Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 17 mai 2022
- ECLI
- 6284903f498a54057d102e1c
- Date
- 17 mai 2022
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 20/02942 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M7OA [J] C/ CPAM DU RHONE APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de LYON du 31 Mars 2020 RG : 15/00395 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 17 MAI 2022 APPELANT : [O] [J] [Adresse 1] [Localité 2] comparant en personne INTIMEE : CPAM DU RHONE Service Contentieux Général [Localité 2] représentée par madame [C] [F] , audiencière, munie d'un pouvoir DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Février 2022 Présidée par Thierry GAUTHIER, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Nathalie PALLE, présidente - Bénédicte LECHARNY, conseiller - Thierry GAUTHIER, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 17 Mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [J] (l'assuré) a été victime d'une chute dans des escaliers alors qu'il se trouvait au travail, le 30 juin 2010. Son état de santé a été considéré comme consolidé le 31 décembre 2013 avec attribution d'un taux d'IPP de 24 %, porté à 32 % par la CNITAAT. Le 27 février 2015, l'assuré a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon d'un recours contre la décision du 10 décembre 2014 de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) lui ayant refusé, après avis d'expert, le versement d'indemnités journalières au titre de l'assurance maladie à compter du 7 janvier 2014. Par jugement du 22 mai 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon ordonnait une expertise médicale, sur le fondement des articles L. 141-1 et R. 141-1 du code de la sécurité sociale. Le Dr [H] était désigné et déposait son rapport le 21 juin 2019. Par jugement du 31 mars 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a : - débouté l'assuré de son recours ; - laissé les dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 à la charge de l'assuré. Par lettre recommandée envoyée le 9 juin 2020, l'assuré a relevé appel de cette décision. A l'audience l'assuré indique oralement que la CNITAAT lui a reconnu un taux d'incapacité de 35 % et qu'il est en invalidité. Il soutient que le médecin du travail, en mars 2014, lui avait interdit de reprendre le travail et qu'il n'était pas en état de reprendre le travail le 7 janvier 2014. Il ajoute qu'il a pris un très lourd traitement pour ses problèmes psychologiques et a été reçu par un psychiatre qui avait constaté en juillet 2014 une amélioration. Il indique avoir entrepris des formations entre octobre et décembre 2014 et avoir intégré une école. Il précise ne pas avoir été licencié par son employeur. Il indique que sa situation de santé reste très compliquée et qu'il doit se faire opérer du genou. Dans ses observations déposées le 28 janvier 2022, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement entrepris. * Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties ont oralement soutenu à l'audience les écritures qu'elles ont déposées au greffe ou fait viser par le greffier lors de l'audience de plaidoirie et qu'elles indiquent maintenir, sans rien y ajouter ou retrancher. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux écritures ci-dessus visées. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre infirmatif, l'assuré soutient qu'il n'était pas en mesure de retravailler le 7 janvier 2014 et demande en conséquence, que les indemnités journalières lui soient versées. La caisse fait valoir que, selon l'avis de l'expert médical qu'elle a requis en application des articles L. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale, qui lie la caisse, il n'existait pas à la date du 7 janvier 2014 une affection autre que les séquelles de l'accident du travail du 30 juin 2010, consolidé le 31 décembre 2013. Elle ajoute que l'expert judiciaire a de même conclu que l'arrêt de travail du 7 janvier 2014 n'était pas justifié au titre de l'assurance maladie, puisque son état de santé lui permettait d'exercer une activité professionnelle quelconque et que les lésions présentées par le salarié correspondaient uniquement aux séquelles de l'accident du 30 juin 2010. La cour rappelle que, selon les dispositions de l'article L. 321-1, 5°, du code de la sécurité sociale, en sa rédaction applicable au litige, l'assurance maladie comporte l'octroi d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant de continuer ou reprendre le travail. Les indemnités journalières ayant pour objet de compenser l'impossibilité de travailler, elles cessent en principe d'être versées lorsque le salarié a repris une activité professionnelle. La cour relève qu'il est constant que, après avis médecin expert du 4 septembre 2014, saisi en application des articles L. 141-1 et R. 141-1 du code de la sécurité sociale, la commission de recours amiable de la caisse a refusé, par décision du 11 décembre 2014, à l'assuré le versement d'indemnités journalières à compter du 7 janvier 2014 en raison des arrêts de travail qui lui avaient été prescrits. La caisse verse à son dossier le rapport du médecin expert, du 4 septembre 2014, qui a procédé à l'examen clinique de l'assuré et des pièces médicales de son dossier, lequel a estimé que la prise en charge ayant suivi la consolidation n'est pas le reflet d'une aggravation des séquelles présentées ou de l'apparition de nouvelles pathologies, mais correspond à une prise en charge « au long cours » des séquelles prises en compte dans le cadre du calcul du taux d'IPP et qu'il n'existait pas, au 7 janvier 2014, une affection autre que les séquelles de l'accident de travail du 30 juin 2010, consolidé au 31 décembre 2013. La cour note par ailleurs que l'expert judiciaire désigné par le tribunal, dans son rapport du 25 juin 2019, indique que, lors de sa chute, le 30 juin 2010, l'assuré a subi un traumatisme du genou droit, du rachis, de l'épaule droite, puis un état de stress post-traumatique. Il relève le parcours professionnel de l'assuré consécutif à l'accident du travail, avec trois reprises à mi-temps thérapeutiques, en 2012 et 2013. Il fait état du certificat médical du Dr. [Y], du 12 mars 2014, aux termes duquel ce médecin a estimé que l'assuré ne pouvait reprendre le travail. L'expert relève que, lorsque l'arrêt de travail litigieux a été prescrit à l'assuré, il se trouvait dans un parcours de reclassement postérieur à une reprise du travail, l'ayant conduit à suivre des formations, à intégrer un poste en direction des ressources humaines puis en logistique, avant de connaître de nouveaux problèmes de santé en décembre 2014- janvier 2015, « puis, surtout, en mars 2018, une nouvelle affection qui justifiera un placement en invalidité ». L'expert analyse en suite les documents médicaux produits par l'assuré, relatifs à son arrêts de travail à compter du 7 janvier 2014. Il relève à cet égard que les soins ont été délivrés pour le rachis, « sans signe d'aggravation qui puisse faire reconnaître une nouvelle pathologie évoluant pour son propre compte », et l'absence de nouveaux « soins actifs » et « seulement une prolongation des soins à visée antalgique ». Il indique que les soins ont été également dispensés pour le syndrome dépressif, pris en charge au titre de l'accident, sans qu'il soit toutefois mis en évidence une nouvelle affection psychiatrique qui pourrait être distincte de l'accident. Il ajoute relever un suivi ORL pour des acouphènes, qu'il met en lien avec le contexte de syndrome post-traumatique et qu'un examen fonctionnel respiratoire n'a pas mis en évidence d'insuffisance susceptible de retenir sur la capacité de travail. L'expert en conclut qu'il n'y a pas lieu de retenir d'élément nouveau interdisant la poursuite d'un travail adapté aux séquelles de l'accident, l'état de santé de l'assuré lui permettant d'exercer une activité professionnelle quelconque et les lésions présentées par l'assuré le 7 janvier 2014 correspondant uniquement aux séquelles de l'accident du 30 juin 2010. L'assuré ne produit aucun document à l'appui de sa demande, à hauteur d'appel, et n'invoque aucun élément permettant de remettre en cause les appréciations de l'expert. La cour retient dès lors qu'il résulte dès lors de ce rapport d'expertise, clair, précis, circonstancié et exempt de contradiction, qu'en raison de l'absence de constat médical d'une incapacité pour l'assuré de reprendre le travail, celui-ci ne pouvait bénéficier du règlement d'indemnités journalières au titre de l'arrêt de travail qui lui avait été prescrit le 7 janvier 2014. Le jugement sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions. M. [J], succombant en son appel, devra en supporter les dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE M. [O] [J] aux dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 446-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
6284903f498a54057d102e1c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel