Cour d'AppelRéparation Détention
Cour d'Appel · Réparation Détention — 17 mai 2022
- ECLI
- 6284902c498a54057d102df0
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 2 000 000 €
Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
C1 N° RG 21/00011 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K57E N° Minute : 2022/10 Notifications faites le 17 MAI 2022 copie exécutoire délivrée le 17 MAI 2022 à : Me DOYEZ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE DÉCISION DU 17 MAI 2022 ENTRE : DEMANDEUR suivant requête du 24 Juin 2021 M. [C] [R] né le 14 Septembre 1987 à LUANDA (ANGOLA) 605 Les Egaux Route de Vaugneray 69290 POLLIONNAY représenté par Me Frédéric DOYEZ, avocat au barreau de LYON substitué par Me Benjamin RIBOT, avocat au barreau de LYON ET : DEFENDEUR M. L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT Bâtiment Condorcet TELEDOC 353 - 6 rue Louise Weiss 75703 PARIS CEDEX 13 représenté par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE substituée par Me Floris RAHIN, avocat au barreau de GRENOBLE EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de Mme Marie-Gabrielle RATEL, avocate générale DÉBATS : A l'audience publique du 05 Avril 2022, Nous, Patrick BEGHIN, conseiller délégué par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 13 septembre 2021, assisté de Valérie RENOUF, greffier, les formalités prévues par l'article R 37 du code de procédure pénale ayant été respectées, Avons mis l'affaire en délibéré et renvoyé le prononcé de la décision à l'audience de ce jour, ce dont les parties présentes ou représentées ont été avisées. 2 M. [C] [R], né le 14 septembre 1987 à Luanda (Angola), mis en examen des chefs d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d'un otage, en bande organisée, extorsion et escroquerie, a été placé en détention provisoire le 14 octobre 2016 et incarcéré à la maison d'arrêt puis a centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône. Il a été remis en liberté sous contrôle judiciaire le 6 juin 2017, puis renvoyé le 10 juillet 2020 devant le tribunal correctionnel du chef d'escroquerie en récidive. Il a été relaxé par jugement définitif du tribunal correctionnel de Bourgoin-Jallieu en date du 14 décembre 2020 (certificat de non appel du 23 septembre 2021). Par requête reçue au greffe de la cour d'appel le 24 juin 2021, M. [R] a sollicité la réparation du préjudice que lui a causé sa détention, et demandé : - 20 000 euros au titre de son préjudice moral, - 10 600 euros au titre de son préjudice matériel. Il fait valoir qu'il a subi un préjudice moral important, qu'il travaillait lors de son placement en détention provisoire et percevait un salaire mensuel de 1 200 euros, et qu'il doit être indemnisé de frais divers engagés par ses proches à l'occasion de la détention. Par conclusions déposées le 9 novembre 2021, l'agent judiciaire de l'Etat offre la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral de M. [R], et conclut au rejet de la demande au titre du préjudice matériel. Il relève que la détention a duré sept mois et vingt-trois jours, et que M. [R], sans antécédent carcéral, n'a pas motivé sa demande au titre du préjudice moral. S'agissant du préjudice matériel, il fait valoir que M. [R] ne bénéficiait pas d'un contrat de travail lors de son incarcération, de sorte qu'il ne pourrait prétendre qu'à une perte de chance, dont il ne justifie cependant pas, faute de démontrer qu'il aurait pu travailler s'il n'avait été détenu. Par conclusions déposées le 24 novembre 2021 et notifiées au demandeur le 26 novembre 2021, Mme l'avocate générale propose d'indemniser le préjudice moral de M. [R] à hauteur de 15 000 euros et de rejeter sa demande au titre du préjudice matériel. Elle observe que M. [R] était âgé de 29 ans au jour de son placement en détention, sans antécédent. Elle relève par ailleurs qu'il ne justifie pas de l'existence d'un contrat de travail. Par observations en réponses déposées le 10 décembre 2021, M. [R] fait valoir qu'il était salarié de l'entreprise ATOUT EXPRESS depuis le 15 juin 2015 en qualité de chauffeur-livreur, moyennant un salaire mensuel brut de 1 749,82 euros, soit un salaire mensuel net de l'ordre de 1 400 euros. Il sollicite en conséquence la somme de 11 200 euros en réparation de la perte de salaires subie. Au soutien de sa demande au titre du préjudice moral, il indique que la distance entre la maison d'arrêt de Villefranche-sur-Saône et le lieu de résidence de sa famille a eu un impact sur la fréquence des visites. Par conclusions en réponse du 29 décembre 2021, l'agent judiciaire de l'Etat, maintenant ses précédentes écritures sur le préjudice moral du demandeur, offre la somme de 10 000 euros au titre du préjudice matériel. 3 SUR CE, La requête de M. [R], enregistrée sous le numéro 21/00011, a été par erreur également enregistrée sous le numéro 21/00014. Il y a lieu de joindre la seconde procédure à la première. Il résulte des articles 149 à 150 du code de procédure pénale qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire, au cours d'une procédure terminée à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe, ou d'acquittement devenue définitive. Cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, directement causé par la privation de liberté. Sur la recevabilité de la requête La requête en réparation a été formée dans les conditions de temps et de forme prescrites par les articles 149-2 et R. 26 du code de procédure pénale et est ainsi recevable. Sur la liquidation des préjudices Sur la durée de la détention indemnisable M. [R] a été détenu du 14 octobre 2016 au 6 juin 2017, soit pendant deux cent-trente-quatre jours. Sur l'indemnisation du préjudice moral Etant observé que la distance séparant le domicile de M. [R] du lieu de son incarcération ne peut suffire à elle seule caractériser une aggravation de la séparation d'avec les proches, inhérente à la détention, et que le demandeur se borne dans ses écritures à invoquer sans autre précision les conditions d'incarcération et la vétusté de la maison d'arrêt de Villefranche-sur-Saône, il convient de retenir que M. [R] a subi à l'âge de 29 ans, dans le cadre d'une procédure criminelle, une première détention provisoire d'une durée de plus de sept mois. Cette détention justifie d'allouer à M. [R] l'indemnité réclamée de 15 000 euros. Sur l'indemnisation du préjudice matériel M. [R] justifie avoir été embauché le 15 juin 2015 par la société ATOUT EXPRESS en qualité de chauffeur-livreur, moyennant un salaire mensuel brut de 1 749,82 euros par mois. Il ne produit cependant que deux bulletins de salaire des mois de mai et juin 2016, antérieurs de trois mois à son placement en détention, de sorte qu'il ne justifie pas qu'au jour de son incarcération il était toujours employé de la société ATOUT EXPRESS. Il ne peut donc être fait droit à sa demande au titre de la perte de salaires durant la détention. Par ailleurs, l'indemnité, forfaitaire, sollicitée en remboursement de frais divers engagés par ses proches à l'occasion de sa détention n'est justifiée par aucune pièce. 4 PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort, Joignons le dossier enregistré sous le numéro 21/00014 au dossier enregistré sous le numéro 21/00011. Allouons à M. [C] [R] la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral, Rejetons sa demande au titre de son préjudice matériel, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Patrick BEGHIN, conseiller délégué par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble et par Valérie RENOUF, greffier. Le greffier Le conseiller délégué
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Réparation Détention
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
Référence
6284902c498a54057d102df0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel