Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 17 mai 2022
- ECLI
- 62848ffe498a54057d102ddf
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
N° RG 21/05070 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LEN5 C2 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : la SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT la SELAS AGIS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 17 MAI 2022 Appel d'une décision (N° RG 20/00863) rendue par le Tribunal judiciaire de VIENNE en date du 10 novembre 2021 suivant déclaration d'appel du 07 décembre 2021 APPELANTS : M. [Y] [J] né le 10 octobre 1974 à EL HAMEL (ALGERIE) de nationalité Française 19 Route d'Artas 38080 FOUR Mme [B] [G] épouse [J] née le 22 Janvier 1974 à LYON de nationalité Française 19 Route d'Artas 38080 FOUR représentés par Me Gaëlle LE MAT de la SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Emilie LECOMTE, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : LE FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion, la société EQUITIS GESTION SAS, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 6 place de la République Dominicaine, 75017 Paris, France, immatriculée sous le numéro B 431 252 121 RCS Paris, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 334 537 206, ayant son siège social à PARIS (75020) - 256 Bis Rue des Pyrénées, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, Société Anonyme au capital de 1.007.625.077,50 €, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de PARIS sous le n° B 552 120 222, ayant son siège social au 29 Boulevard Haussmann - 75009 PARIS, en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 03 août 2020 soumis aux dispositions du Code Monétaire et Financier. 6, Place de la République Dominicaine 75001 PARIS représentée par Me Gaëlle CHAVRIER de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Hélène COMBES Président de chambre, Mme Joëlle BLATRY, Conseiller M. Laurent GRAVA, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 12 avril 2022 Madame BLATRY ,Conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne BUREL, Greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. ****** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Suivant acte authentique du 17 février 2006, la Société Générale a consenti à la SCI Lisa, ayant pour associés les époux [B] [G] / [Y] [J], un prêt d'un montant en capital de 745.000,00€ remboursable, à l'issue d'une période de franchise de 12 mois, en 168 mensualités au taux de 4,90%. Suite à la défaillance de la SCI Lisa et dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière, l'unique bien immobilier détenu par cette société a été vendu et il est revenu à la Société Générale la somme de 244.496,37€. Suivant exploit d'huissier du 8 juillet 2020, la Société Générale à fait citer les époux [J] en leur qualité d'associés de la SCI Lisa en condamnation à lui payer diverses sommes. La créance de la Société Générale a été cédée le 25 septembre 2020 au Fonds de Titrisation Castanea. Sur incident déposé par les époux [J], le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Vienne a, par ordonnance juridictionnelle du 10 novembre 2021, rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription formée par les époux [J] et les a condamnés à payer au Fonds de titrisation Castanea une indemnité de procédure de 500,00€, ainsi qu'aux dépens de l'instance. Suivant déclaration d'appel du 7 décembre 2021, Monsieur et Madame [J] ont relevé appel de cette décision. Par uniques conclusions du 3 février 2022, Monsieur et Madame [J] demandent à la cour l'infirmation de la décision entreprise, de juger irrecevables comme prescrites les demandes de la société Générale ou de tous succédants et de condamner ceux-ci à leur payer une indemnité de procédure de 2.000,00€. Ils font valoir que : le contrat de prêt est un contrat unique comportant des obligations échelonnées dans le temps dont l'exigibilité est reportée à chaque échéance, le contrat de prêt est soumis à la prescription quinquennale, les montants réclamés datant d'avant 2015, l'action de la banque est prescrite. Au dernier état de ses écritures en date du 1er mars 2022, le Fonds de Titrisation Castanea demande à la cour de confirmer le jugement déféré et, y ajoutant, de condamner les époux [J] à lui payer une indemnité de procédure de 2.000,00€. Il expose que : la banque a poursuivi les époux [J] en qualité d'associés de la SCI Lisa qui ne peut plus répondre de sa dette, la prescription applicable est celle quinquennale de l'article 1859 du code civil, celle-ci court à compter de la publication de la dissolution de la société, l'article 224 du code civil n'a pas vocation à s'appliquer, la SCI Lisa n'ayant pas été dissoute , le délai de prescription n'a pas couru, à défaut, il sera retenu qu'il a interrompu le délai de prescription de l'article 2224 du code civile. La clôture de la procédure est intervenue le 29 mars 2022. SUR CE 1/ sur la recevabilité de l'action du Fonds de titrisation Castanea Il est constant que les époux [J] ont été poursuivis en qualité d'associés de la SCI Lisa suite à la vente de l'unique immeuble financé détenu par cette société. Par voie de conséquence, seules les dispositions des articles 1857 et suivants du code civil ont vocation à s'appliquer. Après saisie immobilière dudit immeuble et paiement de la somme de 244.496,37€ à la Société Générale, un certificat d'irrécouvrabilité a été dressé le 6 juillet 2020 pour le surplus des sommes dues. Ainsi, les dispositions de l'article 1858 du code civil sur la vaine poursuite du débiteur principal ont été respectées. Aux termes de l'article 1859 du code civil, toutes les actions contre les associés non liquidateurs ou leurs héritiers et ayant cause se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société. En l'espèce, la SCI Lisa n'ayant pas été dissoute, le délai de prescription n'a pas commencé à courir. Par voie de conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la fin de non recevoir élevée par les époux [J]. 2/ sur les mesures accessoires Aucune considération d'équité ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, Monsieur et Madame [J] supporteront les dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Y ajoutant, dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [Y] [J] et Madame [B] [G] épouse [J] aux dépens de la procédure d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
62848ffe498a54057d102ddf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel