Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 17 mai 2022
- ECLI
- 62848fff498a54057d102de1
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 65 900 €
Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
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Texte intégral
N° RG 21/05109 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LFSW N° Minute : C3 Notifié par LRAR aux parties le : Copie délivrée aux avocats le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 17 MAI 2022 PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT Appel d'un jugement (N° RG 21/00938) rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 15] en date du 29 novembre 2021 suivant déclaration d'appel du 09 Décembre 2021 APPELANTS : Monsieur [L] [V] né le 29 juin 1975 à Tunis de nationalité Française [Adresse 7] Le Triforium logt 9 [Localité 8] comparant en personne Madame [P] [W] épouse [V] née le 25 juillet 1988 à Tunis de nationalité Française [Adresse 7] Le Triforium logt 9 [Localité 8] non comparante INTIMES : TRESORERIE ALPES MARITIMES AMENDES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 14] [Localité 1] non comparante Monsieur [J] [S] de nationalité Française [Adresse 10] Bât.B [Localité 2] non comparant Société [18] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Service surendettement [Adresse 16] [Localité 13] non comparante Société [18] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Chez [17] [Adresse 12] [Localité 4] non comparante Société [21] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 23] [Adresse 23] [Localité 3] non comparante Société [17] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 11] [Localité 4] non comparante [24] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 2] non comparante Monsieur [B] [V] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 9] non comparant COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DELIBERE : Emmanuèle Cardona, présidente Laurent Grava, conseiller Anne-Laure Pliskine, conseillère DEBATS : A l'audience tenue en chambre du conseil en vertu de l'article 435 du code de procédure civile du 07 mars 2022, Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction présidente, chargée d'instruire l'affaire a entendu seule les parties en leurs explications, assistée de Caroline Bertolo, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Il a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. FAITS ET PROCÉDURE : Le 18 décembre 2019, M. [L] [V] et Mme [P] [W] épouse [V] (ci-après M. et Mme [V]) ont saisi la commission de surendettement des Alpes-Maritimes d'une demande de traitement de leur situation. Le 9 janvier 2020, la commission a déclaré la demande recevable. Le 7 avril 2020, la commission a imposé le rééchelonnement sur 42 mois des dettes, conduisant à l'apurement intégral du passif, d'un montant total de 26 425,85 euros, de M. et Mme [V], au taux de 0,87 %, en retenant une capacité de remboursement de 659 euros sur la base des éléments suivants quant à la situation financière des débiteurs : Total ressources : 3 040 euros soit : - salaire de Monsieur : 1 497 euros - allocations chômage de Madame : 1 059 euros - prestations familiales : 484 euros Total charges : 2 381 euros soit : - logement : 384 euros - forfait de base : 1 336 euros - forfait habitation : 255 euros - forfait chauffage : 193 euros - impôts : 35 euros - divers : 100 euros - forfait enfant en droit : 78 euros Des informations recueillies par la commission, il ressortait en outre que : - M. [V] né le 29 juin 1975, est marin, actuellement salarié en CDI, - Mme [V] née le 25 juillet 1988, est aide-soignante, actuellement au chômage, - ils sont mariés, - ils ont trois enfants à charge, âgés de 3, 5 et 5 ans, - ils disposent d'un véhicule et déclarent ne pas être propriétaires d'un bien immobilier, - leur passif est d'un montant total de 26 425,85 euros, - le maximum légal de remboursement est de 1 218,64 euros. Cette décision a été contestée le 4 mai 2020 par M. et Mme [V]. Par jugement réputé contradictoire du 29 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a': Dit recevable la contestation de M. et Mme [V], Confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement des Alpes maritimes le 7 avril 2020 au profit de M. et Mme [V] conformément au tableau annexé à la décision, Dit que les débiteurs devront s'acquitter du paiement des dettes selon les modalités précisées dans le tableau, le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la notification de la décision, Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, passé un délai de quinze jours sans régularisation, à compter de l'envoi par le créancier concerné d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ce créancier pourra reprendre les poursuites en vue du recouvrement de la totalité de sa créance, et le plan sera caduc en ce qui le concerne, Précisé qu'en cas de changement dans sa situation, le débiteur pourra ressaisir la commission pour révision du plan, Dit que le jugement sera notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission, Laissé les dépens à la charge de l'État. Le 9 décembre 2021, M. et Mme [V] ont interjeté appel de ce jugement qui avait été notifié le 6 décembre 2021 à M. [V]. Par courrier reçu au greffe le 10 décembre 2021, M. et Mme [V] demandent à la cour d'infirmer le jugement. Ils font valoir que le premier juge n'a pas pris en compte le changement de leur situation et que leur situation financière ne leur permet pas de respecter les mensualités prévues par le tribunal. Par courrier reçu au greffe le 1er février 2022, la société [19] a indiqué qu'elle ne serait ni présente ni représentée à l'audience et qu'elle ne formulait pas d'observations. M. et Mme [V] ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés le 27 janvier 2022 signés par les destinataires. La convocation adressée, par lettre recommandée avec avis de réception le 23 janvier 2022 à M. [B] [V], est revenue avec la mention «'pli avisé et non réclamé'». A l'audience du 7 mars 2022, M. [V] comparaît en personne. M. [V] indique que Mme [V] perçoit 1 200 euros par mois et que, pour sa part, il travaille actuellement en tant qu'intérimaire. Il explique qu'ils sont en cours de séparation, de sorte que Mme [V] recherche un appartement. M. [V] précise que c'est la première fois qu'il bénéficie d'une procédure de surendettement. Il indique qu'il doit également rembourser une dette envers Pôle emploi à la suite d'une fausse déclaration. Il propose de régler la somme de 200 euros par mois. Il considère qu'ils ne sont pas en capacité de rembourser des mensualités plus importantes en raison de leurs nombreuses charges. M. [V] reconnaît en outre qu'il a une dette de loyer de 1 317,03 euros due au 23 février 2022 envers la [22] s'ajoutant aux sommes déclarées, selon un courrier d'huissier présenté à l'audience. Il remet divers documents à la cour. Par note en délibéré reçue au greffe le 1er avril 2022, M. [J] [O] a écrit à la cour indiquant qu'il renonçait à sa créance. Les autres créanciers, intimés et régulièrement convoqués, n'ont pas comparu'; les avis de réception de leurs convocations ont été retournés entre le 25 et le 27 janvier 2022, sont revêtus de la signature ou du tampon de réception du destinataire. Le présent arrêt sera rendu par défaut en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la note produite en délibéré L'article 445 du code de procédure civile dispose qu'après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 du code de procédure civile. De plus, les notes en délibérés ne sont permises que sous réserve du respect du principe du contradictoire. En l'espèce, il s'avère que M. [S] n'a ni demandé à la cour, ni été autorisé par elle, de produire une note en délibéré. Par conséquent, la note en délibéré adressée par M. [S] sera déclarée irrecevable. Sur les pièces et courriers des parties n'ayant pas comparu, L'article 946 du code de procédure civile dispose « La procédure est orale. La cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire qui organise les échanges entre les parties comparantes peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la cour dans les délais qu'elle impartit ». L'article 446-1 du même code précise « Les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui ». En l'espèce, la société [19] n'a pas comparu à l'audience ni n'a été autorisée par la cour à formuler ses demandes par écrit. En application des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile précités, le courrier communiqué par la société [19], non présente à l'audience, est irrecevable. Sur le passif des débiteurs, L'article 564 du code de procédure civile prévoit que les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. En l'espèce, M. [V] et Mme [V] indiquent qu'ils doivent faire face à une nouvelle dette de logement envers la [22], non déclarée à la procédure de surendettement. Ils justifient à ce titre d'un avis d'échéance de 2 542,15 euros pour le mois de février 2022. Néanmoins, il ressort de l'avis d'échéance du 7 janvier 2022 que leur solde était déjà débiteur de 1 799,53 euros pour l'année 2021, correspondant à plusieurs mois de loyers impayés. Or, M. [V] et Mme [V] n'avaient jamais fait mention de cette créance tant à la commission qu'au juge des contentieux de la protection. Faute d'avoir évoqué cette nouvelle créance devant le premier juge, la demande de M. [V] et Mme [V] d'inclure cette nouvelle créance, énoncée pour la première fois à hauteur d'appel, sera déclarée irrecevable. M. [V] et Mme [V] pourront néanmoins saisir à nouveau la commission afin de faire intégrer cette dette à leur procédure de surendettement le cas échéant. Sur la situation des débiteurs, L'article L. 731-2 du code de la consommation énonce : «'La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire ». Le juge n'est pas tenu par un calcul purement mathématique se référant notamment à une quotité saisissable théorique mais dispose d'un pouvoir d'appréciation pour fixer la capacité mensuelle de remboursement des débiteurs. A l'occasion de leur recours, M. [V] et Mme [V] évoquent de nombreux frais et une situation financière les empêchant de rembourser leurs créances selon les mensualités fixées par le jugement déféré. Toutefois, M. [V] et Mme [V] versent aux débats uniquement certains documents relatifs à leurs ressources et à leurs charges (revenus de M. [V], [T] et [20]) alors même que leur convocation les invitait à produire à l'audience l'ensemble des justificatifs de leurs ressources et de leurs charges. Il s'ensuit qu'ils ne mettent pas la cour en mesure de remettre éventuellement en cause les montants et forfaits retenus par la commission et le premier juge, ni en mesure d'apprécier le bien-fondé de leurs moyens. Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions. Au regard de la matière, les dépens de la procédure d'appel seront mis à la charge de l'Etat. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par arrêt rendu par défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi : Déclare irrecevable le courrier adressé par la société [19] ; Déclare irrecevable la note en délibéré adressée par M. [J] [O] ; Déclare irrecevable la demande de M. [L] [V] et Mme [P] [W] épouse [V] d'inclure la créance de la [22] à la présente procédure de surendettement ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Rejette toutes les autres demandes ; Met les dépens de la procédure d'appel seront à la charge de l'Etat Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERELA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article L. 731-2 du code de la consommation énoncearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 435 du code de procédure civile duarticle 445 du code de procédure civile dispose qarticle L. 262-2 du code de larticle 450 du code de procédure civile.article 474 du code de procédure civile.article 564 du code de procédure civile prévoit qarticle 946 du code de procédure civile dispose
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Référence
62848fff498a54057d102de1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel