Cour d'Appel1ère chambre civile B
Cour d'Appel · 1ère chambre civile B — 17 mai 2022
- ECLI
- 6284903c498a54057d102e00
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 8 915 554 €
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
N° RG 19/02706 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MKCL Décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE Au fond du 25 mars 2019 RG : 17/01153 [P] C/ [P] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRET DU 17 Mai 2022 APPELANT : M. [B] [P] né le 25 Mars 1956 à [Localité 1] (93) [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocats au barreau de LYON, toque : 938 Assisté de la SELARL CABINET SAMALENS TOUSSAINT, avocats au barreau de TOULOUSE, toque : 244 INTIMÉE : Mme [H] [G] [P] divorcée [J] née le 24 Août 1947 à [Localité 9] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON, toque : 475 Assistée de la SELARL BLOISE & CO, avocats au barreau de l'AIN ****** Date de clôture de l'instruction : 23 Novembre 2021 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Mars 2022 Date de mise à disposition : 17 Mai 2022 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Olivier GOURSAUD, président - Laurence VALETTE, conseiller - Stéphanie LEMOINE, conseiller assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier A l'audience, Laurence VALETTE a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** EXPOSÉ DE L'AFFAIRE [D] [N], née le 22 juin 1922, veuve de [X] [P], est décédée à [Localité 10] (Ain) le 5 juin 2015, en laissant pour lui succéder leurs deux enfants : - Mme [H] [P] divorcée [J] (ci après désignée Mme [P]), née le 24 août 1947, - et M. [B] [P], né le 25 mars 1956, héritiers réservataires pour un tiers de sa succession. Aux termes d'un testament en date du 23 juin 2013, [D] [P] a légué à sa fille [H] [P] la quotité disponible de sa succession. Par acte d'huissier du 31 mars 2017, M. [B] [P] a assigné sa soeur, Mme [H] [P], devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse en partage judiciaire et aux fins de voir ordonner, avant dire droit, une expertise médicale et une expertise financière. Par jugement du 25 mars 2019, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a : - Ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [D] [N], décédée le 5 juin 2015 ; - Désigné Maître [E] [U], notaire à [Localité 6] (Ain) pour procéder aux opérations de partage ; - Commis le juge du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse chargé du suivi des partages successoraux pour surveiller ces opérations ; - Dit que le notaire rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ; - Dit que dans le délai d'un an suivant sa désignation, sauf prorogation, le notaire dressera un état liquidatif qui établira les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; - Dit que si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l'article 842 du code civil, le notaire en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure ; - Dit qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ; - Débouté M. [B] [P] de ses demandes d'expertises ; - Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ; - Dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a engagés. Par déclaration du 17 avril 2019, M. [B] [P] a interjeté appel du jugement en ce qu'il - l'a débouté de ses demandes d'expertises médicale et financière, et de sa demande tendant à ce que les frais d'expertise soient avancés à frais communs par les cohéritiers, - l'a débouté de sa demande de condamnation de Mme [H] [P] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - a dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a engagés. Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 28 avril 2021, M. [B] [P] demande à la cour, au visa des articles 816 et suivants, 840 et suivants, 414-1 et 414-2, 778 et 1993 du code civil, 1360, 1361,760 et 761 et suivants du code de procédure civile, de : - réformer le jugement rendu le 25 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse en ce qu'il l'a * débouté de ses demandes d'expertises médicale et financière ; * débouté de sa demande tendant à ce que les frais d'expertises soient avancés à frais communs par les cohéritiers ; * débouté de sa demande de condamnation de Mme [J] à lui régler la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l'instance ; Statuant à nouveau : Ordonner avant dire droit : 1 ' Une expertise médicale sur dossier afin qu'il soit recherché si la défunte avait la capacité et disposait d'un discernement et d'une volonté suffisante pour rédiger en toute connaissance de cause un testament en date du 23 juin 2013 au sens de l'article 414-1 du code civil et si la rédaction du testament à la date du 23 juin 2013 était compatible avec l'état physique et mental de Mme [N] veuve [P] ou si l'affaiblissement des facultés mentales la privait de lucidité ainsi que pour effectuer des retraits d'argent, des mouvements de compte, des chèques ou des achats par carte bleue de février 2013 jusqu'à son décès le 5 juin 2015 ; 2' Une expertise financière avec pour mission de : * rechercher l'ensemble des comptes ouverts au nom de la défunte dans des établissements bancaires, * rechercher si Mme [N] veuve [P] avait donné des procurations sur ses comptes bancaires, le nom des personnes et à quelle date, dans l'affirmative de rechercher les prélèvements et les dépenses faits avec ces procurations sur les comptes de la défunte et dire si ceux-ci l'ont été à des fins personnelles pour le titulaire de la procuration, * rechercher s'il existait un compte joint entre la défunte et d'autres héritiers et dans l'affirmative, préciser le mode d'alimentation de ces comptes, * rechercher les débits bancaires supérieurs à 200 euros sur les comptes de la défunte et en déterminer les bénéficiaires sur les 5 dernières années précédant le décès et dire si ces comptes ont été mouvementés après le décès, * rechercher le montant des assurances vie souscrites par la défunte et en identifier les bénéficiaires ; - Dire et juger que les frais d'expertise seront avancés à frais communs par les cohéritiers; Y ajoutant, - Condamner Mme [H] [P] épouse [J] au paiement d'une indemnité d'occupation de 800 euros par mois depuis la date du décès de Mme [N] veuve [P] soit, sous réserve d'actualisation, la somme de 43 200 euros au profit de l'indivision successorale ; - Condamner Mme [H] [P] épouse [J] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce y compris les dépens de première instance, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel distraits au profit de Maître LAFFLY, Avocat, sur son affirmation de droit. Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 15 févier 2021, Mme [H] [J] demande à la cour, au visa des articles 875 et suivants et 852 et suivants du code civil et 910-4, 564 et 566 du code de procédure civile, de : - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, - Rejeter toutes les demandes présentées en appel par M. [P], - Ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [D] [N] veuve [P], - Désigner à cet effet tel notaire qu'il plaira au tribunal, avec mission habituelle, - Dire et juger que Mme [N] veuve [P] ne souffrait d'aucun trouble mental, ni au moment où elle a rédigé son testament olographe en date du 23 juin 2013, ni par la suite, - Débouter purement et simplement M. [P] de sa demande tendant à voir ordonner, avant dire droit, une expertise médicale sur dossier, - Débouter purement et simplement M. [P] de sa demande tendant à voir ordonner, avant dire droit, une expertise financière ; A titre subsidiaire, -Dire et juger que les frais d'expertise seront à la charge de M. [P], - Débouter purement et simplement M. [P] de ses demandes tendant à connaître le nombre et le bénéficiaire des assurances vie souscrites de son vivant par sa mère, et à voir Mme [J] condamnée à payer une indemnité d'occupation pour le bien immobilier de [Localité 7], ces demandes étant irrecevables en droit, car nouvelles en appel, et non formées dans l'acte d'appel, et totalement infondées en fait, - Condamner M. [P] à payer à Mme [J] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SELARL AGUERAUD NOUVELLET, Avocat, sur son affirmation de droit. Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS Sur l'étendue de la saisine de la cour A titre liminaire, il sera rappelé : - qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif, - que les 'demandes' tendant à voir 'constater' ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; qu'il en est de même des 'demandes' tendant à voir 'dire et juger' lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Aucune des parties ne demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a : - Ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [D] [N], décédée le 5 juin 2015 ; - Désigné Maître [E] [U], notaire à [Localité 6] (Ain) pour procéder aux opérations de partage ; - Commis le juge du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse chargé du suivi des partages successoraux pour surveiller ces opérations ; - Dit que le notaire rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ; - Dit que dans le délai d'un an suivant sa désignation, sauf prorogation, le notaire dressera un état liquidatif qui établira les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; - Dit que si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l'article 842 du code civil, le notaire en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure ; - Dit qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé parle notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif. Le jugement est donc définitif sur ces points. Sur l'exception d'irrecevabilité Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Selon l'article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. L'article 566 du code civil autorise les parties en appel à ajouter à leurs prétentions initiales toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément. L'article 910-4 du même code, dans sa version applicable en l'espèce, prévoit que : A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 783, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. 1/ Mme [P] épouse [J] soulève l'irrecevabilité de la 'demande' de M. [P] tendant à ce que l'expert désigné pour procéder à l'expertise financière 'recherche le montant des assurances vie souscrites par la défunte et en identifie les bénéficiaires', aux motifs qu'il s'agirait d'une prétention nouvelle et qu'elle ne serait pas comprise dans les conclusions d'appelant initiales. Elle fonde cette exception d'irrecevabilité sur les articles 564 et 910-4 du code de procédure civile. En première instance, M. [P] n'avait pas demandé que la mission de l'expert porte sur cette recherche du montant des assurances vie. L'objet des demandes de M. [P] tant en première instance qu'en cause d'appel est de voir ordonner une expertise financière et une expertise médicale. La mission de l'expert qui relève du pouvoir d'appréciation du juge, ne constitue pas à proprement parler une demande. Dès lors il importe peu qu'en première instance, M. [P] n'ait pas demandé que la mission de l'expert porte sur cette recherche du montant des assurances vie. Cette exception d'irrecevabilité doit être rejetée. 2/ Mme [P] soulève l'irrecevabilité de la demande d'indemnité d'occupation. M. [P] ne répond pas à cette exception. Il ressort de la lecture du jugement que cette demande d'indemnité d'occupation n'avait pas été formée en première instance. Cette demande qui se rattache par un lien certain aux demandes initiales formées dans le cadre de cette action en partage, en constitue le complément ce qu'autorise l'article 566 précité. En conséquence, cette demande est recevable. Sur la demande d'expertise médicale M. [P] reproche au premier juge d'avoir rejeté cette demande par des motifs contradictoires après avoir retenu qu'il 'résulte des productions et en particulier des certificats rédigés successivement le 25 juin 2013 puis le 30 avril 2015 par le médecin de l'établissement dans lequel était hébergée [D] [N], que celle-ci jouissait a priori jusqu'à son décès de toutes ses facultés cognitives et semblait apte à signer tout document, appréciation confirmée par de nombreux témoignages circonstanciés des membres de sa famille et d'amis'. Il fait valoir que cette motivation est entachée d'une contradiction puisque l'utilisation du terme 'a priori' démontre que nonobstant les pièces produites, le tribunal ne disposait pas d'éléments lui permettant de considérer avec la certitude requise que sa mère était saine d'esprit au moment de la rédaction du testament litigieux. L'existence du doute ayant présidé à l'utilisation de la nuance 'a priori' aurait dû conduire le tribunal à ordonner la mesure d'expertise médicale sollicitée afin de lever ce doute. Il soutient que, contrairement à ce qu'a pu considérer le premier juge, la mesure d'expertise médicale s'impose. Il explique qu'il a appris lors d'échanges avec le directeur de l'EHPAD et le docteur [O] que [D] [P] avait été admise le 26 février 2013 et classée dès cette admission en GIR 2 ; qu'après le décès de cette dernière il a demandé au docteur [O] la communication du dossier médical mais que ce dernier ne lui a remis que la partie de ce dossier concernant la période du 7 mai au 5 juin 2015, pas l'entier dossier. Il déplore en particulier l'absence de communication de la grille d'évaluation modèle AGGIR établie lors de l'admission de sa mère dont il prétend qu'elle seule permettrait de définir l'altération des facultés corporelles et mentales et de lever tout doute au sujet des capacités réelles de sa mère au moment de la rédaction du testament litigieux. Il ajoute que l'accès au dossier médical permettrait également de consulter le certificat médical du médecin traitant de sa mère, obligatoirement établi à l'appui de la demande d'admission de cette dernière au sein de l'EHPAD des [5], de même que les résultats de la commission d'admission, éléments nécessaires à la constitution d'un dossier d'admission en EHPAD prévus par l'article D.312-155-1 du Code de l'action sociale et des familles. Il affirme que seule la mesure d'expertise médicale permettra d'avoir accès à ces documents. Il ajoute que quoiqu'il en soit, il s'évince de la partie du dossier médical qui lui a été adressé par le directeur que, dès son admission, [D] [P] présentait un était dépressif, avait fait plusieurs chutes à son domicile, et surtout qu'elle a été classée en GIR 2. Il considère que ce classement en GIR 2 de leur mère démontre que les affirmations de Mme [J] reprises par le tribunal selon lesquelles [D] [P] ne souffrait d'aucun trouble mental, sont fausses. Et que les témoignages de personnes qui n'ont aucune compétence médicale et qui n'ont pas procédé à des diagnostics (algorithmes) de classification d'AGGIR, bilan cognitif et examen neurologique clinique, électro encéphalogramme et bilans sanguins auxquels sont assujetties les personnes admises à l'EHPAD, n'ont aucune valeur. Il rappelle que le GIR (groupe iso-ressource) calculé à partir de l'évaluation effectuée à l'aide de la grille AGGIR, permet aux professionnels de déterminer le degré de perte d'autonomie d'une personne âgée, et comprend 6 degrés, le GIR 1 étant celui des personnes les moins autonomes ; que le degré de dépendance en GIR 2 est considéré comme TOTAL est composé de deux sous-groupes : - «les personnes qui sont confinées au lit ou au fauteuil tout en gardant des fonctions mentales non totalement altérées («les grabataires lucides») et qui nécessitent une prise en charge pour la plupart des activités de la vie courante, une surveillance permanente et des actions d'aides répétitives de jour comme de nuit ; - ' les personnes dont les fonctions mentales sont altérées mais qui ont conservé des capacités locomotrices («les éléments dit perturbateurs») ainsi que certaines activités corporelles que, souvent, elles n'effectuent que stimulées. La conservation des activités locomotives induit une surveillance permanente, des interventions liées aux troubles du comportement et des aides ponctuelles mais fréquentes pour des activités corporelles.' Il met en avant des contradictions dans les conclusions de première instance et d'appel de sa soeur sur la question de l'autonomie de leur mère et le fait qu'elle se déplace en fauteuil roulant ou pas. Il fait observer que si l'on devait retenir la position adoptée par sa soeur dans le cadre de la procédure d'appel, à savoir qu'au moment de son admission au sein de l'EHPAD des [5], leur mère était autonome physiquement, il s'en évince que son classement immédiat en catégorie GIR 2, ne pouvait se justifier que par l'altération de ses facultés mentales. Il conteste toute valeur probante au document communiqué par sa soeur et qu'elle désigne comme étant 'le rapport d'admission avec codage selon le modèle AGGIR, de Mme [N] veuve [P] lorsqu'elle est arrivée à l'EPHAD des [5]' alors qu'il s'agit d'un modèle qu'elle a rempli elle même pour les besoins de la cause, et pas celui qui est réclamé, à savoir, la grille d'évaluation établie avec codage et analysée par le personnel soignant lors de l'admission de Mme [N] ayant permis son classement en GIR2. Il fait observer que pour tenter de convaincre que leur mère ne subissait pas de perte d'autonomie, sa soeur va jusqu'à soutenir, sans aucun élément de preuve à l'appui de cette affirmation, que les EHPAD auraient tendance à «surclasser» et donc à dégrader la cotation de la dépendance de la personne, c'est-à-dire à l'aggraver par rapport à la réalité pour des raisons de dotation, et donc à accuser l'EPHAD de tentative d'escroquerie aux dotations publiques. Il ajoute que l'EHPAD [5] à [Localité 10] est spécialisé dans l'hébergement des personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer ou de maladies apparentées et n'a pas d'unité pour les personnes handicapées vieillissantes. Il conteste toutes les attestations versées au débat par sa soeur dont il met en avant les irrégularités et/ou l'absence de valeur probantes. Il fait valoir que le mot d'explication de leur mère communiquée par sa soeur contient des faits matériellement inexacts, et fait intrinsèquement la preuve de l'altération des facultés cognitives de la première (oublis, déformations dans son espace spatio-temporel, inversions dans les faits et les dates) et ce d'autant qu'elle venait d'être admise à l'EHPAD en GIR 2 en février 2013 soit 7 mois avant qu'elle ne rédige cet écrit, loin de la maison qu'elle occupait et chérissait depuis 46 ans à [Localité 7], de sa vie sociale, de ses amis, milieu dont elle a été privée dès son admission aux [5]. Mme [H] [P] affirme que [A] [P] n'a jamais souffert de la moindre affection cognitive ou mentale ; qu'elle souffrait uniquement de problèmes physiques liés à son âge et aux séquelles de chutes à son domicile et que c'est pour cette raison qu'elle a été admise en GIR 2 dans la catégorie 'grabataires lucides' ; que ce classement ne signifie pas que la personne est atteinte d'une maladie d'Alzheimer ; qu'il ressort du rapport d'admission avec codage selon le modèle AGGIR que lors de son admission leur mère relevait plus d'un classement en GIR3 mais que le classement en GIR2 relève d'une situation de confort financier décidé par le médecin traitant. Elle se prévaut de certificats médicaux établis les 25 juin 2013 et 30 avril 2015 par le docteur [O], gériatre à l'EHPAD des [5] dont elle souligne qu'en tant que spécialiste des personnes âgées dépendantes, il sait repérer les troubles cognitifs mêmes légers ou partiels, une désorientation spatio-temporelle, et qu'il voyait leur mère tous les jours dans le cadre de sa tournée. Elle soutient que si ce médecin utilise l'expression 'semble' comme le relève son frère, c'est par prudence habituelle mais que ce médecin connaît la portée de ses deux certificats et que s'il avait su, constaté ou soupçonné le moindre élément de nature à faire penser à une atteinte des capacités mentales de sa patiente, il l'aurait écrit où n'aurait pas rédigé ces deux certificats. Elle se prévaut également des documents médicaux établis par le docteur [O], médecin traitant de l'EHPAD, les derniers jours de la vie de leur mère dont elle souligne qu'ils mettent en évidence que [D] [P] est capable de s'exprimer et de décrire les douleurs qu'elle ressent et qu'ils ne contiennent aucun élément en faveur d'une altération des facultés cognitives et mentales. Elle fait valoir que, contrairement à ce que prétend son frère, l'EHPAD [5] n'est pas spécialisé dans l'hébergement des personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer ; qu'il ressort au contraire de la plaquette de présentation qu'il communique que cet établissement accueille plus de personnes âgées dépendantes que de personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer ou de maladies apparentées. Elle ajoute que leur mère était hébergée dans le services des personnes âgées dépendantes. Elle précise que c'est sa mère qui a pris la décision de quitter [Localité 8] pour intégrer l'EHPAD [5], parce que sa santé physique se dégradait (elle avait fait plusieurs chutes dont elle gardait des séquelles), parce qu'elle se sentait seule n'ayant plus de contact avec son fils depuis 2005, et parce qu'elle voulait se rapprocher géographiquement de sa fille, de ses petites filles et de ses arrières petits-enfants avec lesquels elle avait des liens très forts ; qu'elle n'a fait qu'accompagner sa mère dans ce choix. Elle met en avant que son frère reconnaît lui-même dans ses écritures qu'il s'était 'brouillé pour des raisons familiales avec sa mère'. Elle ajoute que cette dernière en a beaucoup souffert avant de s'y résigner ainsi qu'en attestent plusieurs témoins. Elle fait valoir que leur mère a pu dire à plusieurs personnes que le fait d'être proche de sa famille était pour elle une renaissance. Elle soutient que les témoignages qu'elle communique sont particulièrement intéressants et probants car ils émanent de personnes qui côtoyaient régulièrement leur mère contrairement à son frère qui ne l'a pas revu entre 2005 et son décès, et qu'ils confirment les certificats médicaux en ce qu'ils attestent que [D] [P] disposait de toutes ses capacités intellectuelles, était parfaitement capable de tenir des conversations, voyait régulièrement ses petits-enfants qu'elle reconnaissait sans aucune difficulté et avait donc encore 'toute sa tête' malgré son grand âge. Elle souligne que le mot d'explication de [D] [P] du 23 septembre 2013, est clair sur les raisons qui l'ont animée lors de la rédaction de son testament en ce qu'elle y écrit : "J'ai souhaité prendre des dispositions en faveur de ma fille [H] [J] [P] concernant mon héritage. Car ma fille a toujours été prés de moi et a pris soin de moi Elle gère tous les aspects administratifs et matériels de ma vie, vient me voir tous les jours ou presque et m'associe à la vie de sa famille en toutes les occasions. De mon fils [B] [P] je n'ai aucune nouvelle depuis 8 ans. Pas de visite. Pas de courrier pas de coup de téléphone. Dans les premiers temps j'ai continué à lui adresser un chèque pour Noël et pour son anniversaire en mars. Il ne m'a jamais remerciée. Pendant toute cette période, j'ai tenté de le joindre par téléphone. ll ne répondait pas. Je lui laissais des messages restés sans réponses. Mais j'ai pu constater qu'il avait tiré les chèques. Cela m'était très pénible mais heureusement j'ai ma fille et sa famille qui m'entourent. C'est pourquoi je tiens à lui témoigner ma reconnaissance pour tout ce qu'elle a fait pour moi. Je tiens à préciser que lors de la construction de sa maison, ma s'ur [Z] [N] l'avait grandement aidé financièrement ; personnellement lors du divorce de mon fils, j'ai été amenée à lui faire plusieurs chèques pour régler les honoraires de son avocat et autres frais." Elle explique que l'état de santé de leur mère s'est dégradé très rapidement ensuite d'une récidive fulgurante d'un mélanome pour lequel elle avait été opérée un an auparavant ; qu'il a été décidé en accord avec le spécialiste de l'hôpital d'un protocole de soins réalisé à l'EHPAD et non en milieu hospitalier de sorte que [D] [P] n'a jamais été hospitalisée l'année précédant son décès. Sur ce : M. [P] fonde sa demande sur l'article 414- 1 du code civil en vigueur depuis 2009 qui dispose que : 'Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte.'. Cette disposition générale est reprise dans l'article 901 du code civil qui dispose que : 'Pour faire une libéralité il faut être sain d'esprit....'. L'insanité d'esprit est une altération des facultés mentales empêchant une personne d'exprimer une volonté libre et éclairée notamment lors de l'établissement d'un testament. Contrairement à ce que soutient, M. [P], l'Ehpad [5] dans lequel [D] [P] a été admise le 26 février 2013 n'est pas spécialisé dans l'hébergement des personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer ou de maladies apparentées. Il ressort de la présentation de cet établissement qu'il communique lui-même en page 14, qu'il accueille également et dispose même de plus de places pour des personnes âgées dépendantes. M. [P] retient de la partie du dossier médical de sa mère qui lui a été adressé par l'Ehpad, que sa mère a été classée à son admission dans le groupe GIR 2. Ce groupe correspond à deux catégories de personnes âgées dépendantes, à savoir : 1/ les personnes confinées au lit ou au fauteuil, tout en gardant des fonctions mentales non totalement altérées et qui ont besoin d'une prise en charge pour la plupart des activités de la vie courante, personnes dites 'grabataires lucides' et 2/ celles dont les fonctions mentales sont gravement altérées mais qui ont conservé leurs capacités de se déplacer. Il ressort d'un bilan établi le 19 mai 2015, par le docteur [I], chef de service au Centre hospitalier de [Localité 6], pôle cancérologie et service HAD, que [D] [P] souffrait alors d'un mélanome métastasique et qu'en concertation le médecin coordonnateur de l'Ehpad [5], des soins palliatifs étaient envisagés. Il y est fait état d'une altération de son état somatique général, évoluant depuis le 7 mai 2015 avec notamment insuffisance rénale, et conduisant à une dépendance pour tous les gestes de la vie quotidienne, alors que jusque là [D] [P] se déplaçait en fauteuil roulant avec aide à la toilette mais qu'elle mangeait seule. Il n'y est pas fait état de problèmes psychiques. Ce bilan, non contesté, établit clairement que jusqu'au 7 mai 2015, [D] [P] se déplaçait en fauteuil roulant. Elle ne pouvait donc que relever de la première catégorie de personnes âgées du groupe GIR 2, à savoir 'les grabataires lucides'. Dans un certificat du 25 juin 2013, le docteur [O], médecin gériatre 'atteste avoir eu une conversation avec Mme [P] [D] née [N], née le 22 juin 1922 à propos de ses biens (appartements) et de sa décision de les vendre et indique qu'elle lui semble jouir de toutes ses facultés cognitives et être apte à signer tous documents.' Dans celui du 30 avril 2015, ce médecin 'certifie ce jour avoir examiné cliniquement et m'être entretenu avec Mme [P] [D], née [N] le 22 juin 1922 . Elle me semble jouir de toutes ses facultés cognitives et être apte à signer tous documents'. Ces éléments médicaux sont confortés par les attestations versées aux débats. Mme [P] communique en effet plusieurs attestations de personnes de la famille et d'amis témoignant que [D] [P] était heureuse d'avoir pu être admise à l'Ehpad [5] pour être proche de sa famille, qu'elle était joyeuse, sociable, s'intéressait à l'actualité, aux autres et notamment à ses petits-enfants, et n'avait pas perdu ses facultés intellectuelles et son humour. Ses petites-filles [F] et [Y], dont la première précise qu'elle résidait à 12 minutes des [5], attestent de sa générosité et de ce qu'elle aimait gâter ses proches notamment en les réunissant au restaurant. Elle communique également une attestation de Mme [M] qui dit être visiteuse de personnes âgées dans le cadre du service social de la ville de [Localité 6], avoir rendu visite à plusieurs reprises à [D] [P] aux [5] en début d'année 2014, et la décrit comme très sociable, d'un contact chaleureux avec les autres usagers et les membres du personnel, très présente et se situant bien dans le temps, partageant les dernières nouvelles de ses enfants et petits-enfants et aimant discuter de l'actualité, et témoigne de sa vivacité d'esprit et de sa joie de vivre malgré ses difficultés physiques. Elle communique aussi le témoignage de Mme [L], dont le mari était hébergé aux [5], qui témoigne y avoir rencontré Mme [P] et avoir conversé avec elle pendant plusieurs années sur la qualité des repas pris et sur 'les choses de la vie : famille, enfants, âge et surtout sur la santé, primordiale aux [5]', que ses raisonnements étaient sensés malgré son grand âge mais que malheureusement ses jambes lui faisaient défaut. Elle dit garder un bon souvenir de Mme [P]. Dans une lettre à entête de M. [S] [W], chirurgien dentiste à [Localité 6], ce dernier écrit que lorsqu'il a vu [D] [P] en janvier 2014, elle ne présentait aucun signe de déficit cognitif. Il ressort du chapitre du dossier médical communiqué par M. [P], portant sur la période du 7 mai au 5 juin 2015, que [D] [P] souffrait de problèmes somatiques graves, était très faible et ne mangeait pas mais qu'elle continuait à vouloir communiquer, restait réactive et s'éveillait à la parole, ouvrait les yeux, suivait du regard et essayait de parler. Il ressort de ces éléments que [D] [P] souffrait de problème de mobilité mais avait conservé ses facultés mentales au moins jusqu'à la fin du mois d'avril 2015, soit bien après la rédaction du testament. Au regard de ces éléments, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande d'expertise médicale, étant rappelé, à toutes fins utiles, qu'une expertise judiciaire n'a pas vocation à suppléer la carence de M. [P] dans l'administration de la preuve qui lui incombe de l'insanité d'esprit de sa mère. Sur la demande d'expertise financière M. [P] soutient qu'une expertise financière s'impose. Il fait essentiellement valoir que : - la recherche de mouvements bancaires suspects sur le compte de la défunte par le notaire ne suffira pas dans la mesure où il convient également de qualifier les mouvements suspects en fonction de leur bénéficiaire, de leur montant au regard notamment du patrimoine de la défunte, afin d'en déterminer le régime (présents d'usage, dons manuels, etc'), et qu'à la différence du notaire en charge de la succession, l'expert judiciaire pourra prendre position à ce titre ; - les nombreux prélèvements ou retraits effectués sur le compte de sa mère n'ont été révélés que par les investigations auxquelles il a dû procéder auprès des banques, - la quasi-totalité des dépenses, plus de 6 000 euros par mois, sur le compte courant à la Société générale n'ont pas été faites pour les besoins de sa mère mais utilisées à des fins personnelles par Mme [J] qui avait procuration sur ce compte de la défunte ; que cette dernière ne donne aucune explication sérieuse sur ces importantes dépenses (retraits, achats par carte'), - la consistance des comptes titres de sa mère à la date de son admission à l'EHPAD, n'est pas connue ; - des assurances vie ont, de l'aveu même de Mme [J] (en page 32 avant dernier paragraphe de ses écritures d'intimée), été rétrocédées à différents bénéficiaires, ce qui implique d'en vérifier le caractère non excessif au regard du patrimoine de la défunte. Mme [J] répond que la demande d'expertise financière sollicitée avant dire droit par son frère n'est pas justifiée. Elle met essentiellement en avant que : - elle a répondu de manière très précise et détaillée aux interrogations de son frère sur les relevés de comptes de leur mère, renvoyant sur ce point à un courrier de son avocat en date du 20 septembre 2016 ; - leur mère était propriétaire d'obligations à terme mais qu'il n'y a jamais eu de ventes d'actions de sa part ; qu'une fois arrivées à terme, celles-ci ont, selon le fonctionnement normal, été créditées automatiquement sur le compte courant de cette dernière ; que c'est toujours le cas depuis le décès, nonobstant le gel des actifs ; - il arrivait régulièrement à leur mère, lorsqu`elle recevait la visite de ses petits-enfants, de leur faire un cadeau en leur remettant un chèque dont le montant n'était pas critiquable, ainsi que, même si elle était en fauteuil roulant, de profiter de leur venue pour aller se promener en ville, faire des achats pour eux mais aussi pour elle, et aller manger au restaurant notamment ; - leur mère après avoir été rassurée sur l'adéquation des frais de la maison de retraite à ses revenus, a eu coeur, à chaque vente d'actions, de faire des cadeaux à son entourage ; que le montant des cadeaux qu'elle a faits à ses petites-filles et à ses petits-fils, à sa fille, mais également à d'autres personnes, était raisonnable, tout a fait conforme à ses capacités financières et à ses avoirs ; qu'ils constituent des présents d'usage qui, conformément aux dispositions de l'article 852 alinéa 2 du code civil, n'ont pas à être rapportés à la succession ; - elle faisait systématiquement des cadeaux pour les mariages et naissances à ses petits-enfants mais aussi à des enfants de la famille, d'amies, de connaissances, et du personnel soignant des [5] ; - en juillet 2014, elle a établi trois chèques d'un montant de 9 000 euros chacun, pour les trois petits-enfants qui avaient gardé des contacts avec elle ; que [T], le fils de M. [P] n'ayant pas pu venir la voir avant son décès, le chèque a été retrouvé dans ses affaires ; - des achats ont été effectués après le décès, pour les funérailles, en présence de M. [P] ; - son budget mensuel comprenait notamment ses frais d'Ehpad (de 2 393 à 2 450 euros par mois), des frais pour la maison de [Localité 8], d'assurance et de mutuelle, 390 euros pour des cadeaux à l'entourage, des retraits d'environ 1 300euros (effectués hebdomadairement à raison d'environ 300 euros) pour pouvoir faire de menus achats, des cadeaux d'argent de poche, s'acheter des vêtements et baskets, payer le restaurant où elle allait toutes les semaines ; - de nombreuses dépenses évoquées par M. [P] ne correspondent pas à des débits, mais à des mouvements bancaires entre les comptes de leur mère, des sommes étant débitées pour être ensuite immédiatement re-créditées sur ses comptes d'épargne ; que toutes les explications lui ont été adressées, de façon très détaillée, par le notaire en charge de la succession. Elle fait état de ce que : - au décès de leur mère, ses comptes étaient tous créditeurs à hauteur globalement de 89 155,54 euros ; - après son décès, le compte chèque a servi, par l'intermédiaire du notaire chargé de la succession et principalement au débit du compte de la Société générale, à régler des factures telles que taxe d'habitation, taxe foncière, assurances, eau, EDF de la maison de [Localité 7] ; qu'elle n'avait elle-même alors plus aucun accès aux comptes. Elle précise que tous les justificatifs ont été fournis au notaire s'agissant des assurances vie souscrites par leur mère au profit de ses deux enfants et de ses petits-enfants ; qu'il n'y a donc pas lieu à des mesures d'investigations supplémentaires. Sur ce : Il ressort de l'état des éléments d'actifs et de passif de la succession établi par Maître [R], notaire, que M. [P] communique en pièce 6, que [D] était propriétaire de la moitié indivise d'une maison à usage d'habitation à [Localité 7], et qu'elle disposait de fonds sur deux comptes ouverts à la Banque postale (un CCP et un Livret A), et huit comptes à la Société générale ( un compte particulier, un compte à terme, un LDD, un CSL et un LEP et trois comptes titres). Les deux parties communiquent le courrier de Maître Samalens, conseil de M. [P], adressé à la SCP Lamberet Vuiton le 4 avril 2016 pour lui fait part des observations de M. [P] après examen des comptes de sa mère dans les deux banques précitées, et solliciter des renseignements sur l'existence de procuration, et demander la copie de divers chèques, d'un extrait de virement, et des extraits des signatures et des ordres passés en octobre 2013, et juin et juillet 2014. Mme [P] communique le courrier que son conseil a adressé à cette même SCP, en réponse au courrier de Maître Samalens. S'agissant des comptes de la Société générale, M. [P] verse notamment au débat : - le courrier adressé par cette banque à son conseil le 24 avril 2018, lui confirmant que suite à sa demande de recherche du 13 avril, les éléments demandés ont bien été adressés à Maître [R], notaire, - les duplicatas des relevés de comptes mensuels du compte particulier ouvert au nom de sa mère portant sur la période de décembre 2012 à juin 2015 ; - les copies réclamées à cette banque, à sa demande, par le notaire, de procuration, de chèques, et d'ordres de virement ; - les duplicatas des relevés du compte titre PEA, et compte titre de décembre 2013 et décembre 2014 S'agissant des deux comptes ouverts à la Banque postale, M. [P] verse notamment au débat : - un courrier de la Banque postale en date du 6 juillet 2018 lui confirmant avoir transmis au notaire le 20 janvier 2017 les éléments demandés concernant les comptes de [D] [P] ; - les duplicatas des relevés du compte courant pour la période du 1er janvier 2006 au 5 juin 2015 ; - un document mentionnant les soldes mensuels du Livret A entre le 28 janvier 2009 et le 28 septembre 2010, mentionnant, au débit, un remboursement à vue au bureau du compte local de 4 000 euros opéré le 25 juin 2009, et au crédit, un virement d'intérêts pour 2009 et 21 virements d'office (de 100 euros chacun) opérés depuis le compte CCP, - les duplicatas des relevés du Livret A faisant apparaître les soldes du compte et les quelques opérations effectuées sur ce compte du 3 décembre 2010 au 4 janvier 2013, ainsi que les deux relevés portant sur les années 2013 et 2014 (mentionnant le solde au 24 décembre de l'année précédente et le nouveau solde en début d'année suivante, en l'espèce 3 janvier 2014 et 5 janvier 2015, et aucune opération autre que le versement des intérêts annuels) ; - cinq copies de chèques datées des 25 avril, 12 et 26 mai 2015 et 5 juin 2015 ; - une copie de chèque de 800 euros du 13/12/05. Mme [P] communique également des éléments financiers répondant aux interrogations de son frère, dont : - un avis d'opération sur titre du 30 janvier 2019, - des relevés du compte particulier de la Société générale de 2015, 2017 et 2020 sur lesquels figurent, au crédit, des opérations de remboursement de titres et de versement de dividendes ; - deux relevés du compte courant postal de juin 2015 sur lesquels elle a surligné un virement et un prélèvement. M. [P] ne soutient pas qu'il n'a pas pu obtenir des banques tous les éléments qu'il a sollicités, pour connaître les procurations données sur ces comptes par sa mère, et pour apprécier les flux financiers sur les comptes de cette dernière. Il se plaint en effet uniquement du fait qu'il en aurait eu connaissance tardivement. C'est d'ailleurs sur la base de ces éléments et de ceux que communique sa soeur, qu'il formule toutes ses doléances portant notamment sur le montant des dépenses effectuées sur le compte courant de sa mère à la Société générale de février 2013 au 5 juin 2015, qu'il évalue à 6 000 euros par mois, le versement de coupons sur le compte Société générale de sa mère après le décès de cette dernière, sur le fait que sa soeur continuerait à accéder librement à ce compte après le décès de leur mère, et que les bénéficiaires de chèques tirés sur le compte Société générale de sa mère entre octobre 2013, entre autres de 5 000 et 9 000 euros, sont ses nièces et sa soeur, et qu'il en déduit, peu important à ce stade que ce soit à tort ou à raison, que les gratifications dont a bénéficié l'entourage de sa mère, de part leurs montants et leur nombre sont manifestement excessives et ne sauraient être qualifiées de présents d'usage, et évoque un recel successoral. M. [P] ne soutient pas qu'il n'a pas pu avoir connaissance du montant des sommes placées en assurance vie et des bénéficiaires désignés. Dans ces conditions, sa demande tant à ce que, avant dire droit, une expertise financière ayant pour objet de rechercher l'ensemble des comptes ouverts au nom de sa mère dans des établissements bancaires, rechercher si cette dernière avait donné des procurations sur ses comptes bancaires, le nom des personnes et à quelle date, dans l'affirmative de rechercher les prélèvements et les dépenses faits avec ces procurations sur les comptes de la défunte et dire si ceux-ci l'ont été à des fins personnelles pour le titulaire de la procuration, rechercher s'il existait un compte joint entre la défunte et d'autres héritiers et dans l'affirmative, préciser le mode d'alimentation de ces comptes, rechercher les débits bancaires supérieurs à 200 euros sur les comptes de la défunte et en déterminer les bénéficiaires sur les 5 dernières années précédant le décès et dire si ces comptes ont été mouvementés après le décès, rechercher le montant des assurances vie souscrites par la défunte et en identifier les bénéficiaires, n'est pas justifiée. Il convient, confirmant le jugement déféré, de le débouter de cette demande. Sur la demande d'indemnité d'occupation Ainsi qu'il a été dit plus avant, [D] [P] était propriétaire de la moitié indivise d'une maison à usage d'habitation située à [Localité 7] A l'appui de sa demande d'indemnité d'occupation, M. [P] soutient que depuis le décès de leur mère, seule sa soeur dispose des clés de cette maison ; qu'elle doit donc être considérée comme en ayant la jouissance privative et ce peu important qu'elle l'occupe ou pas. Mme [J] conteste avoir la clé de cette maison qu'elle dit n'avoir jamais occupée. Elle explique que c'est la voisine qui les a. Dans une attestation du 14 novembre 2020, M. [K] qui déclare être coindivisaire du bien, témoigne avoir entretenu le jardin, et avoir récupéré les clés chez la voisine. Selon l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. M. [P] qui ne soutient pas que sa soeur occupe privativement le bien, ne rapporte pas la preuve qu'elle en aurait seule les clés. Il doit être débouté de cette demande. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Les dépens de première instance doivent être employés en frais privilégiés de partage. Le jugement est réformé en ce sens. Les dépens d'appel doivent être entièrement mis à la charge de M. [P]. Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a aucune raison d'écarter l'application de cet article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. M. [P] est condamné à payer à ce titre la somme de 2 000 euros à sa soeur. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant dans les limites de l'appel, Confirme le jugement déféré SAUF en ce qu'il a dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a engagés ; Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant ; Dit que les dépens de première instance seront employés en frais privilégiés de partage ; Déboute M. [B] [P] de sa demande d'indemnité d'occupation ; Condamne M. [B] [P] à payer à Mme [H] [P] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [B] [P] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Autorise la SELARL Aguiraud Nouvellet, avocat, à recouvrer directement à son encontre les dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile B
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Référence
6284903c498a54057d102e00
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel