Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 17 mai 2022
- ECLI
- 6284903a498a54057d102dfa
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 1 028 579 €
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 18/03300 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LV3H SAS [7] C/ [P] CPAM DU RHONE APPEL D'UNE DÉCISION DU : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON du 04 Avril 2018 RG : 20172665 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 17 MAI 2022 APPELANTE : SAS [7] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Benjamin GEVAERT, avocat au barreau de PARIS INTIMES : [B] [P] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Monsieur [C] [F], juriste de la [6] CPAM DU RHONE [Adresse 8] [Localité 4] représentée par madame [Z] [T] , audiencière, munie d'un pouvoir DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Février 2022 Présidée par Thierry GAUTHIER, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Nathalie PALLE, présidente - Bénédicte LECHARNY, conseiller - Thierry GAUTHIER, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 17 Mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Salarié de la société [7] (l'employeur), en qualité d'auditeur autonome de production, M. [P] (le salarié) a été victime d'un accident le 18 juillet 2012, déclaré le 19 juillet 2012 auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon (la caisse), qui l'a pris en charge au titre de la législation professionnelle. L'état de santé du salarié a été considéré comme consolidé le 31 mars 2013, et un taux d'IPP de 7 % lui a été reconnu. Après l'échec de la tentative de conciliation visant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, le salarié a saisi le 19 décembre 2014 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon à cette fin. Par jugement du 14 juin 2016, le tribunal a : - reconnu la faute inexcusable de l'employeur, à l'origine de l'accident de travail dont a été victime le salarié le 18 juillet 2012 ; - ordonné le doublement du capital attribué au salarié ; - ordonné une expertise médicale, confiée au Dr. [M], avant dire-droit sur l'indemnisation ; - rejeté la demande de provision ; - condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'expert a déposé son rapport le 12 décembre 2016. Par jugement du 4 avril 2018, le tribunal a, vu le précédent jugement du 14 juin 2016 : - fixé le montant des indemnités revenant au salarié aux sommes suivantes : - 709,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; - 576 euros au titre de l'assistance tierce personne ; - 4 000 euros au titre des souffrances endurées ; - 1 000 euros au titre du préjudice esthétique ; - 4 000 euros au titre du préjudice d'agrément ; soit une indemnité totale de 10 285,80 euros ; - condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que la caisse devra faire l'avance de l'intégralité des sommes revenant au salarié en réparation de ses préjudices et dispose du droit d'en recouvrer le montant sur l'employeur ; - ordonné l'exécution provisoire de la décision ; - débouté les parties de leurs autres demandes ; - statué sans frais ni dépens. Par lettre recommandée envoyée le 30 avril 2018, l'employeur a relevé appel de cette décision. Dans ses conclusions déposées le 8 juin 2020, l'employeur demande à la cour de : - dire et juger son appel recevable ; - rejeter la demande d'indemnisation du salarié au titre des souffrances endurées, ou de réduire l'indemnisation à de plus justes proportions ; - rejeter la demande d'indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire ; - rejeter la demande d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément ; - réduire à de plus justes proportions le préjudice au titre du déficit fonctionnel temporaire et retenir un taux journalier de 20 euros ; - réduire à de plus justes proportions le préjudice au titre de l'assistance d'une tierce personne et retenir un taux journalier de 6,93 euros ; - rejeter toute demande, fins et conclusions dirigées contre lui, et ce compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions déposées le 8 juin 2020, le salarié, représenté à l'audience par M. [F], muni d'un pouvoir en tant que représentant l'association des accidentés de la vie (la [6]), demande à la cour de : - déclarer l'appelante irrecevable en son appel et ses demandes ; - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; - condamner l'employeur à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses observations déposées le 25 janvier 2022, la caisse demande à la cour de dire qu'elle fera l'avance des sommes allouées à la victime, dans la limite des préjudices énumérées par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, et qu'elle procédera au recouvrement desdites sommes auprès de l'employeur, y compris les frais d'expertise dont elle a fait l'avance. A l'audience, le représentant de la [6], ès qualités, a indiqué abandonner ses demandes concernant l'irrecevabilité de l'appel et des demandes formées en appel par l'appelant. * Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties ont oralement soutenu à l'audience les écritures qu'elles ont déposées au greffe ou fait viser par le greffier lors de l'audience de plaidoirie et qu'elles indiquent maintenir, sans rien y ajouter ou retrancher. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux écritures ci-dessus visées. MOTIFS DE LA DÉCISION Préalablement, il sera constaté que le salarié a abandonné sa demande visant au prononcé de l'irrecevabilité de l'appel formé par l'employeur et de ses demandes. Sur les préjudices extrapatrimoniaux * Sur les souffrances endurées L'employeur indique que l'expert a évalué ce poste de préjudice à 2/7 et qu'il n'est pas établi que l'indemnisation demandée à ce titre ne soit pas déjà couverte par l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent. Le salarié indique que, le 18 juillet 2012, il a chuté et essayé de se rattraper avec sa main gauche, provoquant ainsi des lésions au pouce, aux cervicales ainsi qu'à l'épaule gauche, a effectué différentes explorations radiographiques durant son arrêt de travail, a porté une attelle d'immobilisation pendant deux mois et effectué des séances de kinésithérapie. Il indique qu'il entend ainsi obtenir l'indemnisation d'un préjudice non couvert par le déficit fonctionnel permanent et qu'il y a lieu de distinguer les souffrances subies pendant la période antérieure à la consolidation de l'état de la victime des souffrances permanentes indemnisées au titre du DFP. Il estime que ce préjudice a été justement apprécié à la somme de 4 000 euros. La cour rappelle que ce poste de préjudice vise à indemniser les souffrances endurées par la victime avant la consolidation de son état de santé, de sorte que, s'il y a lieu à indemnisation, elle ne saurait être déjà couverte par l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent. La cour relève que l'expert, dans son rapport, indique que le salarié a subi, consécutivement à l'accident, une entorse de la colonne du pouce et une lésion traumatique de l'épaule. Il en résulte que le salarié a subi des douleurs directement consécutives à l'accident, avant toute consolidation. L'expert évalue ce préjudice à 2/7. Il indique que les lésions au pouce ont nécessité la pose d'une attelle remontant jusqu'à l'avant bras durant deux mois et des séances de rééducation. Le salarié fait état des nombreux examens radiologiques mais n'en justifie pas. Ainsi, en fonction de ces éléments, du barème indicatif d'évaluation, de la nature des lésions infligées à la victime, âgée de 50 ans au moment de l'accident, la cour considère que le préjudice issu des souffrances endurées avant sa consolidation a été justement évalué par les premiers juges à la somme de 4 000 euros. Le jugement sera confirmé. * Sur le préjudice esthétique temporaire L'employeur conclut au rejet de cette demande, l'expert ayant exclu tout préjudice esthétique. Le salarié indique que l'expert n'a pas retenu de préjudice esthétique mais qu'il a tout de même subi un préjudice esthétique temporaire durant les deux premiers mois où il a dû porter une attelle remontant jusqu'à l'avant-bras gauche, son membre supérieur dominant, de sorte qu'il est fondé à demander une somme de 1 000 euros. La cour relève que ce chef d'indemnisation correspond à l'altération de l'apparence physique de la victime, avant consolidation, qui peut être indemnisé indépendamment des souffrances morales endurées. Il est constant, comme l'a relevé l'expert, même si celui-ci n'a pas retenu de préjudice esthétique définitif, que le salarié a dû porter une attelle durant deux mois, ce qui était nécessairement, au moins partiellement, visible. Dès lors, la cour estime que le jugement doit être confirmé, en ce qu'il a alloué à ce titre la somme de 1 000 euros. * sur le préjudice d'agrément L'employeur fait valoir que le salarié ne rapporte pas la preuve d'une activité spécifique de loisir ou sportive rendue impossible depuis l'accident. Le salarié indique que l'expert a relevé qu'il éprouvait une douleur importante à l'épaule gauche lors de certains mouvements, que la mobilité du pouce gauche était limitée et douloureuse et que sa force de serrage était nettement diminuée sur la main gauche, main dominante. L'expert a également relevé que le salarié ressentait une gêne au port de charges lourdes ainsi que dans l'exécution des mouvements nécessitant une élévation au-dessus de l'horizontale. Il indique qu'il exerçait régulièrement la pratique du vélo, du jardinage et du ski. Il soutient que l'expert a retenu l'existence d'un préjudice d'agrément, qui justifie l'allocation de la somme de 4 000 euros. La cour rappelle que le préjudice d'agrément est limité à l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisir et que l'indemnité allouée doit se fonder sur l'existence de justificatifs produits par la victime d'une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à la maladie ou à l'accident, susceptible de caractériser l'existence d'un tel préjudice. Si l'expert a retenu que le salarié a dû arrêter le vélo, le ski et le jardinage en raison des douleurs et de la gêne fonctionnelle liées aux séquelles de l'entorse du pouce gauche, il appartient encore au salarié de démontrer qu'elles constituaient des activités qu'il pratiquait spécifiquement. Or, la cour ne peut que constater que, à hauteur d'appel, le salarié ne produit aucun justificatif sur ce point. Elle n'est donc pas en mesure d'apprécier si le salarié pratiquait spécifiquement une ou plusieurs activités sportives ou de loisirs, ce que conteste au demeurant l'employeur. Ce chef de préjudice n'est donc pas établi. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a accordé à ce titre au salarié la somme de 4 000 euros. * Sur le déficit fonctionnel temporaire Le salarié indique que ce poste doit indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle dans les suites de l'accident jusqu'à la consolidation. Il indique que, selon le rapport de l'expert, le déficit fonctionnel temporaire est partiel a été de 25 % entre le 19 juillet et le 19 septembre 2012, et de 10 % du 20 septembre 2012 au 31 mars 2013. Il soutient que, à raison d'un taux d'indemnisation quotidien de 26 euros, l'indemnisation du déficit fonctionnel partiel doit être de ([32 x (26x25%) = 208] + [193x (26x10%) = 501,80] 709,80 euros. L'employeur indique que selon le référentiel d'indemnisation indicatif de l'ONIAM, l'indemnisation mensuelle est de 600 euros, soit un taux journalier de 20 euros. Il demande que soit ramenée à de plus justes proportions la demande d'indemnisation du salarié. La cour relève que, dans son rapport, l'expert retient que le salarié n'a pas été dans l'incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles mais a été dans une incapacité partielle de 25 %, entre le 19 juillet et le 19 septembre 2012, en raison de l'immobilisation par attelle encombrante, et de 10 % du 20 septembre 2012 au 31 mars 2013, date de la consolidation médico-légale. Il convient de relever que le calcul effectué par les premiers juges, de même que celui suggéré par le salarié, comporte une erreur. En effet, les premiers juges ont abouti à la somme de 709,80 euros alors qu'ils avaient reconnu que le salarié pouvait prétendre, en fonction des deux périodes d'incapacité, à deux indemnités de 409,50 et 501,80 euros. Par ailleurs, le salarié, dans son calcul, et pour aboutir à cette même somme totale, a retenu 32 jours pour la première période, alors que celle-ci en comportait 62. La cour approuve la base de calcul retenue par les premiers juges mais, ne pouvant statuer au-delà des demandes formées par les parties, ne peut qu'accorder au salarié la somme qu'il demande, soit celle de 709,80 euros. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les préjudices patrimoniaux * Sur l'assistance d'une tierce personne avant consolidation Le salarié entend souligner que l'indemnisation de ce poste de préjudice doit se faire en fonction des besoins et non des dépenses. L'expert ayant retenu la nécessité d'une aide d'une heure par jour, du 19 juillet au 19 septembre 2012, soit 32 jours, sur la base d'un taux horaire de 18 euros, il demande l'allocation de la somme de 576 euros. L'employeur indique que l'aide dont a eu besoin le salarié était purement domestique et que ce chef de préjudice doit s'apprécier, sur la base d'un taux horaire net de 6,93 euros, correspondant à la nouvelle grille de salaires pour les salariés des particuliers employeurs. La cour relève que, dans son rapport, l'expert a retenu que le salarié a eu besoin de l'assistance d'une personne non-spécialisée, en l'occurrence son épouse, à raison d'une heure par jour pendant deux mois, correspondant à la période d'immobilisation par attelle. La cour relève qu'en fonction de la base de calcul proposée par le salarié, et d'un tarif d'horaire de 18 euros, qui doit être admis, le montant des sommes pouvant être alloué au salarié devrait s'élever à (18 X 62 =) 1 116 euros. Cependant, le salarié demandant l'allocation de la somme de 576 euros et le cour ne pouvant dépasser les demandes du salarié, il y a lieu de confirmer le montant retenu par les premiers juges. Le jugement sera confirmé. * Sur les autres demandes Il sera rappelé que le tribunal a dit que la caisse devra faire l'avance de l'intégralité des sommes revenant au salarié en réparation de ses préjudices et dispose du droit d'en recouvrer le montant sur l'employeur. Le jugement sera confirmé sur ce point. Conformément à la demande de la caisse, il convient d'y ajouter que celle-ci pourra également récupérer auprès de l'employeur le montant des frais d'expertise. L'employeur succombant en son appel, devra en supporter les dépens. En application de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de rejeter les demandes des parties en paiement de leurs frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon le 4 avril 2018, sauf en ce qu'il a condamné la société [7] à payer à M. [B] [P] la somme de 4 000 euros au titre du préjudice d'agrément, REFORMANT le jugement sur ce chef : REJETTE la demande de M. [B] [P] en paiement d'une indemnité au titre du préjudice d'agrément, Y ajoutant, DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon pourra récupérer auprès de la société [7] le montant des frais d'expertise dont elle a fait l'avance, REJETTE les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société [7] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 446-1 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L. 452-3 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
6284903a498a54057d102dfa
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