Cour d'AppelHospitalisation D'office
Cour d'Appel · Hospitalisation D'office — 16 mai 2022
- ECLI
- 6284903a498a54057d102df8
- Date
- 16 mai 2022
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
N° RG 22/00038 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LLOJ N° Minute : Notification le 16 mai 2022 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E JURIDICTION PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DU 16 MAI 2022 Appel d'une ordonnance 22/0348 rendue par Juge des libertés et de la détention de GRENOBLE en date du 05 mai 2022 suivant déclaration d'appel reçue le 09 Mai 2022 ENTRE : APPELANT Monsieur [U] [I] actuellement hospitalisé au centre hospitalier Alpes-Isère à St-Egrève né le 07 Décembre 1970 à la Tronche de nationalité Française 840 bis route de la batie Mas ste Clair 38110 SAINT CLAIR DE LA TOUR assisté de Me Anne EYANGO, avocat au barreau de GRENOBLE INTIME CENTRE HOSPITALIER ALPES ISERE 3 rue de la Gare 38120 ST EGREVE comparant TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION Madame [Z] [I] de nationalité Française 23 avenue du Vercors 38600 FONTAINE non comparante MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été régulièrement communiquée à Monsieur Philippe MULLER, Avocat général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 13 mai 2022, DEBATS : A l'audience publique tenue le 16 Mai 2022 par Marie-Pascale BLANCHARD, Conseiller, délégué par Madame la première présidente en vertu d'une ordonnance en date du 10 décembre 2021, assisté de Frédéric STICKER, greffier, ORDONNANCE : prononcée publiquement le 16 MAI 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Vu la demande d'admission en soins psychiatriques de [U] [I] faite par [Z] [I] le 26 avril 2022 et le certificat médical établi le même jour par le Docteur [T] ; Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Alpes Isère d'admission de [U] [I] en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l'hospitalisation complète en date du 26 avril 2022 ; Vu les certificats médicaux des 27 et 29 avril 2022, établis par les Docteurs [G] et [R] dans les 24 heures et 72 heures de l'hospitalisation, Vu la décision en date du 29 avril 2022 prise par le directeur du Centre Hospitalier Alpes Isère de prolonger pour une durée d'un mois la mesure de soins sans consentement en hospitalisation complète ; Vu l'ordonnance en date du 5 mai 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grenoble, saisi par requête du directeur du Centre Hospitalier Alpes Isère, et par laquelle il a été autorisé le maintien des soins de [U] [I] en hospitalisation complète ; Vu la déclaration d'appel de [U] [I] en date du 9 mai 2022, reçue au greffe de la cour d'appel le 12 mai suivant; Vu les conclusions du Procureur Général en date du 13 mai 2022, tendant au maintien de l'hospitalisation ; Entendus M. [U] [I] et Maître Anne Oyango, son conseil, dans ses observations à l'audience ; MOTIFS DE LA DECISION : L'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant été notifiée à [U] [I] le 5 mai 2022 et l'appel ayant été formé le 9 mai 2022, ce recours sera déclaré recevable. En application des dispositions des articles L3211-1 et L3212-1 du code de la santé publique, une personne ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sans son consentement sauf s'il est établi que: -ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; -son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge ambulatoire. Le certificat médical établi dans les 24h a fait le constat de troubles psychotiques anciens associés à un déficit intellectuel et des conduites toxicomaniaques, la persistance d'hallucinations auditives menaçantes, la perte d'autonomie du patient dans la prise en charge de ses besoins, son comportement inadapté et le risque de mise en danger. Le certificat médical établi dans les 72 heures de l'hospitalisation a confirmé ce diagnostic, notant le défaut d'investissement du patient dans les soins, son hostilité voire son agressivité. Ces éléments médicaux et ceux plus récents, ressortant du certificat établi le 13 mai 2022, font apparaître que, même s'il considère être guéri, M. [U] [I] souffre d'une schizophrénie accompagnée d'hallucinations acoustiques, qu'il n'a pas conscience de son état, est opposant aux soins et agressif, que cette agressivité est majorée par la prise de produits stupéfiants qui le conduit à des comportements inadaptés et dangereux pour lui-même et pour autrui. Il est ainsi établi que l'état mental de M. [U] [I] requiert des soins immédiats et une surveillance médicale continue que sa pathologie ne lui permet pas de solliciter lui-même. En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. PAR CES MOTIFS : Nous, Marie-Pascale BLANCHARD, conseiller délégué par le Premier Président de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en dernier ressort : DECLARONS l'appel recevable; CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 5 mai 2022 autorisant le maintien de la mesure d'hospitalisation complète ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées, par tout moyen ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Le Greffier Le Conseiller
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Hospitalisation D'office
- Date
- 16 mai 2022
- Matière
- Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Référence
6284903a498a54057d102df8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel