Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 17 mai 2022
- ECLI
- 6284903f498a54057d102e18
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 6 221 440 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 20/02909 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M7LA [K] C/ Organisme [6] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de LYON du 17 Avril 2020 RG : 16/02053 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 17 MAI 2022 APPELANTE : [U] [K] née le 18 Avril 1952 à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Eric CESAR de la SELARL LEGI AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître DE BENEDITTIS, avocat au même barreau INTIMEE : CIPAV [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Marion SIMONET de la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître HAMOUMOU, avocat au même barreau DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Février 2022 Présidée par Thierry GAUTHIER, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Nathalie PALLE, présidente - Bénédicte LECHARNY, conseiller - Thierry GAUTHIER, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 17 Mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par jugement du 17 avril 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a : - validé la contrainte décernée le 27 juin 2016, signifiée le 27 juillet 2016, par la [5] (la CIPAV) à Mme [K] (la cotisante) pour un montant ramené à 8 981,76 euros, en cotisations et majorations de retard afférentes à la période d'exigibilité du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 ; - condamné la cotisante au paiement des frais de signification d'un montant de 73,23 euros; - débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - condamné la cotisante aux dépens exposés depuis le 1er janvier 2019. Par déclaration au RPVA du 9 juin 2020, la cotisante a relevé appel de cette décision. Dans ses conclusions déposées le 28 janvier 2022, la cotisante demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a validé la contrainte émise le 27 juin 2016 et l'a condamnée au paiement de la somme 8 981,76 euros à titre de cotisations et majorations de retard et 72,23 euros à titre de frais de signification, ainsi qu'aux dépens exposés depuis le 1er janvier 2019, et en ce qu'il l' a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. À titre principal - annuler la contrainte émise à son encontre ; - annuler l'intégralité du redressement et des majorations y afférentes ; - ordonner la restitution des sommes versées indûment, soit 9 372,04 euros ; À titre subsidiaire - réduire le montant des cotisations et majorations de retard à hauteur de 6 917,41 euros, majorations de retard comprises, - ordonner la restitution des sommes trop versées par la cotisante au titre des cotisations et majorations de retard, soit 2 064,35 euros (8 981,76 euros - 6.917,41 euros) ; À titre infiniment subsidiaire, - réduire le montant des cotisations et majorations de retard à hauteur de 7 839,76 euros, majorations de retard comprises ; - ordonner la restitution des sommes trop versées par la cotisante au titre des cotisations et majorations de retard, soit 1 142 euros (8 981,76 - 7 839,76 euros) - en tout état de cause, condamner la caisse à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et cause d'appel ; - dire que la [6] supportera les dépens de l'instance et de ses suites en première instance et cause d'appel. Dans ses conclusions déposées le 3 février 2021, la [6] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris ; - débouter la cotisante de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - valider la contrainte à hauteur de 8 001,76 euros (cotisations : 5 306 - majorations : 2 695,76 euros) ; - condamner la cotisante au paiement de cette somme, outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte ; - condamner la cotisante à verser la somme de 300 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens. * Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties ont oralement soutenu à l'audience les écritures qu'elles ont déposées au greffe ou fait viser par le greffier lors de l'audience de plaidoirie et qu'elles indiquent maintenir, sans rien y ajouter ou retrancher. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux écritures ci-dessus visées. MOTIFS DE LA DÉCISION * Sur la régularité de la contrainte A titre infirmatif, la cotisante fait valoir qu'elle n'a pas reçu les appels à cotisations et la mise en demeure indiquée dans la contrainte, qui aurait été émise le 24 juin 2015 et dont elle n'a pu prendre connaissance que le 19 février 2020. La mise en demeure ne lui est pas parvenue parce qu'elle a été envoyée à une adresse qui n'était pas la dernière adresse connue par la caisse de la cotisante. Elle soutient également que la contrainte n'est pas valablement motivée, les seules références à la nature des sommes réclamées, la période et leur montant, étant insuffisantes puisque ne précisant pas la cause de l'obligation, la nature des cotisations concernées, le motif de la mise en recouvrement, le caractère provisionnel ou définitif des cotisations demandées, le montant des cotisations ventilées entre les diverses cotisations, le montant des cotisations, ventilé par année. A titre confirmatif, la caisse soutient qu'aucune notification d'une décision d'affiliation n'est nécessaire pour que l'obligation de cotiser, qui résulte du seul fait de l'exercice d'une activité non salariée, s'impose au cotisant et que les cotisations sont portables et non quérables, et il appartenait dès lors à la cotisante de prendre contact avec la caisse pour proposer spontanément le règlement des cotisations, en application de l'article L. 643-1 du code de la sécurité sociale, ce qui écarte tout grief relatif à l'absence de réception d'appel à cotisations. Elle indique qu'en application de l'article R. 613-26 du code de la sécurité sociale, toute personne immatriculée doit, dans un délai de trente jours, faire connaître ses changements de résidence et que, faute pour le cotisant de justifier d'avoir avisé l'organisme de recouvrement, la signification de la contrainte à la dernière adresse connue est valablement faite. Elle indique en outre que le défaut de réception de la mise en demeure n'en affecte pas la validité. Concernant la motivation de la contrainte, elle soutient que la contrainte peut être valablement motivée par référence à la mise en demeure, dès lors que celle-ci informe le cotisant de la nature, la cause et l'étendue de ses obligations. Elle indique que la contrainte précise en l'espèce, la nature des sommes réclamées (cotisations et majorations de retard), la période à laquelle elles se rapportent (années 2012/2013/2014), le montant des sommes réclamées, les déductions éventuellement applicables et leurs motifs (acomptes ou régularisations) et se réfère expressément à la mise en demeure adressée antérieurement, qui comporte les détails exigés par les dispositions légales. Sur ce, Il résulte des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale que toute action en recouvrement doit être obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée au redevable, par lettre recommandée, dont, toutefois, le défaut de réception n'affecte ni la validité de la mise en demeure ni celle des actes de poursuite subséquents. En l'espèce, la [6] justifie de l'établissement d'une mise en demeure le 24 juin 2015 et de son envoi par lettre recommandée adressée le même jour, l'avis de réception lui étant revenu avec la mention « destinataire inconnu ». Au surplus, il convient de relever qu'en application des dispositions de l'article R. 613-26 du code de la sécurité sociale, alors applicable, « toute personne immatriculée doit, dans un délai de trente jours, faire connaître tout changement de résidence et toute modification intervenue dans ses activités professionnelles ou sa situation à l'égard des régimes légaux ou réglementaires d'assurance vieillesse ou d'assurance invalidité ». La cotisante indique que l'adresse utilisée par la caisse lors de l'envoi de la lettre recommandée n'était pas sa dernière adresse et se borne à indiquer qu'elle a toujours informé la caisse de ses changements d'adresse mais n'en justifie pas. Dès lors, il ne peut être fait grief à la caisse d'avoir adressé la mise en demeure à la dernière adresse qu'elle connaissait. Le moyen d'irrégularité tiré du défaut de réception de la mise en demeure en raison de l'ineffectivité de l'adresse utilisée par la caisse doit être écarté. Par ailleurs, la cour rappelle qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 244-2, R. 244-1 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, en leur rédaction applicable au litige, que la contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au redevable d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. Toutefois, la contrainte peut faire référence à la mise en demeure pour permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. En l'espèce, si la contrainte vise en effet un montant global de cotisations et de majorations de retard, ainsi que la période pour laquelle celles-ci sont exigées, du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, elle se réfère explicitement à la mise en demeure du 24 juin 2015 susvisée, laquelle indique la nature des cotisations, liées au régime de base et donc au risque vieillesse, selon les tranches, à la retraite complémentaire et au risque invalidité-décès, détaille le montant de ces cotisations, telles qu'elles étaient exigibles à titre provisionnel, ou à titre de régularisation pour une année antérieure, pour chacune des trois années concernées (2012 à 2014). La mise en demeure indique que les cotisations qu'elle vise n'ont pas été réglées par la cotisante. Il sera en outre relevé que le montant total réclamé correspond à celui qui avait été relevé dans la mise en demeure. Il en résulte que, contrairement au moyen qu'elle soulève, la cotisante a été en mesure d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. Le jugement sera confirmé dès lors de ces chefs. * Sur le bien-fondé de la contrainte A titre subsidiaire et infirmatif, la cotisante fait valoir que les montants réclamés par la caisse, prennent en compte des cotisations sur des périodes prescrites, au regard des prescriptions de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale. Elle indique à cet égard que le calcul des cotisations au régime d'assurance vieillesse de base est fonction des revenus professionnels déclarés au titre de l'avant-dernière année et régularisés au titre des revenus perçus l'année N pour la retraite de base (article L. 642-2 du code de la sécurité sociale). Elle en déduit que le montant des cotisations dues au titre de l'année 2012 pour la retraite de base est fonction de la cotisation provisionnelle sur la base des revenus 2010 et de la régularisation des cotisations sur la base des revenus de l'année 2012. Or, en l'espèce, la caisse a supprimé la régularisation au titre de la cotisation de retraite de base réclamée pour l'année 2011 tout en maintenant celle due pour l'année 2010, alors que le montant de la régularisation des cotisations due au titre de l'année 2010 ne pouvait être appelé au titre des cotisations dues pour 2012. Elle soutient également que les montants réclamés par la caisse ne tiennent pas compte de la réalité des revenus perçus par la cotisante, et sont disproportionnés. N'ayant pas reçu d'appel à cotisations, elle indique avoir adressés ses justificatifs de revenus le 19 août 2016, après réception de la contrainte. Elle estime que les cotisations de l'exercice 2012, conduisent à une régularisation négative pour la retraite de base de 1 156,70 euros, alors que la régularisation pour l'année 2010, de 710 euros, est prescrite, et que les sommes de 1 156 euros et 76 euros étaient dues pour la retraite complémentaire et l'invalidité décès, soit un total de 1662 euros, outre 491,02 euros pour majorations de retard. En ce qui concerne l'année 2013, elle estime que le montant de ses cotisations pour la retraite de base, sur la base d'une régularisation de l'année 2011 d'un montant de 4 978, et non 4816 comme retenu par la caisse, est de 873 euros et non 1 035 euros. Elle ne présente pas d'objection pour l'année 2014. Elle considère en conséquence que le montant total des cotisations qu'elle doit, y compris majorations de retard est de 8 059,41 euros, dont il y a lieu de déduire son acompte de 1 142 euros, soit un restant dû de 6 917,41 euros. A défaut, et en intégrant la régularisation de 710 euros pour l'année 2010, elle estime que le montant des cotisations sera ramené à 7 839,76 euros (seule étant prise en compte le correctif pour l'année 2013). Elle ajoute que, en fonction de ce qu'elle a effectué trois versements volontaires et que la caisse a procédé à l'exécution forcée de la décision de première instance, par la biais d'une saisie-attribution, elle a déjà réglé la somme totale de 9 372,04 euros. La [6] précise dans ses écritures les conditions dans lesquelles elle aboutit à réclamer à la cotisante les sommes de 1 933,37 euros pour l'année 2012, déduction faite d'un acompte de 1 142 euros, de 3 660,74 euros pour l'année 2013 et de 2 407,65 euros pour l'année 2014, soit un total de 8 001,76 euros. Sur ce, En application de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, la prescription des cotisations s'apprécie à compter de la date de leur exigibilité. Or, en application des dispositions combinées des articles L. 642-1 et L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations du régime de retraite de base des travailleurs indépendants sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires, et font l'objet, lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, d'une régularisation, de sorte que les cotisations dues au titre de l'avant-dernière année, en fonction du montant de cotisations provisionnelles qui avaient été appelées, ne sont exigibles que lors de la régularisation. La caisse ayant appelé en 2015, les cotisations exigibles depuis 2012, y compris les régularisations concernant l'année 2010, exigibles seulement en 2012, la prescription n'était pas acquise. Dès lors, la régularisation de cotisations du régime de base (T1) concernant l'année 2010, à hauteur de 710 euros, était due et ne doit pas être déduite, comme le demande la cotisante, du montant total des sommes réclamées au titre de l'année 2012. Concernant la disproportion entre les revenus perçus par la cotisante et le montant initial des cotisations réclamées, à hauteur de 62 214,40 euros, la cour relève que la cotisante se borne à évoquer cette disproportion sans étayer son argumentation autrement qu'en mettant en regard les revenus qu'elle a perçus en 2012 et 2013 et le montant des cotisations réclamées dans la contrainte. Or, il sera relevé que, après recalcul par la caisse des cotisations dues à la suite pour les trois années, le montant des sommes qu'elle estime dues devant le tribunal de première instance a été ramené à 8 981,76 euros tandis que les cotisations réclamées au titre des années 2012 à 2014, en raison des régularisations devant être opérées par la caisse, portent sur les revenus perçus entre 2010 et 2014 et la cotisante, défaillante au regard de ses obligations déclaratives, indique n'avoir communiqué à la caisse le montant de ses revenus 2012 et 2013 que le 19 août 2016. Ce grief n'est pas fondé. Concernant les montants réclamés, il convient de relever, au regard des demandes de la cotisante et du tableau récapitulatif établi par la caisse que les parties s'accordent sur le montant réclamé au titre de l'année 2014, en cotisations et majorations de retard (1 779 et 628,65 euros). Par ailleurs, le montant des cotisations des cotisations de la retraite complémentaire et de l'invalidité décès dues pour les trois années n'est pas contesté par la cotisante. Au titre du régime de base de l'année 2012, les parties s'accordent sur le montant des cotisations dues à ce titre (430 euros pour la cotisante et 432 euros pour la caisse) et l'existence d'une régularisation positive (1 156,70 pour la cotisante, 1 155 pour la caisse), étant toutefois relevé que la régularisation due au titre de l'année 2010 (710 euros), contrairement à ce que soutient la cotisante et comme cela a été ci-dessus envisagé, n'était pas prescrite. La prise en charge de cette cotisation explique la différence du montant des majorations de retard retenu par la cotisante (491,02 euros) et par la caisse (701,37 euros), lequel en l'absence de critique précise de la cotisante sur ce point, sera retenu. Au titre du régime de base de l'année 2013, la contestation de la cotisante se limite au montant de la régularisation négative appliquée par la caisse, qui est à hauteur d'appel de 4 816 euros tandis que la cotisante souligne que la caisse la chiffrait jusqu'alors à la somme de 4 978 euros, le différend portant ainsi sur la somme de 162 euros. Toutefois, l'examen des conclusions de la caisse, produites en première instance et à hauteur d'appel, permet de constater que celle-ci avait, en première instance, retenu un montant de cotisations dues au titre du régime de base pour l'année 2013 de 873 euros, tandis qu'en appel, elle a ajouté le montant des cotisations dues au titre de la tranche 2, de 162 euros. La cotisante ne justifie pas du caractère indu de ces dernières cotisations. Sa contestation visant le montant des sommes dues au titre de l'année 2013 n'est dès lors pas fondée. Il sera noté que cette cotisation, omise en 1ère instance, porte le montant total des sommes qui étaient dues par la cotisante au titre des années 2012 et 2014, à la somme de (8 981,76 + 162 = ) 9 143,76 euros, ce qui correspond au tableau figurant dans les écritures de la caisse. Il sera également relevé que le montant de la contrainte a été soldée. Dès lors, les demandes, subsidiaires, de la cotisante visant à la diminution des sommes dues et à des remboursements partiels des sommes qu'elle a versées ne sont pas fondées Il n'y a pas lieu de donner acte, ce qui ne constitue pas un chef dispositif, à la cotisante, des versements qu'elle a effectués. La cotisante, succombant en son appel, devra en supporter les dépens. En application de l'article 700 du code de procédure civile, la cotisante sera condamnée à verser la somme de 500 euros à la [6]. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE Mme [K] à verser à la [5] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE Mme [U] [K] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L. 244-3 du code de la sécurité sociale. Ellearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 643-1 du code de la sécurité socialearticle L. 244-3 du code de la sécurité socialearticle 446-1 du code de procédure civilearticle L. 642-2 du code de la sécurité sociale
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
6284903f498a54057d102e18
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel