Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 17 mai 2022
- ECLI
- 62849050498a54057d102e54
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 45 000 000 €
Autres demandes en matière de location-gérance du fonds de commerce
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 17 MAI 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/06815 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OLSN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 26 JUILLET 2019
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 18001255
APPELANTE :
S.A. SAASAUTO prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 3]
RN 113
[Localité 2]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Alicia MAHE, avocat au barreau de RENNES substituant Me Bruno CRESSARD, avocat plaidant
INTIMEES :
SAS PALABRI
[Adresse 3]
RN 113
[Localité 2]
Représentée par Me Arnaud DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
SAS TDK FINANCES
Lieudit [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Linda BACHIR, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Jérémy BALZARINI de la SCP LEVY, BALZARINI, SAGNES, SERRE, LEFEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 15 Février 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 MARS 2022, en audience publique, Madame Anne-Claire BOURDON, Conseiller ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller
Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.
*
**
FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
La SAS Palabri exploitait un supermarché, sous l'enseigne Intermarché (devenue Casino), situé à [Adresse 3].
La SA Saasauto exploitait un fonds de commerce limitrophe de distribution de carburant et de fournitures de produits et de prestations de services, sous la forme d'un centre auto, sous l'enseigne Roady, ces locaux étant donnés à bail commercial par la SCI Castelmar suivant un bail du 1er novembre 1989.
Par acte sous seing privé en date du 26 septembre 2005, la société Saasauto et la société Palabri ont signé un contrat de location-gérance portant uniquement sur l'activité de distribution de carburants pour une durée de 15 ans moyennant :
- une redevance de 10 000 euros HT par an, avec règlement immédiat de la somme de 150 000 euros correspondant à une avance sur les quinze premières années de location-gérance,
- un loyer de 7 000 euros HT par an.
La société Saasauto a mis un terme à l'exploitation du centre auto en février 2009.
En 2012, 2013 et 2014, la société Saasauto a sollicité auprès de la société Palabri le paiement des loyers impayés depuis le 4 septembre 2011, outre le premier trimestre 2007.
Par acte d'huissier en date du 1er juillet 2015, la société Saasauto a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 69395,08 euros au titre des loyers impayés. Le 28 août 2015, la société Palabri a refusé de quitter les lieux.
Par acte sous seing privé en date du 18 janvier 2016, la SAS TDK Finances a cédé à la société M Invest la totalité des titres qu'elle détenait dans le capital de la société Palabri, la société M Invest devenant l'unique actionnaire, et s'est engagée à garantir le passif né antérieurement à la cession.
Par ordonnance du 28 avril 2016, le président du tribunal de commerce de Montpellier, statuant en référé, a notamment constaté la résolution du contrat de location-gérance à la date du 2 août 2015 ; cette ordonnance de référé a été infirmée en toutes ses dispositions par un arrêt de cette cour en date du 1er juin 2017 au motif que le litige excédait le pourvoir du juge des référés.
Entre-temps, le 27 août 2016, la société Saasauto a donné congé à son propre bailleur la SCI Castelmar avec effet au 28 février 2017.
Le 28 avril 2017, en cours de procédure, la société Palabri a volontairement restitué le fonds de commerce à la société Saasauto.
Saisi par acte d'huissier en date du 9 janvier 2018 délivré par la société Palabri aux fins d'indemnisation de son préjudice, le tribunal de commerce de Montpellier, après avoir joint par jugement du 19 octobre 2018, l'instance initiée par cette dernière à l'encontre de la société TDK Finances, par jugement du 26 juillet 2019 :
' - s'est déclaré compétent pour juger et décider que la SA Saasauto doit prendre à sa charge les coûts de dépollution qu'elle a engagés suite à l'arrêt définitif de l'exploitation de la station-service,
- a débouté la S.A. Saasauto de sa demande en remboursement des coûts occasionnés par la dépollution du site,
- a constaté la résiliation du contrat de location-gérance aux torts exclusifs de la S.A.S. Palabri à compter du 2 août 2015,
- a jugé non fautive la SA Saasauto eu égard au contrat de location-gérance pour avoir résilié son bail commercial avec la SCI Castelmar le 27 août 2016 avec prise d'effet au 28 février 2017,
- a jugé que les loyers échus avant le 1er juillet 2010 sont frappés par la prescription extinctive, le seul acte interruptif dont il est justifié par la SA Saasauto étant le commandement du 1er juillet 2015,
- a condamné la S.A.S Palabri à verser à la S.A. Saasauto la somme de 53122,77 euros TTC au titre des loyers impayés, correspondant à la somme de 70'235,74 euros TTC au titre des loyers jusqu'au 2 août 2015, moins les sommes prescrites correspondant au loyer du premier trimestre 2007 soit 2333,91 euros TTC, aux loyers 2009 soit 9 805,19 euros et aux deux premiers trimestres 2010, soit 5 023,37 euros TTC,
- a condamné la S.A.S Palabri à verser à la S.A. Saasauto la somme de 20.445,74 euros TTC au titre de l'indemnité d'occupation pour la période du 02/08/2015 au 28/04/2017,
- a condamné la S.A. Saasauto à rembourser à la S.A.S. Palabri la somme de 41 000 eurosTTC au titre des redevances versées par avance par la SAS Palabri,
- a condamné la S.A.S. Palabri, par l'effet de la compensation des trois condamnations précédentes, à payer à la S.A. Saasauto la somme de 32.568,51 euros,
- a débouté la S.A.S. Palabri et la S.A.S. Saasauto du surplus de leurs demandes,
- a dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire,
- a condamné la société Palabri à payer à la société Saasauto la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens (...).
Par déclaration reçue le 14 octobre 2019, la société Saasauto a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Elle demande à la cour, en l'état de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 11 janvier 2022, de :
«-Débouter la société Palabri et la société TDK de l'ensemble de leurs demandes (...),
- Déclarer son appel ainsi que ses demandes, recevables,
- Infirmer, et à tout le moins réformer, le jugement du 26 juillet 2019 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de remboursement des coûts occasionnés par la dépollution du site, l'a déboutée de toutes ses autres demandes consécutives à cette question, notamment en ce qu'il a limité la somme à payer par la société Palabri à la somme de 32 568,51 euros,
- Condamner la société Palabri à lui verser la somme de 108 472 euros en remboursement des travaux de dépollution du site, outre intéréts de retard et prononcer l'anatocisme,
- Confirmer le jugement (...) en ce qu'il a condamné la société Palabri à lui verser, aprés compensation, une somme de 32 568,51 euros au titre des loyers et de l'indemnité d'occupation,
- En consequence, dire qu'après compensation, la somme totale due par la société Palabri au titre du jugement et de l'arrêt a intervenir est de 144040,51 euros, outre intéréts de retard,
- Condamner la société Palabri à payer la somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens en ce compris.»
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :
- le code de l'environnement permet au préfet de prescrire des mesures de dépollution complémentaires, et non de désigner la personne sur laquelle repose au final le coût de dépollution, sans pour autant justifier la compétence des juridictions administratives,
- la société Palabri a unilatéralement cessé l'exploitation du fonds, avant même qu'elle n'en sollicite la restitution, ayant choisi d'exploiter sa propre station-service ; elle ne peut donc être considérée comme le dernier exploitant de la station-service du fait du congé,
- au demeurant, le dernier exploitant au sens du code de l'environnement est le preneur ou le locataire-gérant, et non le bailleur ou le loueur du fonds,
- elle n'a jamais prétendu avoir souhaité reprendre l'exploitation de la station- service, le fonds n'existant plus, puisque n'étant plus exploité depuis de longs mois et était dénué de clientèle, transférée au profit de la station-service nouvellement créée,
- les coûts de dépollution ne concernent que la station-service et non l'ancien point de vente Roady,
- elle ne conteste pas sa condamnation à restituer à la société Palabri les redevances de location-gérance payées d'avance,
- la société Palabri a cessé de payer les loyers, ce qui a donné lieu au commandement de payer visant la clause résolutoire et à la procédure de référé, pendant laquelle elle a cessé en janvier 2016 d'exploiter le fonds et elle l'a volontairement restitué pendant la procédure d'appel ; elle n'a donc pas été privée du fonds par le congé qui lui a été délivré,
- la bonne foi dans la mise en 'uvre de la clause résolutoire consiste uniquement à ce que les conditions de cette mise en 'uvre soient réunies avant que la clause ne soit invoquée et le contexte du dossier est inopérant,
- l'application de la clause résolutoire pour non-paiement, avéré, des loyers entraîne la résiliation du contrat à compter du 2 août 2015,
- outre ce non-paiement, la société Palabri a changé l'enseigne attachée au fonds, pour l'exploiter sous l'enseigne Casino, ce qui justifie une résiliation à ses torts exclusifs indépendamment du non-paiement des loyers à compter du 18 janvier 2016, date du changement,
- aucune exception d'inexécution n'est fondée ; pour suspendre des loyers, la société Palabri devrait justifier d'une impossibilité totale d'exploiter le fonds,
- le contrat de location-gérance ne comporte aucun engagement de poursuivre l'exploitation du point de vente Roady, aucun défaut d'entretien du point de vente Roady, ni de la station n'est rapporté, étant précisé que l'entretien de cette dernière relevait de la société Palabri,
- la société TDK est partie à la procédure compte tenu de l'appel en garantie de la société Palabri.
Formant appel incident, la société Palabri sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 5 mars 2020 :
«- Infirmer le jugement déféré uniquement en ce qu'il a constaté que la résiliation du contrat intervient par son fait fautif, l'a condamnée au paiement de loyers et indemnités au titre du contrat de location gérance pour la somme de 32 568,51euros après compensation, l'a déboutée de ses demandes indemnitaires et a retenu sa compétence matérielle pour connaître du sort des travaux dits de dépollution,
- Statuant à nouveau de ces seuls chefs,
- In limine litis, vu les articles L. 511-1 et suivants du code de l'environnement,
- Dire et juger que la demande de la SA Saasauto tendant à la voir supporter le coût allégué de la dépollution du site relève d'une police administrative spéciale relevant de la compétence du Préfet, lequel seul a le pouvoir d'apprécier qu'elle est partie est débitrice de l'obligation de dépolluer et si les mesures mises en 'uvre sont conformes aux dispositions de l'article L.511-1 et que seul le tribunal administratif de Montpellier est compétent pour en connaître,
- Débouter en conséquence en l'état la SA Saasauto de cette demande et la renvoyer à se pourvoir devant la juridiction compétente,
- vu les articles 1134 et 1147 du code civil,
(...) Dire et juger que :
- la SA Saasauto a commis une faute contractuelle à son égard en n'exploitant pas les branches du fonds de commerce de fourniture de produits et de prestations de services à destination des automobilistes, non données en location-gérance, de sorte qu'elle l'a empêchée d'exploiter le fonds de vente de carburant,
- la SA Saasauto a commis une faute en donnant congé et résiliant le bail commercial la liant à la SCI Castelmar au mépris des droits du locataire-gérant, alors qu'elle s'était contractuellement interdit toute initiative de nature à porter atteinte à la consistance du fonds donné en location gérance ou aux droits du locataire,
- elle est bien fondée à opposer à la SA Saasauto son exception d'inexécution compte tenu des propres manquements du bailleur à ses obligations et à l'économie générale du contrat de location gérance, de sorte qu'elle ne saurait être tenue au paiement des loyers,
- elle n'a commis aucune faute dans l'exécution du contrat de location gérance, n'étant pas démontré qu'elle aurait procédé à un changement d'enseigne de la station-service, et justifiant au contraire qu'elle a fait édifier par elle-même et sur son propre fonds, des pistes de station-service sous enseigne Casino lesquelles ne sont pas l'objet du contrat de location-gérance,
- Si la cour retenait sa compétence concernant la question de la dépollution du site, dire et juger que l'exploitant au sens des articles L.511-1 et suivants du code de l'environnement est bien la SA Saasauto, dire et juger que les parties sont libres d'organiser entre elles le sort du fonds donné en location-gérance à sa résiliation, de sorte que l'obligation contractuelle pour elle de restituer le fonds en état d'être exploité exclut nécessairement toute obligation à sa charge de procéder à son démantèlement et sa dépollution,
- qu'en procédant d'autorité à la dépollution et au démantèlement du site, la SA Saasauto s'est reconnue comme le dernier exploitant au sens de l'article L.512-17 du code de l'environnement,
- que le quantum de la créance alléguée à ce titre est invérifiable, sauf en ce qu'il concerne la totalité du fonds de commerce de la SA Saasauto, y compris celui non donné en location-gérance, sans ventilation possible,
- En conséquence, débouter la SA Saasauto de l'intégralité de ses moyens et demandes,
- La condamner à lui payer la somme de 19 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi du fait du paiement en pure perte des redevances de location-gérance pour la période courant de juillet 2015 à février 2017,
- La condamner à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 450000 euros en réparation du préjudice économique souffert sur perte de chance de ne pas réaliser la marge escomptée sur l'exploitation du fonds de commerce de station-service, jusqu'au terme normal et prévisible du contrat de location gérance,
- La condamner à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.'
Elle expose en substance que :
- le débat relatif aux mesures de dépollution des sites lors de l'arrêt de leur exploitation, relève, en application du code de l'environnement, du tribunal administratif, s'agissant de la police administrative spéciale du préfet, seul compétent pour apprécier le caractère suffisant des mesures de dépollution et en prescrire de nouvelles,
- la société Saasauto a en réalité cessé d'exploiter les branches du fonds de commerce qui n'étaient pas données en location-gérance, à savoir le point de vente Roady, qui fournissait des prestations de services complémentaires à la distribution d'essence (lavage de véhicules, station de gonflage),
- la société Saasauto a cessé d'exploiter le fonds de commerce, celui-ci n'étant plus garni, ni entretenu (' friche industrielle') et a donné congé à son bailleur alors qu'elle s'était engagée dans le contrat de location-gérance à titre de condition essentielle et déterminante pour le locataire-gérant à le garantir contre toute extinction du bail commercial,
- le changement d'enseigne survenu ne concernait que le supermarché, l'exploitation de la station-essence à cette date n'étant plus en cours tandis qu'une autre station-essence a été installée sous la nouvelle enseigne en octobre 2017, soit postérieurement au congé prenant effet le 27 février 2017,
- la restitution des redevances payés d'avance n'est pas contestée,
- à compter du commandement de payer le 1er juillet 2015 jusqu'au mois de février 2017, les redevances ont été réglées en pure perte et doivent également lui être restituées,
- à compter du 28 février 2017 (date du congé au bailleur), aucun loyer ni aucune indemnité d'occupation ne sont dus et à défaut une prescription partielle doit être appliquée,
- les manquements contractuels de son loueur sont à l'origine d'une perte de chance de réaliser la marge escomptée pour la durée du contrat restant à courir, soit entre juillet 2015 et septembre 2020,
- concernant la prise en charge du coût de dépollution, la jurisprudence administrative considère que seul le titulaire du fonds de commerce est tenu à la remise en état et non le locataire-gérant,
- à ce titre, la société Saasauto a déjà procédé à certains travaux de déblaiement et de voirie, probablement dans le cadre d'une notification préalable,
- le contrat de location-gérance prévoit lui-même que le locataire-gérant restitue le fonds dans un état permettant sa bonne exploitation et non qu'il le remette dans l'état initial,
- au surplus, le coût de la pollution déjà réalisée porte en réalité sur l'ensemble du fonds de commerce toutes branches d'activité comprises (point de vente Roady et station-service).
La société TDK Finances sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 14 janvier 2022 :
« vu l'article 1199 du code civil, vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile,
1. A titre principal, constater que la S.A. Saasauto ne formule aucune demande à son encontre,
- Par conséquent, condamner la S.A. Saasauto à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
2. Subsidiairement, constaterl'absence de tout lien contractuel et de toute obligation contractuelle entre la S.A.Saasauto et elle-même ; constater que la clause de garantie du passif n'est opposable que par les signataires de la convention de cession,
- Ce faisant, confirmer le jugement (...) en ce qu'il a débouté la S.A. Saasauto de ses demandes à son encontre,
- Condamner la S.A. Saasauto à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.'
Elle expose en substance que :
- l'appelante ne forme aucune demande à son encontre et elle a été intimée par cette dernière,
- il n'existe aucun lien contractuel entre la société Saasauto et elle-même, si elle est tenue par une garantie de passif au titre de la cession des titres intervenue le 18 janvier 2016, celle-ci ne peut lui bénéficier.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 15 février 2022.
MOTIFS de la DECISION :
1- Sur la compétence :
Les dispositions de l'article L. 512-6-1 du code de l'environnement, dans sa version issue de l'ordonnance n°2009-663 du 11 juin 2009, applicable en l'espèce, concernant les obligations relatives à la dépollution d'une installation soumise à autorisation après la mise en arrêt définitif de son exploitation désignent l'exploitant comme celui devant placer son site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 (...) et, s'il ne s'agit pas de l'exploitant, le propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation doit y pourvoir et qu'à défaut d'accord entre ces personnes, lorsque l'installation est mise à l'arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site comparable à celui de la dernière période d'exploitation de l'installation mise à l'arrêt.
Cet article permet également au préfet, dans le cas où la réhabilitation prévue en application de l'alinéa précédent est manifestement incompatible avec l'usage futur de la zone, (...) de fixer, (...) des prescriptions de réhabilitation plus contraignantes (...), qui sont sans incidence sur la personne tenue à la dépollution et ne peuvent suffire, étant, au demeurant parfaitement étrangères (aucune décision préfectorale n'étant produite, ni même simplement évoquée) au présent litige, à le rattacher à la sphère de compétence des juridictions administratives, celui-ci relevant de l'ordre judiciaire.
2- Sur la résiliation du contrat de location-gérance :
La société Palabri, locataire-gérant, oppose à toute demande en paiement du loueur de fonds l'exception d'inexécution faisant valoir que ce dernier a empêché l'exploitation du fonds loué en n'exploitant plus le centre auto limitrophe, qui s'est dégradé et en résiliant le bail commercial alors qu'elle-même n'a commis aucun manquement, n'ayant nullement procédé à la modification de l'enseigne de la station-service louée.
Elle ne conteste pas le non-paiement des loyers ayant donné lieu au commandement de payer du 1er juillet 2015, sous réserve de la prescription applicable, et non contestée, pour les loyers dus avant le 1er juillet 2010.
Le contrat de location-gérance ne conditionne nullement l'exploitation du fonds de station-service loué au maintien de l'activité du centre auto contigu, conservée par le loueur jusqu'en février 2009. Il n'est pas rapporté que le bailleur a eu des vélléités de se prévaloir de cette cessation d'activité au titre d'une violation du bail, pour lequel la société Saasauto a elle-même délivré congé pour le 28 février 2017, correspondant au terme de celui-ci, et ce après la délivrance du commandement de payer du 1er juillet 2015 et l'ordonnance de référé du 28 avril 2016, ayant (bien que dépourvue de caractère irrévocable) constaté la résolution du contrat de location-gérance à la date du 2 août 2015.
Il est établi que l'exploitation de la station-service s'est poursuivie pendant plusieurs années après l'arrêt de l'activité du centre auto. La société Palabri expose qu'elle a cessé toute exploitation de celle-ci à compter du changement de gouvernance en son sein, intervenue en janvier 2016 et ne conteste pas la remise volontaire du fonds loué le 28 avril 2017, soit après la résiliation du bail et avant même l'arrêt de cette cour ayant infirmé l'ordonnance de référé constatant l'acquisition de la clause résolutoire, et ce compte tenu de l'ouverture à venir par cette dernière d'une autre station-service (dont la construction était autorisée le 5 septembre 2017) située à proximité (notamment, des anciens locaux du centre auto sans que leur caractère inexploité n'ait, de toute évidence, compromis le choix de cette implantation) ne pouvant, au regard de ces éléments temporels, caractériser une violation du contrat de location-gérance.
Il en résulte que l'exception d'inexécution n'est pas fondée et que le contrat de location-gérance doit, en application de la clause résolutoire, compte tenu du défaut de paiement des loyers impayés dans le mois suivant la délivrance du commandement de payer en date du 1er juillet 2015, être résilié à compter du 2 août 2015, étant rappelé, s'agissant de la bonne foi régissant les relations contractuelles que ce commandement avait été précédé de plusieurs mises en demeure, au demeurant, non contestées, notamment au regard d'une prétendue difficulté, voire impossibilité d'exploiter le fonds loué.
Cette résiliation entraîne la restitution par le loueur du fonds des redevances perçues par avance à hauteur de 41 000 euros pour la période du 28 avril 2017 au 26 septembre 2020 et la condamnation du locataire-gérant à verser la somme de 53 122,77 euros au titre des loyers impayés compte tenu de la prescription quinquennale applicable [(70 285,74 euros - 2 333,91 euros (loyers 2007) - 9 805,19 euros (loyers 2009) - 5 023,37 euros (loyers janvier à juin 2010)] et celle de 20 445,74 euros au titre de l'indemnité d'occupation ayant couru du 2 août 2015 au 28 avril 2017, aucun de ces montants n'étant contesté.
La résiliation lui étant imputable, la société Palabri ne peut démontrer avoir subi un préjudice du fait du 'paiement en pure perte des redevances de location-gérance' et un 'préjudice économique sur perte de chance de ne pas réaliser la marge escomptée sur l'exploitation du fonds de commerce de station-service jusqu'à son terme' et ses demandes d'indemnisation à ce titre seront rejetées.
3- Sur la désignation de la personne tenue de procéder aux mesures de dépollution après l'arrêt définitif d'une installation soumise à autorisation :
En application des dispositions du code de l'environnement sus-rappelées, dans le cadre du commandement de payer, visant la clause résolutoire, qu'elle a délivré, la société Saasauto n'ayant pas repris l'exploitation du fonds de station-service, arrêtée en janvier 2016 avec une restitution des locaux près de quinze mois plus tard, la société Palabri demeure, en sa qualité de dernière exploitante de la station-service avant son arrêt définitif, débitrice de l'obligation de dépollution, les dispositions du bail relatives à la restitution du fonds loué à l'issue du contrat 'dans un état permettant sa bonne exploitation' n'y faisant pas obstacle.
Les devis et factures émanant de la société Dekra (maîtrise d'oeuvre) et de la société Madic (prestataire), versés aux débats par la société Saasauto, concernent la dépollution de la station-service pour un coût global de 108 472 euros et répondent à la demande du bailleur suite au congé (courriers des 28 septembre et 9 novembre 2016) ; la société Palabri sera donc condamnée à rembourser cette somme à la société Saasauto.
L'existence de ces créances réciproques commande leur compensation en application de l'article 1347 du code civil à due concurrence de la plus faible quotité, ainsi que cela est sollicité, et la société Palabri sera condamnée à verser la somme de 141 040,51 euros (32 568,51 euros + 108 472 euros) à la société Saasauto.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de remboursement des coûts occasionnés par la dépollution du site formée par la société Saasauto et condamné par compensation la société Palabri à payer une somme de 32 568,51 euros, qui ne comprend pas le coût de cette dépollution.
4- Sur les autres demandes :
Si aucune demande n'est formée à hauteur de cour à l'encontre de la société TDK Finances, celle-ci a été appelée en la cause devant le premier juge par la société Palabri et l'intimation n'en est qu'une conséquence.
Succombant principalement, la société Palabri sera condamnée aux dépens et au vu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 3 000 euros à la société Saasauto, les autres demandes sur ce fondement étant rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Réforme le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 26 juillet 2019, mais seulement en ce qu'il a débouté la S.A. Saasauto de sa demande en remboursement des coûts occasionnés par la dépollution du site et condamné la S.A.S. Palabri, par l'effet de la compensation des trois condamnations précédentes, à payer à la S.A. Saasauto la somme de 32 568,51 euros,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne la SAS Palabri, en sa qualité d'exploitante du fonds de commerce de station-service, ayant fait l'objet d'un contrat de location-gérance en date du 26 septembre 2005, à payer, après compensation, à la SA Saasauto, loueur de ce fonds, la somme de 141 040,51 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation impayés et du coût de la dépollution de l'installation soumise à autorisation,
Confirme le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions,
Condamne la SAS Palabri à payer à la SA Saasauto la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Palabri aux dépens d'appel.
le greffier, le président,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 1199 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Autres demandes en matière de location-gérance du fonds de commerce
Référence
62849050498a54057d102e54
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel