Cour d'AppelRéparation Détention
Cour d'Appel · Réparation Détention — 17 mai 2022
- ECLI
- 6284903a498a54057d102df6
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 6 630 000 €
Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
C1 N° RG 21/00015 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LCE6 N° Minute : 2022/13 Notifications faites le 17 MAI 2022 copie exécutoire délivrée le 17 MAI 2022 à : Me FORT AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE DÉCISION DU 17 MAI 2022 ENTRE : DEMANDEUR suivant requête du 08 Septembre 2021 M. [W] [U] né le 25 Février 1995 à MOSTAGENEM (ALGERIE) 586 rue Pierre Montet 69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE représenté par Me Alain FORT de la SELARL CABINET FORT ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE ET : DEFENDEUR M. L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT Bâtiment Condorcet TELEDOC 353 - 6 rue Louise Weiss 75703 PARIS CEDEX 13 représenté par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE substituée par Me Floris RAHIN, avocat au barreau de GRENOBLE EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de Mme Marie-Gabrielle RATEL, avocate générale DÉBATS : A l'audience publique du 05 Avril 2022, Nous, Patrick BEGHIN, conseiller délégué par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 13 septembre 2021, assisté de Valérie RENOUF, greffier, les formalités prévues par l'article R 37 du code de procédure pénale ayant été respectées, Avons mis l'affaire en délibéré et renvoyé le prononcé de la décision à l'audience de ce jour, ce dont les parties présentes ou représentées ont été avisées. 2 M. [W] [U], né le 25 février 1995 à Mostagenem (Algérie), mis en examen du chef de tentative d'assassinat, a été placé en détention provisoire le 24 septembre 2015 et écroué à la maison d'arrêt de Valence. Il a été remis en liberté sous contrôle judiciaire le 16 décembre 2016, et renvoyé devant le tribunal correctionnel de Valence du chef de violence aggravée. Il a bénéficié d'un jugement de relaxe prononcé le 3 juin 2021 (certificat de non appel : 30 juillet 2021). Par requête reçue au greffe de la cour d'appel le 7 octobre 2021, M. [U] a sollicité la réparation du préjudice que lui a causé sa détention, d'une durée de quatre cent quarante-deux jours, et demandé : - 66 300 euros au titre de son préjudice moral, - 18 448,72 euros au titre de son préjudice matériel, outre 1 220 euros en remboursement de mandats. Il fait valoir, s'agissant de son préjudice moral, qu'il était âgé de 20 ans et sans antécédent judiciaire lors de son incarcération, qu'il encourait une peine criminelle tout en se sachant innocent, et qu'il a été séparé de sa famille. S'agissant de son préjudice matériel, il fait valoir qu'il avait obtenu un certificat d'aptitude professionnelle de serrurier métallier et qu'il devait commencer à travailler le 1er octobre 2015 pour l'entreprise IDEM Génie Climatique, en exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein moyennant un salaire mensuel brut de 1 457,52 euros, soit 1 118 euros net. Il ajoute que durant sa détention ses parents lui ont avancé par mandats une somme de 50, 70 ou 100 euros par mois, pour cantiner. Par conclusions déposées le 11 janvier 2022, l'agent judiciaire de l'Etat offre la somme de 31 000 euros en réparation du préjudice moral de M. [U] et celle de 500 euros en réparation du préjudice matériel. Il conclut au rejet de la demande au titre des mandats. Il relève que M. [U] a été injustement incarcéré, pour la première fois, à l'âge de 20 ans, mais que la nature infamante des faits est sans lien avec la détention. S'agissant de la perte de revenus invoquée, il soutient que M. [U] ne bénéficiait pas d'un contrat de travail au moment de son incarcération mais d'une promesse d'embauche à laquelle il n'avait pas répondu, et il observe qu'après sa libération, M. [U] a suivi une formation dans un domaine différent. Il offre une indemnité au titre de la perte de chance de trouver un emploi. S'agissant de la demande en remboursement de mandats, il fait valoir que M. [U] ne justifie pas que ses parents lui demandent remboursement des sommes qu'ils lui auraient avancées. Il ajoute que les frais de cantine ne peuvent faire l'objet d'une indemnisation. Par conclusions déposées le 18 janvier 2022, Mme l'avocate générale propose d'indemniser le préjudice moral de M. [U] à hauteur de 31 000 euros, le préjudice matériel à hauteur de 500 euros et elle conclut au rejet de la demande au titre des mandats. 3 Elle relève qu'au moment de son placement en détention, M. [U] était sans antécédent carcéral, qu'il était âgé de 20 ans, célibataire, sans enfant, et qu'il vivait chez ses parents. S'agissant de la demande au titre de la perte de salaire, elle fait valoir qu'une telle demande ne peut être indemnisée que si la personne travaillait lors de son incarcération, et que tel n'était pas le cas de M. [U], de sorte qu'il ne peut prétendre qu'à une indemnité au titre de la perte de chance de travailler. Elle ajoute que les versements des parents de M. [U] ont été effectués au titre de la solidarité familiale. Elle relève en effet que M.[U] était logé gratuitement par ses parents et qu'il ne percevait que 300 euros par mois. Par conclusions en réponse déposées le 8 février 2022, M. [U] formule, subsidiairement à sa demande au titre de la perte de revenus, une demande en paiement d'une somme de 10 000 euros au titre de la perte de chance. Il observe, s'agissant de son préjudice moral, que sa mise en examen pour des faits lui faisant encourir une peine de réclusion criminelle à perpétuité était particulièrement anxiogène, ce qui a ajouté de l'angoisse à ses conditions de détention déjà particulièrement éprouvantes, d'autant que le 27 novembre 2016 une mutinerie a eu lieu au centre pénitentiaire de Valence. Il fait valoir par ailleurs qu'il ne peut lui être reproché de n'avoir pu trouver un emploi dans le secteur d'activité qu'il souhaitait. Il ajoute que les sommes qu'il a reçues de ses parents n'auraient pas été réglées s'il n'avait pas été incarcéré et qu'elles avaient pour seul but de rendre sa détention moins insupportable. Par conclusions déposées le 18 février 2022, notifiées à l'agent judiciaire de l'Etat et au ministère public les 18 et 21 février, M. [U] forme une demande additionnelle en paiement d'une somme de 6 000 euros en remboursement de ses frais d'avocat. Au l'audience, les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations sur l'éventuelle irrecevabilité de la demande en remboursement des frais d'avocat, en ce que cette demande aurait été formée tardivement. SUR CE, Il résulte des articles 149 à 150 du code de procédure pénale qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire, au cours d'une procédure terminée à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe, ou d'acquittement devenue définitive. Cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, directement causé par la privation de liberté. 4 Sur la recevabilité de la requête La requête en réparation a été formée dans les conditions de temps et de forme prescrites par les articles 149-2 et R. 26 du code de procédure pénale et est ainsi recevable. Sur la liquidation des préjudices Sur la durée de la détention indemnisable M. [U] a été détenu du 24 septembre 2015 au 16 décembre 2016, soit pendant quatre cent quarante-deux jours. Sur l'indemnisation du préjudice moral M. [U] a été incarcéré à l'âge de 20 ans alors qu'il était sans antécédent judiciaire et encourait une peine de réclusion criminelle à perpétuité. Il était célibataire, sans enfant et vivait chez ses parents. Au vu de ces éléments, et à défaut de justification d'autres circonstances, emportant aggravation des éléments de préjudice inhérent à la détention, il y a lieu d'indemniser le préjudice moral de M. [U] par l'allocation de la somme de 33 000 euros. Sur l'indemnisation du préjudice matériel Sur la perte de revenus ou la perte de chance d'obtenir un emploi : M. [U] a reçu une lettre d'embauche datée du 5 septembre 2015, qu'il devait retourner, revêtue de sa signature, dans les plus brefs délais. Ne l'ayant pas fait dès son retour d'Algérie le 11 septembre 2015, et avant son incarcération, intervenue plus de dix jours après, il ne peut se prévaloir d'une perte de salaires. Avant sa détention, M. [U] était titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle de serrurier métallier, obtenu en juillet 2013. Il était inscrit en 2015 à Pôle emploi, en ayant débuté une orientation dans le but d'exercer le métier de plombier chauffagiste. Il justifie avoir passé, après sa libération, en août 2017, une évaluation en vue d'un poste de soudeur, puis fin 2017 et début 2018, des formations de préparateur de commandes. Il a ainsi obtenu le CACES utilisation de chariots automoteurs de manutention à conducteur porté le 5 avril 2018, le titre professionnel de préparateur de commandes en entrepôt, le 17 avril 2018. Selon les bulletins de salaire qu'il produit, il a travaillé en intérim en avril, juin, septembre, novembre 2018. Le stage qu'il avait fait dans la société I.D.E.M. Génie climatique début 2015 lui avait permis de recevoir de cette société la lettre d'embauche précitée. Cela établit le principe d'un préjudice de perte de chance d'obtenir un emploi. Il y a lieu néanmoins de tenir compte du fait que M. [U] n'avait jamais été salarié avant son incarcération, et qu'il ne l'a pas été avant avril 2018, soit plus d'un an après sa libération. En cet état, il y a lieu d'indemniser le préjudice subi à hauteur de 1 500 euros. 5 Sur le remboursement des mandats : Si M. [U] justifie avoir reçu des mandats durant sa détention, il n'établit pas que ces mandats lui ont été adressés à charge de remboursement et pour couvrir des frais qu'il n'aurait pas dû assumer s'il n'avait été détenu. Il y a donc lieu de rejeter sa demande de ce chef. Sur les frais d'avocat : Selon l'article R. 26 du code de procédure pénale, la requête contient l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles. Elle est accompagnée de toutes pièces justificatives. Les articles R. 28, R. 31 et R. 32 prévoient qu'une copie de cette requête est transmise par le greffe de la cour d'appel au procureur général et, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'agent judiciaire de l'Etat ; que celui-ci dépose ses conclusions dans le délai de deux mois à compter de la réception de cette lettre ; qu'ensuite, le procureur général dépose ses conclusions dans le délai de deux mois de la transmission du dossier qui lui est faite par le greffe. L'article R. 33 ouvre alors au demandeur, à compter de la notification des conclusions du procureur général, un délai d'un mois pour remettre au greffe des observations en réponse, qui sont communiquées à l'agent judiciaire de l'Etat et au procureur général dans le délai de quinze jours. Cet article ajoute que les conclusions produites ultérieurement par les parties sont communiquées entre elles à la diligence de leur auteur. Il résulte de l'article R. 26 précité et du principe du contradictoire, qui impose que l'agent judiciaire de l'Etat et le procureur général soient en mesure de répondre aux demandes, que la faculté donnée au demandeur par l'article R. 33 de produire des observations en réponse ne lui permet pas d'y inclure des demandes additionnelles. En l'espèce, la demande au titre des frais d'avocat a été formée pour la première fois le 18 février 2022 par les conclusions de M. [U] produites en application de l'article R. 33. La demande a donc été formée tardivement et doit en conséquence être déclarée irrecevable. Au demeurant, il ne pourrait y être fait droit, dès lors que les factures d'honoraires produites ne détaillent ni ne chiffrent les prestations qu'elles couvrent, et ne permettent donc pas d'identifier les honoraires supportés par le demandeur au titre des seuls frais de défense directement et exclusivement liés à la détention subie. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il apparaît conforme à l'équité d'allouer à M. [U] une somme de 1 000 euros en remboursement des frais de procédure qu'il a dû exposer pour présenter sa demande en réparation. 6 PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort, Déclarons irrecevable la demande formée au titre des frais d'avocat. Allouons à M. [W] [U] : - la somme de 33 000 euros en réparation de son préjudice moral, - la somme de 1 500 euros en réparation de la perte de chance d'obtenir un emploi, - et la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Rejetons la demande en remboursement de mandats. Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Patrick BEGHIN, conseiller délégué par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble et par Valérie RENOUF, greffier. Le greffier Le conseiller délégué
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Réparation Détention
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
Référence
6284903a498a54057d102df6
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