Cour d'AppelRéparation Détention
Cour d'Appel · Réparation Détention — 17 mai 2022
- ECLI
- 62849008498a54057d102dea
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 650 000 €
Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C1 N° RG 21/00002 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KYHM N° Minute : 2022/6 Notifications faites le 17 MAI 2022 copie exécutoire délivrée le 17 MAI 2022 à : Me ROUX AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE DÉCISION DU 17 MAI 2022 ENTRE : DEMANDEUR suivant requête du 08 Février 2021 M. [J] [S] né le 28 Août 2000 à PORT-AU-PRINCE (HAITI) 12 rue Général Rambaud 38000 GRENOBLE représenté par Me Céline ROUX, avocat au barreau de GRENOBLE ET : DEFENDEUR M. L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT Bâtiment Condorcet TELEDOC 353 - 6 rue Louise Weiss 75703 PARIS CEDEX 13 représenté par la SCP LEXWAY AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE substituée par Me Alexandre SPINELLA, avocat au barreau de GRENOBLE EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de Mme Marie-Gabrielle RATEL, avocate générale DÉBATS : A l'audience publique du 05 Avril 2022, Nous, Patrick BEGHIN, conseiller délégué par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 13 septembre 2021, assisté de Valérie RENOUF, greffier, les formalités prévues par l'article R 37 du code de procédure pénale ayant été respectées, Avons mis l'affaire en délibéré et renvoyé le prononcé de la décision à l'audience de ce jour, ce dont les parties présentes ou représentées ont été avisées. 2 M. [J] [S], né le 28 août 2000, poursuivi devant le tribunal correctionnel de Grenoble, selon la procédure de comparution à délai différé, du chef de port d'arme, a été placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 20 septembre 2020. Il a été relaxé par jugement définitif du tribunal correctionnel de Grenoble du 30 octobre 2020 (certificat de non-appel du 15 avril 2021). Par requête reçue au greffe de la cour d'appel le 9 février 2021, M. [J] [S] a sollicité la réparation du préjudice que lui a causé sa détention, d'une durée de quarante-et-un jours, et demandé : - 6 500 euros au titre de son préjudice moral, - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que sa détention l'a empêché d'assister le 22 septembre 2020 à une réunion préalable à une formation de coffreur bancheur, et qu'elle l'a empêché de conserver le logement qui lui avait été attribué par l'association Accompagnement vers le dynamisme et l'autonomie des jeunes (ADAJ), de sorte qu'il a dû résider pendant un mois au domicile de ses parents, avec lesquels les relations étaient compliquées. Par conclusions déposées le 3 novembre 2021, l'agent judiciaire de l'Etat offre la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral de M. [S], et il s'en rapporte sur l'indemnité réclamée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que les relations de M. [S] avec ses parents étaient, de son propre aveu, compliquées, et qu'il avait déjà été incarcéré. Par conclusions déposées le 16 novembre 2021, Mme l'avocate générale propose d'indemniser le préjudice moral de M. [S] à hauteur de 3 000 euros et de faire droit à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que M. [S] avait déjà été incarcéré, de sorte que le choc carcéral subi a été réduit. SUR CE, Il résulte des articles 149 à 150 du code de procédure pénale qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire, au cours d'une procédure terminée à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe, ou d'acquittement devenue définitive. Cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, directement causé par la privation de liberté. 3 Sur la recevabilité de la requête La requête en réparation a été formée dans les conditions de temps et de forme prescrites par les articles 149-2 et R. 26 du code de procédure pénale et est ainsi recevable. Sur la liquidation des préjudices Sur la durée de la détention indemnisable M. [S] a été détenu du 20 septembre 2020 au 30 octobre 2020, soit pendant quarante-et-un jours. Sur l'indemnisation du préjudice moral M. [S] était âgé de vingt ans lors de son placement en détention. Il était célibataire, sans enfant. M. [S] était hébergé à l'ADAJ avant son incarcération et il a résidé chez ses parents à sa libération. Selon l'enquête préalable à sa comparution devant le juge des libertés et de la détention, il avait conservé son logement à l'ADAJ lors d'une précédente détention, ce dont il se déduit que la perte de ce logement n'est pas directement due, de façon certaine, à son incarcération du 20 septembre 2020. M. [S] justifie en revanche que son placement en détention l'a empêché d'assister à une réunion préalable à une formation, et il résulte de ses déclarations lors de l'enquête précitée qu'il en a été affecté, ce dont il convient de tenir compte. Il y a lieu cependant de retenir du casier judiciaire de M. [S] qu'il avait déjà été détenu, sur mandat de dépôt, les 8 février 2018, 11 octobre 2018 et 14 avril 2020, et selon l'enquête précitée, il était sorti le 11 septembre 2020 de sa dernière détention au centre pénitentiaire de Grenoble-Varces, soit quelques jours seulement avant son incarcération du 20 septembre. Le choc carcéral subi par M. [S] a donc été moindre que s'il s'était agi d'une première incarcération. Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de fixer à 3 500 euros l'indemnité propre à réparer le préjudice moral subi par M. [S]. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il apparaît conforme à l'équité d'allouer à M. [S] une somme de 1 000 euros en remboursement des frais de procédure qu'il a dû exposer pour présenter sa demande en réparation. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort, Allouons à M. [J] [S] la somme de 3 500 euros en réparation de son préjudice moral, ainsi que la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure pénale, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Patrick BEGHIN, conseiller délégué par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble et par Valérie RENOUF, greffier. Le greffier Le conseiller délégué
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure pénale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Réparation Détention
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
Référence
62849008498a54057d102dea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel