Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 17 mai 2022
- ECLI
- 62849000498a54057d102de3
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 67 800 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
N° RG 21/05151 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LEZF N° Minute : C3 Notifié par LRAR aux parties le : Copie délivrée aux avocats le : Me Véronique GIRARD AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 17 MAI 2022 PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT Appel d'un jugement (N° RG 21/03036) rendu par le tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 02 décembre 2021 suivant déclaration d'appel du 14 Décembre 2021 APPELANT : Monsieur [U] [H] né le 08 Juillet 1988 à [Localité 28] de nationalité Française Chez [K] [H] [Adresse 3] [Localité 8] comparant en personne, assisté de Me Véronique GIRARD, avocat au barreau de GRENOBLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000166 du 12/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) INTIMES : Société [30] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Chez [27] [Adresse 18] [Localité 13] non comparante Société [25] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 31] [Adresse 12] [Localité 17] non comparante Etablissement [23] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège CHEZ [33] [Localité 11] non comparante Monsieur [W] [Z] [V] de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 7] représenté par M.[T] [S] [M], muni d'un pouvoir de représentation Société [20] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Chez [Localité 29] contentieux [Adresse 2] [Localité 16] non comparante [34] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 15] [Adresse 21] [Localité 5] non comparant Société [24] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 19] [Adresse 22] [Localité 14] non comparante Société CARREFOUR BANQUE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Chez [26] [Adresse 1] [Localité 10] non comparante [32] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 6] non comparante COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DELIBERE : Emmanuèle Cardona, présidente Laurent Grava, conseiller Anne-Laure Pliskine, conseillère DEBATS : A l'audience tenue en chambre du conseil en vertu de l'article 435 du code de procédure civile du 07 mars 2022, Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction présidente, chargée d'instruire l'affaire a entendu seule les parties en leurs explications et les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, assistée de Caroline Bertolo, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Il a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. FAITS ET PROCÉDURE : Le 5 février 2021, M. [U] [H] a saisi la commission de surendettement de l'Isère d'une demande de traitement de sa situation. Le 23 mars 2021, la commission a déclaré la demande recevable. Le 18 mai 2021, la commission a imposé des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire considérant que la situation de M. [H] se trouvait irrémédiablement compromise, non susceptible d'évolution favorable sur la base des éléments suivants quant à la situation financière de la partie débitrice : Total ressources : 678 euros soit : - chômage : 678 euros Total charges : 664 euros soit : - divers : 100 euros - forfait de base : 564 euros Des informations recueillies par la commission, il ressortait en outre que : - M. [H] né le 8 juillet 1988, est livreur actuellement au chômage, - il est célibataire et n'a personne à charge, - il est hébergé et déclare ne pas être propriétaire d'un bien immobilier, - le montant total du passif est de 37 452,25 euros outre 1 627 euros exclus de la procédure, - le maximum légal de remboursement est de 56,56 euros. Cette décision a été contestée le 9 juin 2021 par M. [W] [Z] [V]. Par jugement réputé contradictoire du 2 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble a': Dit le recours de M. [Z] [V] recevable et fondé, Constaté que la situation de M. [H] n'est pas irrémédiablement compromise, Renvoyé le dossier à la commission de surendettement aux fins de poursuite de la procédure, Laissé les dépens à la charge de l'Etat. Le 14 décembre 2021, M. [H] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 9 décembre 2021. Par conclusions reçues au greffe le 7 mars 2022 et soutenues oralement par son conseil à l'audience, M. [H] demande à la cour de : Déclarer son appel recevable et bien fondé ; Réformer le jugement déféré ; Constater qu'il se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité de mettre en oeuvre des mesures de traitement ; Constater qu'il ne possède aucun bien ou alors des biens nécessaires à la vie courante, dépourvus de valeur ; Prononcer son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, Statuer ce que de droit quant aux dépens. Il fait valoir que': - sa situation est précaire alors qu'il doit s'acquitter d'une pension alimentaire de 250 euros par mois, - il a été licencié au mois d'octobre 2021 et est actuellement sans emploi, - il ne perçoit que le RSA depuis le mois de décembre 2021 ainsi qu'une prime d'activité, de sorte qu'il est dans l'impossibilité de louer un logement. Par courrier reçu au greffe le 4 février 2022, la société [23] a indiqué qu'elle souhaiterait la confirmation du jugement déféré. M. [H] a été régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné le 25 janvier 2022 signé par le destinataire. A l'audience du 7 mars 2022, M. [H] a comparu assisté par son conseil. M. [W] [Z] [V] est représenté par M. [X] [T] [E] [J] muni d'un pouvoir. M. [H] rappelle que sa situation est précaire et qu'il est à la recherche d'un emploi. Il indique qu'il est titulaire d'un BEP comptabilité. M. [Z] [V] prétend que M. [H] lui avait remis des fiches de paye de plus de 2 000 euros qui devaient être de faux documents. Il conteste en outre les dires de M. [H] selon lequel il ne disposerait pas d'activité professionnelle à l'heure actuelle alors qu'il ne manque pas d'emplois de chauffeurs-livreurs dans la région. M. [H] répond qu'il a travaillé dans la maçonnerie avec son père mais qu'il a voulu changer d'orientation professionnelle par la suite. Il indique avoir réalisé des travaux chez M. [Z] [V] pour compenser les loyers impayés et que s'il le pouvait il réglerait l'ensemble de sa dette de logement. Il ajoute qu'il épuise ses droits au chômage et qu'il a été licencié par son ancien employeur. Il soutient que sa situation, qui est irrémédiablement compromise, ne lui permet pas de disposer d'un logement au regard de ses charges et de l'absence de revenus. Les autres créanciers, intimés et régulièrement convoqués, n'ont pas comparu'; les avis de réception de leurs convocations ont été retournés entre le 25 et le 26 janvier 2022, étant revêtus de la signature ou du tampon de réception du destinataire, le présent arrêt sera réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur les pièces et courriers des parties n'ayant pas comparu, L'article 946 du code de procédure civile dispose « La procédure est orale. La cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire qui organise les échanges entre les parties comparantes peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la cour dans les délais qu'elle impartit ». L'article 446-1 du même code précise « Les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui ». La société [23] n'a pas comparu à l'audience ni n'a été autorisée par la cour à formuler ses demandes par écrit. En application des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile précités, les pièces et courriers communiqués par les parties non présentes à l'audience sont irrecevables. Sur la situation de M. [H], L'article L. 741-6 du code de la consommation dispose que : « S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741-2. Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l'article L. 724-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission ». A l'occasion de son recours, M. [H] évoque une situation financière qui l'empêcherait d'apurer son passif et justifie avoir été licencié pour faute grave en raison de son comportement agressif et non respectueux sur son lieu de travail. Toutefois, M. [H] ne verse aux débats qu'une lettre de la CAF de décembre 2021 relative à l'octroi du RSA, plusieurs captures d'écran d'un téléphone sans élément permettant d'identifier le bénéficiaire des droits CAF ni le nom du propriétaire des extraits de compte de bancaire, alors même que sa convocation l'invitait à produire à l'audience tous les justificatifs de ses ressources et de ses charges ainsi que ses relevés bancaires des trois derniers mois. Il s'ensuit qu'il ne met pas la cour en mesure de remettre éventuellement en cause les montants et forfaits retenus par la commission, qui fait état d'une capacité de remboursement de 14 euros, ni en mesure d'apprécier le bien-fondé de ses moyens. De plus, si M. [H] a été licencié au mois d'octobre 2021, il a indiqué à l'audience qu'il était à la recherche d'un emploi, ce qui ne permet pas d'exclure un retour à l'emploi dans un avenir proche. Au regard de son âge de 33 ans, de son BEP en comptabilité, de la variété de ses activités professionnelles et de sa récente recherche d'un emploi qui vient de débuter, M. [H] ne peut raisonnablement être dans une situation compromise aux seuls motifs qu'il doit régler une pension alimentaire à son ex-épouse et qu'il vient de perdre son emploi alors même qu'il dispose d'une capacité de remboursement. En conséquence, un moratoire de 12 mois pourrait être envisagé afin de lui permettre de retrouver un emploi stable et d'apurer intégralement son passif qui se chiffre à la somme de 37 452,25 euros outre 1 627 euros hors procédure mais aussi de saisir le juge aux affaires familiales afin, le cas échéant, d'adapter le montant de la pension alimentaire à sa situation actuelle. Il appartiendra ainsi à la commission d'étudier la situation de M. [H] afin de poursuivre la procédure de surendettement dans la mesure où il n'a jamais bénéficié de mesures de désendettement jusqu'alors. C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que sa situation n'était pas irrémédiablement compromise et a renvoyé le dossier à la commission. Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions. Au regard de la matière, les dépens de la procédure d'appel seront mis à la charge de l'Etat. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi : Déclare irrecevable le courrier adressé par la société [23] ; Confirme le jugement entrepris ; Y ajoutant, Rejette toutes les autres demandes ; Met les dépens de la procédure d'appel à la charge de l'Etat. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERELA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civilearticle L. 741-6 du code de la consommation dispose quarticle 435 du code de procédure civile duarticle 450 du code de procédure civile.article 474 du code de procédure civile.article 946 du code de procédure civile dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
62849000498a54057d102de3
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