Cour d'AppelRéparation Détention
Cour d'Appel · Réparation Détention — 17 mai 2022
- ECLI
- 6284903a498a54057d102df2
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 6 000 000 €
Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
C1 N° RG 21/00012 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K7WP N° Minute : 2022/11 Notifications faites le 17 MAI 2022 copie exécutoire délivrée le 17 MAI 2022 à : Me DONGUY AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE DÉCISION DU 17 MAI 2022 ENTRE : DEMANDEUR suivant requête du 15 Juillet 2021 M. [E] [G] né le 19 Avril 1976 à NIMES (30) de nationalité Française 11 chemin des Amoureux 30700 UZES représenté par Me Pierre DONGUY, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Delphine COMBES, avocat au barreau de GRENOBLE ET : DEFENDEUR M. L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT Bâtiment Condorcet TELEDOC 353 - 6 rue Louise Weiss 75703 PARIS CEDEX 13 représenté par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Floris RAHIN, avocat au barreau de GRENOBLE EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de Mme Marie-Gabrielle RATEL, avocate générale DÉBATS : A l'audience publique du 05 Avril 2022, Nous, Patrick BEGHIN, conseiller délégué par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 13 septembre 2021, assisté de Valérie RENOUF, greffier, les formalités prévues par l'article R 37 du code de procédure pénale ayant été respectées, Avons mis l'affaire en délibéré et renvoyé le prononcé de la décision à l'audience de ce jour, ce dont les parties présentes ou représentées ont été avisées. 2 M. [E] [G], né le 19 avril 1976, a été placé en détention provisoire le 4 avril 2014 à la suite de sa mise en examen des chefs de vol avec arme, séquestration suivie d'une libération avant le septième jour, et association de malfaiteurs. Il a été libéré sous contrôle judiciaire le 30 mars 2015. Il a été acquitté par arrêt de la cour d'assises des Hautes-Alpes du 25 septembre 2017, puis par arrêt de la cour d'assises de l'Isère, statuant en appel, du 5 février 2021. Par requête reçue au greffe de la cour d'appel le 15 juillet 2021, M. [G] a sollicité la réparation du préjudice que lui a causé sa détention, d'une durée de trois cent soixante jours, et demandé : - 60 000 euros au titre de son préjudice moral, - 6 705,94 euros au titre de son préjudice matériel. Il fait valoir, s'agissant de son préjudice moral, qu'au moment de son placement en détention, il était père de deux enfants nés en novembre 1995 et novembre 1999 dont la résidence habituelle avait été fixée à son domicile par jugement du juge aux affaires familiales du 26 mars 2009, confirmé par arrêt du 8 octobre 2009, et qu'il vivait en concubinage avec Mme [P], mère de deux enfants avec lesquels il entretenait une relation d'ordre filial. Il soutient que sa détention a altéré ses liens avec les enfants et a plongé sa famille dans une grande précarité. Il précise qu'il a été amené à entreprendre une grève de la faim. Il ajoute qu'il était suivi pour des douleurs au rachis lombaire depuis 2010, et que son état de santé a rendu extrêmement difficile sa détention subie dans une cellule inconfortable et humide. Il soutient enfin avoir été fragilisé par cette détention injustifiée, subie malgré ses protestations d'innocence, et plus largement par les actes dont il était accusé. S'agissant de son préjudice matériel, il indique qu'il était à la recherche active d'un emploi et qu'une proposition d'embauche lui avait été faite le 8 avril 2014 pour un poste de plombier à temps partiel rémunéré 723 euros brut par mois. Il précise qu'à sa sortie de détention il a obtenu un emploi au sein de la société Top Rayonnage. Il chiffre son préjudice de perte de chance sur la base de la moitié du SMIC net de 2014. Par conclusions déposées le 8 décembre 2021, l'agent judiciaire de l'Etat offre la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral de M. [G], et celle de 500 euros en réparation du préjudice matériel. Il relève que l'attachement particulier de M. [G] à sa famille est attesté par l'enquête de personnalité et les expertises psychologiques et psychiatriques figurant au dossier pénal, et que les conditions de détention ont pu aggraver ses douleurs physiques. Il souligne néanmoins que les discopathies de M. [G] ne sont pas dues à la détention, et il observe que la nature des faits reprochés n'ont pas été à l'origine d'une aggravation des conditions de détention. Il fait valoir enfin que M. [G] avait déjà été incarcéré. S'agissant du préjudice matériel, il relève que M. [G] était sans emploi depuis 2008, qu'il n'avait aucune formation particulière, de plombier notamment, et que l'indemnité auquel il peut prétendre ne peut être calculée sur la base d'un salaire. 3 Par conclusions déposées le 15 décembre 2021, Mme l'avocate générale propose d'indemniser le préjudice moral de M. [G] à hauteur de 20 000 euros et déclare s'en rapporter sur le montant de l'indemnisation du préjudice matériel. Elle relève notamment que M. [G] avait une expérience carcérale antérieure à son placement en détention provisoire. SUR CE, Il résulte des articles 149 à 150 du code de procédure pénale qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire, au cours d'une procédure terminée à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe, ou d'acquittement devenue définitive. Cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, directement causé par la privation de liberté. Sur la recevabilité de la requête La requête en réparation a été formée dans les conditions de temps et de forme prescrites par les articles 149-2 et R. 26 du code de procédure pénale et est ainsi recevable. Sur la liquidation des préjudices Sur la durée de la détention indemnisable M. [G] a été détenu du 4 avril 2014 au 30 mars 2015, soit pendant trois cent soixante jours. Sur l'indemnisation du préjudice moral M. [G] a été placé en détention provisoire à près de 38 ans dans le cadre d'une procédure criminelle. Il résulte de son casier judiciaire qu'il avait déjà été placé sous mandat de dépôt le 24 septembre 1997 et condamné le 10 mars 1998 à deux ans d'emprisonnement avec maintien en détention, et qu'il avait à nouveau été placé sous mandat de dépôt le 10 mai 2006 pour l'exécution d'une peine de quatre ans d'emprisonnement prononcée le même jour, exécutée au 28 décembre 2008. Il y a lieu de tenir compte de ces antécédents carcéraux, facteur d'atténuation du choc carcéral, en tempérant néanmoins cette atténuation par la relative ancienneté de la seconde détention et par le fait qu'une peine criminelle était encourue en 2014. 4 M. [G] justifie être père de deux enfants, nés le 5 novembre 1995 et le 16 novembre 1999, dont la résidence avait été fixée à son domicile par jugements des 26 mars et 8 octobre 2009. Il justifie également qu'au jour de son placement en détention il vivait en concubinage avec Mme [P], mère de deux enfants mineurs dont M. [G] était proche. Il n'établit pas en revanche la situation d'intense précarité de sa famille pendant sa détention, ni la contribution qui était la sienne avant celle-ci. M. [G] a débuté le 18 juin 2014 une grève de la faim et de la soif, dont la durée n'est pas établie au-delà du 22 juin. Cette grève de la faim et de la soif a eu pour motifs son innocence, la contestation des raisons de son incarcération et la dénonciation des conditions d'accès de sa famille au parloir famille. Seul peut être retenu ce dernier motif, comme étant de nature à caractériser l'intensité en l'espèce de la souffrance liée à la séparation familiale causée par la détention, les deux premiers motifs relevant du fond de l'affaire et d'une décision judiciaire dont l'appréciation ne relève pas de l'indemnisation de la détention. M. [G] justifie qu'il souffrait de douleurs lombaires deux ans avant son incarcération, mais il n'établit pas l'état de sa pathologie au moment de celle-ci et après sa libération, et il ne résulte d'aucune des pièces produites qu'elle ait nécessité un traitement médicamenteux ou des soins particuliers en détention, ou qu'elle ait été aggravée par la détention. Il n'est donc pas justifié d'un état de santé ayant accru la pénibilité de la privation de liberté. Enfin, les protestations d'innocence au cours de la procédure pénale comme le sentiment d'injustice éprouvé de n'être pas entendu ne découlent pas directement de la détention et ne peuvent donc être pris en compte dans l'appréciation du préjudice moral lié à celle-ci. En conséquence, compte tenu de la durée de la détention subie dans le cadre d'une procédure correctionnelle, de la séparation familiale caractérisée, mais aussi des antécédents carcéraux, il convient d'allouer à M. [G] une indemnité de 27 000 euros en réparation de son préjudice moral. Sur l'indemnisation du préjudice matériel M. [G], qui ne justifie pas d'une qualification professionnelle particulière, était en recherche d'emploi avant son placement en détention et, après sa libération, il a été embauché par la société TOP RAYONNAGES le 2 novembre 2015, selon contrat à durée déterminée renouvelé puis converti en contrat à durée indéterminée le 29 février 2016, sa rémunération mensuelle brute étant alors fixée à 1 671 euros. Si le préjudice invoqué de perte de chance de trouver un emploi est établi en son principe, il y a lieu de relever que M. [G] ne justifie pas des emplois qu'il a occupé avant son incarcération. En conséquence, il y a lieu de lui allouer une indemnité de 2 500 euros. 5 PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort, Allouons à M. [E] [G] la somme de 27 000 euros en réparation de son préjudice moral, et celle de 2 500 euros en réparation de son préjudice matériel, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Patrick BEGHIN, conseiller délégué par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble et par Valérie RENOUF, greffier. Le greffier Le conseiller délégué
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Réparation Détention
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
Référence
6284903a498a54057d102df2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel