Cour d'AppelRéparation Détention
Cour d'Appel · Réparation Détention — 17 mai 2022
- ECLI
- 6284900e498a54057d102dec
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 3 710 000 €
Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
C1 N° RG 21/00008 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K4ME N° Minute : 2022/8 Notifications faites le 17 MAI 2022 copie exécutoire délivrée le 17 MAI 2022 à : Me GALLO AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE DÉCISION DU 17 MAI 2022 ENTRE : DEMANDEUR suivant requête du 18 Mai 2021 M. [J] [L] né le 31 décembre 1997 à LYON II 29 rue d'Anton 69003 LYON représenté par Me Ronald GALLO, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Grégoire DE PETIVILLE, avocat au barreau de GRENOBLE ET : DEFENDEUR M. L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT Bâtiment Condorcet 6 rue Louise Weiss - TELEDOC 353 75703 PARIS CEDEX 13 représenté par la SCP LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Alexandre SPINELLA, avocat au barreau de GRENOBLE EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de Mme Marie-Gabrielle RATEL, avocate générale DÉBATS : A l'audience publique du 05 Avril 2022, Nous, Patrick BEGHIN, conseiller délégué par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 13 septembre 2021, assisté de Valérie RENOUF, greffier, les formalités prévues par l'article R 37 du code de procédure pénale ayant été respectées, Avons mis l'affaire en délibéré et renvoyé le prononcé de la décision à l'audience de ce jour, ce dont les parties présentes ou représentées ont été avisées. 2 M. [L], né le 31 décembre 1997, a été placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Grenoble rendue le 11 octobre 2017 à la suite de sa mise en examen des chefs de vols en bande organisée avec arme, recels, association de malfaiteurs. Il a été placé sous assignation à résidence avec surveillance électronique par arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble du 19 décembre 2019. Il a été acquitté par arrêt définitif de la cour d'assises de l'Isère du 25 mars 2021 (certificat de non appel du 13 décembre 2021). Par requête reçue au greffe de la cour d'appel le 18 mai 2021, M. [L] a sollicité la réparation du préjudice que lui a causé sa privation de liberté, et demandé : - 21 900 euros au titre de son préjudice moral résultant de la détention, - 37 100 euros au titre de son préjudice moral résultant de l'assignation à résidence sous surveillance électronique, - 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il indique que durant sa privation de liberté, il a été détenu pour autre cause, de sorte que la seule période indemnisable de la détention a couru du 25 mai au 18 octobre 2018, soit pendant cent quarante-six jours, et que la période indemnisable de l'assignation à résidence a couru du 20 mars 2020 au 26 mars 2021, soit pendant trois cent soixante-et-onze jours. Il fait valoir qu'il a été placé en détention à l'âge de 20 ans alors qu'il clamait son innocence, et qu'il a été coupé de quasiment toute relation avec ses parents pendant le temps de sa détention subie à Aiton. Par conclusions déposées les 3 novembre et 29 décembre 2021, l'agent judiciaire de l'Etat offre en réparation du préjudice moral de M. [L] la somme de 10 000 euros au titre de la détention provisoire, et celle de 9 000 euros au titre de l'assignation à résidence. Il déclare s'en rapporter sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que M. [L] était détenu à Aiton depuis le 17 mai 2017, dès avant la détention provisoire en cause, et que l'éloignement de sa famille ne peut être imputé à cette mesure. Il ajoute que du 25 mai au 13 septembre 2018, il a reçu dix-neuf visites des membres de sa famille, dont neuf visites de sa mère. S'agissant de l'assignation à résidence sous surveillance électronique, il relève que M. [L] a été détenu pour autre cause du 5 juin au 20 juillet 2020, et que du 17 mars au 11 mai 2020, puis du 30 octobre au 15 décembre 2020, l'ensemble de la population française a fait l'objet d'une restriction de la liberté d'aller et venir, dans le cadre de la crise sanitaire liée à la Covid-19. Il en conclut que la période indemnisable au titre de l'assignation à résidence doit être fixée à deux cent vingt-cinq jours, et il relève encore que plusieurs incidents ont été signalés durant l'assignation à résidence. 3 Par conclusions déposées le 16 novembre 2021, notifiées le 17 novembre, Mme l'avocate générale propose d'indemniser le préjudice moral de M. [L] à hauteur de 23 040 euros, soit 10 000 euros au titre de la détention et 13 040 euros au titre de l'assignation à résidence, et de faire droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle observe que M. [L] avait déjà été détenu, que sa détention a été émaillée de vingt-cinq incidents, et que son incarcération à Aiton était justifiée par le fait qu'il avait été placé en détention provisoire le 17 mai 2017 dans le cadre d'une information ouverte au tribunal de Bonneville, puis condamné par ce tribunal le 18 octobre 2018. Elle relève également que du 25 mai au 13 septembre 2018, M. [L] a reçu des visites de sa famille à dix-neuf reprises. Elle observe encore que durant le placement sous assignation à résidence, M. [L] a été placé en détention pour autre cause du 5 juin au 20 juillet 2020. Contrairement à l'agent judiciaire de l'Etat, elle n'estime pas que les périodes de confinement sanitaire puissent entrer en compte dans l'indemnisation de l'assignation à résidence. Elle soutient donc que la période indemnisable de l'assignation à résidence doit être fixée à trois cent vingt-six jours. M. [L] a déposé des conclusions en réponse le 28 janvier 2022. Il fait valoir que ses précédentes incarcérations ont été subies pendant quelques mois en exécution de peines correctionnelles alors qu'il a été mis en examen pour des faits lui faisant encourir une peine de trente ans de réclusion criminelle. Il ajoute que le confinement sanitaire ne peut être comparé à l'assignation à résidence sous surveillance électronique. SUR CE, Il résulte des articles 149 à 150 du code de procédure pénale qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire, au cours d'une procédure terminée à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe, ou d'acquittement devenue définitive. Cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, directement causé par la privation de liberté. Sur la recevabilité de la requête La requête en réparation a été formée dans les conditions de temps et de forme prescrites par les articles 149-2 et R. 26 du code de procédure pénale et est ainsi recevable. 4 Sur la liquidation des préjudices Sur la durée de la détention indemnisable M. [L] a été détenu du 11 octobre 2017 au 19 décembre 2019, puis placé sous assignation à résidence sous surveillance électronique jusqu'au 25 mars 2021. Dans le cadre d'une procédure distincte suivie au tribunal de grande instance de Bonneville, il avait été placé en détention provisoire le 17 mai 2017, et libéré le 25 mai 2018. Il a par ailleurs exécuté du 11 décembre 2017 au 4 janvier 2018 une peine d'un mois d'emprisonnement prononcée le 6 mars 2017 puis, du 18 octobre 2018 au 1er novembre 2019, une peine de trente mois d'emprisonnement prononcée le 18 octobre 2018 et, du 1er novembre 2019 au 20 mars 2020, une peine de six mois d'emprisonnement prononcée le 19 juin 2018. Il a encore été incarcéré le 5 juin 2020 dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate, mais relaxé par jugement du 20 juillet 2020, et il n'est pas soutenu que cette détention ait fait l'objet d'une requête en indemnisation. Il s'ensuit que la durée indemnisable de la détention est de cent quarante-six jours, soit du 25 mai au 18 octobre 2018, et que la durée indemnisable de l'assignation à résidence est de trois cent soixante-et-onze jours, soit du 20 mars 2020 au 25 mars 2021. Sur l'indemnisation du préjudice moral M. [L] a été privé de liberté à l'âge de 20 ans pour des faits lui faisant encourir une peine de trente ans de réclusion criminelle. Il était toutefois déjà incarcéré depuis près de cinq mois dans le cadre d'une instruction correctionnelle, de sorte que le choc du placement en détention n'est dû qu'à la nature des faits reprochés lui faisant encourir une détention provisoire et criminelle longue alors qu'il clamait son innocence. Au titre de la séparation familiale, M. [L], qui vivait chez ses parents à Villefontaine, ne fonde son argumentation sur aucune pièce particulière et, ainsi que le relève l'agent judiciaire de l'Etat et Mme l'avocate générale, sur la période considérée, du 25 mai au 18 octobre 2018, M. [L] a reçu à Aiton, lieu de sa détention, dix-neuf visites de plusieurs de ses proches, dont sa mère. L'importance invoquée de la pénibilité de la séparation familiale doit donc être relativisée. En revanche, il n'y a pas lieu de tenir compte, en minoration, du fait que M. [L] était déjà incarcéré à Aiton avant son placement en détention. Enfin, il y a lieu de relever que l'assignation à résidence sous surveillance électronique, qui n'est pas assimilable à la mesure de confinement liée à la crise sanitaire, est moins contraignante que l'incarcération mais a néanmoins été longue, et que les incidents signalés ne peuvent venir minorer l'indemnisation due. En considération de ces éléments, il y a lieu d'allouer à M. [L] la somme de 20 500 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de la détention et de l'assignation à résidence. 5 Sur l'article 700 du code de procédure civile Il apparaît conforme à l'équité d'allouer à M. [L] une somme de 1 000 euros en remboursement des frais de procédure qu'il a dû exposer pour présenter sa demande en réparation. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort, Allouons à M. [J] [L] la somme de 20 500 euros en réparation de son préjudice moral, ainsi que celle de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Patrick BEGHIN, conseiller délégué par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble et par Valérie RENOUF, greffier. Le greffier Le conseiller délégué
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Réparation Détention
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
Référence
6284900e498a54057d102dec
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