Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 17 mai 2022
- ECLI
- 6284903f498a54057d102e1e
- Date
- 17 mai 2022
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 20/04195 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NCQN [M] C/ Organisme MDPH DE L'AIN APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de BOURG EN BRESSE du 22 Juillet 2020 RG : 19/0714 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 17 MAI 2022 APPELANTE : [W] [M] née le 31/03/1969 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Edith COLOMB de la SELARL ATHOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Johanne BERGER-BONAMOUR, avocat au barreau de LYON INTIMEE : MDPH DE L'AIN [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] non comparante, non représentée DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Février 2022 Présidée par Bénédicte LECHARNY, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Nathalie PALLE, présidente - Bénédicte LECHARNY, conseiller - Thierry GAUTHIER, conseiller ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 17 Mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par deux décisions du 9 avril 2019, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Ain (la commission) a : - accordé à Mme [W] [M] (l'allocataire) une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé (RQTH) du 1er avril 2019 au 31 mars 2024, - reconnu à l'allocataire un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 % et lui a accordé une allocation aux adultes handicapés (AAH) au titre d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à un emploi du 1er avril 2019 au 31 mars 2020. Par une décision du 2 juillet 2019, la commission a refusé la demande de l'allocataire d'orientation vers un établissement ou un service médico-social. Enfin, par une décision du 3 juillet 2019, le président du conseil départemental a, après avis défavorable de la commission, rejeté sa demande de carte mobilité inclusion, mention « invalidité » ou « priorité ». Par requête du 23 octobre 2019, l'allocataire a saisi d'un recours le tribunal de grande instance de Lyon qui, par une ordonnance du 2 décembre 2019, s'est dessaisi au profit du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse. A l'audience du 24 juin 2020, ce tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [R]. A l'issue de cette consultation, exécutée sur le champ, le médecin consultant a relevé principalement que l'allocataire souffre, depuis 2000, d'un syndrome anxio-dépressif apparu postérieurement à un accouchement et a estimé que cette pathologie justifie de retenir un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% sans restriction substantielle et durable pour l'accès à un emploi. Par jugement du 22 juillet 2020, le tribunal a : - dit qu'à la date du 7 juillet 2019, l'allocataire, qui présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% mais qui n'était pas atteinte d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à un emploi, n'avait pas droit à l'AAH, - dit que l'allocataire n'avait pas droit à la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ni à la carte mobilité inclusion mention « priorité », - dit que la demande au titre de l'accompagnement dans le cadre du service d'accompagnement de la vie sociale est irrecevable, - condamné l'allocataire aux dépens. Cette dernière a régulièrement relevé appel du jugement par lettre recommandée du 28 juillet 2020. Par conclusions adressées à la cour le 17 février 2021 et maintenues à l'audience du 8 février 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, l'allocataire demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et, en conséquence, de : - dire qu'elle était atteinte d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à un emploi justifiant l'attribution de l'AAH au-delà du 31 mars 2020, - dire qu'elle a droit à la carte mobilité inclusion, - condamner la maison départementale des personnes handicapées de l'Ain (la MDPH) aux dépens de première instance et d'appel. A l'appui de son recours, elle fait valoir qu'elle bénéficie d'un suivi psychologique pour une symptomatologie anxio-dépressive réactionnelle liée à un contexte social difficile ; qu'elle bénéficie depuis le mois de septembre 2020 de l'AAH pour une durée supérieure à un an ; que si elle a effectivement occupé un emploi d'aide à la personne en avril 2020, elle n'a pas conservé cet emploi ; que dans la mesure où elle est atteinte d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à un emploi, elle est bien fondée à solliciter le bénéfice de la carte mobilité inclusion à compter du 9 juillet 2019. La MDPH, bien qu'ayant accusé réception de sa convocation par le greffe le 8 février 2021, ne s'est pas fait représenter à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION En l'absence de contestation de ce chef de dispositif, la cour ne peut que confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la demande au titre de l'accompagnement dans le cadre du service d'accompagnement de la vie sociale est irrecevable, faute d'avoir fait l'objet d'un recours préalable. 1. Sur la demande d'AAH au-delà du 31 mars 2020 Selon les dispositions combinées des articles L. 821-1 et D. 821-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, peut prétendre à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés toute personne qui présente, à la date de la demande, un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80% par référence au guide barème. En application des articles L. 821-2 et D. 821-1, alinéa 2, si le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80% mais au moins égal à 50%, l'allocation aux adultes handicapés peut être attribuée à toute personne qui présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi d'une durée minimale d'un an à compter du dépôt de la demande et sans que son état ne soit nécessairement stabilisé. En l'espèce, l'attribution d'un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% n'est pas critiquée, seul le refus par la commission de reconnaître l'existence d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à un emploi postérieurement au 31 mars 2020 étant contesté. L'article D. 821-1-2 précise que la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : « 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.[...] ». Le médecin consultant désigné en première instance a considéré qu'à la date de la demande, aucun élément médical ne permettait de retenir l'existence d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à un emploi après le 31 mars 2020, étant observé qu'à cette date, l'allocataire exerçait effectivement un emploi d'aide à la personne. Si l'allocataire affirme, dans ses conclusions d'appel, qu'elle bénéficie depuis le mois de septembre 2020 de l'AAH pour une durée supérieure à un an et qu'elle n'a pas conservé son emploi, force est constater qu'elle ne produit strictement aucune pièce à l'appui de ces affirmations et qu'elle n'apporte aucun élément nouveau de nature à remettre en cause les conclusions du médecin consultant et les motifs retenus par le premier juge. Aussi convient-il de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu l'absence de restriction substantielle et durable pour l'accès à un emploi résultant du handicap pour confirmer la décision de la commission refusant d'accorder l'AAH postérieurement au 31 mars 2020. 2. Sur la carte mobilité inclusion invalidité ou priorité Selon l'article L. 241-3, I, 1° et 2°, du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige, la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. 1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. Cette mention permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce. Le présent 1° est applicable aux Français établis hors de France ; 2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. Elle permet d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. En l'espèce, c'est par de justes motifs, adoptés par la cour, que le premier juge a rejeté la demande au titre de la carte mobilité inclusion, mention « invalidité », le taux d'incapacité étant inférieur à 80%. Pour confirmer cette décision, la cour ajoute que l'allocataire ne justifie pas davantage avoir été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, laquelle regroupe les invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. C'est encore à juste titre que le tribunal a rejeté la demande de carte mobilité inclusion, mention « priorité », l'allocataire ne justifiant pas d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a dit que l'allocataire n'avait pas droit à la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ni à la carte mobilité inclusion mention « priorité ». 3. Sur les dépens Le jugement est encore confirmé en ses dispositions relatives aux dépens de première instance. L'allocataire, partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE Mme [W] [M] aux dépens d'appel. LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L. 341-4 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
6284903f498a54057d102e1e
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