Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 17 mai 2022
- ECLI
- 6284903f498a54057d102e1a
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 80 000 €
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 20/02917 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M7LS Société [5] C/ CPAM DU RHONE APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de LYON du 04 Mai 2020 RG : 14/01847 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 17 MAI 2022 APPELANTE : SA [5] RCS de Marseille N° 056 800 659 [Adresse 3] [Localité 1] Accident du travail de Monsieur [J] représentée par Me Valérie PARISON, avocat au barreau de LYON, substitué par Maîtere Samir BORDJI, avocat au même barreau INTIMEE : CPAM DU RHONE Service Contentieux Général [Localité 2] représentée par madame [G] [R] , audiencière, munie d'un pouvoir DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Février 2022 Présidée par Thierry GAUTHIER, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Nathalie PALLE, présidente - Bénédicte LECHARNY, conseiller - Thierry GAUTHIER, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 17 Mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Salarié de la société [5] (l'employeur) depuis le 2 mars 2009, M. [J] (le salarié), ayant déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 31 mai 2011, l'employeur a souscrit une déclaration le 1er juin 2011. Après prise en charge de cet accident par la [4] (la caisse), la consolidation de l'état de santé du salarié a été fixée au 31 janvier 2012. Le 6 juillet 2012, l'employeur a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'une contestation de la prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits entre le 31 mai 2011 et le 31 janvier 2012. Par décision du 28 mai 2014, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de l'employeur, lequel a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, le 5 septembre 2014. Par jugement du 4 mai 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a : - déclaré opposable à l'employeur la prise en charge des arrêts de travail et soins consécutifs à l'accident du travail du salarié survenu le 31 mai 2011 ; - débouté l'employeur de sa demande d'expertise judiciaire ; - condamné l'employeur aux dépens exposés depuis le 1er janvier 2019. Par lettre recommandée du 9 juin 2020, l'employeur a relevé appel de cette décision. Dans ses conclusions déposées le 17 décembre 2021, l'employeur demande à la cour de: - à titre principal, déclarer inopposable à son égard les soins et arrêts de travail postérieurs au 30 juin 2011 dont a bénéficié le salarié à la suite de son accident survenu le 31 mai 2011; - à titre subsidiaire, ordonner une mesure d'expertise, dont les termes sont précisés, et déclarer que les frais d'expertise seront à la charge de la caisse, en application de l'article L. 144-5 du code de la sécurité sociale ; - condamner la caisse aux entiers dépens et à lui verser 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions déposées le 19 octobre 2021, la caisse demande à la cour de rejeter la demande d'expertise judiciaire et la confirmation de la décision entreprise. Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties ont oralement soutenu à l'audience les écritures qu'elles ont déposées au greffe ou fait viser par le greffier lors de l'audience de plaidoirie et qu'elles indiquent maintenir, sans rien y ajouter ou retrancher. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux écritures ci-dessus visées. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre infirmatif, l'employeur soutient que la caisse ne justifie pas d'une continuité de symptômes et de soins dans la prise en charge des arrêts du salarié, au regard de l'avis médico-légal du Dr. [P] du 10 février 2020, qui relève l'absence de lien de causalité entre les prolongations d'arrêts de travail et l'accident, dont il résulte que la lombalgie, apparue à compter du 30 juin 2011, concerne le rachis dorso-lombaire, région non concernée par l'accident initial et pour lequel il n'est décrit aucune atteinte sur le certificat médical initial. Il en déduit que les arrêts prescrits au-delà du 30 juin 2011 sont sans lien avec les lésions constatées initialement, atteignant l'épaule. Il indique que, à défaut d'emporter la conviction de la cour quant à l'inopposabilité des arrêts de travail prescrits après le 30 juin 2011, il est en droit d'obtenir qu'une expertise judiciaire soit réalisée, le rapport médical qu'il produit constituant un commencement de preuve remettant en cause l'existence d'un lien de causalité entre les prolongations d'arrêt de travail litigieuses et l'accident du 31 mai 2011, ce qui justifie que soit ordonnée une expertise judiciaire. A titre confirmatif, la caisse fait valoir qu'elle produit l'intégralité des certificats médicaux établis au titre de l'accident du travail, qui font tous état du même siège de lésion figurant sur le certificat médical initial établi le jour même de l'accident, de même que la totalité des prolongation des arrêts de travail, faisant tous état du même siège de lésion, ainsi que les relevés de remboursement et les attestations de paiement d'indemnités journalières. Elle précise que le médecin conseil n'a émis aucun avis défavorable à l'imputabilité des arrêts de travail. Elle soutient que le salarié a bénéficié tout au long de son incapacité de travail de soins continus et que l'employeur ne justifie d'aucun élément pertinent de nature à exclure le rôle causal de l'accident du travail du 31 mai 2011 dans les soins et arrêts pris en charge et n'a, au demeurant, demandé aucune contre-visite médicale de son salarié. Concernant la demande d'expertise, elle indique que l'employeur ne rapporte pas d'éléments médicaux qui seraient de nature à accréditer l'existence d'une cause autre qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses et qu'une mesure d'instruction ne saurait être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. Elle entend rappeler qu'une relation causale partielle suffit pour que l'arrêt soit pris en charge au titre de l'accident du travail et que seuls les arrêts de travail dont il est démontré qu'ils ont une cause étrangère à l'accident du travail ne bénéficient pas d'une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. La cour relève que l'employeur ne conteste pas la prise en charge de l'accident du travail du 31 mai 2011 mais l'opposabilité à son égard des arrêts et soins prescrits au salarié depuis le 30 juin 2011. En application des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée, ou travaillant à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Il découle de ce texte que la présomption d'imputabilité au travail s'attachant aux lésions survenues au temps et sur le lieu du travail s'étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la victime jusqu'à la date de la guérison ou de la consolidation de son état de santé. Enfin, l'application du texte précité n'impose pas à la caisse de produire une liste précise et exhaustive de documents mais de justifier, par tous moyens, de ce que les conditions d'application de la présomption sont réunies. En l'espèce, la caisse verse aux débats : - le certificat médical initial établi pour le salarié le 31 mai 2011, faisant état d'un « traumatisme cervical avec paresthésie (illisible) sans fracture ou complication neuro » et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 10 novembre 2010 ; - un certificat médical de prolongation du 6 juin 2011, visant notamment une lombalgie (le reste étant illisible), un certificat de prolongation du 30 juin, puis du 26 juillet 2011, lequel mentionne encore des lombalgies, ainsi que des certificats de prolongation des 30 septembre, 28 octobre, 29 octobre et 5 janvier 2012 - le duplicata d'une fiche de liaison médico-administrative du 29 septembre 2011 aux termes de laquelle le médecin conseil de la caisse a déclaré l'arrêt de travail justifié ; - des captures d'écran informatique attestant que le salarié a été arrêté du 1er juin 2011 au 31 janvier 2012 et a perçu durant cette période, de manière continue, des indemnités journalières. Ces pièces établissent suffisamment que les arrêts et soins prescrits de manière continue jusqu'à la consolidation bénéficient de la présomption d'imputabilité résultant de l'article L. 411-1 susvisé. Le jugement sera confirmé de ce chef. La cour rappelle par ailleurs que la présomption d'imputabilité de l'article L. 411-1 susvisé ne fait pas obstacle à ce que l'employeur conteste l'imputabilité à l'accident du travail initialement reconnu de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge ultérieurement par la caisse primaire d'assurance maladie, mais lui impose alors de rapporter, par tous moyens, la preuve de l'absence de lien de causalité, c'est-à-dire d'établir que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de l'accident résultent d'une cause totalement étrangère au travail. Une mesure d'expertise n'a donc lieu d'être ordonnée que si l'employeur apporte des éléments de nature à laisser présumer l'existence d'une cause étrangère qui serait à l'origine exclusive des arrêts de travail contestés, et en tout état de cause et elle n'a pas vocation à pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. Il doit être en outre rappelé que le lien de causalité qui résulte de la présomption subsiste quand bien même l'accident aurait seulement précipité l'évolution ou l'aggravation d'un état pathologique antérieur qui n'entraînait jusqu'alors aucune incapacité. En l'espèce, l'employeur, s'appuyant sur l'avis médico-légal du Dr [P], soutient que les arrêts de travail prescrits au salarié au-delà du 30 juin 2011 sont en lien avec une autre pathologie, une lombalgie, sans lien avec l'accident initial. Toutefois, il convient de relever que, dès le 6 juin 2011, soit quelques jours après l'accident, le médecin prescripteur constatait l'apparition d'une lombalgie, et que les éléments invoqués par l'employeur ne permettent pas de considérer qu'il existe un commencement de preuve de ce que les lésions litigieuses, qui peuvent résulter, en l'état du dossier, de la révélation ou de l'aggravation par l'accident du travail d'un éventuel un état antérieur, auraient une cause totalement étrangère avec celui-ci. Dès lors, il n'y a pas lieu d'ordonner la mesure d'expertise judiciaire sollicitée. En conséquence, en l'absence de preuve rapportée par l'employeur de ce que les arrêts et soins prescrits litigieux avaient un cause totalement étrangère, il y a lieu, comme le premier juge, de retenir que les soins et arrêts prescrits au salarié à la suite de son accident du travail du 31 mai 2011 sont opposables à l'employeur. La décision sera confirmée de ce chef. L'employeur succombant en son appel, devra en supporter les dépens. Sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile devra en conséquence être rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, REJETTE la demande de la société [5] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société [5] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 446-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile devra enarticle L. 144-5 du code de la sécurité socialearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
6284903f498a54057d102e1a
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