquence, il convient de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris. Au regard de la matière, les dépens de la procédure d'appel seront laissés à la charge de l'État. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi : Déclare irrecevables les courriers adressés par les sociétés [20], [17] et la DGFIP Service des impôts des particuliers Belledonne Vercors ; Confirme le jugement déféré ; Laisse les dépens de la procédure d'appel à la charge de l'Etat. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERELA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civilearticle 435 du code de procédure civile duarticle 450 du code de procédure civile.article 474 du code de procédure civile.article 946 du code de procédure civile dispose
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
62848ffe498a54057d102ddd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel